• Aucun résultat trouvé

GRC 22 septembre OTConst 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "GRC 22 septembre OTConst 2022"

Copied!
21
0
0

Texte intégral

(1)

GRC

22 septembre 2021

OTConst 2022

(2)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83 al.1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)

vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR

)

Loi sur l’Assurance

Accident (LAA)) Loi sur le Travail

(LTR)

Ordonnance sur la prévention des accidents et

maladies professionnels (OPA)

Ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT)

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des

travailleurs dans les travaux de la construction (OTConst)

(3)

Résumé de l’OTConst

Remarques et propositions de la FRECEM

Les articles non pris en compte

▪ Art. 2 Définition

▪ Art. 3 Planification des travaux de construction

▪ Art. 4 Concept de sécurité et de protection de la santé

▪ Art. 38 Eclairage

▪ Art. 41 Mesure à prendre au bords des toits

▪ Art. 67 qui est devenu Art. 66 Echafaudages de retenue

Les articles totalement ou partiellement pris en compte

Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé

Art. 15 Accès en présence de différences de niveau

Art. 21 Travaux à partir d’échelles portables

Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués

Art. 29 Autres protection contre les chutes

Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid Art.39 Dangers naturels

Art.46 Travaux de peu d’ampleur Art. 123 Dispositions transitoires Art. 124 Entrée en vigueur

(4)

Art. 9 Exigences générales

On ne peut s’engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s’ils sont fixés.

Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués

1. Les postes de travail

doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être

atteints par des passages sûrs.

2. Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29

soient installées.

(5)

Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage

d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués

Al.1 Pour le montage

d’éléments de toiture ou de

plafond préfabriqués, des

filets de sécurité ou des

échafaudages de retenue

doivent être utilisé sur

toute la surface dès lors

que la hauteur de chute

est supérieur à 3 m.

(6)

Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage

d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués

Al. 2 L’employeur doit

veiller à ce que les filets de sécurité et les

échafaudages de retenue soient contrôlés

visuellement chaque jour.

S’ils présentent des défauts, il est interdit d’effectuer des travaux pour lesquels le filets de sécurité ou l’échafaudage de retenue sert de

protection contre les

chutes.

(7)

Art. 66 Echafaudage de retenue

1. Les échafaudages de retenue sont des échafaudages

permettant de retenir des personnes, des objets et des matériaux. Ils doivent être installés de façon que les personnes, les objets ou les matériaux ne puissent faire une chute ou tomber de plus de 2 m.

2. Si un échafaudage de retenue est posé en porte-à- faux. La portée du porte-à-faux doit avoir au moins 1,50 m.

3. En cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique selon l’article 22 doit être installé.

4. Le platelage de l’échafaudage de retenue doit être

dimensionné de façon à résister à une force dynamique.

(8)

Art. 22 Exigences concernant le garde-corps périphérique 1. Un garde-corps

périphérique se compose d’une lisse haute, d’au moins une lisse intermédiaire et d’une plinthe.

2. L’arête supérieure de la lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable.

3. Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable.

4. L’écartement entre la lisse haute et la lisse, entre la

plinthe et la lisse intermédiaire et entre les lisses

intermédiaires ne peut dépasser 47 cm.

(9)

Art. 22 Exigences concernant le garde-corps périphérique

5. Les lisses hautes et les lisses intermédiaires peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage avec un

maillage de 25 cm au

maximum, pour autant que la même protection soit garantie.

6. Le garde-corps

périphérique doit être fixé de manière qu’il ne puisse ni être enlevé par mégarde, ni se détacher.

(10)

Art. 21 Travaux à partir d’échelles portables

1. Des travaux ne peuvent être exécutés à partir

d’échelles portables que si aucun équipement de travail n’est plus approprié en

matière de sécurité.

2. A partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m, les travaux à partir d’échelles portables ne peuvent être que de courte durée et il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes.

(11)

Echelles.

Termes et définitions

1. Echelle portable: Echelle qui peut être transportée et

installée manuellement sans moyen auxiliaire.

2. Echelle simple: Echelle à échelons qui n’a pas de plan de support.

3.Echelle double: Echelle équipée d’un plan de support (munie d’échelons ou de marche).

Hauteur de chute: Hauteur depuis le plan d’appui ou se trouve l’utilisateur. (plante du pied) jusqu’à l’endroit le plus bas où il risque de tomber.

Système de sécurité contre l’écartement: Système de sécurité des échelles doubles contre l’écartement des deux plans de l’échelle.

(12)

Art. 29 Autres protections contre les chutes

1. Lorsqu’il n’est

techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop

dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22, un échafaudage de façade

conformément à l’article 26 ou un filet de sécurité ou

échafaudage de retenue

conformément à l’art. 27, des mesures de protection

équivalente doivent être prises.

2. Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un STPS conformément à l’art. 11 a de l’OPA du 19 décembre 1983.

(13)

2021 2022

(14)

Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits

1. Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant des différentes

inclinaisons, l’inclinaison du toit au dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

2.Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s’appliquent:

a) Si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu’un garde-corps

périphérique continu selon l’art.22 ne soit de sorte que tous les travaux puissent être à l’intérieur de cette protection.

(15)

b) Si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé.

c) Si la pente se situe entre 10° et 30°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde- corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur

conformément à l’art. 59.

d) Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde- corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur

conformément à l’art. 59, et de prendre des

mesures de protection supplémentaires, telles que l’utilisation de

plateformes de travail ou d’EPIac.

(16)

e) Au bord des toits, du côté des pignons, un garde- corps périphérique composé d’une lisse haute et d’une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu’un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.

3. Sur des toits, dont la pente est supérieure à 60°, les

travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice mobile de personnel.

(17)

Art. 46 Travaux de peu d’ampleur

1. Pour les travaux d’une durée totale inférieure à deux jours- personne à effectuer sur un toit, les mesures de protection

contre les chutes doivent être prises uniquement si la hauteur de chute est supérieure à 3 m.

En cas de risque de glissades, ces mesures doivent déjà être prises à partir d’une hauteur de chute de plus de 2m.

2. Dans tout les cas, il convient de prendre les mesures

suivantes.

a) Dispositif de sécurité avec un équipement de protection individuel contre les chutes pour les pentes < à 60°

b) Utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de dispositifs de sécurité équivalents pour des pentes de toit > à 60°.

(18)

Art.45 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture

1. Les travaux sur des surfaces de toiture non résistantes à la rupture ne peuvent être réalisés qu’à partir de passerelles.

2. S’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère

disproportionné de monter des passerelles. Il faut utiliser des filets de sécurité ou des

échafaudages de retenue à partir d’une hauteur de chute de plus de 3 m.

3. Lorsque des travaux doivent être exécutés à proximité de surfaces de toitures non résistantes à la rupture, ces dernières doivent être isolées des zones de travail ou munies d’une couverture résistantes à la rupture.

(19)

Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid

Lors de travaux exécutés au

soleil, sous forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour

protéger les travailleurs.

(20)

Deux articles de loi à savoir

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) RS 832.30 du 20 mars1981

Obligations de l’employeur et des travailleurs

Art. 82 Règles générales

1. L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies

professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2. L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3. Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des

prescriptions sur la prévention des

accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les

équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de

l’employeur.

La notion d’employeur Responsabilité globale.

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 11 Employeur

Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.

Responsabilité dans la ligne

Chaque personne qui est autorisée à donner des ordres demandés par l’employeur peut également être considérée comme

« employeur »

Dans ce cas, il assume la responsabilité des instructions:

▪ Qu’il a données

▪ Qu’il aurait dû donner

▪ Qu’il a données, mais n’a pas fait appliquer

(21)

A votre disposition pour toute question.

Thierry Dougoud www.setrabois.ch

Références

Documents relatifs

[r]

▪ en orange les paroles de la princesse. Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l’air de cueillir des braises des bois. « ̶ Bonjour, dit le prince en

Et pourquoi donc , répondit le prince, je suis très bien tout seul dans mon

En somme, du fond de son anonymat dépourvu de toute ostentation, le peintre qu’il est toujours reste passionné par ce qui l’entoure, les plantes, le murmure des

Une étude a mis en évidence une forte prédation du Xénope sur les pontes et larves des amphibiens autochtones mais aussi sur certains groupes d’insectes

Ainsi, les pièces d’eau stagnantes (mares, étangs…) situées à plus ou moins grande proximité du Thouet et du Layon sont d’ores et déjà habitées par cette

Suite à la campagne d’inventaires réalisée entre juin et septembre, nous avons pu constater que l’aire de répartition du Xénope en Maine-et-Loire a été

2 LE XENOPE LISSE : RAPPORT TECHNIQUE – RETOUR D’EXPERIENCE Communauté de communes de l’Argentonnais - Agglomération du Bocage