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Article 6. Le président convoque les membres du jury.

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Texte intégral

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CA105 – Point X – annexe 80 bis

1 RÈGLEMENT 2020 DE L’EXAMEN D’ADMISSION

AUX ETUDES DE PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Chapitre I - Du jury

Article 1. Les membres du jury de l’examen d’admission sont désignés annuellement par le Conseil d’Administration parmi les enseignants responsables des épreuves organisées. Le jury comprend autant de membres qu’il y a de matières au programme de l’examen. Le jury désigne, en son sein, un ou une président(e), un ou une président(e) suppléant(e), un ou une secrétaire et un ou une secrétaire suppléant(e). Le secrétariat administratif est assuré le Secrétariat académique.

Article 2. Chaque membre du jury peut, sous sa responsabilité, demander à un ou plusieurs membres du personnel scientifique d’intervenir dans la préparation, la surveillance et l’évaluation des examens écrits. Il peut également demander à un ou plusieurs membres du personnel scientifique de le suppléer pour les examens oraux. Ces personnes peuvent être associées avec voix consultative aux réunions du jury. Elles peuvent, avec l’accord du président du jury et du titulaire, suppléer en délibération le titulaire empêché. Elles interviennent alors dans le calcul du quorum et ont voix délibérative en cas de vote.

Article 3. Le jury statue valablement si au moins la moitié de ses membres participent à la délibération.

Article 4. La réunion du jury se tient à huis clos, en présentiel ou à distance. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.

Le jury statue souverainement pour toutes les matières de sa compétence. Les décisions du jury sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Chaque membre ayant voix délibérative y dispose d’une voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 5. Les décisions du jury sont motivées succinctement. Elles sont rendues publiques à l’issue de la délibération. Dans les 15 jours qui suivent la délibération, l'institution transmet à chaque candidat son relevé de notes et, le cas échéant, l’attestation de succès.

Article 6. Le président convoque les membres du jury.

Chapitre II - Des périodes et horaires d’examens

Article 7. La période pendant laquelle se déroule la session d’examens ainsi que la période d’inscription et la date de la délibération sont fixées par le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, par le Recteur de l’université. L’horaire d’examens est établi par le Secrétariat académique. Il est communiqué aux candidats et est accessible sur le site internet de l’Université.

Article 8. Abrogé.

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CA105 – Point X – annexe 80 bis

2 Chapitre III - De l’inscription et de l’accès aux examens

Article 9. Lors de son inscription, l’étudiant(e) reçoit le lien lui permettant d’accéder à la page du site internet sur laquelle figurent la règlementation en vigueur et le présent règlement. Au plus tard sept jours ouvrables après la clôture des inscriptions, les candidats sont avisés de l’horaire des épreuves et de leurs modalités organisationnelles.

Sauf en cas d’empêchement d’un enseignant, le calendrier publié des épreuves est définitif.

Article 10. Nul ne peut se présenter aux épreuves de l’examen d’admission s’il n’est pas inscrit à la session d’examen. L’étudiant qui, à l’issue de la session, reste en défaut de satisfaire à l’une quelconque de ses obligations administratives envers l’Université (telles que le paiement du montant de l’inscription à l’examen d’admission) n’est pas proclamé.

Article 11. Le candidat qui ne se présenterait pas aux lieu et date fixés par l’horaire ou qui se présenterait après le début de l’épreuve, sera réputé absent. Il est tenu de participer à chaque épreuve muni d’une pièce d’identité avec photo récente (carte d’identité ou passeport), et du document attestant qu’il est inscrit à l’examen d’admission.

Article 12. Le candidat ne peut en aucune manière modifier son choix d’options en cours de période d’évaluation. Il peut, s’il le souhaite, lorsque plusieurs sessions sont organisées au cours de la même année, modifier son choix d’option d’une session à l’autre, pour autant qu’il en fasse explicitement mention lors de sa réinscription à l’examen.

Chapitre IV - Des évaluations et examens

Article 13. L’épreuve correspondant à chaque matière porte sur l’ensemble des savoirs dont la liste est accessible sur le site internet de l’Université. Le candidat présentera six matières. Les épreuves obligatoires porteront sur les matières de français, de mathématiques et de langue (néerlandais, allemand ou anglais). En ce qui concerne le français et les mathématiques, une des deux matières fera l’objet d’une épreuve approfondie. S’y ajouteront trois épreuves au choix parmi la biologie, la chimie, l’histoire, la géographie, le latin, la physique et les sciences économiques.

Article 14. Les examens sont soit écrits, soit oraux, soit écrits et oraux. L’un au moins sera oral. Les examens oraux sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’impétrant lors de l’épreuve, ni en perturber le bon déroulement. La publicité des épreuves écrites implique que les copies corrigées peuvent être consultées — mais non recopiées ni annotées — dans un délai de trente jours à compter de la publication des résultats de l’épreuve, par l’étudiant et dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l’avance.

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CA105 – Point X – annexe 80 bis

3 Article 15. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un conjoint, d’un cohabitant, d’un parent ou

allié jusqu’au quatrième degré, ni participer à la délibération de ses résultats. Dans ce cas, une demande de suppléance spécifique doit être introduite auprès du jury.

Article 16. Toute fraude détectée est signalée par écrit au président du jury, accompagnée des pièces à conviction éventuelles, avant la délibération. L’étudiant reconnu coupable de fraude par le jury s’expose à être refusé. Tout étudiant refusé ne peut se représenter qu’après l’expiration d’une année académique. Si une fraude est détectée après la délibération, le président l’examine et peut suspendre ou revoir en urgence la décision du jury. Le secrétaire du jury rédige un procès- verbal de rectification, ratifié lors de la plus proche réunion du jury.

Chapitre V - Des notes et délibérations

Article 17. La note exprimant le résultat d’une matière est un nombre entier compris entre 0 et 20 inclus, la note 10 étant considérée comme le seuil de réussite.

La note "absent" (notée A) indique qu’un étudiant ne s’est pas présenté conformément à l’horaire établi. La note "CM" indique que l’étudiant n’a pas présenté l’examen et qu’il a fourni un certificat médical. Ces deux notes impliquent l’échec pour la matière concernée et pour l’ensemble de la session. Les enseignants sont tenus de transmettre leurs notes par écrit selon les modalités et délais fixés par le jury. Le secrétaire du jury prépare les délibérations en fournissant à chacun des membres du jury l’ensemble des notes recueillies par l’étudiant dans les différentes épreuves et la moyenne de ces notes.

Article 18. Le jury accorde automatiquement la réussite de l’examen d’admission si toutes les notes sont supérieures ou égales à 10/20.

Après délibération, il peut toutefois prononcer la réussite de l'examen d'admission si la moyenne de l'ensemble des notes est supérieure ou égale à 10/20 et une ou plusieurs notes sont inférieures à 10/20.

Chapitre VI - Des reports de notes

Article 19. Les épreuves pour lesquelles le candidat a obtenu le seuil de réussite de 10/20 ne doivent plus être représentées lors d'une période d'évaluation ultérieure au sein de l’UMONS, au cours de la même année ainsi qu’au cours des deux années suivantes. Le jury ne prend en compte aucune note obtenue dans une autre institution ou validée par un autre jury.

Chapitre VII – Des recours

Article 20. Le Conseil d’administration désigne annuellement les membres de la Commission de recours interne. Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire du Conseil d’administration.

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CA105 – Point X – annexe 80 bis

4 Article 21. Les décisions du jury sont sans appel. Sont seules recevables les plaintes

relatives à une erreur matérielle ou à des irrégularités dans le déroulement des épreuves.

Si le président du jury constate qu’une erreur matérielle a été commise, il consulte, par courriel, le jury.

Article 22. Les plaintes relatives à une erreur matérielle ou à des irrégularités dans le déroulement des examens doivent être introduites, dûment motivées et par écrit, auprès de la commission de recours interne au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la publication des résultats de la délibération.

Le courrier doit être adressé à :

Secrétariat de la Commission de recours « Examen d’admission aux études de premier cycle de l’enseignement supérieur »

Direction des Affaires académiques Place du Parc, 23

7000 MONS

Dans les 15 jours calendrier suivant le dépôt de la plainte, la commission de recours, consultée par courriel, rassemble et examine les arguments écrits des parties et statue, à la majorité simple, sur le bienfondé de la plainte. Les plaintes jugées fondées par la commission de recours sont déférées au jury qui se réunit à nouveau et arrête les mesures nécessaires ; les membres du jury faisant l'objet d'une plainte se retirent au moment où la plainte est mise en délibéré. Les décisions de la commission de recours et du jury sont motivées et notifiées par écrit au plaignant.

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