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Après un sinistre, une des premières OBLIGATIONS INCOMBANT Í LASSUR£ CONSISTE SANS AUCUN DOUTE Í EN INFORMER SON ASSU- REUR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AlN DE LUI PERMETTRE DENQUãTER ET £VENTUELLE- ment de l’indemniser. Sous l’empire du Code civil du Bas Canada, lorsque l’assuré n’accomplissait pas cette obligation promptement, l’assureur pouvait simple- ment soulever la tardiveté de l’avis de SINISTRE POUR ãTRE LIB£R£ DE SON OBLIGATION d’indemniser. En effet, la présence d’un délai entre la survenance du sinistre et la réception de l’avis le constatant était suf- lSANTE POUR RELEVER LASSUREUR DE SON obligation.

Devant une règle d’une telle sévérité, LES TRIBUNAUX ONT ACCEPT£ LE CRITÞRE DE l’absence de préjudice pour l’assureur AlN D£VITER Í LASSUR£ LA D£CH£ANCE DE SES droits. C’est par la suite, lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, que le législateur inversa le fardeau de preuve EN EXIGEANT DE LASSUREUR LA D£MONSTRA-

TION DE SON PR£JUDICE LI£ Í LA TARDIVET£ DE l’avis donné par l’assuré.

#E CHANGEMENT L£GISLATIF QUI Í PRE- MIÞRE VUE SEMBLAIT ãTRE UNE SIMPLE CODI- lCATION DE LA JURISPRUDENCE A CEPENDANT eu des conséquences plus importantes.

En effet, dorénavant, lorsque les tribu- NAUX £TUDIENT LE PR£JUDICE N£CESSAIRE Í la déchéance des droits de l’assuré, ils

Dorénavant, l’assureur doit satisfaire QUATRE CONDITIONS LA CONNAISSANCE DE LASSUR£ LA PR£SENCE DUNE CLAUSE dans la police prévoyant la déchéance en cas d’avis tardif, (3) l’écoulement ; d’un certain délai entre l’occurrence du sinis- TRE ET LA R£CEPTION DE LAVIS ET LE PR£- JUDICE D£COULANT DE CE RETARD LÍDESSUS VOIR -ARC ,emaire, « Du délai d’avis et DE LA PRESCRIPTION EN ASSURANCE QUELQUES problèmes », dans Service de la forma- tion permanente, Barreau du Québec, VOL Développements récents en droit des assurances (2001) #OWANSVILLE ›DI- TIONS 9VON "LAIS P

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Vincent Caron

Maître en droit de l’Université Laval, actuellement doctorant Í LA &ACULT£ DE DROIT DE L5NIVERSIT£ DE -ONTR£AL

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EXAMINENT DAVANTAGE LA CONDUITE DES parties et particulièrement celle de l’assu- reur. Ainsi, un assureur subissant un pré- JUDICE R£EL PEUT TOUT DE MãME ãTRE TENU d’honorer ses engagements s’il a renoncé DE FA½ON IMPLICITE OU EXPLICITE Í INVOQUER cette déchéance, s’il n’est pas de bonne foi, s’il s’est empressé de fermer son dos- sier ou s’il n’est pas en mesure de faire la démonstration de ce préjudice devant le tribunal. C’est ce que démontre l’étude tant de la conduite des parties au contrat d’assurance que de l’ampleur du préju- dice subi par l’assureur selon les circons- tances de la situation.

I. La conduite des parties

La conduite des parties est sans doute l’élément factuel le plus important AlN DE D£TERMINER SI LASSUREUR EST BIEN FOND£ Í INVOQUER LA D£CH£ANCE DU DROIT Í l’indemnisation de l’assuré. C’est pour- quoi, il importe de distinguer les obliga- TIONS SIMPOSANT Í CHACUN EN CE SENS LA CONDUITE DE LASSUREUR ! DOIT ãTRE ANA- lysée de manière distincte de celle de l’as- suré (B).

A. La conduite de l’assureur

%N TH£ORIE LARTICLE #C1 sanctionne le comportement de l’assuré lorsqu’il ne transmet pas promptement LAVIS DE SINISTRE Í SON ASSUREUR ET QUE celui-ci subit un préjudice. Or, en pra- TIQUE LES TRIBUNAUX £TUDIERONT DAVANTAGE LE COMPORTEMENT DE LASSUREUR AlN DE déterminer si celui-ci peut invoquer ce moyen de défense. En effet, l’assureur DOIT ãTRE DE BONNE FOI LORSQUIL SOULÞVE LA tardiveté de l’avis et il ne doit surtout pas

SEMPRESSER DE LOPPOSER Í SON ASSUR£ EN l’absence de raison valable.

L’assureur en mesure de faire la preuve des quatre conditions essentielles AlN DOPPOSER LA TARDIVET£ DE LAVIS Í SON ASSUR£ DOIT TOUT DE MãME ãTRE PRUDENT dans ses faits et gestes. En effet, les tribu- NAUX OPPOSENT UNE lN DE NONRECEVOIR FOND£E SUR LA TH£ORIE DU i WAIVER w LORS- que l’assureur renonce de façon implicite OU EXPLICITE Í INVOQUER LAVIS TARDIF DE sinistre. Cette renonciation a lieu lorsque par ses agissements, l’assureur peut laisser CROIRE Í SON ASSUR£ QUIL A RENONC£ Í CETTE formalité préalable3, soit en acceptant de payer les frais de défense, en assumant la défense de l’assuré, en laissant entrevoir qu’il allait payer , en faisant preuve de N£GLIGENCE LORS DE SON ENQUãTE7, en DEMANDANT Í LASSUR£ DE COMPL£TER UN document faisant l’inventaire de ses biens endommagés, ou encore, en soulevant la tardiveté de l’avis seulement lors de la

Utica Mutual Insurance Company c. Aspler, Goldberg, Joseph Ltd., ;= 22!

(C.S.).

3 Savard c. Groupe Commerce, Cie d’assu- rance, ;= *1 .O #3 (ql/

ln).

CGU, compagnie d’assurance du Canada c. Fédération des Médecins Spécialistes du Québec (FMSQ) ;= 22!

(C.S.).

Kansa General International Insurance Co. c. Dale-Parizeau Inc ;= 22!

#!

Savard c. Groupe Commerce, Cie d’assu- rance, préc., note 3.

7 Chayer c. Studio Chantal-Frank Inc.,

;= 22! #3 Groupe d’assu- rance Canadienne générale c. Roussy, EYB #3

Savard c. Groupe Commerce, Cie d’assu- rance, préc., note 3.

(5)

défense en garantie. Dans ces cas de lGURE LASSUR£ POURRA £VITER LA D£CH£ANCE DE SON DROIT Í LINDEMNISATION

Alors que sous l’empire de l’arti- CLE #C"# LES TRIBUNAUX SEM- BLAIENT MOINS S£VÞRES Í L£GARD DE LA conduite de l’assureur, il ressort de la jurisprudence contemporaine que l’assu- REUR INVOQUANT LA D£CH£ANCE DU DROIT Í l’indemnité de l’assuré doit opposer ce motif dans un délai raisonnable. Autre- ment, il entretient chez l’assuré une croyance erronée d’absence de préju- dice. En effet, l’écoulement du temps avant d’alléguer la tardiveté de l’avis de sinistre peut constituer une présomption selon laquelle l’assureur n’a subi aucun préjudice en raison de la tardiveté de l’avis. Du moins, l’assureur augmente son fardeau de preuve.

Bédard c. Royer ;= 2*1

(C.A.).

Id. POUR UN EXEMPLE OÂ LA #OUR A PER- MIS Í LASSUREUR DE SOULEVER LA TARDIVET£

de l’avis pour la première fois, dans sa D£FENSE Í UNE ACTION EN GARANTIE AU motif qu’il n’y avait pas eu de renoncia- TION DE LA PART DE LASSUREUR VOIR Le Pro- grès du Saguenay Ltée c. Les Pétroles Saguenay Ltée, ;= 22! #3 POUR UN EXEMPLE OÂ LA #OUR A REFUS£ Í l’assureur d’opposer la tardiveté de l’avis POUR AVOIR D£JÍ ACCEPT£ DE COUVRIR LE SINISTRE ET PAY£ DES FRAIS JUDICIAIRES Í LAS- SUR£ VOIR CGU, compagnie d’assurance du Canada c. Fédération des Médecins Spécialistes du Québec (FMSQ), préc., NOTE

Voir Soprema Inc. c. Gerling Globale com- pagnie d’assurances générales ;=

22! #3 DANS UNobiter, la Cour émet l’opinion que c’est probablement parce que l’assureur estimait n’avoir subi aucun préjudice qu’il n’a jamais soulevé ce moyen de défense.

Bédard c. Royer PR£C NOTE

3ELON NOUS LA DIFlCULT£ D£TABLIR LE temps dont dispose l’assureur pour OPPOSER LA TARDIVET£ DE LAVIS Í SON ASSUR£

constitue une question de fait qui dépen- DRA DE SON DEGR£ DENGAGEMENT Í COUVRIR le sinistre. En ce sens, il est pertinent d’analyser diverses circonstances pouvant faire l’objet d’une division tripartite, soit la prise en charge de la défense de l’assuré PAR LASSUREUR LA N£GLIGENCE DE LASSU- REUR DANS LEX£CUTION DE SON ENQUãTE et l’admission des dommages par l’assu- reur (3).

1. L’assureur assume la défense de l’assuré

Dans la décision Kansa General International Insurance c. Dale-Parizeau Inc., l’assureur niait couverture en rai- son de l’avis tardif de sinistre donné par le courtier. Malgré ce fait, l’assureur a choisi et engagé un avocat pour prendre la défense de l’assuré, et ce, sans réserver ses recours contre le courtier. De plus, l’assureur a conduit la défense de la cause comme il l’entendait en refusant une offre de transaction pour un montant de , alors que l’assuré fut con- DAMN£ PAR D£FAUT EN APPEL Í PAYER Í LA victime plus d’un million de dollars. En REFUSANT LOFFRE DE TRANSACTION SANS MãME LAVOIR TRANSMISE Í LASSUR£ OU AU COURTIER l’assureur, par sa conduite, a renoncé tacitement au recours qu’il pouvait avoir CONTRE LE COURTIER AINSI QUÍ INVOQUER l’avis tardif de sinistre contre son assuré.

0R£C NOTE

Transaction que ses avocats considéraient d’ailleurs prudente étant donné les faits de l’affaire.

,A POURSUITE AYANT EU LIEU AUX ›TATS5NIS devant la Cour d’appel de l’Oregon.

(6)

Avant d’assumer les frais judiciaires POUR SON ASSUR£ IL EST DANS LINT£RãT DE l’assureur qui entend opposer la tardiveté DE LAVIS Í SON ASSUR£ DE LUI EN FAIRE PART AVANT DE PAYER OU Í TOUT LE MOINS FAIRE SIGNER Í SON ASSUR£ UNE RECONNAISSANCE DE R£SERVE PUISQUÍ D£FAUT IL POURRAIT SE VOIR OPPOSER UNE lN DE NONRECEVOIR. 2. Négligence de l’assureur dans

l’exécution de son enquête Dans l’affaire Chayer c. Studio Chan- tal-Frank Inc., l’assuré, une école de danse, donna un avis de sinistre quatre mois après l’accident d’une élève qui fut hospitalisée. Selon la preuve, bien qu’un minimum de huit personnes aient été PR£SENTES LORS DE LACCIDENT LENQUãTEUR SE CONTENTA DE PRENDRE DEUX D£CLARATIONS et ne demanda pas le nom des autres T£MOINS OCULAIRES $E PLUS LENQUãTEUR ne rencontra pas la coassurée, ni la vic- time et ne prit aucune description détaillée du mouvement acrobatique ayant provoqué l’accident. Devant une telle conduite de la part d’un assureur DANS SON PROCESSUS DENQUãTE LA #OUR indique « que si l’assureur avait fait la D£MONSTRATION DUN PR£JUDICE ;ELLE= LEN aurait tenu responsable considérant sa négligence dans son devoir de tenir une

CGU, compagnie d’assurance du Canada c. Fédération des Médecins Spécialistes du Québec (FMSQ) PR£C NOTE

0R£C NOTE POUR UN AUTRE EXEMPLE DE N£GLIGENCE DE LEXPERT EN SINISTRE DANS LA TENUE DE SON ENQUãTE VOIR Axa Assu- rances Inc. c. Beauregard ;= 22!

#3 POUR UN EXEMPLE DE N£GLI- GENCE DE LA PART DUN £VALUATEUR VOIR Doré c. Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, #AN,)) #1

ENQUãTE S£RIEUSE ET COMPLÞTE w. Nous partageons le point de vue de la juge Tru- del selon lequel la négligence de l’assu- REUR DANS SON DEVOIR DENQUãTE CONSTITUE UNE lN DE NONRECEVOIR Í INVOQUER LAVIS tardif.

Cette décision illustre bien le fait QUE LASSUREUR DOIT ãTRE S£RIEUX LORSQUIL nie couverture en raison d’un avis tardif.

En effet, dans cette affaire, un jugement par défaut avait été rendu contre l’assuré.

!INSI LASSUREUR SEST RETROUV£ Í DEVOIR indemniser la victime alors qu’il aurait PEUTãTRE PU PROC£DER Í UNE TRANSACTION Í MOINDRE COœT $E PLUS MALGR£ LA R£CEP- tion d’un avis qu’il considère tardif, l’as- SUREUR NE DOIT PAS SE SERVIR DE SON ENQUãTE AlN DE D£MONTRER QUIL SUBIT UN PR£JU- DICE )L DOIT TOUT DE MãME POURSUIVRE SON ENQUãTE DANS LA MESURE DU POSSIBLE SELON les circonstances du sinistre, et ce n’est QUÍ LA lN DE SON ENQUãTE EFFECTU£E AD£- quatement qu’il pourra juger s’il subit un préjudice en raison de la tardiveté de l’avis.

"IEN QUENQUãTER SUR LE SINISTRE SOIT un droit de l’assureur, lorsqu’il entend OPPOSER LA TARDIVET£ DE LAVIS DE SINISTRE Í SON ASSUR£ LES TRIBUNAUX SEMBLENT EN faire une obligation pour l’assureur. C’est d’ailleurs ce qui se dégage de la décision Groupe d’assurance Canadienne générale c. Roussy. Dans cette affaire, l’assureur reçut un avis de sinistre neuf mois après LA SIGNIlCATION DE LACTION CONTRE SON ASSUR£ SOIT DIXSEPT MOIS APRÞS LINCENDIE dont son assuré était responsable. Alors que l’assureur subit un préjudice réel, la

#OUR JUGEA QUIL AURAIT TOUT DE MãME £T£

Chayer c. Studio Chantal-Frank Inc., PR£C NOTE PAR

Préc., note 7.

Préc., note 7.

(7)

possible pour lui de minimiser son préju- DICE EN PROC£DANT Í UNE ENQUãTE AVANT l’audition du procès. C’est ainsi que l’as- sureur, par son inaction, n’a pu invoquer l’avis tardif.

Cette décision démontre bien que l’assureur ne doit pas s’empresser de plai- der l’avis tardif simplement en raison de l’écoulement du temps entre la réception de l’avis et le sinistre. Il ne doit pas tirer avantage de cette situation. Selon nous, LAVIS TARDIF DE SINISTRE NE DOIT PAS ãTRE considéré comme un simple moyen pour l’assureur de nier couverture. Il doit PLUT¯T ãTRE ENVISAG£ COMME UN MOYEN DE SANCTIONNER LINEX£CUTION DES OBLIGATIONS de l’assuré lorsque, par son défaut, l’assu- REUR DE BONNE FOI EST CONFRONT£ Í DES OBSTACLES R£ELS SUR LE PLAN DE SON ENQUãTE dans la découverte des faits et dans la détermination de la cause du sinistre ou, lorsqu’en matière de procédures, ses inté- RãTS NONT PU ãTRE PROT£G£S ° CET EFFET nous sommes en accord avec les propos DU PROFESSEUR "ERGERON QUANT Í LINTER- PR£TATION QUI DOIT ãTRE DONN£E AU CONTRAT DASSURANCE Í SAVOIR QUE i LHEURE NEST PLUS Í ACCORDER LE RECOURS Í DES D£FENSES purement techniques ». L’avis tardif ne DOIT PAS ãTRE UN PR£TEXTE PERMETTANT Í

6OIR Côté c. Noël ;= 22!

#3 OÂ LA #OUR REPROCHA Í LASSUREUR de ne pas avoir entrepris une véritable ENQUãTE ,ORS DE SON ENQUãTE LASSUREUR NINTERROGEA PAS LES T£MOINS PRINCIPAUX et ne rencontra pas son propre assuré pour obtenir sa version des faits. L’assu- reur n’avait « recherché que les informa- TIONS TENDANT Í PROUVER UN RETARD DE LASSUR£ Í DONNER UN AVIS DE SINISTRE w

Jean-Guy Bergeron, Précis de droit des assurances, Sherbrooke, Éditions Revue DE DROIT P

l’assureur de fermer son dossier plus rapidement.

3. Admission des dommages par l’assureur

Lorsque l’assureur ne peut faire une EXPERTISE S£RIEUSE QUANT Í LA CAUSE DU sinistre ou le montant des dommages, il DOIT ãTRE PRUDENT SIL FAIT DES ADMISSIONS SUR CES FAITS Í PARTIR DES EXPERTISES PRO- duites par la partie adverse. Dans certains CAS LES TRIBUNAUX ONT INTERPR£T£ CE COM- portement comme étant simplement de la collaboration judiciaire, laquelle N£QUIVALAIT PAS Í UNE RENONCIATION DE LA PART DE LASSUREUR Í INVOQUER LA D£CH£ANCE DU DROIT Í LINDEMNIT£ PAS PLUS QUÍ UNE preuve d’absence de préjudice.

Par contre, dans l’affaire Axa Assu- rances Inc. c. Beauregard, l’assureur en défense qui opposait la tardiveté de l’avis Í SON ASSUR£ AVAIT ADMIS LES MONTANTS DE l’évaluation des dommages faite par l’as- sureur en demande. Cette admission a été interprétée par la Cour comme étant une reconnaissance indiquant que l’éten- DUE DES DOMMAGES AVAIT PU ãTRE CONTR¯- lée par l’assureur en défense et qu’une EXPERTISE S£RIEUSE DES CAUSES DU SINISTRE AVAIT PU ãTRE EX£CUT£E ° NOTRE AVIS CE R£SULTAT SEXPLIQUE PAR LE COMPORTEMENT DE LASSUREUR %N EFFET LA #OUR REPROCHE Í

Cie d’assurance Guardian du Canada c. Cie d’assurance La St-Maurice, ;=

22! #! contra Lapointe c. Masson ;= *1 .O #3 (ql/ln), où la Cour semble inférer, de l’admission par l’assureur du montant des dommages, qu’il n’a pas subi de pré- JUDICE #ELA SEXPLIQUE PROBABLEMENT PAR le fait que l’assureur n’a fait entendre AUCUN T£MOIN Í CE SUJET

0R£C NOTE

(8)

LENQUãTEUR DE NE PAS AVOIR FAIT TOUTES LES D£MARCHES AlN DOBTENIR TOUS LES FAITS DE l’affaire. Ainsi, la Cour jugea le compor- tement de l’assureur incompatible avec la bonne foi d’un assureur et conclut qu’il s’était empressé de fermer son dossier. Il s’agit ici d’une autre démonstration que LE COMPORTEMENT DE LASSUREUR DOIT ãTRE irréprochable lorsqu’il soulève ce moyen DE D£FENSE ET QUE CELUICI PEUT ãTRE SOU- levé seulement quand l’assureur a effecti- VEMENT ENQUãT£ ET QUIL EST CONFRONT£ Í DES DIFlCULT£S R£ELLES !VANT DEFFECTUER des admissions, l’assureur devrait donc évaluer sa propre conduite dans le dossier AlN DE LUI PERMETTRE DE JUGER QUELLE interprétation le tribunal pourrait en faire. Bien que la conduite de l’assureur soit un facteur important, on ne saurait passer sous silence celle de l’assuré.

B. La conduite de l’assuré

#ERTAINS JUGEMENTS SINT£RESSENT Í LA CONDUITE MãME DE LASSUR£ CE QUI LAISSE croire que, dans certains cas, l’assuré POURRAIT ãTRE RELEV£ DE SON D£FAUT EN RAI- SON PAR EXEMPLE DE SON IMPOSSIBILIT£

d’agir. Règle générale, lors de l’appré-

Ringuette c. 2421-0049 Québec Inc ;=

no!: #3 DANS CETTE D£CI- sion rendue sous l’empire de l’arti- CLE #C"# LA #OUR CONSTATE QUE l’assuré n’a jamais été dans l’impossibi- LIT£ DAGIR POUR DONNER LAVIS Í SON ASSU- reur ; Lavoie c. Paulin ;= 22!

#3 i LA DEMANDERESSE EN GARANTIE EN REPRISE DINSTANCE NA PAS £TABLI LEXCUSE DE LEMPãCHEMENT PHYSIQUE QUELLE INVO- que » ; Audet c. Fréchette ;=

no!: #3 DANS CETTE D£CI- sion, l’assuré est devenu assuré malgré LUI i IGNORANT LEXISTENCE DE LA POLICE l’assuré était dans l’impossibilité de s’ac-

ciation de la conduite de l’assuré, les TRIBUNAUX ANALYSENT DEUX POINTS PARTICU- liers. Tout d’abord, la connaissance du SINISTRE PAR LASSUR£ ET ENSUITE LE D£LAI écoulé entre le moment de la connais- SANCE ET LA TRANSMISSION DE LAVIS Í LASSU- REUR

1. La connaissance de l’assuré Selon une jurisprudence constante, IL NAPPARTIENT PAS Í LASSUR£ D£METTRE UN JUGEMENT DE VALEUR QUANT Í SAVOIR SI LE SINISTRE EST DE NATURE Í METTRE EN JEU LA garantie. L’assuré doit aviser prompte- ment son assureur lorsqu’il a connais- sance ou qu’il devrait avoir connaissance QUE LE SINISTRE PEUT ãTRE COUVERT PAR LA police #E NEST DONC PAS Í LASSUR£ DE juger de l’importance du sinistre ou de son propre degré de responsabilité éven- tuelle.

Pour évaluer la promptitude de l’as- SUR£ Í AVISER SON ASSUREUR LA JURISPRU- DENCE PR£CISE QUE CELLECI DOIT ãTRE analysée en fonction des circonstances entourant chaque sinistre et chaque avis de perte. Mentionnons que la connais- sance par l’assuré constitue le point de départ pour calculer le délai. Encore

quitter de l’obligation légale que lui IMPOSAIT LARTICLE w

Marcoux c. Halifax Fire Insurance Co.,

;= 2#3 Banque Toronto- Dominion c. Soroka ;= 2*1 (C.S.).

Les Entreprises d’électricité Triangle c.

Groupe Commerce ;= 22!

(C.A.).

Technilab Inc. c. Laboratoires Bio-Recher- ches Ltée ;= 2*1 #!

Didier Lluelles, Précis des assurances terrestres e éd., Montréal, Éditions 4H£MIS P

(9)

UNE FOIS IL EST DIFlCILE DE D£GAGER UNE RÞGLE CLAIRE OU Í TOUT LE MOINS DES CRI TÞRES PERMETTANT DE D£TERMINER Í QUEL moment l’assuré devrait aviser l’assureur.

Toutefois, certains suggèrent que pour évaluer la connaissance de l’assuré, on PEUT APPLIQUER LES PRINCIPES G£N£RAUX DE la prescription.

Il peut arriver que l’assureur soit en mesure de prouver qu’il subit un préju- dice, mais qu’il soit incapable de faire la preuve de la connaissance de l’assuré. À ce moment, la Cour ne peut prononcer la déchéance des droits de l’assuré. Tel que NOUS LE VERRONS PLUS LOIN CELA SEXPLIQUE par le fait que le préjudice doit découler du comportement de l’assuré pour que celui-ci soit déchu de ses droits. De plus, MãME SI LASSUR£ A Í TORT FAIT D£FAUT d’aviser promptement son assureur, c’est CE DERNIER QUI DEVRA TOUT DE MãME PROU- VER AVOIR SUBI UN PR£JUDICE SIL VEUT ãTRE AUTORIS£ Í NIER COUVERTURE 0OUR CES RAI- sons, nous croyons que le facteur le plus IMPORTANT SERA POUR LASSUREUR DãTRE EN mesure de démontrer qu’il subit un pré- judice en raison de la tardiveté de l’avis.

2. Le délai d’avis

Ironiquement, le délai en soi n’est PRATIQUEMENT DAUCUNE UTILIT£ AlN DE déterminer s’il s’agit, de prime abord, DUN AVIS DE SINISTRE TARDIF ,ES TRIBUNAUX n’ont pas manqué de souligner ce para-

M. Lemaire,PR£C NOTE

Union canadienne Compagnie d’assurance c. Bélanger ;= 22! #!

6OIR Entreprises d’électricité Triangle c.

Groupe Commerce PR£C NOTE OÂ LA Cour partage l’avis du juge de première INSTANCE Í LEFFET QUE LIGNORANCE TOTALE du sinistre par l’assuré constitue une EXCUSE

DOXE EN INDIQUANT QUUN D£LAI DE TROIS JOURS PEUT ãTRE i TARDIF w SELON LES CIRCONS- tances du sinistre et que tracer une limite dans le temps est pratiquement impos- sible puisque l’élément essentiel est le préjudice33.

De plus, il est de jurisprudence cons- tante sous l’empire du Code civil du Qué- bec que le simple écoulement du temps ne constitue pas en soi un préjudice pour l’assureur %N EFFET IL A D£JÍ £T£ JUG£

QUUN D£LAI DE DIX JOURS £TAIT TARDIF, alors qu’un avis donné vingt-huit mois après le sinistre fut jugé accep table. Ainsi, dans l’appréciation du caractère tardif ou non de l’avis, le spectre est très large. Le facteur le plus important pour LASSUREUR SERA DONC DãTRE EN MESURE DE démontrer qu’il subit un préjudice en raison de la tardiveté de l’avis donné par l’assuré.

II. Le préjudice pour l’assureur

Il arrive que l’assureur soit en mesure de prouver les trois premières CONDITIONS DE LARTICLE #C1 Í savoir la connaissance de l’assuré, l’écou- lement d’un certain délai et une clause dans le contrat prévoyant la déchéance des droits de l’assuré. Toutefois, s’il ne R£USSIT PAS Í PROUVER UN PR£JUDICE LI£ Í

33 Bois de l’Est du Québec c. Ville de Matane,

;= 22! #3

Lapointe c. Masson PR£C NOTE

Ouellet c. General Accident Cie d’assu-

rance ;= No!: #1

Caisse populaire Desjardins Belvédère c.

Assurances générales des caisses Desjardins Inc., ;= 22! #3

(10)

l’avis tardif37, ne fait entendre aucun témoin, ne présente tout simplement aucune preuve ou n’allègue aucun pré- judice particulier dans ses procédures, ce moyen de défense sera alors rejeté.

,A SIMPLE AFlRMATION DE LASSUREUR voulant que la tardiveté de l’avis l’ait EMPãCH£ DE FAIRE TELLE ACTION ET QUE DE CE seul fait, il en subisse un préjudice est INSUFlSANTE POUR SE D£CHARGER DE SON FAR- deau de preuve. L’assureur doit tout de MãME FAIRE LA D£MONSTRATION AU MOYEN DUNE PREUVE Í CET EFFET, que de telles actions auraient bel et bien été posées.

Cette preuve se fait généralement PAR T£MOIGNAGE ,EXPERT EN SINISTRE OU

37 Rhind c. Digital World Financial Inc., 1##3 Bélair (succession de) c. Delorme ;= !1 .O #3 (ql/ln).

Lapointe c. Masson PR£C NOTE

Soprema Inc. c. Gerling Globale compa- gnie d’assurances générales PR£C NOTE Gold Coin Development Corp. c. Construc- tions Serafini Inc #AN,)) (QC C.S.).

Technilab Inc. c. Laboratoires Bio-Recher- ches Ltée PR£C NOTE Utica Mutual Insurance Company c. Aspler, Goldberg, Joseph Ltd., PR£C NOTE

Groupe d’assurance Canadienne générale c. Roussy, PR£C NOTE POUR UN EXEMPLE où est accueillie la preuve de l’assureur de ce qu’il aurait fait s’il avait été avisé plus T¯T VOIR Banque Toronto-Dominion c.

Soroka PR£C NOTE

6OIR Gagnon c. Oppenheim ;=

22! #3 OÂ LASSUREUR PR£TEN- dait qu’avoir été informé du renverse- ment de la chargeuse de son assuré, il aurait donné des instructions de sécurité qui auraient pu faire éviter le sinistre. Ce moyen de défense a été refusé car l’assu- reur n’a pas été en mesure de prouver que de telles instructions auraient bel et bien

£T£ COMMUNIQU£ES Í LASSUR£

TOUT AUTRE EXPERT MANDAT£ PAR LASSUREUR peut témoigner des obstacles qu’il a ren- CONTR£S DANS SON ENQUãTE MODIlCATION DES LIEUX DESTRUCTION DE PREUVE DIFlCULT£

accrue de déterminer la cause du sinistre ETOU L£TENDUE DES DOMMAGES ,ORSQUE LASSUREUR NA PU EFFECTUER UNE ENQUãTE IL peut démontrer qu’il subit un préjudice EN FAISANT T£MOIGNER UN EXPERT SUR LA conduite qui a été adoptée dans le dos- sier.

L’assureur subissant un préjudice RELI£ AUX PROC£DURES PEUT FAIRE T£MOIGNER UN REPR£SENTANT AlN DE CONlRMER PAR EXEMPLE QUIL A £T£ PRIV£ DE SON DROIT DE choisir son avocat, qu’il n’a pu orienter la défense comme il l’entendait, que l’assuré A FAIT DES AVEUX DE RESPONSABILIT£S OU QUIL NA PU PROC£DER Í UN RÞGLEMENT DU LITIGE OU CONCLURE Í UNE PART DE RESPONSABILIT£

de son assuré.

Essentiellement, l’assureur peut sou- LEVER DEUX TYPES DE PR£JUDICES 4OUT d’abord lorsqu’il est privé de pouvoir

Voir Hawkesbury (Town) v. Kansa Gene- ral International Insurance Co. ;=

1* .O #3 (ql/ln) OÂ Í LA SUITE d’un incendie, l’assurée, municipalité ontarienne, avait avisé son assureur pri- MAIRE ET OMIS DAVISER SON ASSUREUR EXC£- dentaire. Ce dernier, qui reçut un avis quatre ans après l’incendie, fut privé de SON DROIT DEFFECTUER UNE EXPERTISE ,AS- SUR£ PR£TENDAIT QUE LASSUREUR EXC£DEN- taire n’avait subi aucun préjudice puisque l’assureur primaire avait effectué une ENQUãTE ET ASSUR£ SA D£FENSE ,ASSUREUR EXC£DENTAIRE lT T£MOIGNER UN EXPERT pour soulever ce qui avait été mal fait, ce QUI NAVAIT PAS £T£ FAIT Í TEMPS OU CE QUI n’avait tout simplement pas été fait par les ajusteurs de l’assureur primaire. Ce T£MOIGNAGE NON CONTREDIT D£MONTRA Í la Cour un préjudice potentiel et réel subi par l’assureur.

(11)

contrôler les faits (A) et ensuite lorsqu’il n’est plus le maître de la conduite de son dossier (B).

A. Le contrôle des faits

Avant de préciser notre pensée sur le préjudice que peut subir l’assureur quant au contrôle des faits, il nous paraît oppor- tun de souligner le commentaire d’un auteur concernant le préjudice et le délai DAVIS

« On peut raisonnablement considérer que constituera un préjudice pour l’as- SUREUR LA MODIlCATION DES LIEUX ENTRE LE sinistre et l’avis, la disparition de pièces ou de preuves qui auraient permis d’éta- BLIR LA PERTE DEXON£RER LASSUR£ OU DE reporter le blâme sur un tiers, le décès de certains témoins, etc.

Il faut cependant que ce préjudice soit lié au délai d’avis lui-même. En ce sens, la disparition d’une preuve ou d’un témoin qui serait survenue de toute façon, qu’im- porte le délai d’avis, ne donne pas le DROIT Í LASSUREUR DE D£CLARER LA POLICE déchue. »

!lN DE BIEN COMPRENDRE LA JURIS- PRUDENCE IL EST PRIMORDIAL DE GARDER Í l’esprit que le préjudice doit impérative- ment résulter du comportement de l’as- suré SOIT SON OMISSION Í TRANSMETTRE UN

M. Lemaire PR£C NOTE NOS SOULIGNE- ments).

° CET EFFET VOIR Groupe pétrolier Nirom Inc. c. Compagnie d’assurances du Qué- bec ;= 22! PAR #3 O la Cour refuse de déclarer la déchéance DES DROITS EN VERTU DE LARTICLE #C1 AU MOTIF QUE i LES TRAVAUX DE D£POLLUTION AURAIENT £T£ LES MãMES ET LES COœTS ENGEN- DR£S IDENTIQUES SI LA FUITE AVAIT PU ãTRE D£COUVERTE Í UN AUTRE MOMENT w

AVIS DE SINISTRE OU SON RETARD INJUSTIl£

dans la transmission de celui-ci.

Autre constat important, le préju- DICE SUBI PAR LASSUREUR DOIT ãTRE EN LIEN AVEC LA lNALIT£ DE LAVIS %N EFFET DANS l’affaire Rozon c. Promutuel Vaudreuil, société mutuelle d’assurance générale, l’assureur prétendait subir un préjudice parce que les dommages constatés lors de la réception de l’avis étaient plus graves QUE CEUX CONSTAT£S LORS DU SINISTRE ,A Cour, reconnaissant que les dommages s’étaient effectivement aggravés, a toute- fois rejeté cet argument au motif que LASSUREUR AVAIT TOUT DE MãME PU FAIRE UNE ENQUãTE LUI PERMETTANT DIDENTIlER LA cause du sinistre. Ainsi, on constate que le préjudice subi par l’assureur doit N£CESSAIREMENT ãTRE EN LIEN AVEC LA lNALIT£

de l’avis puisque l’aggravation des dom- mages fut rejetée en vertu de l’arti- CLE #C1 MAIS SANCTIONN£E EN VERTU DE LARTICLE #C1 LEQUEL IMPOSE Í LA VICTIME LOBLIGATION DE MINI- miser ses dom mages.

;= No!: #1

6OIR £GALEMENT Doré c. Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, préc., NOTE OÂ LASSUREUR PLAIDAIT QUE LE D£LAI Í D£NONCER LE SINISTRE AVAIT POUR EFFET d’aggraver l’étendue des dommages et la Cour rappela que le but de la prompte D£NONCIATION EST DE PERMETTRE Í LASSU- REUR DE FAIRE ENQUãTE ET QUE i LA CLAUSE DE dénonciation n’a pas pour but de mini- miser les dommages pour lesquels l’assu- REUR AURA Í INDEMNISER £VENTUELLEMENT mais la demanderesse est tenue néan- MOINS Í MINIMISER SES DOMMAGES EN VERTU DU DROIT CIVIL G£N£RAL ARTICLE C.c.Q.) » ; contra Lebel c. Compagnie d’assurances Élite, C.Q. Alma (Div. petites

créances), no D£CEM-

BRE J 0ARADIS OÂ i LASSUREUR A prouvé que la déclaration tardive a

(12)

Règle générale, l’assureur ne contrôle plus les faits lorsque la cause du sinistre NEST PLUS D£TERMINABLE ET QUE LES LIEUX ONT £T£ MODIl£S OU LORSQUE DES £L£- ments de preuve ne sont plus accessibles

1. La cause du sinistre, l’étendue des dommages et la modifica- tion des lieux

5NE DES lNALIT£S DE LAVIS DE SINISTRE EST DE PERMETTRE Í LASSUREUR DEFFECTUER SON ENQUãTE AlN DE D£TERMINER SI LE SINIS- tre est couvert, de contrôler l’étendue des DOMMAGES ETOU DE PERMETTRE DE D£GAGER son assuré de sa responsabilité civile. En conséquence, lorsqu’en raison de la tardi- veté de l’avis, il ne peut déterminer la CAUSE DU SINISTRE ET PAR LE FAIT MãME déterminer si celui-ci est couvert par le contrat d’assurance, celui-ci subit un pré- JUDICE PUISQUÍ CE MOMENT IL NE PEUT déterminer si la garantie s’applique ou SIL PEUT INVOQUER UNE EXCLUSION CONTRAC- TUELLE OU L£GALE )L EN EST DE MãME LORS- que, devant l’obligation de déterminer l’étendue des dommages, l’assureur doit SE lER Í LA SEULE D£CLARATION DE SON ASSUR£

OU Í LEXPERTISE DUN AUTRE ASSUREUR AYANT POSSIBLEMENT DES INT£RãTS OPPOS£S

,A MODIlCATION DES LIEUX ENTRE LE MOMENT DU SINISTRE ET LAVIS DONN£ Í LAS- SUREUR CR£E UN PR£JUDICE Í CE DERNIER lorsqu’il n’est plus en mesure de contrô- LER L£TENDUE DES DOMMAGES ETOU DE FAIRE UNE EXPERTISE S£RIEUSE QUANT AUX CAUSES

aggravé le risque et qu’il y a eu un préju- dice en conséquence ».

Cie d’assurance Guardian du Canada c.

Cie d’assurance La St-Maurice, préc., NOTE Delage c. St-Maurice, Cie d’assu- rance ;= 22! #3

du sinistre. Il est en ainsi lorsque sur- VIENT UN CHANGEMENT IMPORTANT Í L£TAT DES LIEUX Í LA SUITE DU D£PLACEMENT DES objets responsables du sinistre, au début OU Í LA REPRISE DE TRAVAUX Í LA R£PARA- tion intégrale des dommages Í LA DISPA- rition du chantier de construction ou, dans le cas d’une assurance récolte, LORSQUIL EST TOUT DE MãME PROC£D£ Í LA récolte.

Rappelons que les changements EMPãCHANT LASSUREUR DENQUãTER CONVE NABLEMENT DOIVENT ãTRE IMPUTABLES Í LA négligence de l’assuré dans la transmis- sion de l’avis. Un changement survenu en raison des conditions météorologiques ou des mesures d’urgence entreprises pour prévenir d’autres dommages ne

Delage c. St-Maurice, Cie d’assurance, PR£C NOTE

Cie d’assurance Guardian du Canada c. Cie d’assurance La St-Maurice, préc., NOTE

Choinière c. Pépin ;= !1 .O

(C.S.) (ql/ln) (décision rendue en vertu DE LARTICLE #C"# Labrecque c. Foyer funéraire R. Blais inc. ;=

22! #3 D£CISION RENDUE SOUS LEMPIRE DE LARTICLE #C"#

Ouellet c. General Accident Cie d’assu- rance PR£C NOTE

Delage c. St-Maurice, Cie d’assurance, PR£C NOTE

Eloquin c. Zedco ;= 22!

(C.S.), décision rendue en vertu de l’arti- CLE #C"#

Brissette c. La Financière agricole 1##3

Bédard c. Royer PR£C NOTE DANS CETTE affaire, il s’agissait de traces laissées dans la neige.

Lapointe c. Masson, PR£C NOTE PAR i %N FAISANT R£PARER LESCALIER EN mauvais état le lendemain de l’incident, l’assurée, la locatrice, a tout simplement

(13)

POURRA ãTRE OPPOS£ Í LASSUR£ PUISQUE LARTICLE #C1 NE VISE PAS Í PRIVER LASSUR£ DU B£N£lCE DU CONTRAT EN RAISON de situations hors de son contrôle, mais seulement en raison de sa négligence.

2. Les éléments de preuve

La destruction de pièces est certai- nement un préjudice que l’assureur peut INVOQUER LORSQUE CELA LEMPãCHE DEFFEC- TUER UNE ENQUãTE COMPLÞTE ET CE TANT EN matière d’assurance dommage que d’as- surance responsabilité. En effet, l’assu- reur subit un préjudice lorsqu’il n’est plus en mesure de contrôler l’étendue du dommage en raison du fait que les effets mobiliers endommagés ont été détruits et remplacés par d’autres. Ce pourrait AUSSI ãTRE LE CAS LORSQUÍ LA SUITE DUNE électrocution, l’assuré coupe l’arbre et JETTE LE lL DEXTENSION RESPONSABLE DU sinistre avant d’aviser l’assureur, ce qui constitue une destruction d’élément DENQUãTE )L EN VA DE MãME LORSQUE l’assuré remplace la pièce tenue respon- sable du sinistre.

évité que d’autres accidents ne survien- nent et qu’aurait été obligé d’indemniser l’assureur ».

Northumberland General Insurance Co.

c. Commercial Union Assurance Co.,

;= 2*1 #! VOIRChaput c. Compagnie d’assurances ING du Canada, C.Q. Joliette (Chambre civile),

no MAI

j. Sylvestre, où l’assuré a démoli le bien, dans l’ignorance que celui-ci était assuré.

Papin c. Éthier ;= 2*1 #3

(décision rendue sous l’empire de l’arti- CLE #C"# LA D£CH£ANCE DU DROIT Í LINDEMNIT£ DE LASSUR£ EST PRONONC£E pour un autre motif.

Delage c. St-Maurice, Cie d’assurance, PR£C NOTE

)L EST DIFlCILE DE D£TERMINER SI LE SEUL fait que la mémoire des témoins soit moins fraîche, en raison du long délai entre le moment du sinistre et l’avis DONN£ Í LASSUREUR CONSTITUE UN PR£JU- dice pour l’assureur 4OUTEFOIS Í LA lecture de la jurisprudence, on constate que l’altération de la mémoire des témoins constitue un des éléments qui EST CONSID£R£ AlN DE D£TERMINER SI LASSU- reur subit un préjudice. En effet, les tri- BUNAUX RECONNAISSENT QUIL EST IMPORTANT pour l’assureur d’obtenir la version des

En effet, une seule décision de la Division des petites créances de la Cour du Qué- bec s’est, en obiter, prononcée sur la question. Ainsi, dans Labbé c. Labbé,

;= No!: #1 LASSUR£

avait été placé sous un régime de protec- tion pour majeur après le sinistre et après AVOIR DONN£ SA VERSION DES FAITS Í LASSU- reur du demandeur, version dans laquelle il admettait se sentir responsable du sinistre par sa négligence. L’assureur du défendeur n’avait cependant pu obtenir la version des faits de son assuré pendant que celui-ci était lucide. En conséquence, LASSUR£ £TAIT DEVENU INCAPABLE DE SEX- primer après le sinistre, ce qui faisait pré- SUMER Í LA #OUR QUE LASSUREUR AVAIT SUBI UN PR£JUDICE 6OIR Eloquin c. Zedco, PR£C NOTE PAR D£CISION RENDUE EN VERTU DE LARTICLE #C"# OÂ LA Cour, traitant du préjudice, constate que i CERTAINS DES T£MOINS SONT PLUS DIFlCILES Í RETRACER MãME SI ;LASSUREUR= AVAIT PU les retracer leur souvenir des événements aurait été estompé ».

Assurance Royale c. Arguin ;= 22!

#0 Aetna Casuality and Surety Co. c. Le Groupe Estrie, Mutuelle d’assu- rance contre l’incendie ;= 2*1 (C.S.) (décision rendue en vertu de l’arti- CLE #C"# Eloquin c. Zedco, PR£C NOTE Châtelain c. Prémont,

;= #0

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faits des témoins pendant qu’ils sont ENCORE FRAIS Í LEUR M£MOIRE 0AR CONTRE l’imprécision d’un témoignage doit CONFRONTER LASSUREUR Í DES OBSTACLES R£ELS AU NIVEAU DE SON ENQUãTE IL DOIT D£MON- trer les conséquences d’un tel témoi- gnage. Ainsi, dans une action en responsabilité civile dont l’issue serait déterminée uniquement par la crédibilité des témoignages, dans ce cas, la défail- lance de la mémoire des témoins pourrait constituer un préjudice pour l’assureur.

B. La conduite du dossier

Il va sans dire qu’il est important POUR LASSUREUR DãTRE EN MESURE DE conduire le dossier puisque l’obligation DINDEMNISER EST Í SA CHARGE !INSI DANS la conduite de son dossier, l’assureur D£TIENT LE DROIT DEFFECTUER UNE EXPERTISE sur les causes du sinistre et sur l’étendue des dommages, d’orienter la défense et d’effectuer un règlement hors cours.

La décision Cie d’assurance Guardian du Canada c. Cie d’assurance La St-Mau- rice démontre bien que, lorsque l’assu- reur est privé de son droit de faire une EXPERTISE S£RIEUSE IL EN SUBIT UN PR£JUDICE parce qu’un assureur n’aime pas monter SON DOSSIER Í PARTIR DE TRAVAUX FAITS PAR DES TIERS POUVANT AVOIR DES INT£RãTS OPPO- sés. Ainsi, ce n’est pas parce que l’assureur A ACCÞS AUX EXPERTISES DES AUTRES PARTIES qu’il ne subit aucun préjudice. En effet, l’assureur a le droit d’effectuer sa propre ENQUãTE IL NA PAS Í SE CONTENTER DES EXPERTISES PROVENANT DE DIVERS INTERVE- nants #ELA SEXPLIQUE PAR LE FAIT QUE

0R£C NOTE

Hawkesbury (Town) v. Kansa General International Insurance Co., préc., NOTE Cie d’assurance Guardian du

CEUXCI PEUVENT AVOIR DES INT£RãTS DIFF£- RENTS INT£RãT OPPOS£ EN CAS DASSURANCE responsabilité, travail mal fait, couverture d’assurance différente, hypothèse écartée ou non étudiée. alors que l’assureur AURAIT PEUTãTRE PU SOULEVER UNE EXCLU- sion de couverture).

Lorsque l’assureur est « tenu dans la plus totale ignorancew DES £V£NEMENTS LORSQUE PAR EXEMPLE LASSUR£ MÞNE SON ENQUãTE RECONNA¦T SA RESPONSABILIT£ SEN- GAGE Í INDEMNISER SON COCONTRACTANT informe seulement son assureur du sinistre un an plus tard par la mise en demeure qu’il reçoit, ne transmet pas les PROC£DURES JUDICIAIRES Í SON ASSUREUR NE conteste pas l’action, et alors qu’un juge- ment par défaut est obtenu contre lui et qu’il n’informe pas son assureur du juge- ment, il est clair que l’assureur subit un préjudice en raison du fait qu’il n’a pas

« eu l’opportunité de contester l’action QUE SON ASSUR£ A LAISS£ ALLER Í JUGEMENT par défautw )L SAGIT ICI DUN EXEMPLE EXTRãME DU PR£JUDICE QUE PEUT SUBIR UN assureur en raison d’un avis tardif, mais aussi en raison du manque de coopéra- tion de la part de l’assuré.

Dans la décision Axa Boréal assu- rances Inc. c. Université Laval l’assurée, poursuivie par l’un de ses étudiants, TRANSMET LA REQUãTE Í SON AVOCAT POUR qu’il comparaisse et assure sa défense. La Cour rejette l’action intentée contre l’as- SUR£E ET LE MãME JOUR CELLECI INFORME son courtier des procédures instituées contre elle et lui transmet les factures

Canada c. Cie d’assurance La St-Maurice, PR£C NOTE

Himont Canada Inc. c. Correpro-Fap Québec Ltée ;= 22! PAR (C.S.).

Id. PAR

;= 22! #!

(15)

PROVENANT DES FRAIS ET HONORAIRES PAY£S Í ses avocats. Informé, l’assureur nie cou- verture en raison de la dénonciation tar- dive du sinistre soit plus de trois ans après LA SIGNIlCATION DE LACTION ,ASSUR£E plaide que l’assureur n’a subi aucun pré- judice puisqu’elle a eu gain de cause devant toutes les instances et qu’advenant un avis donné en temps opportun, l’assu- REUR AURAIT Dœ ACQUITTER DE TOUTE FA½ON LES HONORAIRES RELI£S Í LA D£FENSE DE SON assurée. Cet argument est rejeté, car l’as- sureur a bel et bien subi un préjudice ; il a

£T£ PRIV£ DE LEXERCICE DES DROITS QUI SE RATTACHENT Í SON OBLIGATION DE D£FENDRE son assuré. L’assureur n’a pu choisir ses avocats, n’a pas déterminé l’orientation de la défense et a été privé de son droit de tenter un règlement de l’action. La Cour EN VIENT Í LA CONCLUSION QUE LORSQUE LAS- sureur a été avisé du sinistre, soit une fois le jugement de la Cour supérieure rendu, LASSUREUR AVAIT D£JÍ SUBI UN PR£JUDICE puisque mandater un nouveau procureur aurait engendré des frais supplémentaires substantiels et qu’au stade où étaient ren- dues les procédures, l’assureur n’était plus en mesure d’orienter sa défense comme il le souhaitait.

On constate que dans l’appréciation du préjudice, la Cour tient compte de L£TAPE Í LAQUELLE SONT RENDUES LES PROC£- dures judiciaires. Ainsi, au tout début du processus judiciaire IL SERA PLUS DIFlCILE

Id. PAR

CGU, compagnie d’assurance du Canada c. Fédération des Médecins Spécialistes du Québec (FMSQ) PR£C NOTE PAR dans cette affaire, le litige était au tout début du processus devant le conseil DARBITRAGE ET LA #OUR CONSID£RA i QUÍ UN stade si précoce, les Assureurs ne peuvent raisonnablement prétendre avoir subi un PR£JUDICE AU NIVEAU DU CHOIX DES AVOCATS

pour l’assureur de faire la preuve d’un préjudice, alors que lorsque le processus judiciaire est pratiquement terminé, la PREUVE DU PR£JUDICE SERA PLUS £VIDENTE Í faire.

Tel que mentionné précédemment, LASSUREUR DISPOSE DU DROIT DE PROC£DER Í SA PROPRE ENQUãTE ET LORSQUE NEUT £T£

d’un avis de sinistre tardif, l’assureur AURAIT PU ENQUãTER CONCLURE Í UNE PART de responsabilité lorsque plusieurs acteurs fautifs sont impliqués dans la cause du dommage ou obtenir un règlement plus HºTIF ET SATISFAISANT SES INT£RãTS SONT ALORS compromis.

Lorsque l’assuré se laisse condamner par défaut, il est clair que l’assureur subit un préjudice, car il est alors totalement privé de prendre la conduite du dossier.

Dans ce cas, l’assureur est alors libéré de ses obligations ,ES AVEUX DE RESPONSA- BILIT£ DE LASSUR£ CONSTITUENT EUX AUSSI un préjudice pour l’assureur puisqu’« en matière d’assurance responsabilité, l’as- sureur doit prendre les mesures néces- SAIRES POUR ASSURER LES INT£RãTS DE SON assuré, par ricochet les siens, parce qu’en BOUT DE LIGNE IL SERA LE SEUL PEUTãTRE

du contrôle de la défense ou du contenu de celle-ci ».

Axa Boréal assurances Inc. c. Université Laval PR£C NOTE 127798 Canada c. Axa assurances Inc., C.Q. Beauharnois (Div. petites créances), no JANVIER J 6ILLE- neuve.

Gagnon c. Ratté ;= 22!

(C.S.)

Banque Toronto-Dominion c. Soroka, PR£C NOTE Himont Canada Inc.

c. Correpro-Fap Québec Ltée, préc., NOTE

(16)

APPEL£ Í INDEMNISER LA TIERCEPARTIE VIC- time) ».

-ENTIONNONS QUÍ LUI SEUL LE FAIT que la victime ait retenu les services d’un avocat entre le moment du sinistre et le moment où l’assuré avise son assureur, soit après la réception d’une mise en demeure, ne constitue pas une preuve de PR£JUDICE POUR LASSUREUR ET CE MãME SI LA CONDUITE DU DOSSIER POURRAIT ãTRE PLUS compliquée73 $ANS LE MãME ORDRE d’idées, le simple fait que certains témoins soient représentés par avocats et que cela puisse compliquer les recherches lorsque l’assureur est avisé du sinistre ne peut convaincre la cour d’un préjudice. Cela se comprend, car cette situation n’est pas une conséquence de la négligence de l’as- suré.

*

* *

,ASSUREUR NOUS LAVONS VU DOIT ãTRE prudent s’il ne veut pas se faire opposer UNE lN DE NONRECEVOIR LEMPãCHANT DE plaider l’avis tardif. Il a le fardeau de prouver la connaissance du sinistre par l’assuré, selon le critère de l’assuré rai- sonnable. Il doit démontrer un délai mais, comme nous l’avons abordé plus HAUT CE CRITÞRE NEST PAS LE PLUS SIGNIlCA- tif. L’assureur doit avant tout se deman- der s’il subit un préjudice en lien avec la lNALIT£ DE LAVIS DE SINISTRE AUTREMENT s’il s’agit d’une aggravation des dom-

Banque Toronto-Dominion c. Soroka, PR£C NOTE PAR

73 Plamondon c. Painchaud ;= 22!

#3 D£CISION RENDUE SOUS LEM- PIRE DE LARTICLE #C"# SELON LA

#OUR LASSUREUR NAVAIT PAS Í PROUVER DE préjudice.

Gagnon c. Ratté PR£C NOTE

MAGES LARTICLE #C1 TROUVERA ALORS application. Il doit aussi se demander si LE PR£JUDICE EST IMPUTABLE Í LA N£GLIGENCE de l’assuré dans la transmission de l’avis de sinistre.

Bien que le préjudice soit un critère déterminant, le comportement des par- ties est sans doute encore plus important.

%N EFFET UN ASSUR£ DE BONNE FOI PEUT ãTRE relevé de son défaut, alors qu’un assureur subissant un préjudice sera tenu d’in- DEMNISER TOUT DE MãME LORSQUE SA conduite est empreinte de mauvaise foi.

C’est ainsi que, l’assureur doit mener son ENQUãTE MALGR£ LES DIFlCULT£S ENGENDR£ES par la tardiveté de l’avis. Il ne doit pas ENQUãTER DANS LE SEUL BUT DE PROUVER UN PR£JUDICE IMPUTABLE Í LAVIS DE SINISTRE tardif. Ce n’est que lorsqu’il est confronté Í UN OBSTACLE R£EL QUIL EST ADMIS Í PLAIDER ce moyen de défense car il ne doit pas s’empresser de fermer son dossier trop rapidement, sans quoi, il ne serait pas de bonne foi. C’est seulement lorsque ces conditions sont respectées et que l’assu- reur n’a pas renoncé de façon implicite OU EXPLICITE Í INVOQUER LA D£CH£ANCE DES droits de l’assuré qu’il peut alors soulever ce moyen de défense.

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