• Aucun résultat trouvé

Décision 98-D-50 du 07 juillet 1998

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 98-D-50 du 07 juillet 1998"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998

relative à une saisine de M. Jean Chapelle et de la société SEMAVEM

Le Conseil de la concurrence (section I) ;

Vu la lettre enregistrée le 29 juin 1987, par laquelle M. Jean Chapelle et la société SEMAVEM ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre, notamment, par la société Philips ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par M. Jean Chapelle et la société SEMAVEM et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société SEMAVEM et de la société Philips entendus ;

Considérant que, par lettre enregistrée le 29 juin 1987 sous le numéro F 87, M. Jean Chapelle et la SA SEMAVEM ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées notamment à la société Philips ; Considérant que les faits visés dans cette saisine imputés à la société Sony France ont été disjoints,

enregistrés sous le numéro 87-1 et examinés par le Conseil dans sa décision n° 90-D-42 du 6 novembre 1990 ;

Considérant que, le 24 février 1992, des griefs ont été notifiés sous le numéro 87-2 aux sociétés Radiola, Schneider et Thomson Consumer Electronics, venant aux droits de la société Philips ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 :

" Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction " ; que ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; que toute prescription dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait recommence à courir après qu’elle a été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause de suspension de son cours ;

Considérant qu’il est constant que plus de trois ans se sont écoulés depuis la notification de griefs, sans

(2)

qu’aucun acte de procédure ne soit intervenu pour interrompre la prescription ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner les pratiques dénoncées à l’encontre des trois sociétés ci-dessus citées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de M. Henri Génin, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, et MM.

Callu, Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour

présentée vis-à-vis du maître d’ouvrage comme étant en mesure d’exécuter la totalité des travaux du lot n°1 (VRD) ; que la démonstration de l’obtention d’une

" ; que, selon une lettre du directeur général d’ADP en date du 10 Février 1994, quatre solutions ont été proposées au Groupe Air France pour le regroupement de ses

Considérant que, si la vanille de la Réunion produite par la coopérative a représenté jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de la SARL Parfum vanille, cette dernière a toutefois

(4). Ainsi, l’avocat général, dans l’affaire Merci, a précisé cette notion, en indiquant que, si l’aménagement d’un port constituait indubitablement un service

11 septembre 1990 un protocole confidentiel avec la société SINERG, en intégrant au groupement qu’elle avait constitué avec les sociétés Spie Trindel et Bencivenga et fils

Windsurfers Association (PWA) et des sociétés Williwaw et Sese, appartenant au groupe Canal + ; qu’elle expose qu’elle a coproduit, entre 1990 et 1996, avec les sociétés Sipas

Par ailleurs, comme pour les agences et centrales, SECODIP fait varier ses tarifs appliqués aux sociétés d’expertise médias selon que les clients annonceurs de ces sociétés