COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
(Division des services essentiels)
Dossier : AM-1002-5275 Cas : CM-2015-4539
Montréal, le 9 juillet 2015
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DEVANT LE COMMISSAIRE : Pierre Flageole, juge administratif
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Résidence Sorel-Tracy
Employeur c.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Sorel-Tracy (CSN)
Association accréditée
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DÉCISION
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[1] Le 26 juin 2015, la Commission reçoit une entente de services essentiels que les parties proposent de maintenir en cas de grève dans un établissement qui exploite un ou des centres d’hébergement et de soins de longue durée visés par l’article 111.10 du Code du travail, RLRQ, c. C-27, (le Code).
[2] L’association accréditée représente :
« toutes et tous les employé(e)s salarié(e)s au sens du code du travail, à l'exception de la directrice ou du directeur des soins infirmiers, du coordonnateur ou de la coordonnatrice des services administratifs, de la cuisinière ou du cuisinier en chef, des deux (2) secrétaires à l'administration, de l'infirmière-chef de jour, de soir et de nuit, des infirmières ou des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des éducateurs ou des éducatrices spécialisées et des personnes automatiquement exclues par la loi »
AM-1002-5275 / CM-2015-4539 PAGE : 2 [3] Conformément aux articles 111.10.4 et 111.10.5 du Code, il appartient à la Commission de procéder à l’évaluation de la suffisance des services et d’y apporter les modifications et les précisions qu’elle juge appropriées avant de l’approuver au regard des dispositions du Code.
[4] La Commission rappelle aux parties que les dispositions suivantes font partie intégrante de l’entente :
• Le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et d’urgence sera assuré en tout temps, le cas échéant.
• Le libre accès d’une personne aux services de l’établissement sera assuré en tout temps, incluant les fournisseurs.
• Tous les salariés habituellement en fonction pendant un quart de travail doivent être présents et accomplir leur travail dans une proportion conforme aux pourcentages établis à l’article 111.10 du Code.
• Dans chaque unité de soins ou catégorie de services, les salariés devront exercer leur temps de grève à tour de rôle, lorsqu’il y a plus d’un salarié, de manière à assurer la continuité des soins et des services aux usagers.
• Dans le cas où un salarié est seul dans son titre d’emploi, ce dernier ne doit pas interrompre la continuité des soins et des services. L’exercice de son droit de grève n’est possible que si les conditions de travail habituelles lui permettent de quitter son poste de travail. À défaut, il doit exercer son droit de grève en demeurant présent sur les lieux de travail et il doit alors cesser la grève si une situation particulière nécessite son intervention immédiate.
• L’employeur fournit à l’association accréditée qui en fait la demande les informations nécessaires à la préparation des horaires de travail des salariés visés.
• Lors d’une situation exceptionnelle ou urgente, l’association accréditée négociera rapidement avec l’employeur et fournira le nombre de salariés désignés pour répondre à la situation.
• Afin de voir à l’application des services essentiels, les parties désigneront chacune une ou des personnes responsables des communications ainsi que les moyens mis en place pour assurer ces dernières.
• Advenant des problèmes d’application des services essentiels, les parties doivent en discuter afin de trouver une solution. À défaut, la Commission doit en être avisée pour qu’elle puisse fournir l’aide nécessaire.
• L’entente est valide pour toute période de grève jusqu’à la signature d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, sous réserve des pouvoirs de la Commission de la modifier.
AM-1002-5275 / CM-2015-4539 PAGE : 3 [5] Après examen de l’entente et compte tenu des modifications et précisions apportées, le cas échéant, la Commission conclut que cette dernière est conforme au Code.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
DÉCLARE que les services essentiels à maintenir pendant une grève sont ceux énumérés à l’entente ci-annexée, incluant les modifications et les précisions apportées par la présente décision, le cas échéant;
DÉCLARE suffisants les services essentiels qui y sont prévus;
RAPPELLE que nul ne peut déroger à une entente approuvée par la Commission.
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Pierre Flageole Mme
Représentante de l’employeur Karine Bien-Aimé
Jean-Guy Beaudry
Représentant(e) de l’association accréditée
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