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Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015

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Texte intégral

(1)

Guide des assurances sociales à l’intention des employeurs

Edition 2015

(2)

Contenu

Introduction ...3

Loi fédérale sur l’assurance vieillesse

et survivants (LAVS) ...4 Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) ...5

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) ...6

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ...7

Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) ...10 Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) ...12 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) ...14

Loi fédérale sur les prestations complémentaires

à l’AVS et à l’AI (LPC) ...18 Loi fédérale surl’assurance-maladie (LAMal) ...20

Mémento

Prestations ...21 Guide pratique...27

(3)

Introduction

Pour vous, en tant qu’employeur, les assurances sociales sont un domaine qui demande un sens aigu des responsabilités, une compétence et des connaissances précises. Conçue spéciale- ment à votre intention, cette brochure est une synthèse claire et simple de la prévoyance au sein de l’entreprise.

Sécurité ne signifie pas seulement pour vous l’application des mesures de sécurité ou le simple versement des prestations d’assurance, mais également la certitude d’être conseillé, en tout temps, de manière efficace et compétente. À cet égard, nous avons beaucoup à vous offrir en tant que partenaire d’as- surance doté de nombreuses années d’expérience. En tant qu’important assureur d’entreprises, nous connaissons le sys- tème de la prévoyance d’entreprise depuis des décennies et sui- vons les évolutions législatives et sociétales en permanence.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, nos produits sont rapi- dement adaptés à l’évolution des besoins sociaux et des condi- tions de base législatives. Avec vous, nous étudions la solu- tion qui, au coût optimal, répond le mieux à l’ensemble de vos besoins, pour votre sécurité et à l’avantage de vos collabora- trices et collaborateurs. Pour vos salariés, nous tenons à votre disposition une brochure spécifique «Guide des assurances sociales à l’intention des salariés» qui présente une vue d’en- semble complète du système de prévoyance suisse et donne de précieux conseils.

Le conseiller à la clientèle de la Bâloise peut vous renseigner avec compétence sur toutes les questions d’assurance dans le domaine professionnel et privé.

Grâce à ses bonnes connaissances et sa vaste forma- tion, il saura au mieux répondre à vos questions d’as- surance ou, le cas échéant, vous présenter un de nos meilleurs spécialistes. Si votre entreprise souhaite entreprendre davantage à moindre risque, n’hésitez pas à nous appeler.

L’entreprise et les assurances sociales – simple et clair

3

(4)

Loi fédérale sur

l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)

But

L’assurance vieillesse et survivants (AVS) a pour but d’atténuer les conséquences économiques qu’entraîne, pour une personne et les siens, la diminution ou la suppression du revenu en rai- son de son âge ou de son décès.

Personnes assurées (s’applique aussi à l’AI)

L’AVS est obligatoire pour les personnes physiques qui ont leur domicile ou qui y exercent une activité rémunérée en Suisse, ou sont soumis au système suisse de sécurité sociale en rai- son des accords bilatéraux avec l’UE. Les personnes qui tra- vaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur établi en Suisse et qui sont rémunérées par celui-ci, peuvent, en accord avec leur employeur, rester affiliées à l’assurance. Les citoyens suisses résidant à l’étranger dans un pays en dehors de l’UE et de l’AELE ainsi que les ressortissants d’un pays de l’UE ou de l’AELE, peuvent s’assurer de manière facultative s’ils ont été assurés obligatoirement pendant au moins 5  ans sans inter- ruption.

Cotisations (s’appliquent aussi à l’AI et à l’APG)

Toutes les personnes assurées sont tenues de payer des cotisa- tions lorsqu’elles exercent une activité lucrative et leur salaire annuel auprès d’un employeur dépasse CHF 2300.–. Pour les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative, l’obligation de cotiser commence le 1er janvier suivant la fin de l’année au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de 20 ans révo- lus. Les conjoints ou les partenaires enregistrés qui n’exercent pas d’activité lucrative sont dispensés de l’obligation de coti- ser, si le conjoint ou le partenaire enregistré a versé des cotisa- tions d’un montant au moins égal au double du montant mini- mal de cotisation (2 × CHF 480.– par an, AI/APG comprises).

Les cotisations sont perçues sur la totalité du revenu. La moi- tié de la cotisation est à la charge du salarié, l’autre moitié à la charge de l’employeur.

Ayants droit (uniquement rentes)

Peuvent prétendre aux rentes les ressortissants suisses, les réfu- giés et les apatrides sur la base des dispositions du droit fédéral ainsi que les étrangers aussi longtemps qu’ils ont leur domicile en Suisse. L’obligation de domicile n’est pas applicable aux res- sortissants de l’UE et de l’AELE.

Durée des prestations

Les rentes pour enfants et orphelins sont versées jusqu’à l’âge de 18 ans. Les enfants en formation initiale reçoivent les rentes jusqu’à la fin de cette formation, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Les rentes de veuve et de veuf s’éteignent en cas de rema- riage; en outre, la rente de veuf s’éteint, lorsque le dernier enfant du veuf a atteint l’âge de 18 ans.

Procédure en cas de divorce, de séparation judiciaire et de dissolution du partenariat enregistré

En cas de divorce, la moitié des revenus acquis durant le mariage et des bonifications éventuelles pour tâches d’assis- tance et pour tâches éducatives (à l’exception de l’année du mariage et du divorce) de chaque conjoint est créditée sur le compte de l’autre conjoint. Le jugement de divorce ne peut pas déroger. En cas de suspension judiciaire du ménage commun, le plafonnement des rentes communes à 150% est supprimé et chaque conjoint obtient une rente personnelle. La dissolution du partenariat enregistré produit les mêmes effets.

Loi fédérale sur

l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)

du 20 décembre 1946, entrée en vigueur le 1er janvier 1948

Prestations en rentes ( % de la rente simple de vieillesse) Rente simple de vieillesse

(homme 65 ans, femme 64 ans) sans années de cotisation manquante:

au minimum CHF 1175.–, au maximum CHF 2350.–/mois

100 %

Somme des deux rentes pour couple resp. pour partenaires enregistrés

au max. 150 % de la rente simple de vieillesse maximale Rente pour enfant

(homme 65 ans ou femme 64 ans)

40 %

Rente de veuf

(si enfants jusqu’à 18 ans)

80 % Rente de veuve

(si enfants ou 45 ans et mariée depuis 5 ans ou moins)

80 %

Rente d’orphelin

orphelin de père ou de mère orphelin de père et de mère

40 % max. 60 % 4

(5)

Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI)

But

L’assurance invalidité (AI) a pour priorité de réinsérer les assu- rés dans la vie active. Ce n’est qu’au moment où la réinsertion dans la vie active n’est plus possible, ou seulement partielle, que l’AI octroie une rente. Lors de révisions des rentes il est également prévu de réinsérer les bénéficiaires d’une rente AI dans la vie active.

Personnes assurées et cotisation (cf. AVS)

Définition de l’invalidité

L’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, provenant d’une infir- mité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Prestations

Les principales prestations de l’AI sont les mesures de réadap- tation et les rentes.

Mesures de réadaptation

Les mesures de réadaptation comprennent:

mesures médicales,

mesures à caractère professionnel (orientation, formation professionnelle initiale, réorientation professionnelle, recherche d’emploi),

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation profes- sionnelle

octroi de moyens auxiliaires,

octroi d’indemnités journalières (80 % du dernier salaire, au max. 80 % de CHF 126 000.– par an).

Les personnes assurées et bénéficiaires d’une rente qui souffrent d’invalidité ou qui sont directement menacées d’invalidité ont le droit de bénéficier de mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et adéquates pour retrouver, améliorer ou maintenir la capacité de gain.

Rentes

Les rentes d’invalidité correspondent au montant des rentes de vieillesse de l’AVS et sont déterminées en fonction du degré d’invalidité constaté:

Les personnes assurées qui présentent durablement une inca- pacité de gain d’au moins 40 % ou qui, pendant un an sans interruption notable, ont une incapacité de travail d’au moins 40 % et dont l’incapacité persiste, ont droit à une rente.

Durée des prestations

La rente d’invalidité est allouée au plus tôt à partir de l’âge de 18 ans révolus, mais au plus tôt six mois après le dépôt de la demande de prestations. Le droit à la rente s’éteint lorsque cesse l’invalidité (en partie qu’après la fin des mesures de réin- sertion professionnelle), avec la naissance du droit à une rente de vieillesse de l’assurance vieillesse et survivants ou avec le décès de la personne ayant droit. Les rentes pour enfants sont versées jusqu’à l’âge de 18 ans. Ceux qui n’ont pas terminé leur formation professionnelle ou leurs études ont droit à ces rentes jusqu’à la fin de leur formation, mais au maximum jusqu’à 25 ans révolus.

Loi fédérale sur

l’assurance invalidité (LAI)

du 19 juin 1959, entrée en vigueur le 1er janvier 1960

Prestations en rentes ( % de la rente simple de vieillesse) Rente simple d’invalidité 100 %

Somme des deux rentes pour couple ou de partenaires enregistrés

(les deux conjoints ou les deux parte- naires enregistrés sont invalides)

au max. 150 % de la rente simple de vieillesse maximale

Rente simple par enfant (père ou mère invalide)

40 % Rente double par enfant

(les deux parents invalides)

60 %

Degré d’invalidité Montant de la rente

(en fractions d’une rente complète) au moins 40 % un quart de rente

au moins 50 % une demi-rente au moins 60 % trois quarts de rente au moins 70 % rente complète

5

(6)

Loi fédérale sur

les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) )

But

La loi sur les allocations pour perte de gain constitue une indemnité compensatrice appropriée pour la perte de salaire et de revenu par suite de service militaire, de service civil et de participation à d’autres services définis par la loi. De même, la loi sur les allocations pour perte de gain fixe la durée et le montant de la perte de gain pendant le congé de maternité des femmes exerçant une activité professionnelle.

Cotisations

Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs et employés soumis à l’AVS qui financent pour moitié le taux de cotisation de 0,5 % du revenu provenant d’une activité lucrative.

L’allocation en cas de service Ayants droit

Les ayants droits sont les personnes domiciliées en Suisse ou à l’étranger, qui

effectuent du service dans l’armée suisse ou dans la Croix- Rouge, pour chaque jour de solde,

effectuent du service civil, pour chaque jour de service pris en compte,

servent dans la protection civile, pour chaque jour où elles touchent une indemnité journalière,

participent aux cours fédéraux et cantonaux des moniteurs de jeunesse + sport ou à des cours de jeunes tireurs, pour chaque journée entière de cours,

les conscrits pendant les stages de recrutement.

Prestations

L’allocation totale est composée de l’allocation de base et de l’allocation pour enfants. Les allocations pour frais de garde et frais d’exploitation sont versées en plus de l’allocation totale, sans jamais être réduites.

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Chaque femme active qui a été assurée à titre obligatoire en vertu de la loi AVS pendant les neuf mois précédant l’accouche- ment, et qui, pendant cette période, a exercé pendant cinq mois au moins un emploi rémunéré, a droit à un congé de maternité payé de 14 semaines. L’allocation de maternité est versée sous forme d’indemnité journalière par l’intermédiaire de l’em- ployeur. Le montant de l’indemnité journalière correspond à 80 pour cent du revenu moyen perçu avant la naissance. Le montant maximal s’élève à CHF 196.– par jour.

Loi fédérale sur les allocations pour perte de

gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

du 25 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er janvier 1953

Montants minimaux et maximaux en CHF par jour Allocation de base indépendante de

l’état civil:

en général

pendant les services d’avancement

recrues et conscrits sans enfants

61.–/196.–

110.–/196.–

61.–

Allocation pour enfant:

pour chaque enfant 20.–

Montant maximal de l’allocation totale 245.–*

Allocation pour frais de garde max. 67.–

Allocation d’exploitation 67.–

* Ce montant maximal est également applicable même si le total de l’allocation de base et de l’allocation pour enfant est supé- rieur à CHF 245.–.

6

(7)

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

But

Les prestations de la LPP (2e pilier) doivent compléter les pres- tations de l’AVS/AI (1er pilier) des retraités, des survivants et des invalides, afin de permettre de maintenir au mieux leur niveau de vie habituel. Les prestations minimales prévues par la loi sont décrites ci-après. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir des prestations allant au-delà.

Personnes assurées Assurance obligatoire

Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21 150.– sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Les activités accessoires ne peuvent pas être assurées dans le cadre du régime obligatoire si la personne est déjà assurée dans la prévoyance professionnelle pour une acti- vité principale ou si elle exerce une activité indépendante à titre principal.

Assurance facultative des indépendants

Les indépendants qui emploient des salariés peuvent s’assurer auprès de l’institution de prévoyance de leurs salariés, de leur association professionnelle ou auprès de l’institution supplé- tive. Les indépendants sans employé peuvent choisir entre les deux dernières possibilités.

Salaire assuré

La partie du salaire annuel comprise entre CHF 24 675.– et CHF 84 600.– est assurée. Le salaire maximal assurable est donc de CHF 59 925–, ce qui correspond au salaire dit coor- donné. Pour les salaires annuels compris entre CHF 21 150.– et CHF 28 200.–, un montant minimal de CHF 3525.– sera assuré.

Pour les personnes qui, au sens de l’AI, sont partiellement invalides, les montants limites (CHF 21 150.– et CHF 59 925.–) seront réduits proportionnellement à la fraction de la rente d’invalidité entière.

Cotisations

L’employeur doit prendre en charge la moitié des cotisations des salariés au moins. Les cotisations se composent des bonifi- cations de vieillesse et de la prime de risque ainsi que des coûts pour les prestations légales complémentaires (adaptation au coût de la vie et fonds de garantie). L’employeur verse la tota- lité des cotisations à l’institution de prévoyance.

Prestations

Prestations de vieillesse

Rente de vieillesse

Le droit à la rente de vieillesse est octroyé aux hommes ayant atteint l’âge de 65 ans révolus et aux femmes ayant atteint celui de 64 ans révolus. Le règlement de prévoyance de chaque institution de prévoyance peut prévoir une retraite anticipée et un ajournement de l’assurance jusqu’à 70 ans. La rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l’avoir de vieillesse que la personne a constitué au moment où elle atteint l’âge de la retraite. En cas de retraite à l’âge de 64/65 ans, le taux de conversion dans le cadre du régime obligatoire est de 6,8 pour cent. Dans le cadre du régime sur-obligatoire, les institutions de prévoyance peuvent pré- voir des taux de conversion différents.

Rente d’enfant de pensionné

Les assurés ayant droit à une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant de pensionné pour chaque enfant qui, au moment de leur décès, pourrait faire valoir son droit à une rente d’orphelin. La rente d’enfant de pensionné s’élève à 20 % de la rente de vieillesse.

Loi fédérale sur

la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

du 25 juin 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1985

L’avoir de vieillesse se compose

des bonifications de vieillesse

des prestations de libre passage

des rachats

des indemnités reçues à la suite d’un divorce

des intérêts sur tous les montants susmentionnés

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement, en pourcentage du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

Age femmes/hommes 25–34 35–44 45–54 55–64/65 Taux en pourcentage du

salaire coordonné 7 % 10 % 15 % 18 %

7

(8)

Loi fédérale sur

la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Prestation en capital

La personne assurée peut demander que le quart de son avoir de vieillesse lui soit versé sous forme d’indemnité unique en capital. Si le règlement de prévoyance le prévoit, la personne assurée peut demander une prestation en capi- tal en lieu et place d’une rente de vieillesse. Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans.

Prestations d’invalidité

Rente d’invalidité

Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. Le droit aux prestations s’éteint au décès de l’assuré ou dès la disparition de l’invalidité.

→ Rente d’enfant d’invalide

Les personnes assurées ayant droit à une rente d’invalidité, ont droit à une rente d’enfant d’invalide pour chaque enfant qui, au moment de leur décès, pourrait faire valoir son droit à une rente d’orphelin. La rente d’enfant d’invalide s’élève à 20 % de la rente d’invalidité.

Prestations pour survivants

Rente de veuve ou de veuf

Le conjoint survivant a droit à une rente de veuve ou de veuf si, au décès de son conjoint, il a

– un ou plusieurs enfants à charge ou

– atteint l’âge de 45 ans et si le mariage a duré au moins cinq ans.

Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces condi- tions, il a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Le droit à la rente de veuve ou de veuf commence au décès de la personne assurée, mais au plus tôt au moment où le plein salaire n’est plus versé. Il s’éteint au remariage ou au décès de la veuve ou du veuf. Lors du décès de la personne assurée, la rente de veuve ou de veuf s’élève à 60 % de la rente d’invalidité entière à laquelle la personne assurée aurait eu droit. En cas de décès d’une personne assurée ayant perçu une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuve ou de veuf s’élève à 60 % de la rente de vieillesse ou d’invalidité qui a été versée en dernier. Les partenaires enregistrés sur- vivants ont les mêmes statuts juridiques que les veuves, res- pectivement veufs.

Rente d’orphelin

Les enfants d’une personne assurée décédée ont droit à une rente d’orphelin. Les enfants à charge n’y ont droit que si l’assuré décédé assurait leur entretien. La rente d’orphelin s’élève à 20 % de la rente d’invalidité.

Rente au conjoint divorcé

Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf après le décès de son ancien conjoint, à la condition que son mariage ait duré 10 ans au moins et qu’une rente, ou une prestation en capital en lieu et place d’une rente viagère, ait été octroyée au conjoint divorcé en vertu du jugement de divorce. Lorsque le cumul des prestations avec celles d’autres assurances, en particulier de l’AVS et de l’AI, excède le montant accordé par le jugement de divorce, la rente peut néanmoins être réduite du montant excédentaire. Des partenaires anciennement enregistrés sont assimilés aux conjoints divorcés en cas de décès de leur partenaire ancien- nement enregistré.

Montant de la rente d’invalidité

La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminant comprend alors

l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à l’assurance invalidité,

la somme des bonifications de vieillesse pour les années qui restent jusqu’à la retraite, sans les intérêts.

Cependant, la rente d’invalidité est souvent fixée en pourcen- tage du salaire assuré.

L’institution de prévoyance peut réduire la rente d’invalidité si, ajoutée à d’autres revenus à prendre en compte, elle excède 90 % du revenu dont l’intéressé est privé.

Droit aux rentes pour enfants

Le droit aux rentes pour enfants s’éteint au décès de l’enfant ou à la fin de sa 18e année. Il est toutefois maintenu (avec une limite lorsqu’il atteint sa 25e année) jusqu’à ce que

l’enfant termine sa première formation,

l’enfant soit en capacité de travail s’il est invalide à raison de 70 % au moins.

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(9)

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Prestation en capital

La veuve ou le veuf peut demander le capital en lieu et place de la rente de veuve ou de veuf, pour autant que les dis- positions réglementaires le permettent. Le conjoint survi- vant doit remettre sa demande à l’institution de prévoyance avant le versement de la première rente. Il en est de même pour les partenaires enregistrés

Coûts complémentaires légaux Adaptation à l’évolution des prix

Toutes les rentes de survivants et d’invalidité versées depuis plus de 3 ans sont adaptées à l’évolution des prix jusqu’à l’âge de 65 ans révolus pour les hommes, et de 64 ans révolus pour les femmes.

Fonds de garantie

Le fonds de garantie alloue des subsides aux institutions de prévoyance à structure d’âge défavorable (bonifications de vieillesse moyennes supérieures à 14 %) ainsi que des indem- nités aux caisses de compensation. Il garantit les prestations légales des institutions de prévoyance insolvables jusqu’à 1,5 fois le montant du plafond LPP (CHF 126 900.–).

Les cotisations versées au fonds de garantie s’élèvent:

pour structure d’âge défavorable, à 0,08 % des salaires coor- donnés de toutes les personnes assurées cotisant pour les prestations de vieillesse,

pour l’insolvabilité et les autres prestations, à 0,005 % des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés au 31 décembre et du montant de toutes les rentes selon le compte d’exploitation multiplié par dix.

Prestation de libre passage

Lors d’un changement d’entreprise, les personnes assurées pour la vieillesse par la LPP ont droit à une prestation de sortie (prestation de libre passage) de l’institution de prévoyance de l’ancien employeur. Si ladite personne est de nouveau assujet- tie à la LPP, auprès d’un nouvel employeur, sa prestation de sor- tie doit être transférée à la nouvelle institution de prévoyance.

Dans le cas contraire, elle a droit au transfert de cette presta- tion sur un compte ou une police de libre passage. Celui qui déplace définitivement son domicile de la Suisse vers un autre État membre de l’UE ou de l’AELE a seulement droit au verse-

ment en espèces de la part sur-obligatoire de sa prestation de sortie. S’il est prouvé que le domicile n’est pas transféré dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’ensemble de la presta- tion de sortie peut être versé en espèces.

Encouragement à la propriété du logement

Au plus tard 3 ans avant de pouvoir toucher ses prestations de vieillesse, la personne assurée peut demander un versement anticipé (ou une mise en gage) en vue d’acquérir un logement pour ses propres besoins. Le versement anticipé ou la mise en gage ne se limite pas aux prestations obligatoires de la LPP.

Cependant, les montants découlant de rachats ne peuvent être retirés pour l’encouragement à la propriété du logement durant un délai de trois ans. L’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profession- nelle est déterminante, en plus de la LPP, pour le versement anticipé ou la mise en gage.

Assurance obligatoire pour les chômeurs

Les chômeurs qui reçoivent une allocation journalière corres- pondant au moins à CHF 81.20 sont assurés en cas d’invali- dité et de décès auprès de l’institution supplétive dans le cadre des prestations minimales LPP. La caisse de chômage prélève directement la cotisation de la personne assurée de son allo- cation chômage et la transfère, avec la contribution patronale fournie par elle, à l’institution supplétive.

Divorce

Les prétentions aux prestations de prévoyance accumulées au cours du mariage sont, en principe, divisées par deux en cas de divorce prononcé avant la survenance d’un cas de prévoyance.

Tout rachat qui sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts serait un bien propre, ne doit pas être partagé. Si l’un des conjoints ou les deux ont fait l’objet d’un cas de pré- voyance avant leur divorce, le partage est remplacé par une indemnité équitable que l’époux/épouse doit verser immédia- tement. Les dispositions relatives au divorce sont applicables par analogie en cas d’annulation par le tribunal d’un partena- riat enregistré.

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(10)

Loi fédérale sur

l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

But

L’assurance chômage garantit une indemnité compensatrice appropriée en cas de chômage et encourage les mesures de pré- vention et de lutte contre le chômage par des prestations finan- cières.

Personnes assurées

Sont assurées les personnes salariées obligatoirement assujet- ties à l’AVS et qui cotisent à l’AVS sur des revenus provenant d’activités dépendantes. Font exception à cette obligation d’as- surance, par exemple, les membres de la famille d’un agricul- teur qui collaborent avec lui. Les travailleurs indépendants ne peuvent pas s’assurer contre le chômage.

Cotisations

Les cotisations sont calculées en fonction du salaire AVS. Selon le rapport de travail, ce salaire ne peut dépasser le montant maximal du revenu assuré pour l’assurance-accidents obli- gatoire, soit le montant mensuel maximal du revenu assuré (CHF 126 000.– par an ou CHF 10 500.– par mois). Le taux de cotisation s’élève à 2,2 %, payé pour une moitié par l’employeur et, pour l’autre, par le salarié. Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer les cotisations versent le montant entier.

En outre et jusqu’à l’amortissement de la dette structurelle de l’assurance chômage, une cotisation de solidarité financée de manière paritaire de 1 % sera prélevée sur les tranches de salaires à partir de CHF 126 000.–.

Prestations

Indemnité de chômage

La personne assurée a droit à l’indemnité de chômage, si les conditions suivantes sont toutes réunies:

sans emploi ou partiellement sans emploi,

perte de travail imputable,

domicile en Suisse,

scolarité obligatoire achevée, mais l’âge de la retraite AVS non atteint et aucune rente de vieillesse AVS perçue,

conditions relatives à la période de cotisation remplies ou libération du paiement des cotisations,

aptitude au placement,

conformité avec les exigences de contrôle.

Pour compléter la période de cotisations, pour les ressortis- sants suisses et ceux de l’UE/AELE dont les rapports de tra- vail sont à durée illimitée ou supérieurs à un an, les périodes de cotisations issues du pays membre de l’UE/AELE sont prises en compte.

Dès réception du congé – donc même pendant la période de préavis – et pendant toute la période de chômage, la personne assurée est tenue de tout mettre en œuvre pour trouver un nou- vel emploi. Elle doit, pour prouver ses efforts, présenter régu- lièrement à l’office du travail les copies de lettres de candida- ture, les notes concernant les candidatures orales, etc.

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail Les salariés dont la durée de travail normale est réduite ou qui sont entièrement privés de travail ont droit à l’indemnité si

ils sont tenus de cotiser à l’assurance,

l’absence de travail entre en considération,

le rapport de travail n’a pas été résilié,

le manque de travail est vraisemblablement temporaire et la réduction de l’horaire de travail laisse espérer le maintien des emplois.

L’introduction de la réduction de l’horaire de travail suppose l’examen et l’autorisation de l’office cantonal du travail.

Indemnité en cas d’intempéries

L’indemnité en cas d’intempéries n’est versée que dans certains secteurs dans lesquels les interruptions d’activité dues aux conditions atmosphériques sont habituelles (principalement dans le bâtiment, les travaux publics et les métiers annexes).

Loi fédérale sur

l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

du 25 juin 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1984

Types de prestations

Indemnités de chômage

Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail

Indemnités en cas d’intempéries

Indemnités en cas d’insolvabilité

Prestations financières pour des mesures relatives au marché du travail

10

(11)

Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

Indemnité en cas d’insolvabilité

Les salariés ont droit à une indemnité d’insolvabilité s’ils ont:

encore des créances de salaire envers l’employeur contre lequel une procédure de faillite est engagée ou

présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers l’employeur.

Mesures relatives au marché du travail

Les mesures relatives au marché du travail (p. ex. formation continu) ont pour but d’encourager l’intégration des assurés dont le placement est rendu plus difficile en raison de la situa- tion du marché du travail.

Montant des prestations Chômage

L’indemnité journalière entière s’élève à 80 % du salaire assuré.

Les personnes assurées sans obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, dont l’invalidité ne dépasse pas 40 % au moins et qui bénéficient d’une indemnité journalière entière s’élevant à plus de CHF 140.– perçoivent une indemnité journalière de 70 % du salaire assuré.

Le droit à l’indemnité journalière est limité à un salaire maxi- mal de CHF 10 500.– par mois, soit CHF 126 000.– par an. L’as- suré a droit à 5 indemnités journalières par semaine. A l’in- demnité journalière s’ajoute un supplément équivalent aux allocations familiales perdues.

Les cotisations AVS sont déduites de l’indemnité journalière, afin d’éviter les lacunes de cotisation auprès de l’AVS. De plus, il faut y ajouter au maximum ⅔ de la prime pour l’assurance obligatoire des accidents non professionnels. Une cotisation supplémentaire est également déduite pour la prévoyance pro- fessionnelle. Par ce biais, la couverture d’assurance est garan- tie en cas d’invalidité et de décès. La caisse de chômage fait le nécessaire dans tous les cas.

Pour les personnes n’ayant pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et percevant un revenu assuré d’au moins CHF 3000.– par mois, aucune indemnité journa- lière est versée selon le revenu assuré dans les 5, 10, 15 ou 20 pre- miers jours. En cas d’obligation d’entretien envers des enfants, le délai d’attente de cinq jours est supprimé lorsque le revenu assuré ne dépasse pas CHF 5000.– par mois.

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas d’intempéries

L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et l’in- demnité en cas d’intempéries s’élèvent chacune à 80 % de la perte de salaire à prendre en considération.

Indemnité en cas d’insolvabilité

L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire des 4 derniers mois avant l’ouverture de la faillite ou la demande de saisie, mais au maximum jusqu’à CHF 10 500.–

par mois.

Mesures relatives au marché du travail

L’assurance verse des indemnités journalières aux personnes assurées pour les jours auxquels elles participent à une mesure de formation ou d’activité, en vertu d’une décision de l’admi- nistration, ou se consacrent à la planification d’une activité lucrative indépendante.

Durée du droit aux indemnités et délai cadre

Le nombre d’indemnités journalières auxquelles une personne assurée peut prétendre dépend en principe de son âge et d’une durée de cotisation (cf. schéma) d’au moins 12 mois pendant un délai cadre de 2 ans. Ce délai cadre débute 2 ans avant la date à laquelle toutes les conditions pour percevoir l’indemnité jour- nalière ont été remplies pour la première fois (en général, il s’agit du premier jour de timbrage).

Droit aux indemnités de chômage (selon l’âge et la durée de cotisation)

Durée de cotisation de 12 mois au moins max. 260 indemnités journalières

Durée de cotisation de 18 mois au moins max. 400 indemnités journalières

Durée de cotisation de 22 mois au moins et l’âge de 55 ans révolus

max. 520 indemnités journalières Durée de cotisation de 22 mois au moins

et bénéficiaire d’une rente de l’AI de 40 % au moins

max. 520 indemnités journalières

En cas de chômage au cours des 4 dernières années précédant l’âge de la retraite AVS

120 indemnités journalières supplé- mentaires

Les personnes dispensées de la durée de cotisation

max. 90 indemnités journalières Personnes âgées de moins de 25 ans qui

n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants et avec une durée de cotisa- tion de 12 mois au moins

max. 200 indemnités journalières

11

(12)

Loi fédérale sur

l’assurance militaire (LAM)

But

L’assurance militaire fournit des prestations suite aux incapa- cités de travail et de gain survenues pendant les opérations de service militaire et pour la sécurité (armée, protection civile, service civil, aide en cas de catastrophe, etc.). Il s’agit d’une prise en charge complète des risques pour garantir la sécu- rité sociale.

Personnes assurées Sont assurés

les membres de l’armée et de la protection civile pendant un service militaire ou civil, obligatoire ou volontaire,

les personnes effectuant un service civil

les membres du corps des instructeurs, du corps des gardes- fortifications et du Corps suisse pour l’aide en cas de catas- trophes,

les participants à des estimations et inspections, à des exer- cices de tir hors service, à des activités militaires volontaires ou sportives hors service, à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération.

Contributions

L’assurance est gratuite. Tous les frais sont couverts par la Confédération. Le revenu maximal assurable s’élève à CHF 149 423.–.

Durée de l’assurance

Elle s’étend à toute la durée du service ou du cours. Le tra- jet d’aller et de retour est inclus dans l’assurance s’il s’effectue dans un délai convenable. L’assurance est suspendue pendant le temps où la personne assurée exerce une activité lucrative et est assurée à titre obligatoire en vertu de la LAA.

Principales prestations Indemnité journalière

Si la personne assurée se trouve dans l’incapacité de travail- ler à la suite d’une atteinte à la santé, elle a droit à une indem- nité journalière. En cas d’incapacité de travail complète, l’in- demnité journalière correspond à 80 % du revenu assuré. En cas d’incapacité de travail partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.

Loi fédérale sur

l’assurance militaire (LAM)

du 19 juin 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 12

(13)

Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)

Mesures de réadaptation

Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit aux mesures de réadaptation pour autant que celles-ci soient néces- saires et adaptées pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain résiduelle ou leur réadaptation sociale. Ces mesures de réadaptation sont généralement mises en œuvre en Suisse.

Mis à part les dispositions médicales et la remise de moyens auxiliaires, les mesures de réadaptation consistent en organi- sation et financement de mesures de nature professionnelle et de celles d’intégration sociale, de même qu’en l’indemnisation d’un éventuel manque à gagner apparaissant pendant la durée des mesures.

Rente d’invalidité

En cas d’invalidité totale, la rente d’invalidité annuelle repré- sente 80 % du revenu annuel assuré. En cas d’invalidité par- tielle, la rente est réduite en conséquence.

Rentes de survivants

Le conjoint, les enfants et les parents ainsi que le conjoint divorcé du défunt assuré ont droit, cas par cas, à une rente de survivants.

Indemnité pour indépendants

Si, pendant la durée de son incapacité de travail, un indépen- dant subit un préjudice supplémentaire lié à la structure de son entreprise et des frais d’exploitation fixes qui en découlent, ce dommage doit lui être versé de manière appropriée, pour autant qu’il soit inévitable en dépit d’une gestion diligente de son entreprise. Si, en raison de son affection, un indépendant ne peut maintenir son entreprise grâce à l’indemnité journa-

lière et à une éventuelle indemnité, il peut lui être versé des indemnités supplémentaires. Celles-ci, ajoutées à l’indemnité ordinaire, ne doivent toutefois pas dépasser le double du mon- tant du revenu annuel maximal pouvant être pris en considé- ration.

Autres prestations

traitement curatif (traitement médical),

prise en charge des frais de voyage et de sauvetage,

indemnités de funérailles,

allocation pour soins à domicile et cures ainsi que l’alloca- tion pour impotent,

moyens auxiliaires,

indemnités et réparation morale,

rentes de vieillesse pour assurés invalides,

rentes pour dommages d’intégrité,

prise en charge des dommages matériels.

Rentes de survivants

(en pourcentage du revenu assuré)

conjoint 40 %

conjoint divorcé: pension alimentaire perdue

max. 20 %

orphelin de père ou de mère 15 % orphelin de père et de mère 25 % parents: selon les besoins max. 20 %

13

(14)

Loi fédérale sur

l’assurance-accidents (LAA)

But

L’assurance-accidents garantit une allocation équitable pour perte de gain en cas d’accidents professionnels, de maladies professionnelles et d’accidents non professionnels. De plus, elle prend des mesures pour la prévention des accidents profes- sionnels et des maladies professionnelles dans les entreprises.

Personnes assurées Assurance obligatoire

L’assurance est obligatoire pour tous les salariés travaillant en Suisse, y compris

les travailleurs agricoles,

les employé(e)s de maison,

les femmes de ménage dans les ménages privés,

le personnel à domicile,

les apprentis, stagiaires, volontaires et personnes employées dans une entreprise pour le choix d’une profession pour la période durant cette activité (stages de préapprentissage),

les personnes travaillant dans des ateliers d’apprentissage ou pour invalides,

les personnes qui exercent une activité accessoire, pour laquelle elles versent des cotisations AVS,

les membres de la famille de l’employeur lorsqu’ils touchent un salaire en espèces et/ou payent des cotisations AVS,

les retraités (rentiers AVS) qui continuent à travailler en qualité d’employés, même s’ils ne versent pas de cotisations à l’AVS.

Exceptions à l’obligation d’être assuré

Outre les personnes exerçant une activité indépendante, les personnes suivantes n’ont, par exemple, pas l’obligation d’être assurées:

les membres de la famille travaillant dans l’entreprise fami- liale qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne paient pas de cotisations à l’AVS; ou les personnes assimilées à l’ex- ploitant agricole indépendant,

les membres des conseils d’administration qui n’exercent pas leur activité professionnelle dans l’entreprise,

les personnes qui exercent une activité dans l’intérêt public (de la collectivité) sans rapport contractuel (par exemple parlementaires, membres d’autorités et de commissions),

les personnes au service de la Confédération qui sont sou- mises à l’assurance militaire,

les personnes ayant leur domicile dans un État de l’UE/

AELE qui exercent une activité professionnelle dans cet état et en Suisse.

Assurance facultative

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise et ne sont pas assurés à titre obli- gatoire, peuvent opter pour une assurance facultative. Ceci est également valable pour les travailleurs indépendants en Suisse qui résident dans un État de l’UE/AELE et qui étaient déjà une fois soumis au droit de l’assurance sociale suisse. Ne peuvent adhérer à l’assurance facultative les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des employés de maison. Si l’en- treprise est soumise à la Suva, l’assurance facultative doit être conclue à la Suva, sans se préoccuper de savoir si des sala- riés seront engagés ou non. Si l’entreprise n’est pas soumise à la Suva, les personnes assurées à titre volontaire doivent être incluses dans le contrat pour les salariés. S’il n’y a pas d’em- ployés, l’assurance peut être conclue auprès d’une compagnie d’assurance privée ou auprès d’une caisse de maladie.

Étendue de la couverture et primes

Les prestations assurées sont garanties en cas d’accidents pro- fessionnels, de maladies professionnelles et d’accidents non professionnels. Les salariés à temps partiel ne sont assurés contre les accidents non professionnels que s’ils travaillent

Loi fédérale sur

l’assurance-accidents (LAA)

du 20 mars 1981, entrée en vigueur le 1er janvier 1984

Assureurs

L’assurance obligatoire et l’assurance facultative sont gérées par:

les compagnies d’assurances privées et les caisses publiques d’assurance-accidents,

la Suva pour les entreprises qui lui sont soumises,

les caisses maladie reconnues, mais sachant que les rentes doivent être garanties par une compagnie privée d’assu- rances. Les caisses maladie doivent, par conséquent, convenir d’une collaboration réciproque avec une compagnie privée d’assurance. Les salariés ont un droit de cogestion au moment du choix de l’assureur, excepté les personnes devant être assurées par la Suva.

14

(15)

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

au moins 8 heures par semaine pour le même employeur. La prime est prélevée du revenu soumis au paiement des primes et qui correspond au salaire assuré (avec quelques différences).

La prime des accidents professionnels et des maladies profes- sionnelles est supportée par l’employeur; celle des accidents non professionnels est prise en charge par le salarié, à moins d’une convention plus favorable pour lui. L’employeur, quant à lui, prend en charge le montant total de la prime. Il déduit du salaire la part à charge de l’employé.

Salaire assuré

Le salaire assuré est égal au salaire déterminant pour l’AVS jusqu’à CHF 126 000.– par an au maximum, ou CHF 346.–

par jour. Les salaires non soumis à l’AVS à cause de l’âge de la personne assurée, ainsi que les allocations familiales qui sont accordées à titre d’allocations pour enfants, de formation ou de ménage, font également partie du salaire assuré.

Durée de l’assurance

L’assurance débute le jour où l’employé commence ou aurait dû commencer son travail (y compris le déplacement pour s’y rendre). L’assurance expire au plus tard 30 jours après la fin du droit à un demi-salaire au moins. Dans un délai de maintien de couverture de 30 jours, l’assurance pour les accidents non pro- fessionnels peut être prolongée de 180 jours au maximum, en concluant une assurance par convention. De plus, l’assurance reste en vigueur quand sont versés au moins 50 % du salaire ou des indemnités journalières, donc même en cas de maladie ou d’accidents. Les personnes au chômage ayant droit aux allo- cations de l’assurance chômage sont obligatoirement assurées pour les accidents auprès de la Suva. L’assurance est maintenue pendant 2 ans et peut être prolongée pendant 6 ans au maxi- mum, si le salarié est détaché à l’étranger et qu’il était au béné- fice d’une assurance obligatoire en Suisse avant son départ.

Si le salarié est détaché dans un État de l’UE/AELE, l’assu- rance est maintenue pendant 1 an. Le délai peut être prolongé sur autorisation officielle. La garantie d’assurance est suspen- due lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

Prestations

Prestations pour soins et remboursement de frais

Traitement médical

Sont remboursés, les frais pour:

– les traitements ambulatoires dispensés par un médecin, un dentiste ou, sur leur prescription, par du personnel paramédical, ainsi que par un chiropraticien,

– les médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste,

– le traitement, la nourriture et le logement en classe com- mune dans un hôpital,

– les cures complémentaires et cures thermales prescrites par le médecin,

– les moyens et appareils servant à la guérison.

Traitement médical à l’étranger

Les frais occasionnés par un traitement médical à l’étranger sont remboursés jusqu’au maximum du double du coût en Suisse pour le même traitement. Les traitements médicaux effectués dans l’UE ou dans un pays de l’AELE sont soumis à des règles particulières.

15

(16)

Loi fédérale sur

l’assurance-accidents (LAA)

Soins à domicile

Sont remboursés les frais résultant de soins à domicile nécessaires, à condition qu’ils soient donnés par des per- sonnes habilitées à les donner.

Moyens auxiliaires

La personne assurée a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonc- tion (p. ex. prothèses).

Dommages matériels

Sont indemnisés les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent une partie du corps ou une fonction corporelle (p. ex. dommages aux prothèses existantes). Les frais de remplacement des lunettes, des appareils acous- tiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.

Frais de voyage, de transport et de sauvetage

Sont remboursés les frais nécessaires pour le sauvetage, de même que les frais de voyage et de transport s’ils sont médi- calement nécessaires. A l’étranger, le remboursement des frais nécessaires pour le sauvetage, le voyage et le transport est accordé jusqu’à 20 % du salaire annuel maximal assuré.

Frais de transport d’une personne décédée

Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu d’inhumation sont généralement rem- boursés.

Frais funéraires

Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le salaire journalier maximal assuré.

Prestations en espèces

Indemnité journalière

Si la personne assurée est totalement ou partiellement inca- pable de travailler à la suite d’un accident, elle a droit à une indemnité journalière. L’indemnité journalière est versée dès le 3e jour qui suit l’accident, pour chaque jour de calen- drier. Elle correspond, en cas d’incapacité totale de tra- vail, à 80 % du salaire assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en consé- quence. L’indemnité journalière n’est pas accordée aussi longtemps qu’une indemnité journalière de l’AI ou qu’une allocation de maternité, selon l’allocation pour perte de gain, est versée. Lors d’un séjour dans un établissement hospitalier, une déduction pour les frais d’entretien cou- verts par l’assurance-accidents est opérée sur l’indemnité journalière:

– 20 % de l’indemnité journalière (au maximum CHF 20.–) pour les personnes seules, sans obligation d’entretien ou d’assistance,

– 10 % de l’indemnité journalière (au maximum CHF 10.–) pour les personnes mariées et les personnes seules avec obligation d’entretien ou d’assistance, pour autant que le paragraphe suivant n’est pas applicable.

Aucune déduction n’est opérée pour les personnes mariées ou les personnes seules qui ont à leur charge des enfants mineurs ou aux études.

Rente d’invalidité

Si la personne assurée devient invalide à 10 % au moins à la suite d’un accident, elle a droit à une rente d’invalidité.

Celle-ci s’élève, en cas d’invalidité totale, à 80 % du salaire assuré. Si l’invalidité n’est que partielle, la rente est dimi- nuée en conséquence. Si la personne assurée a droit à une rente AI ou à une rente AVS, elle recevra une rente complé- mentaire, en plus de la rente AI ou AVS, jusqu’à atteindre 90 % au maximum du salaire assuré. Toutefois, cette rente ne dépassera pas le montant octroyé en cas d’invalidité totale ou partielle. Si le degré d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l’avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, voire même totalement supprimée en cas de recouvrement de la capacité de revenu.

16

(17)

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Si, à la suite de l’accident, la personne assurée souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, elle a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité sous forme d’une prestation de capital. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité peut également être octroyée sans l’attribution conjointe d’une rente.

Allocation pour impotent

Si, en raison d’une atteinte à sa santé, la personne assurée a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une sur- veillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie, elle a droit à une allocation pour impotent.

Rentes de survivants

Lorsque la personne assurée décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Les rentes de survivants, exprimées en pour cent du salaire assuré, se montent à

– 40 % pour les veuves et les veufs (seulement à certaines conditions),

– 15 % pour les orphelins de père ou de mère, – 25 % pour les orphelins de père et de mère, – 70 % au maximum, s’il y a plusieurs survivants,

– 20 % pour le conjoint divorcé, mais au maximum le mon- tant de la contribution d’entretien.

Si les survivants ont droit à des rentes AVS ou AI, c’est alors une rente complémentaire qui est versée à l’ensemble des bénéficiaires, afin que les rentes AVS ou AI soient complé- tées de manière à atteindre 90 % du revenu assuré, mais sans dépasser les limites ci-dessus.

Réduction et refus de prestations

Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteintes à l’inté- grité, ainsi que les rentes de survivants sont réduites lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement impu- tables à l’accident. Si la personne assurée a provoqué inten- tionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune presta- tion d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funé- raires. Si la personne assurée a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. Si la per- sonne assurée a provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Toutes les pres- tations sont refusées pour les accidents survenant lors de ser- vice militaire étranger, de participation à des actions guer- rières ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. Les pres- tations en espèces seront réduites de moitié pour les accidents survenant

en cas de participation à des rixes ou des bagarres, sauf si l’assuré n’était aucunement impliqué dans cet événement ou qu’il venait en aide à une personne sans défense,

en cas de dangers auxquels l’assuré s’est exposé en provo- quant gravement autrui,

en cas de participation à des désordres.

En cas d’accidents non professionnels, attribuables à une entre- prise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de la moitié ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. On entend par entreprises téméraires les actes par lesquels l’as- suré provoque un danger particulièrement grand, sans prendre – ou sans pouvoir prendre – les mesures destinées à ramener ce risque à des proportions raisonnables (par ex. courses de motos, grimpe urbaine, etc.). Les actes de sauvetage de per- sonnes sont cependant couverts, même s’ils constituent des entreprises téméraires.

Adaptation des rentes au renchérissement Les rentes sont adaptées au renchérissement, au même moment que les rentes AVS, en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation.

17

(18)

Loi fédérale sur

les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)

But

Les prestations complémentaires ont été instaurées afin de garantir que tous les bénéficiaires de rentes AVS/AI et d’in- demnités journalières de l’AI touchent un revenu qui couvre leurs besoins vitaux, conformément à la Constitution. Pour atteindre ce but, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions des prestations com- plémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Ayants droit

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont au moins 18 ans. Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. Des dispo- sitions spéciales existent pour les ressortissants de pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale.

Ont droit à des prestations complémentaires uniquement:

les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou de survivants de l’AVS;

les bénéficiaires d’une rente ou d’indemnités journalières (depuis au moins six mois) de l’assurance-invalidité;

les bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI dès l’âge de 18 ans révolus;

dont la rente, l’indemnité journalière ou l’allocation pour impotent ne couvre pas entièrement les besoins vitaux.

Cotisations

Les prestations complémentaires annuelles ne sont pas finan- cées par des retenues salariales, mais par des recettes fiscales;

elles sont supportées à hauteur de cinq huitièmes par la Confé- dération et de trois huitièmes par les cantons.

Prestations

La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces. Son montant correspond à la part des dépenses recon- nues qui excède les revenus déterminants.

Les revenus déterminants comprennent, entre autres, une par- tie des revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative, une partie de la fortune, la rente AVS/AI ou l’indemnité jour- nalière de l’AI, ainsi que les allocations familiales et les pen- sions alimentaires perçues.

Loi fédérale sur

les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)

du 6 octobre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2008

Les dépenses reconnues

comprennent: en CHF par année

les montants destinés à la couverture des besoins vitaux généraux

pour les personnes seules

pour les couples

pour les deux premiers enfants (par enfant)

pour deux autres enfants (par enfant)

pour chacun des enfants suivants

19 290.–

28 935.–

10 080.–

6690.–

3345.–

le loyer effectif d’un appartement, mais au maximum

pour les personnes seules

pour les couples

13 200.–

15 000.–

les frais d’obtention du revenu

provenant d’une activité lucrative coûts effectifs

les éventuels frais d’entretien

des bâtiments coûts effectifs

les cotisations aux assurances

sociales coûts effectifs

le montant forfaitaire (différent selon les cantons) pour l’assurance-maladie obligatoire

selon les directives cantonales

les pensions alimentaires versées

en vertu du droit de la famille coûts effectifs 18

(19)

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)

Adaptation des prestations au renchérissement

En règle générale, le Conseil fédéral réexamine tous les deux ans le montant des dépenses reconnues et des revenus déter- minants, et les adapte au besoin. Par la suite, le montant de la prestation complémentaire accordée peut être ajusté vers le haut ou vers le bas.

Différence entre prestations complémentaires et aide sociale

L’aide sociale sert également à la couverture des besoins vitaux, mais elle est destinée avant tout aux personnes qui ne bénéfi- cient ni d’une rente AVS/AI, ni d’une indemnité journalière de l’AI, et qui n’ont donc pas droit aux prestations complé- mentaires. En cas d’amélioration sensible de la situation d’un bénéficiaire de l’aide sociale en matière de revenus ou de patri- moine, l’aide touchée doit être restituée. En revanche, une fois versées, les prestations complémentaires ne doivent en aucun cas être remboursées.

19

(20)

des réglementations spéciales sont applicables à la franchise et la quote-part. Une restriction convenue par contrat du choix du prestataire de service (p. ex. médecin) ou d’une augmentation de la franchise a pour conséquence une réduction de la prime ou du forfait. Les cantons accordent des réductions de primes aux personnes assurées de condition économique et financière modeste.

Prestations (Assurance de base obligatoire) Les prestations comprennent:

examens, traitements et soins,

analyses, médicaments, moyens et objets servant à l’examen ou au traitement médical,

contributions aux cures médicalement prescrites,

mesures de réhabilitation médicale,

séjour dans un établissement hospitalier ou dans une insti- tution semi-stationnaire,

contributions aux frais de transport nécessaires du point de vue médical ainsi que les frais de sauvetage.

Assurance-maladie selon la LCA

Pour les prestations non financées par l’assurance-maladie obligatoire, il est possible de souscrire une assurance-maladie complémentaire sur la base de la Loi fédérale sur le contrat d’as- surance (LCA). Cela permet de couvrir les coûts des thérapies alternatives, des soins à l’étranger en cas d’urgence, des médi- caments non remboursés, des soins dentaires, de transport et de sauvetage, d’hospitalisation en chambre simple ou double (privée/semi-privée), du libre choix du médecin, des aides à domicile, des traitements à caractère esthétique et d’autres prestations encore. Dans de nombreux domaines (adapta- tion des primes, délai de résiliation, etc.), d’autres règles s’ap- pliquent aux assurances complémentaires, différentes de celles de l’assurance-maladie obligatoire (LAMal).

Loi fédérale sur

l’assurance-maladie (LAMal) )

But

La LAMal règle l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et une assu- rance facultative d’indemnité journalière. L’assurance sociale maladie garantit des prestations en cas de maladie, d’accident (si aucune assurance-accidents ne produit de prestations) et de maternité.

Personnes assurées

En principe, toutes les personnes domiciliées en Suisse sont assurées. Les immigrants doivent s’assurer dans un délai de 3 mois suivant leur prise de domicile en Suisse. Les frontaliers des pays membres de l’UE/AELE et les bénéficiaires de rentes suisses, ainsi que leur famille qui y résident, sont soumis à l’as- surance. Les employés détachés dans un pays de l’UE restent assurés pendant un an. Les employés détachés hors UE restent assurés pendant 2 ans. Sur autorisation officielle, il est possible d’obtenir une prolongation.

Primes

Tous les assurés adultes demeurant dans la même région paient la même prime auprès de leur caisse-maladie. En outre, ils par- ticipent aux coûts des prestations qui leur sont fournies avec une franchise (2015: au minimum CHF 300.–) et une quote- part de 10 %, limité à un maximum de CHF 700.–. Les presta- tions de maternité sont exemptes de quote-part. Pour les per- sonnes assurées résidant dans un pays de l’UE ou de l’AELE,

Loi fédérale sur

l’assurance-maladie (LAMal)

du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 20

Références

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