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Protection juridique d entreprise et en matière de circulation

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Texte intégral

(1)

4077-01/2006

B Assurance de protection juridique en matière de circulation

B1 Qui est assuré ?

B2 Où l’assurance est-elle valable ?

B3 Quels sont les cas assurés ? B4 Quels sont les cas non-assurés ?

Information clients selon la Loi sur le contrat d'assurance (LCA)

Conditions générales d'assurance (CGA) D05

Orion Compagnie d’Assurance de Protection Juridique, Bâle

Protection juridique d’entreprise et en matière de circulation

Sommaire

1 Information clients selon la LCA

2 Conditions générales d'assurance

C Dispositions communes

C1 Quelles sont les prestations fournies?

C2 Dans quels cas les prestations sont-elles réduites ? C3 Quand l’assurance déploie-t-elle ses effets ?

C4 Que doit-on faire lorsque se réalise un cas d’assurance ? C5 Comment un cas d’assurance se règle-t-il ?

C6 Divergences d’opinion C7 Droit de révocation C8 Qu’en est-il des primes ? C9 Où adresser les communications ?

C10 Quelles sont les communications à faire à Orion?

C11 Rémunération du courtier C12 Quel est le for?

Si, dans le texte ci-après le genre masculin est employé pour les dénominations de personnes – dans le but de faciliter la lecture –, celui-ci sous-entend néanmoins aussi les personnes du sexe féminin.

D05 Edition 01/2006

A Protection juridique professionnelle et d’entreprise

A1 Qui est assuré ?

A2 Où l’assurance est-elle valable ? A3 Quels sont les cas assurés ? A4 Quels sont les cas non-assurés ? A5 Franchise

(2)

1 Information clients selon la LCA

Edition 01/2006 La présente information clients renseigne de manière claire et succinc-

te sur l’identité de l’assureur ainsi que les principaux éléments du contrat d’assurance (art. 3 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, LCA).

Les droits et obligations des parties découlent de la proposition / de l’offre respectivement de la police, des conditions contractuelles ainsi que des lois applicables, en particulier de la LCA.

Après que la proposition / l’offre a été acceptée, une police est remise au preneur d’assurance. Son contenu correspond à la proposition / à l’offre.

Qui est l’assureur?

L’assureur est Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, ci-après Orion, dont le siège statutaire est Centralbahnstrasse 11, 4002 Bâle. Orion est une société anonyme de droit suisse.

Quels sont les risques assurés et quelle est l’étendue de la couverture d’assurance?

Les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance découlent de la proposition / de l’offre, respectivement de la police ainsi que des conditions contractuelles.

À combien s’élève la prime?

Le montant de la prime dépend des risques assurés et de la couverture souhaitée. En cas de paiement fractionné, une majoration peut être perçue. Toutes les données relatives à la prime ainsi qu'aux taxes éventuelles sont indiquées dans la proposition / l’offre, respectivement dans la police.

Quand existe-t-il un droit au remboursement de la prime?

Si la prime a été payée d’avance pour une durée d’assurance déter- minée et que le contrat est résilié avant le terme de cette durée, Orion restitue la prime pour la partie non écoulée de la période d’assurance.

La prime reste due à Orion dans son intégralité lorsqu’une prestation d’assurance a été allouée et le preneur d’assurance résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.

Quelles sont les autres obligations du preneur d’assurance?

• Modifications du risque:

si un fait important subit des modifications pendant la durée de l’as- surance et qu’il en découle une aggravation essentielle du risque, Orion doit en être avertie immédiatement par écrit.

• Établissement des faits:

le preneur d’assurance doit apporter son concours lors d’éclaircis- sements relatifs au contrat d’assurance – concernant des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc. et four- nir à Orion tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l’intention d’Orion et autoriser ceux-ci par écrit à remettre à Orion les informations, documents, etc. cor- respondants; Orion a en outre le droit de procéder à ses propres investigations.

• Survenance du sinistre:

l’événement assuré doit être annoncé immédiatement à Orion.

Cette liste ne mentionne que les obligations les plus courantes. D’autres obligations résultent des conditions du contrat et de la LCA.

Quand la couverture d’assurance débute-t-elle?

L’assurance prend effet le jour indiqué dans la police. Les conditions du contrat définissent les cas pour lesquels un délai d'attente de trois mois est applicable.

Quand le contrat prend-il fin?

Le preneur d’assurance a la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation:

• au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat ou, si une telle disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l’année d’assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à Orion au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n’est pas résilié, il est renouvelé tacitement d’année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition / l’offre, respectivement dans la police;

• après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard quatorze jours après avoir eu connaissance du règlement du cas par Orion;

• lorsqu’Orion modifie les primes. Dans ce cas, la résiliation doit par- venir à Orion au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance;

• si Orion n’a pas rempli son devoir légal d’information selon l’art. 3 LCA. Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de cette violation mais au plus tard un an après ladite violation.

Orion a la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation:

• au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat ou, si une telle disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l’année d’assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient au preneur d’assurance au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n’est pas résilié, il est renouvelé tacitement d’année en année;

• après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, dans la mesure où le contrat est résilié au plus tard lors du règle- ment du cas;

• si un fait important a été omis ou inexactement déclaré (réticence).

Orion peut se départir du contrat:

• si le preneur d’assurance a été sommé de payer une prime en souf- france et qu’Orion a par la suite renoncé à poursuivre le paiement;

• en cas d’escroquerie à l’assurance.

Ces listes ne mentionnent que les possibilités les plus courantes dans lesquelles il peut être mis fin au contrat. D’autres possibilités résultent des conditions du contrat ainsi que de la LCA.

Comment Orion traite-t-elle les données?

Orion traite les données provenant des documents contractuels ou issues du traitement du contrat et les utilise en particulier pour la détermina- tion de la prime, pour l’appréciation du risque, pour le traitement de cas d’assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu’à des fins de marketing.Les données sont conservées sous forme physique ou électro- nique. Dans la mesure nécessaire, Orion peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat en Suisse et à l’étran- ger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. En cas de soup- çons de délits contre le patrimoine ou de faux dans les titres ainsi que dans les cas où Orion se départ du contrat en raison d’une prétention frauduleuse concernant des droits aux prestations d’assurance (art. 40 LCA), une déclaration peut être effectuée à l’Association Suisse d’Assurances (ASA) en vue d’une inscription dans le Système central d’information (ZIS).

Orion est en outre autorisée à requérir tous renseignements pertinents auprès de bureaux officiels ou de tiers, en particulier en ce qui concer- ne l’évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendam- ment de la conclusion du contrat. Le preneur d’assurance a le droit de demander à Orion les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent. L’autorisation portant sur le traitement des données peut être révoquée à tout moment.

(3)

A Assurance de protection juridique professionnelle et d’entreprise

Qui est assuré ?

Sont assurés, le preneur d’assurance (personne physique ou morale), ainsi que les personnes suivantes, concernant des cas d’assurance, dans l’exercice de leurs activités au service de l’entreprise assurée, et dans le cadre du champ d’activité désigné dans la police:

a toutes les personnes liées à l’entreprise assurée par un contrat de travail,

b toutes les personnes mises à disposition de l’entreprise assurée par une société de location de personnel,

c les membres de la famille du preneur d’assurance qui travaillent dans l’entreprise assurée,

d les ayants cause d’un assuré (personne physique) lorsqu’un cas assu- ré occasionne son décès ou que son décès survient lors du traite- ment d’un cas assuré.

Où l’assurance est-elle valable ?

1 L’assurance est valable pour les cas de dommages-intérêts et de droit pénal (Art. A3 al. 1 à 4), pour autant qu’ils surviennent en Europe ou dans les Etats riverains de la Méditerranée et à condition que le for et le droit de l’un de ces Etats soit applicable.

2 Pour les autres cas, l’assurance est valable, à condition que le for compétent soit en Suisse, dans un Etat de l’Union Européenne ou de l’AELE et que le droit de l’un de ces Etats soit applicable.

3 La Principauté du Liechtenstein est assimilée à la Suisse.

Quels sont les cas assurés ?

Sont assurés les cas suivants (liste exhaustive):

1 Dommages-intérêts

Les prétentions extra-contractuelles en dommages-intérêts pour des dommages matériels et corporels (blessures/décès) ainsi que pour des préjudices de fortune qui en résultent directement;

2 Loi sur l’aide aux victimes d’infractions

Les prétentions en dommages-intérêts dans le cadre de la loi fédé- rale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI);

3 Plainte pénale

Le dépôt d’une plainte pénale, si cela est nécessaire pour faire valoir des prétentions en dommages-intérêts, conformément aux disposi- tions de l’art. A3 al. 1 (à l’exclusion des atteintes à l’honneur);

4 Défense pénale

La sauvegarde des intérêts juridiques d’un assuré lors de procédures pénales ou pénales-administratives engagées contre lui du fait d’une inculpation pour violation par négligence de prescriptions légales;

5 Droits réels

Les litiges résultant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels, concernant les objets mobiliers de l’entreprise assurée;

6 Droit des assurances sociales

Les litiges du droit des assurances sociales, avec des institutions d’assurance, des caisses de pension et des caisses-maladie suisses;

A3 A2

A1 7 Droit des autres assurances

Les litiges résultant de contrats d’assurances avec des établissements d’assurances en Suisse (en ce qui concerne la propriété immobiliè- re, seulement pour les immeubles assurés selon l’art. A3 al. 10.2);

8 Droit du travail

Les litiges du preneur d’assurance en sa qualité d’employeur, résul- tant d’un contrat de travail, pour autant que l’employé ne soit pas membre de la direction de l’entreprise ou que la valeur litigieuse totale ne dépasse pas CHF 150 000.–. En cas de dépassement de la valeur litigieuse, ne seront pris en charge que les frais qui cor- respondent à la valeur litigieuse assurée. La valeur litigieuse déter- minante correspond à l’ensemble des créances (y compris des actions reconventionnelles) et non à d’éventuelles demandes portant sur une partie de la créance;

9 Contrats concernant les objets mobiliers de l’entreprise Les litiges contractuels avec les vendeurs, les fournisseurs, les pro- ducteurs, les bailleurs (bail à loyer ou à ferme), les prêteurs, les donneurs de leasing ou les entrepreneurs, et concernant des objets mobiliers servant à l’entreprise assurée (sont exclus les problèmes de software et les litiges concernant l’endommagement ou la perte de données), pour autant que la valeur litigieuse totale ne dépasse pas CHF 150 000.–. En cas de dépassement de la valeur litigieuse, ne seront pris en charge que les frais qui correspondent à la valeur litigieuse assurée. La valeur litigieuse déterminante correspond à l’ensemble des créances (y compris des actions reconventionnelles) et non à d’éventuelles demandes portant sur une partie de la créance;

10 Inclusions et exclusions selon convention particulière

La couverture de base inclut pour le bien-fonds désigné dans la police comme siège social une des couvertures de protection juridique suivantes

- en tant que locataire (bail à loyer ou à ferme) (Art. A3 al. 10.1), ou - en tant que propriétaire de biens-fonds (Art. A3 al. 10.2).

La protection juridique en tant que locataire ou en tant que pro- priétaire de biens-fonds peut être exclue.

Sur la base d’une convention particulière, la couverture de protec- tion juridique peut être accordée

- en tant que locataire (bail à loyer ou à ferme) d’autres locaux (Art. A3 al. 10.1),

- en tant que propriétaire d’autres biens-fonds (Art. A3 al. 10.2), - en tant que bailleur (Art. A3 al. 10.3),

- pour des renseignements juridiques (Art. A3 al. 10.4), - pour d’autres contrats mentionnés dans la police (Art. A3 al.

10.5).

10.1 Protection juridique en tant que locataire (bail à loyer ou à ferme)

La protection juridique en tant que locataire ou fermier, mentionnée ci-après, se limite exclusivement aux biens-fonds mentionnés dans la police et se rapporte aux domaines suivants (liste exhaustive):

a les litiges du preneur d’assurance en tant que locataire ou fermier résultant d’un contrat de bail à loyer ou à ferme;

b les litiges résultant d’un contrat d’entreprise, pour autant qu'ils ne soient pas en relation avec une construction ou une transfor- mation nécessitant une autorisation officielle (même si une par- tie seulement des travaux nécessite une autorisation officielle), de même qu'en relation avec des actes préparatoires.

2 Conditions générales d'assurance

Edition 01/2006

(4)

10.2 Protection juridique en tant que propriétaire de biens-fonds La protection juridique mentionnée ci-après se limite exclusivement aux biens-fonds désignés dans la police, appartenant à l’entreprise assurée, et se rapporte aux domaines suivants (liste exhaustive):

a les litiges de droit civil en matière de droit de voisinage, avec des voisins directs, concernant

- le droit de vue,

- l’entretien et l’implantation en limite d’arbres et de haies, - les immissions (bruits, fumées, odeurs);

b les litiges en matière de permis de construire concernant des pro- jets déposés par des voisins directs;

c les litiges avec les assureurs;

d les litiges concernant des servitudes actives ou passives, des char- ges, des limites de propriétés, ainsi que les prétentions en dom- mages-intérêts non contractuelles pour des dommages matériels concernant un bien-fonds assuré;

e les litiges résultant d’un contrat d’entreprise, pour autant qu’ils ne soient pas en rapport avec l'achat d'un bien-fonds ou en rela- tion avec une construction ou une transformation nécessitant une autorisation officielle (même si une partie seulement des travaux nécessite une autorisation officielle), de même qu'en relation avec des actes préparatoires.

10.3 Protection juridique en tant que bailleur

Les litiges du droit du bail avec des locataires, concernant des biens immobiliers mentionnés dans la police.

10.4 Renseignements juridiques

Orion procure au preneur d’assurance des renseignements juridiques par téléphone sur des domaines qui résultent de l’activité usuelle de l’entreprise assurée. Ce service de renseignements se limite à une consultation donnée par Orion, par année d’assurance, pour autant que le droit suisse soit applicable et pour les domaines juridiques sui- vants (liste exhaustive):

- droit des obligations (CO), - droit des poursuites et faillites, - droit pénal.

Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour des renseigne- ments concernant le droit des sociétés et des papiers-valeurs.

10.5 Autres contrats

La couverture se limite aux contrats mentionnés dans la police.

Quels sont les cas non-assurés ?

Ne sont pas assurés (ces exclusions sont prioritaires par rapport aux descriptions de l’art. A3):

1 tous les cas d’assurance non mentionnés à l’art. A3;

2 les litiges concernant des prétentions ou des obligations qui, de par la loi ou par cession/reprise de dette, ont été transférées à un assuré;

3 les litiges résultant de jeux et de paris, d’achat et de vente de papiers- valeurs ainsi que de participations financières à des entreprises, à A4

des contrats de time-sharing, de la gérance de fortune, d’opérations de bourse, d’opérations spéculatives ou à terme, d’autres opérations financières ou d’investissement, ainsi que les litiges qui s’y rappor- tent avec des intermédiaires ou des mandataires éventuels;

4 la défense contre des prétentions en dommages-intérêts non contractuelles formulées par des tiers;

5 les cas en relation avec des faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de lock-out, les dommages causés par l’énergie nucléaire, les domma- ges génétiques résultant de rayonnements radioactifs, des consé- quences dues à des accidents de nature chimique, ainsi que ceux dus aux modifications génétiques des aliments, des plantes et des animaux;

6 les cas contre un autre assuré par le présent contrat (cette exclusion ne s’applique pas au preneur d’assurance lui-même);

7 les cas en qualité de propriétaire, possesseur, détenteur, conducteur, emprunteur, locataire, preneur de leasing, acheteur ou vendeur de véhicules à moteur (cyclomoteurs exceptés), de même que d’aéro- nefs et de bateaux devant être obligatoirement immatriculés;

8 les litiges résultant de la participation à des rixes et des bagarres;

9 les cas en relation avec le droit des sociétés, des associations et des fondations (y compris la société simple, ainsi que les prétentions en responsabilité formulées contre les organes d’une société) de même que les différends entre les membres d’une propriété par étage, resp.

au sein d’association de propriétaires par étage;

10 les cas dans le domaine de la propriété intellectuelle (par. ex. droit des brevets, droits d’auteur, droits sur les designs, droit des marques etc.), du droit sur la concurrence et les cartels;

11 les cas résultant du droit fiscal et des contributions publiques, du droit sur la planification et les expropriations, du droit sur l’établis- sement et le séjour des étrangers (police des étrangers) ainsi que du droit sur la police du commerce;

12la protection juridique en relation avec l’encaissement de préten- tions non contestées;

13les litiges avec Orion, ses organes ou les mandataires chargés de la défense des intérêts de l’assuré;

14les cas résultant du droit des poursuites et des faillites (restent assu- rées les mesures d’encaissement résultant de cas assurés selon l’art.

C1 al. 1 lit f et les demandes de renseignements juridiques selon l’art. 3 al. 10.4);

15les litiges résultant d’une activité professionnelle de bailleur d’im- meuble ou bien-fonds ou de l’activité professionnelle de placeur de personnels.

Franchise

Dans chaque cas assuré, à l’exception des demandes de renseignements juridiques selon l’art.A3 al.10.4,une franchise de 10%,mais d’au moins CHF 500.–, est due sur les prestations fournies par Orion.

A5

(5)

B Assurance de protection juridique en matière de circulation

Qui est assuré ?

1 Personnes assurées

Sont assurés:

a le preneur d’assurance en qualité de propriétaire, détenteur, conducteur des véhicules automobiles assurés,de même que com- me piéton, cycliste ou en tant que passager de tout véhicule ou de moyens de transport publics;

b tout conducteur (locataire excepté) autorisé à utiliser les véhicu- les automobiles assurés lors de courses effectuées avec ceux-ci;

c tout passager transporté dans un véhicule automobile assuré conduit par une personne autorisée;

d toutes les personnes liées à l’entreprise assurée par un contrat de travail ou mises à disposition par un contrat de location de per- sonnel, dans le cadre de leurs activités usuelles pour l’entreprise assurée, en tant que piéton, cycliste, cyclomotoristes ou passa- gers de tout véhicule ou de moyens de transport public;

e les ayants cause d’un assuré (personne physique) lorsque son décès est à l’origine d’un événement assuré ou lorsque son décès survient lors du traitement d’un cas assuré.

2 Véhicules assurés

Sont considérés comme véhicules assurés, les véhicules du preneur d’assurance mentionnés dans la police par le numéro de leurs plaques de contrôle. Si un véhicule assuré est inapte à l’emploi, l’as- surance s’étend automatiquement au véhicule de remplacement.

3 Véhicules du personnel

Par convention particulière, l’assurance peut être étendue aux véhi- cules automobiles des employés du preneur d’assurance.

4 Protection juridique de conducteur

Par convention particulière, des personnes désignées nominative- ment dans la police peuvent être assurées, en complément, en tant que conductrices de tout véhicule automobile n’appartenant pas au preneur d’assurance.

Où l’assurance est-elle valable ?

1 L’assurance est valable pour les cas où le for compétent se trouve en Europe ou dans les Etats riverains de la Méditerranée et pour autant que le droit de ces territoires soit applicable.

2 La Principauté du Liechtenstein est assimilée à la Suisse.

Quels sont les cas assurés?

Orion prend en charge la sauvegarde des intérêts juridiques d’un assu- ré en qualité de participant à la circulation ainsi que de propriétaire ou détenteur d’un véhicule automobile assuré pour (liste exhaustive):

1 Dommages-intérêts

faire valoir des prétentions extra-contractuelles en dommages-inté- rêts pour des dommages matériels et corporels (blessures/décès) ain- si que pour des préjudices de fortune qui en résultent directement;

2 Plainte pénale

le dépôt d’une plainte pénale si cela est nécessaire pour la récla- mation de dommages-intérêts selon l’art. B3 al. 1 (à l’exclusion des délits contre l’honneur);

B3 B2

B1 3 Défense pénale

la défense lors de procédures pénales ou pénales-administratives engagées contre un assuré, à la suite d’un accident de la circulation ou en cas d’infraction aux règles de la circulation;

4 Retrait du permis et taxation

les procédures devant les autorités administratives suisses concer- nant le retrait du permis de conduire ou de circulation, ou la taxa- tion cantonale des véhicules;

5 Droits réels

les litiges résultant de la propriété,de la possession ou d’autres droits réels concernant les véhicules automobiles assurés;

6 Droit des assurances sociales

les litiges juridiques dans le domaine des assurances sociales avec des institutions d’assurance, des caisses de pension et des caisses- maladie suisses;

7 Droit des autres assurances

les litiges du droit des assurances avec des institutions d’assurance en Suisse;

8 Contrats en rapport avec un véhicule

faire valoir des prétentions ou s’opposer à des prétentions fondées sur des contrats du droit des Obligations concernant un véhicule assuré: achat, vente, location, prêt, leasing, dépôt, ordre de répara- tion.

Quels sont les cas exclus de l’assurance ?

Ne sont pas assurés (ces exclusions sont prioritaires par rapport aux dispositions de l’art. B3):

1 les cas non mentionnés à l’art. B3;

2 les cas résultant de prétentions et obligations, qui en vertu de la loi ou par cession/reprise de dette, ont été transférées à l’assuré;

3 les cas de sinistres en relation avec des faits de guerre, des émeu- tes, de grèves ou de lock-out, les dommages causés par l’énergie nucléaire, les dommages génétiques résultant de rayonnements radioactifs, des conséquences dues à des accidents de nature chimique, ainsi que ceux dus aux modifications génétiques des aliments, des plantes et des animaux;

4 la défense contre des prétentions en dommages-intérêts non contractuelles formulées par des tiers;

5 les cas contre une autre personne assurée par le présent contrat (cet- te exclusion ne s’applique pas au preneur d’assurance lui-même);

6 la récidive de cas, en relation avec les événements suivants: l’in- culpation pour inaptitude à conduire parce que l’assuré est sous l’effet de l’alcool, d’un médicament ou d’une drogue ainsi que pour refus de se soumettre à une analyse de sang;

7 les litiges dans lesquels le conducteur, lors de la survenance du cas d’assurance, n’était pas en possession d’un permis de conduire vala- ble ou n’était pas autorisé à conduire le véhicule, ou lorsqu’il condui- sait un véhicule qui n’était pas muni de plaques de contrôle vala- bles (la garantie est cependant accordée à l’assuré qui n’en avait pas ou ne pouvait pas en avoir connaissance);

B4

(6)

Quelles sont les prestations assurées ?

1 Dans les cas assurés, (à l’exclusion des demandes de renseignements juridiques selon l’art.A3 al. 10.4) Orion accorde, jusqu’à concurrence des sommes assurées prévues au al. 3, les prestations suivantes:

a les frais de gestion du cas par Orion,

b les frais de l’avocat, respectivement d’un assistant juridique, mandaté avec l’accord d’Orion ou d’un médiateur,

c les frais d’expertises ordonnées par un tribunal, par Orion ou par les avocats mandatés par Orion,

d les émoluments ou autres frais de justice mis à la charge de l’assuré,

e les indemnités de procédure allouées à la partie adverse et mises à la charge de l’assuré,

f les frais de recouvrement des indemnités allouées judiciairement à l’assuré, à la suite d’un cas assuré, jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif ou d’une commination de faillite,

g les cautions pénales pour éviter le placement de l’assuré en déten- tion préventive. Ces versements doivent être remboursés à Orion.

2 N’est pas assuré le paiement a d’amendes,

b des frais en relation avec les analyses de sang en rapport avec l’alcool ou les drogues, ordonnées par les autorités pénales ou administratives dans les affaires liées à la circulation routière, de même que les examens médicaux ou psychologiques, ainsi que ceux pour des cours d’éducation routière,

c de dommages-intérêts,

d des frais de procédure résultant de décisions pénales non contes- tées ou passées en force de chose jugée au moment de l’annonce du cas d’assurance (mandat de répression, ordonnance pénale, prononcé d’amende, etc.) et des décisions prises par les autorités administratives (avertissement, retrait de permis de conduire ou mesure d’éducation routière). Une procédure de recours engagée à titre préventif pour l’évaluation des chances de succès ne tient pas lieu de contestation,

C1 e des frais dont la prise en charge incombe à un tiers ou qui vont

à la charge d’un responsable ou à celle d’un assureur responsa- bilité civile,

f des frais résultant de procédures de faillite ou de procédures concordataires, ainsi que ceux relatifs à des actions en revendi- cation ou en contestation de l’état de collocation,

g des frais de traductions et de voyages.

3 Par cas de sinistre, les prestations maximales suivantes sont assu- rées:

- pour les cas d’assurance en tant que locataire (bail à loyer ou à ferme), propriétaire de biens-fonds ou bailleur selon l’art. A3, al.

10.1 à 10.3: CHF 50 000.–,

- pour les autres cas d’assurance selon l’art.A3, avec un for en dehors de Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein: CHF 100 000.–, - pour les cautions pénales: CHF 100 000.–,

- pour tous les autres cas: CHF 250 000.–.

4 Les demandes de renseignements juridiques selon l’art. A3 al. 10.4, sont données par Orion et sont assurées pour un coût correspon- dant à une durée maximale de 2 heures.

Dans quels cas les prestations sont-elles réduites ?

Orion renonce expressément au droit qui lui est conféré de réduire ses prestations en cas de sinistre causé par une faute grave, sauf en cas de condamnation passée en force de chose jugée pour inaptitude à condui- re parce que l’assuré est sous l’effet de l’alcool, d’un médicament ou d’une drogue, respectivement en cas de refus de se soumettre à une analyse de sang.

Quand l’assurance déploie-t-elle ses effets ?

1 L’assurance prend effet et se termine aux dates indiquées dans la police. Elle se renouvelle tacitement pour une nouvelle année si elle n’est pas résiliée par écrit par l’une des parties au plus tard trois mois avant I’échéance du contrat.

2 L’assurance est valable pour les cas d’assurance qui surviennent pen- dant la durée du contrat, mais au plus tôt 3 mois après le début du contrat.

Pour les cas de protection juridique en matière de dommages-inté- rêts suite à accidents de même que lors de procédures concernant le retrait du permis, ainsi qu’en protection juridique en matière péna- le, ce délai de carence n’est pas applicable. Il n’est pas applicable non plus en cas de couverture similaire auprès d’un assureur pré- cédant lors d’un transfert sans interruption.

C3 C2

C Dispositions communes

12les litiges en tant que propriétaire, détenteur ou conducteur d’aéro- nefs, ainsi que les litiges contractuels en relation avec des véhicules nautiques;

13les litiges avec Orion, ses organes ou les mandataires chargés de la défense des intérêts de l’assuré;

14les cas concernant des dénonciations pour inobservation des règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement.

8 les procédures visant à l’obtention ou à la conversion d’un permis de conduire, de même que pour la récupération d’un permis retiré par une décision passée en force de chose jugée;

9 comme acheteur, vendeur, donneur de leasing de véhicules, lorsque l’assuré exerce cette activité à titre professionnel;

10les litiges résultant de la participation à des rixes et des bagarres;

11les cas résultant de la participation active à des concours ou à des courses de véhicules à moteur, y compris lors des entraînements;

(7)

3 Un cas est réputé réalisé:

a prétentions en dommages-intérêts au moment où le dommage a été causé;

b droit pénal:

au moment où une infraction aux dispositions pénales a été effec- tivement ou prétendument commise;

c droit des assurances sociales et des autres assurances:

au moment où survient l’événement (p. ex. accident, maladie) qui déclenche le droit aux prestations (p. ex. indemnités journalières, rente) auprès de l’assurance;

d dans tous les autres cas:

au moment où la violation de prescriptions légales ou d’obliga- tions contractuelles a été effectivement ou prétendument com- mise, mais au plus tard lorsque l’assuré peut raisonnablement déceler que des différends juridiques pourraient survenir.

Que doit-on faire lorsque se réalise un cas d’assurance ?

1 Lorsque se réalise un cas d’assurance pour Iequel un assuré entend

solliciter les services d’Orion, il doit l’en aviser immédiatement et par écrit. Si l’assuré mandate un avocat, resp. un représentant juri- dique ou un médiateur avant la déclaration du cas à Orion, les coûts survenus avant la déclaration du cas ne sont assurés que jusqu’à concurrence de CHF 300.–.

2 Toutes les pièces en rapport avec le cas, telles que procès-verbaux d’amende, citations à comparaître, jugements, échanges de lettres, etc. doivent être communiquées immédiatement à Orion. Si l’as- suré ne fournit pas l’intégralité des pièces demandées, Orion le sommera de s’exécuter dans un délai raisonnable sous peine de déchéance de ses droits.

Comment un cas d’assurance se règle-t-il ?

1 Orion détermine la marche à suivre conformément aux intérêts de l’assuré. Elle conduit, le cas échéant, les pourparlers en vue d’un règlement amiable du cas et propose dans les cas appropriés une médiation. La décision de recourir à un avocat ou à un médiateur est du ressort d’Orion.

2 Orion accorde à l’assuré le libre choix de l’avocat, lorsqu’un tel repré- sentant doit être mandaté en vue d’une action judiciaire civile ou administrative, ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts. En cas de chan- gement de mandataire par l’assuré, celui-ci devra prendre en char- ge les frais supplémentaires qui en résulteraient. Orion se réserve le droit de refuser l’avocat proposé par l’assuré. Celui-ci est alors en droit de proposer trois avocats établis dans la circonscription judi- ciaire compétente et d’études différentes, et parmi lesquels Orion choisira le mandataire chargé du cas. Le refus d’un avocat ne doit pas être justifié.

3 L’assuré s’engage à fournir à Orion et, le cas échéant, à l’avocat mandaté, les renseignements et les procurations nécessaires. Il auto- rise l’avocat à tenir Orion au courant du déroulement de la procé- dure et en particulier à mettre à sa disposition les pièces lui per- mettant de se prononcer sur les chances de succès d’un procès.

4 L’assuré ne peut conclure des transactions comportant des obliga- tions pour Orion qu’avec l’accord de cette dernière.

5 Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l’assuré (judiciaire- ment ou extrajudiciairement) reviennent jusqu’à concurrence des prestations fournies, à Orion.

C5 C4

Divergences d’opinion

1 S’il existe des divergences d’opinion concernant la marche à suivre dans un sinistre couvert ou concernant les chances de succès du cas d’assurance, Orion oriente immédiatement l’assuré en motivant sa posi- tion juridique et informe l’assuré sur la possibilité qui lui est conférée de mettre en place dans les 20 jours une procédure arbi-trale. S’il ne demande pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y avoir renoncé. A compter de la réception de la notifica-tion, l’assuré devra prendre lui-même toutes les mesures nécessai-res pour la défen- se de ses intérêts. Orion ne sera pas responsable des conséquences résultant de mauvaises mesures prises par l’as-suré, en particulier pour des dépassements de délai. Les frais de cette procédure arbitrale doi- vent être payés par avance par les parties à raison de moitié et seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais, elle est réputée reconnaî-tre la prise de position de l’autre partie.

2 Les deux parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique.

Conformément à l’art. 24 al. 1 du concordat sur l’arbitrage, la pro- cédure se limitera à un unique échange d’écriture comprenant les demandes fondées des parties et leurs moyens de preuves. L’arbitre statuera et basera sa décision sur ces données. Pour le surplus, les dispositions du concordat susmentionné sont applicables.

3 Indépendamment de la mise en place d’une procédure d’arbitrage, l’assuré peut entreprendre, à ses frais, les démarches qu’il juge uti- le. Si le résultat obtenu par l’assuré est, sur le fond, plus favorable que la prévision faite par Orion ou que l’issue de la procédure arbi- trale, Orion rembourse à la personne assurée, dans le cadre des pré- sentes conditions d’assurances, tous les frais de procédure comme si celle-ci avait été approuvée par elle.

Droit de révocation

Le preneur d’assurance est en droit de révoquer le contrat par écrit dans un délai de 7 jours à compter de la date de signature de la proposition.

Qu’en est-il des primes ?

1 La première prime est exigible lors de la remise de la police.

2 Les primes subséquentes sont échues, pour chaque année d’assu- rance, à la date indiquée dans la police.

3 Si le tarif des primes change pendant la durée du contrat, Orion peut demander l’adaptation du contrat dès l’année d’assurance suivan- te. Dans ce cas, elle doit communiquer la nouvelle prime au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant son échéance. Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la modification du contrat, il peut résilier celui-ci pour la fin de l’année d’assurance. A défaut de résiliation jusqu’à l’expiration de l’année d’assurance, il est censé avoir accepté la modification du contrat.

Où adresser les communications ?

Toutes les communications à Orion peuvent être adressées valablement à la Direction d’Orion à Bâle ou à l’agence mentionnée dans la police.

Les sinistres sont à annoncer à la Direction à Bâle ou à l’un des bureaux juridiques en Suisse.

C9 C8 C7 C6

(8)

Orion Compagnie d’Assurance de Protection Juridique Centralbahnstrasse 11, CH-4002 Bâle

Téléphone 061 285 27 27 Fax 061 285 27 75 E-mail info@orion.ch www.orion.ch

Quelles sont les communications à faire à Orion?

1 Tous les faits survenant après l’entrée en vigueur du contrat et dont découle une aggravation essentielle du risque (tels que changement de domicile, de plaques de contrôle, modification du champ d’acti- vité,faillite,changement de propriétaire etc.),sont à annoncer immé- diatement par écrit à Orion. Si le preneur d’assurance omet d’an- noncer une telle aggravation du risque, les cas qui en découlent ne sont pas assurés.

2 En cas d’aggravation du risque, Orion peut dans un délai de 14 jours après réception de la communication

- soit refuser la continuation du contrat

- soit accepter l’aggravation du risque et éventuellement exiger une surprime.

En cas de refus, la garantie cesse 14 jours après réception par le pre- neur d’assurance de la notification d’Orion.

3 En cas de diminution du risque, Orion réduit proportionnellement la prime à réception de la communication écrite du preneur d’assu- rance.

C10

Rémunération du courtier

Si un tiers, par exemple un courtier, se charge de la sauvegarde des inté- rêts du preneur d’assurance lors de la conclusion ou de la prise en char- ge de ce contrat, il est possible qu’Orion rémunère ce tiers pour son activité, sur la base d’une convention. Si le preneur d’assurance sou- haite des informations plus amples à ce sujet, il peut s’adresser au tiers.

Quel est le for?

Pour tout litige résultant du présent contrat, Orion reconnaît comme for le siège social ou le domicile de l’assuré en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.S’il n’a pas de domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, le for compétent est à Bâle.

C12 C11

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