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Avis n 20/2000 concernant le projet de délibération réglementant la profession de l esthétique en Nouvelle-Calédonie

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Texte intégral

(1)

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE-CALEDONIE ---

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Nouméa, le 22 Décembre 2000

----

Avis n° 20/2000

concernant le projet de délibération réglementant la profession de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie

(Saisine du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie)

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Le Conseil Economique et Social de la Nouvelle-Calédonie, conformément à la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, Vu la délibération n°03/CP du 05 novembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social de la Nouvelle-Calédonie, Vu la délibération n°1-CES/2000 du 07 mars 2000 portant Règlement Intérieur du Conseil Economique et Social,

Vu la saisine du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernant le projet de délibération réglementant la profession de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie en date du 30 Novembre 2000,

Vu l’avis du Bureau en date du 20 Décembre 2000, Vu le délai d’un mois,

a adopté lors de la Séance Plénière en date du 22 Décembre 2000, les dispositions dont la teneur suit :

I - PREAMBULE

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A) RAPPELS

Depuis la loi organique N° 99-209 du 19 Mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de réglementation des professions libérales et commerciales, attribution dévolue aux Provinces, sous la loi référendaire de 1988.

La profession d’esthéticien n’étant à l’heure actuelle régie par aucune disposition légale en Nouvelle-Calédonie, toute personne peut décider d’exercer ce métier, même en l’absence de qualifications requises.

Toutefois, en matière d’esthétique – cosmétique, 4 types de diplômes sont reconnus par le Ministère de l’ Education Nationale :

- Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) - Brevet Professionnel (BP)

- Brevet de Technicien Supérieur (BTS) - Brevet de Maîtrise (BM)

A ce titre, l’unique Centre de Formation des Apprentis “ Lucien MAINGUET ” propose 2 formations en ce domaine : le CAP depuis 1993 et le BP depuis 1999.

B) OBJET DE LA SAISINE

Cependant, en raison de l’importante responsabilité qu’incombe la pratique de cette activité, qui regroupe 126 cabinets, il apparaît nécessaire de fixer des règles adaptées.

Le présent projet de délibération soumis pour avis au Conseil Economique et Social concerne en conséquence, la réglementation professionnelle de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie.

II - OBSERVATIONS

A) VERS UNE QUALIFICATION GENERALISEE DES ESTHETICIENS

(3)

Le Conseil Economique et Social remarque que le projet de délibération, vivement souhaité par les professionnels, vise à mettre un terme au développement incontrôlé de l’activité.

Le Conseil Economique et Social constate en effet, que le nombre de personnes non diplômées en exercice est estimé à 18 % des effectifs.

Le Conseil Economique et Social s’inquiète de la situation des personnes ne répondant ni aux qualifications professionnelles (comprenant des connaissances minimales dans le domaine de la cosmétologie et de l’anatomie), ni aux trois années d’activité exigées. Leur condition devant nécessairement être prise en compte, le Conseil Economique et Social estime que les mesures transitoires, doivent être adaptées aux contextes particuliers.

Il observe d’ailleurs que la durée des formations proposées est inversement proportionnelle au niveau scolaire de l’apprenti. Elle met en exergue cette constatation en l’illustrant par deux exemples :

* si la personne possède le niveau bac ou le bac, la formation ne nécessitera qu’une année ;

* parallèlement, si elle dispose du niveau 3ème, elle devra poursuivre une formation de 2 années.

Le Conseil Economique et Social prend note à cet effet des compléments chiffrés de la Chambre de Métiers relatifs au niveau moyen des apprentis, estimé à celui de la 5ème.

Il signale à ce propos que l’ouverture d’une formation d’esthétique suppose la réunion de deux conditions, à savoir, six adhérents au moins, ainsi qu’un maître d’apprentissage dont la disponibilité est variable.

Le Conseil Economique et Social rappelle en outre que la réglementation exige la présence dans les locaux d’esthétique d’au moins une personne qualifiée supervisant le personnel.

B) ENCADREMENT REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE

Le Conseil Economique et Social constate, qu’à juste titre, la réglementation veille au respect des règles déontologiques, en évitant tout débordement de l’activité dans les domaines médicaux et paramédicaux.

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contrôles effectifs sont exercés par les agents municipaux.

Le Conseil Economique et Social remarque que ces contrôles sont d’autant plus rigoureux que les techniques employées sont délicates.

Il indique dans cette optique que les assurances professionnelles souscrites tentent de couvrir les risques inhérents à l’activité.

III - PROPOSITIONS

Le Conseil Economique et Social souligne qu’il ne se place pas dans une perspective d’épuration de la profession.

Il remarque à cet effet, qu’il est nécessaire de mettre en place un délai suffisant pour permettre aux formés à venir, non seulement de s’inscrire, mais également de passer les examens.

Le Conseil Economique et Social estime, à ce titre, que la période des trois années prévue par le projet de délibération ne peut répondre à toutes les situations.

Il sollicite en conséquence, l’instauration d’une durée de 3 ans, à partir du 1er Janvier suivant l’année de mise en place des nouvelles dispositions.

Le Conseil Economique et Social n’encourage pas la réglementation sur mesure, et souhaite permettre une égalité des chances entre les personnes diplômées et non diplômées.

Il signale également qu’il serait opportun d’inscrire le texte réglementant l’hygiène dans les visas, afin de se référer aux normes municipales en vigueur dans ce domaine.

Sous réserve des modifications énoncées, le Conseil Economique et Social émet un avis favorable au projet de délibération.

LA SECRETAIRE LE PRESIDENT DE SEANCE

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Léontine PONGA Yves TISSANDIER

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