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Numéro d'inscription au répertoire général : N RG 19/ N Portalis 35L7-V-B7D-CAJYB

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Texte intégral

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Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07706 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F18/00020

APPELANTE

SARL DSC SOFRA-BOUTIQUES [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMÉE

Madame [J] [N]

[Adresse 1]

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[Localité 4]

Représentée par M. [Y] [X], défenseur syndical, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

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cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à la restauration rapide.

Par courrier en date du 24 août 2017, la société DSC Sofra-Boutiques a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 septembre suivant.

Le 5 octobre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [N] a, par acte en date du 20 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

-jugé qu'aucune faute n'a été commise par Mme [N] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, -requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SARL DSC Sofra -Boutiques à verser à Mme [N] les sommes de :

-3 559,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 019,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-1 779,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-178 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail, -fixé le salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois de Mme [N] à la somme de 858,13 euros,

-ordonné l'exécution provisoire sur le surplus de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

-condamné la SARL DSC Sofra-Boutiques à payer à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

-débouté la SARL DSC Sofra-Boutiques de sa demande reconventionnelle, -condamné la SARL DSC Sofra-Boutiques aux entiers dépens,

-ordonné à la SARL DSC Sofra-Boutiques de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail.

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Par déclaration en date du 3 juillet 2019, la société DSC Sofra-Boutiques a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2020, la société DSC Sofra-Boutiques demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a : -jugé que Mme [N] n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail ;

-requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la société DSC Sofra-Boutiques à verser à Mme [N] les sommes de :

*3 559,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1 019,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

*1 779,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*178 euros à titre de congés payés sur préavis ;

-fixé le salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois de Mme [N] à la somme de 858,13 euros ; -ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la société DSC Sofra-Boutiques à payer à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-débouté la société DSC Sofra-Boutiques de sa demande d'indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la société DSC Sofra-Boutiques aux entiers dépens ;

-ordonné à la société DSC Sofra-Boutiques de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail ;

et statuant à nouveau sur ces points infirmés : à titre principal :

-de dire et juger le licenciement de Mme [N] comme reposant sur une faute grave ; en conséquence,

-de débouter purement et simplement Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que le licenciement de Mme [N] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse :

-de débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés sur préavis ;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que le licenciement de Mme [N] devait être jugé

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l'article L.1235-3 du Code du Travail ; en tout état de cause :

-de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées ; -de condamner Mme [N] au versement d'une indemnité procédurale d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure par devant le conseil de Prud'hommes de

Fontainebleau et de 3 000 euros pour la procédure par devant la cour d'appel ;

-de la débouter de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la mise à la charge de la société DSC des dépens ;

-de la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées au greffe par voie papier le 19 juin 2020, Mme [N] demande à la Cour :

- de confirmer l'entièreté du jugement du 6 juin 2019 du conseil de [Localité 6], à savoir : - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son travail ; - de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société DSC Sofra-Boutiques à lui verser les sommes de :

*3 559,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*1 019,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*1 779,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*178 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2022.

MOTIFS

I- Sur le licenciement

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La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé au regard de notre responsabilité de vous licencier pour faute grave, sur les motifs suivants :

L'incohérence de votre comportement s'illustrant notamment par :

- Vous n'avez pas pris en compte notre avertissement du 4 août 2017, nous constatons que vous avez réitéré vos absences injustifiées après ce courrier notamment le :

o 8 août 2017, absence injustifiée de 3 heures o 17 août 2017, absence injustifiée de 3 heures o 18 août 2017, absence injustifiée de 8 heures o 26 août 2017, absence injustifiée de 7 heures

Vous n'avez fourni aucun motif, ni explication, ni justification à ces absences.

- Vous n'avez pas retiré votre courrier de convocation à la poste

- Vous avez produit une fausse déclaration d'heures pour l'exécution de la paie d'août, en validant le rapport de pointage mensuel par votre signature

- Le 25 août, vous avez quitté votre poste de travail en éteignant l'ordinateur, ce qui n'a pas permis d'ouvrir les téléviseurs à distance.

De plus, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 26 août sans en informer personne, par conséquent, la boutique a été fermée et il n'a pas pu y avoir de mise en service de télévision du 25 août au soir au dimanche 27 au matin.

Nous devons respecter les horaires d'ouverture. Vous avez été déclarée et étiez inscrite sur notre planning de travail.

Le respect de vos horaires est notre respect de délégation de services que nous devons au centre hospitalier (...) »

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.

Il convient à cette fin d'examiner les éléments apportés par l'employeur sur chacun des griefs énoncés dans la

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lettre de licenciement.

Sur la fausse déclaration d'heures pour l'exécution de la paie d'août

S'il ressort de la feuille d'heures d'août 2017 de Mme [N] que celle-ci l'a signée alors qu'il y était porté une mention erronée (sa présence le 1er août 2017), il n'est pas établi que, pour autant, en ne vérifiant pas ses jours de

présence et d'absence telles que mentionnées par l'employeur sur ce document, elle a ainsi adopté sciemment un comportement déloyal.

Ce grief ne peut donc être retenu.

Sur les absences injustifiées

Aux termes de la lettre de licenciement, il est également fait grief à la salariée, d'avoir, malgré un avertissement en date du 4 août 2017 pour une absence injustifiée du 1er août 2017 , été à nouveau été en absence injustifiée à plusieurs reprises et plus précisément les 8 août, 17 août, 18 août et 26 août 2017.

Or, si Mme [N] produit des arrêts de travail pour justifier ses absences, et soutient que, conformément à ce qu'elle indiquait dans le courrier du 5 décembre 2017 par lequel elle contestait son licenciement, elle en avait informé son employeur et en avait justifié, elle ne verse au débat aucune pièce permettant de corroborer ses déclarations alors que cette preuve lui incombe et que, conformément à l'article 19 de la convention collective de la restauration rapide applicable en l'espèce, l'employeur doit être averti de l'absence du salarié dans les 48 heures, la justification de cette absence devant en outre intervenir dans les trois jours de l'arrêt de travail.

L'employeur qui indique ne pas avoir été averti des absences de la salariée ni avoir reçu les arrêts de travail permettant de les justifier produit au débat le contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 18 août 2017 avec Mme [B] pour la période du 18 août 2017 au 20 août 2017 'dans le cadre du remplacement d'[J] [N],

vendeuse, en absence injustifiée' et fait valoir que ce contrat a été conclu jusqu'au 20 août 2017 dans la mesure où il ignorait la durée de l'absence de l'intimée.

Il produit en outre au débat le témoignage de la responsable de Mme [N] qui indique que personne n'a été informé de l'absence de la salariée le 26 août 2017 et qui ajoute qu'en conséquence la boutique a été fermée, élément également corroboré par la production des extraits des relevés de caisse de la boutique pour le mois d'août 2017 dont il résulte qu'aucune recette n'a été enregistrée ce jour là.

Ce grief est donc établi ainsi que la désorganisation et le préjudice financier en résultant pour l'employeur.

Sur le départ de la salariée après avoir éteint l'ordinateur, ce qui n'a ainsi pas permis d'ouvrir les téléviseurs à

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distance

Ce grief est corroboré par la production au débat de l'attestation de M. [B], responsable d'activité sur la site de [Localité 5] qui indique 'par la présente je confirme les faits de 25 août 2017 après 17h30. Notre service d'activation des télévisions à distance utilise un logiciel d'accès à distance pour ouvrir les droits au patient à un service de télévision. Dans la soirée du 25 août 2017, l'accès n'était pas actif et notre logiciel nous indique que le PC sur site est éteint. Par conséquent, aucune activation n'a pu être faite ce soir là et jusqu'au 27 août 2017' et par le témoignage de M. [S], superviseur boutique, qui confirme que l'extinction du PC ne permet plus la gestion à distance du logiciel de télévision et précise que la nécessité de le laisser allumé a été rappelé à plusieurs reprises à la salariée.

Il ressort en outre de l'attestation de M.[S] que l'activité étant exercée au sein d'un centre hospitalier, les patients qui en ont subi les conséquences s'en s'ont plaints et que la société Sofra-Boutiques a subi un préjudice en terme d'image ainsi qu'un préjudice financier, lequel est également corroboré par l'attestation de son responsable comptable.

Aussi, et quand bien même Mme [N] fait valoir qu'il s'agit d'un oubli qui aurait consisté, selon ses déclarations, à ne pas avoir opéré le basculement de la ligne, ce qui a entraîné les mêmes conséquences que l'extinction de l'ordinateur, la cour constate qu'elle a ainsi pas respecté les consignes qui lui avaient été données, ce qui constitue un comportement fautif, lequel a de surcroît porté préjudice à son employeur.

Ce grief est donc également établi ainsi que le préjudice qui en est résulté pour l'employeur.

Aussi et alors qu'avant d'être licenciée, la salariée avait déjà été mise en demeure de justifier une de ses absences le 20 janvier 2017 et sanctionnée par trois avertissements en date des 5 avril 2016, 25 avril 2016 et 4 août 2017 pour des comportements fautifs dont une absence injustifiée ( le 1er août 2017) et que l'employeur justifie par ailleurs du préjudice qu'il a subi en raison des manquements de la salariée à ses obligations, la mesure de licenciement prononcée est proportionné aux faits reprochés.

Toutefois, la durée qui s'est écoulée entre la date des derniers faits reprochés à la salariée (le 26 août 2017) et le licenciement intervenu le 5 octobre 2017 démontre que le comportement adopté par Mme [N] ne rendait pas impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise.

Il convient donc de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée : -1 019,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

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condamnations dont les montants, conformes aux droits de la salariée, ne sont pas strictement contestés.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] ne reposait pas une cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société DCS Sofra-Boutiques à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs

DÉBOUTE Mme [N] de ses demandes à ce titre,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

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CONDAMNE la société DCS Sofra-Boutiques aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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