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Arrêté fédéral concernant l initiative populaire «Stop à l îlot de cherté pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»

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(1)

19.037 n Stop à l’îlot de cherté - pour des prix équitables. Initiative populaire et contre-projet indirect

Projet du Conseil fédéral du 29 mai 2019

1

Décision du Conseil national

du 9 mars 2020 Adhésion au projet

Propositions de la Commission de l’écono- mie et des redevances du Conseil des Etats du 19 novembre 2020

Adhésion à la décision du Conseil national, sauf observations

19.023 - 2

Arrêté fédéral

concernant l’initiative populaire

«Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, après examen de l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» déposée le 12 décembre 20172,

vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20193,

arrête:

1 RS 101 2 FF 2018 213 3 FF 2019 4665

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- 2 -

Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

Art. 1

1 L’initiative populaire du 12 décembre 2017

«Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»

est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 96, al. 1

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. Elle prend en particulier des mesures afin de garantir l’acquisition non discriminatoire de biens et de services à l’étranger, et d’empêcher toute forme de limitation de la concurrence due aux pratiques unilatérales d’entreprises puissantes sur le marché.

Art. 197, ch. 124

12. Disposition transitoire ad art. 96, al. 1

1 D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation de la modification de l’art. 96, al. 1, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

2 Les dispositions d’exécution de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral observent les principes suivants:

a. les pratiques réputées illicites pour les entreprises dominant le marché le sont également pour les entreprises dont d’autres entreprises sont dépen dantes de telle manière qu’elles n’ont aucune 4 Le numéro définitif de la présente disposition

transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises

(entreprises ayant une position dominante relative);

b. les pratiques d’entreprises dominant le marché ou ayant une position dominante relative sont réputées illicites, sous réserve d’une justification par des motifs objectifs, lorsqu’elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l’État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger; les différences de prix restent licites, tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence;

c. les entreprises ont le droit de limiter à l’étranger, par des pratiques unilatérales, l’acquisition des biens qu’elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement

supplémentaire;

d. en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s’appliquent pas aux entreprises ayant une position dominante relative;

e. dans le commerce en ligne, la non- discrimination en matière d’achats doit en principe être garantie, notamment par une disposition contre la concurrence déloyale.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Art. 2

Majorité Minorité (Germann, Levrat,

Thorens Goumaz, Zanetti Roberto) ... ... d’accepter l’initiative.

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- 4 -

Projet du Conseil fédéral du 29 mai 2019

2

Décision du Conseil national du 9 mars 2020

Adhésion au projet, sauf observations

Propositions de la Commission de l’écono- mie et des redevances du Conseil des Etats du 19 novembre 2020

Majorité

Entrer en matière et adhérer à la décision du Conseil national, sauf observations

Minorité (Noser, Hefti, Wicki) Ne pas entrer en matière

Loi fédérale

sur les cartels et autres restrictions

à la concurrence

(Loi sur les cartels, LCart) Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191,

arrête:

1 FF 2019 4665

e-parl 20.11.2020 16:44

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

I

La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2bis

2bis Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes pour la demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable pour ces dernières de se tourner vers d’autres entreprises.

2 RS 251

I I

Art. 4

Art. 4 Définitions Art. 4

1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des éche lons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.

2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentielle- ment indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, four nisseurs ou acheteurs).

Majorité Minorité (Ettlin Erich, Noser, Schmid Martin, Wicki)

2bis ...

... d’autres entreprises sont dépendantes pour l’offre ou la demande d’un bien ...

2bis ...

(voir art. 7, titre et al. 1; art. 7a et art.

49a, al. 1)

2bis Selon Conseil fédéral

(voir art. 7, titre et al. 1; art. 7a et art.

49a, al. 1)

3 Par concentration d’entreprises, on entend:

a. la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là

indépendantes les unes des autres;

(6)

- 6 -

Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

b. toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises

acquièrent, notam ment par prise de participation au capital ou conclusion d’un contrat, le con- trôle di rect ou indirect d’une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépen dantes ou d’une partie de celles-ci.

Majorité Minorité (Ettlin Erich, ...)

Art. 7 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante

Art. 7 ...

...

une position dominante ou un pouvoir de mar- ché relatif

Art. 7 Art. 7

Titre: Selon droit en vigueur

1 Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires com- merciaux.

1 ...

... dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées ...

(voir art. 7a)

1 ...

(voir art. 4, al. 2bis, ...)

1Selon droit en vigueur (voir art. 4, al. 2bis, ...)

2 Sont en particulier réputés illicites: ² ... ² ...

a. le refus d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d’acheter des marchan- dises);

b. la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commer- ciales;

c. le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables;

d. la sous-enchère en matière de prix ou d’autres conditions com- merciales, dirigée contre un concurrent déterminé;

e-parl 20.11.2020 16:44

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

e. la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;

f. le fait de subordonner la conclu- sion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations sup- plémentaires.

Majorité Minorité (Germann,

Hegglin Peter) g. la limitation de la possibilité des

acheteurs de se procurer à l’étranger, aux prix et conditions qui y sont pratiqués, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger; sont réservées les restrictions applicables aux biens exportés si ces derniers sont destinés à être réimportés dans le pays de production pour y être revendus sans avoir subi de transformations.

g. Biffer g. Selon Conseil national

Majorité Minorité (Noser, Ettlin Erich)

3 Les différences de prix restent lici- tes, tant que les entreprises ne pour- suivent pas de buts anticoncurren- tiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence.

3 Biffer

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- 8 -

Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

Art. 7a Pratiques illicites d’entreprises ayant un pouvoir de marché relatif

Les pratiques d’une entreprise ayant un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celle-ci abuse de sa position et entrave ainsi l’accès des entreprises qui sont dépendantes d’elle à la concurrence ou son exercice, en les empêchant sans motifs fondés de se procurer un bien ou un service à l’étranger aux prix et aux conditions commerciales qu’elle y pratique.

Art. 7a

Majorité Minorité (Ettlin Erich, ...)

Biffer

(voir art. 7, al. 1)

... (voir art. 4, al. 2bis, ...)

1 Les pratiques d’une entreprise ayant un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celle-ci abuse de sa position en empêchant sans motifs fondés les entreprises qui sont dépendantes d’elle de se procurer un bien ou un service à l’étranger aux prix et aux conditions commerciales qu’elle y pratique.

2 Les entreprises qui invoquent l’al. 1 doivent prouver ou démontrer de manière crédible que les avantages découlant du fait qu’elles se procu- rent un bien ou un service à l’étran- ger sont répercutés sur leurs con- sommateurs et indiquer comment ils le sont.

(voir art. 4, al. 2bis, ...) Art. 49a Sanction en cas de

restrictions illicites à la concurrence

Art. 49a

Majorité Minorité (Ettlin Erich, ...)

1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art.

7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

L’art. 9, al. 3, est applicable par ana- logie. Le montant est calculé en fonc- tion de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

1 ...

... ou qui ayant une position dominante, se livre ...

1 ...

(voir art. 4, al. 2bis, ...)

1Selon droit en vigueur (voir art. 4, al. 2bis, ...)

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la

concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

3 Aucune sanction n’est prise si:

a. l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouver- ture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction;

b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;

c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.

Ia Ia

La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme suit:

Art. 3 Art. 3 Méthodes déloyales de publicité

et de vente et autres comporte- ments illicites

Art. 3

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 1 ... 1 ...

a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, falla- cieuses ou inutilement blessantes;

b. donne des indications inexactes ou falla- cieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

c. porte ou utilise des titres ou des dénomina- tions professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les mar- chandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rap- port à leurs concurrents;

f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concur- rents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchan- dises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particuliè- rement agressives;

i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisa- tion, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

k. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de com- merce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation por- tant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de com- merce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m. offre ou conclut, dans le cadre d’une activi- té professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n. omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des ser- vices (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le suren- dettement du consommateur;

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

o. envoie ou fait envoyer, par voie de télécom- munication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une informa- tion demandée et omet de requérir préala- blement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obte- nu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et prestations propres analogues;

p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publi- cation d’annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:

1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 2. la durée du contrat,

3. le prix total pour la durée du contrat, 4. la diffusion géographique, la forme, le

tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l’an- nonce;

q. envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat;

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

r. subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l’octroi d’autres prestations à des conditions dont l’avantage pour l’acquéreur dépend principalement du recrutement d’autres personnes plutôt que de la vente ou de l’utilisation de marchan- dises ou de prestations (système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide);

s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, 2. indiquer les différentes étapes tech-

niques conduisant à la conclusion d’un contrat,

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande,

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;

t. dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d’une indemnité pour frais, à l’achat d’une marchandise ou d’un service, à la participa- tion à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;

u. ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

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Droit en vigueur Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)».

3 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» a été retirée ou rejetée.

4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Majorité Minorité (Noser, Kuprecht,

Rechsteiner Paul, Schmid Martin, Wicki)

v. fournit, via des canaux de distri- bution en ligne, des marchandi- ses ou des prestations à des acheteurs en Suisse à des prix différents de ceux publiés et prati- qués à l’étranger, sauf si des motifs objectifs le justifient.

v. ...

... objectifs le justifient. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

v. Biffer

2 L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l’échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analo- gues.

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