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N 5. Licence Générale N 76. Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant

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Texte intégral

(1)

N° 5

Lundi, le 14 février 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 14. Februar 1949.

M I N I S T È R E D E S F I N A N C E S

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Publication de textes relatifs au contrôle des changes.

(Suite du Mémorial N° 67 de 1948.) Modifications à la Licence Générale N° 57.

I.  Le point 3 est modifié comme suit :

3° au paiement de dividendes et intérêts et aux transferts de revenus de toute nature encaissés en Union Economique belgo-luxembourgeoise.

II.  Il est ajouté un point 6 libellé comme suit : 6° au paiement de dettes contractées à la Colonie.

Licence Générale N° 76.

Le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d´accorder une licence générale auto- risant les regnicoles et résidents à faire mettre à l´étranger, sous dossier d´une banque agréée, d´un agent de change autorisé à effectuer avec l´étranger les opérations sur titres et coupons ou d´un agent de change arbitragiste, les titres étrangers qu´ils possèdent dans le territoire de l´Union Economique Belgo-Luxem- bourgeoise.

Les banques agréées, les agents de change autorisés à effectuer avec l´étranger les opérations sur titres et coupons et les agents de change arbitragistes sont autorisés à expédier à l´étranger les titres étrangers qui leur sont remis en vue de ce dépôt.

Licence Générale N° 77.

Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé d´accorder une licence générale au- torisant les banques agréées, les agents de change autorisés à effectuer avec l´étranger les opérations sur titres et coupons et les agents de change arbitragistes à adresser aux personnes résidant au Congo Belge et dans le territoire du Ruanda-Urundi les titres belges, luxembourgeois et étrangers qu´elles possèdent dans le territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Modifications au Règlement N° 10.

Les articles 5 point C et 6 point C sont modifiés comme suit : Article 5 point C :

Accompagner tout envoi à l´étranger des coupons et titres étrangers remboursables, d´un bordereau mentionnant le nombre, la valeur, l´échéance et la nature de chaque espèce de coupons et titres expédiés.

(2)

Article 6 point C :

Tout envoi à l´étranger de titres étrangers et de titres belges ou luxembourgeois libellés en monnaies étrangères, exécuté en conformité avec le Règlement n° 24, devra être accompagné d´un bordereau men- tionnant le nombre, la valeur et la nature de chacun des titres précités.

Modification au Règlement N° 13.

Le 2me alinéa de l´article 10 est modifié comme suit :

« Les chèques de voyage seront payables comme suit :

 dès l´arrivée en Suisse Fr. S. 100 

 à partir du 5me jour de séjour ininterrompu en Suisse

. . . .

Fr. S. 200 

 à partir du 10me jour de séjour ininterrompu en Fr. S. 250 

 à partir du 15me jour de séjour ininterrompu en Suisse Fr. S. 250 Modification au Règlement N° 20 de l´I. B. L. C.

Le 2°) de l´article 26 est modifié comme suit :

« 2°) Pour chaque envoi subséquent, les volets 1 et 2 d´une nouvelle déclaration d´importation modèle « F » visés par la banque agréée ou les volets 1 et 2 d´une nouvelle déclaration d´importation modèle « G».

Si les banques ne sont pas encore en possession du volet n° 2 relatif à la marchandise déjà dédouanée, elles se feront présenter les documents prévus à l´art. 10 § 42°, dont elles noteront les références sur le volet n° 3 de la déclaration initiale.

Elles n´apposeront leur visa sur les nouveaux documents qu´après s´être assurées du fait que les données de la nouvelle déclaration, tant en valeur qu´en poids ou quantité, ne dépassent pas le solde des marchan- dises restant à dédouaner.

Lorsqu´il s´agit d´une déclaration d´importation modèle « F », la nouvelle déclaration modèle « F» sera revêtue de la mention « Sans paiement Importation partielle » et son numéro d´ordre sera obligatoire- ment remplacé par le numéro d´ordre de la déclaration initiale suivi d´un indice /1  /2  /3, etc...

Les banques agréées indiqueront au verso du volet n° 3 de la déclaration initiale, l´indice de la déclaration complémentaire visée ainsi que la quantité ou le poids et la valeur sur lesquels cette déclaration complé- mentaire porte.

La nouvelle déclaration d´importation modèle « F» sera revêtue de la même date de visa que la déclara- tion initiale. Toutefois, si la validité en douane de la déclaration initiale a été prorogée par l´Institut belgo- luxembourgeois du Change, les banques agréées porteront sar les déclarations complémentaires la date du visa par lequel l´Institut belgo-luxembourgeois du Change aura accordé la prorogation.

Modifications au Règlement N° 24.

L´article 1 point 2 est modifié comme suit :

« Le vendeur et l´acheteur doivent être l´un et l´autre regnicole ou résident, ou résider au Congo Belge ou dans le territoire du Ruanda-Urundi. Toute autre personne est explicitement exclue du bénéfice des dispositions du présent règlement. »

ANNEXE ERP AU REGLEMENT N° 20

PAIEMENT DES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L´E.R.P.

Section 1.00.

Article 1.01.  A. Les importations de marchandises en provenance de l´Hemisphère occidentale (Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud) dont le paiement s´effectue en dollars des E.U. sont soumises aux formalités prescrites dans la présente annexe.

Suisse

. . . . .

. .

. . . ... . . . .... .

.

. .

. . . ... . . . .... . .

(3)

Sont également soumises à ces formalités les importations de marchandises en provenance d´autres pays, lorsque ces marchandises sont reprises à la liste ERP n° I en regard de ces pays.

B.  Doivent s´effectuer en dollars des E. U., les importations en provenance des pays figurant à la liste ERP n° 1, de marchandises reprises à cette liste en regard de ces pays.

C.  Le paiement des importations soumises aux formalités prescrites par la présente annexe et dont la valeur dépasse U.S. $ 5.000 ne peut être effectué que par crédit documentaire. Toute autre forme de paiement est interdite, y compris l´encaissement documentaire.

D.  L´I . B. L. C. communiquera aux banques agréées la liste ERP n° I ainsi qu´une liste ERP n° 2, contenant les numéros des P.A . (Procurement Authorization) délivrées par l´ECA. L´I. B .L .C. commu-

niquera dans la suite toute modification à ces listes.

Article 1.02.  L´importateur s´informera auprès de sa banque en U . E. B. L. du n° de P.A. ainsi que du n° de la sous-autorisation (art. 1.03I) à inscrire sur le contrat. Il en donnera connaissance à son four- nisseur et le priera :

1° de transmettre au Contrôleur ECA Washington D.C. dès la conclusion du contrat, les documents ci-dessous dûment annotés du n° de P. A. et du n° de sous-autorisation qu´il lui communique:

 une copie de tous les contrats, ordres d´achat ou tous autres documents constituant la conven- tion d´achat ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l´établissement des prix défi- nitifs.

Des détails complémentaires sur la forme de ces pièces seront communiqués par circulaire.

Les copies des contrats ou des pièces assimilées ne sont pas requises pour le frêt.

2° de faire adresser par poste aérienne, au moment de l´embarquement de la marchandise par l´arma- teur chargé du transport, une copie ou photocopie du connaissement ou de la charte-partie connaisse- ment ou manifeste aérien, au Contrôleur de la Mission ECA, à l´Ambassade des Etats-Unis, rue Ravenstein, 60 à Bruxelles.

3° d´apposer sur la marchandise la marque officielle de l´ECA.

Le fournisseur peut obtenir toutes informations à cet égard, à l´ECA Washington D.C.

Il informera, en outre, son fournisseur, que le paiement ne pourra lui être fait que contre remise des pièces prévues à l´Art. 1.05, dûment annotées du numéro de P.A. et du numéro de sous-autori- sation, et, le cas échéant, accomplissement des autres formalités mentionnées à cet article 1.05.

Article 1.03.  Lorsqu´une banque agréée sera en possession :

 soit d´une licence,

 soit d´une déclaration d´importation et de l´autorisation de la viser, elle devra, avant d´apposer son visa sur ces documents:

1° donner à l´opération en question un numéro de sous-autorisation qui sera le numéro de référence de la banque agréée suivi d´un numéro d´ordre donné par elle à chacune des dites opérations ; 2° informer l´importateur que l´opération doit s´effectuer dans le cadre de la présente annexe sous un

n° de P.A. qu´elle lui indique ainsi que sous le n° de sous-autorisation visé au 1° ci-dessus, et qu´en conséquence, il doit donner à son fournisseur les instructions détaillées à l´Art. 1.02 ;

3° réclamer à l´importateur un engagement écrit rédigé dans la forme du document I. Elle contresignera la partie de cet engagement la concernant. Cet engagement est nécessaire même s´il est prévu que le point de premier débarquement des marchandises en Europe est situé en U. E. B. L. L´obligation de fournir les pièces prévues à cet engagement ne devient, bien entendu, effective que si le transport considéré se réalise et si les copies des documents de transport couvrant cette partie du transport n´ont pas été déjà remises par le fournisseur.

Article 1.04.  Dès qu´elle aura apposé son visa

 soit sur une licence,

 soit sur une déclaration d´importation, la banque agréée devra adresser à l´I .B . L. C.

(4)

a) l´engagement prévu à l´art. 1.03, 3° ;

b) une formule de sous-autorisation, en 4 exemplaires, dûment remplis et signés par elle (doc. 2) L´I.B.L.C. retournera un exemplaire à la banque agréée.

Cet exemplaire vaudra sous-autorisation au sens de l´ECA Régulation n° 1.

Article 1.05.  Le paiement au fournisseur ne pourra se faire conformément aux dispositions du Règle- ment n° 20 de l´I.B. L.C., que contre remise, outre les documents habituels, des pièces ci-dessous et accom- plissement, le cas échéant, des formalités ci-après mentionnées :

1°) une déclaration du fournisseur attestant que la copie des contrats, ordres d´achat ou tous autres documents constituant convention d´achat, ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l´établissement des prix définitifs, a été transmise à l´ECA ;

2°) une copie supplémentaire des contrats, ordres d´achat ou tous autres documents constituant con- vention d´achat, ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l´établissement des prix défi-

nitifs;

3°) un certificat du vendeur établi dans la forme prévue par l´ECA (supplier´s certificate) (docum. 3) ; 4°) une copie de la facture détaillée du vendeur indiquant quantité, qualité, prix et conditions de livrai- son (C and F, FOB, FAS) de la marchandise.

Cette facture sera, en principe, acquittée par le fournisseur. Si elle ne l´est pas, la banque qui effectue le paiement, lors de la transmission, à la Mission Economique Belge à Washington, des pièces visées ci- dessus, joindra un certificat signé par un de ses représentants autorisés indiquant que le paiement a été effectué à concurrence du montant indiqué sur la facture ;

5°) deux copies (ou photocopies) du connaissement maritime, du connaissement de charte-partie, du manifeste aérien ou de tous autres documents couvrant le transport de la marchandise depuis le pays de provenance jusqu´en U.E.B.L.

Ces documents doivent couvrir en tout état de cause :

a) le transport terrestre, fluvial, maritime ou aérien depuis le pays de provenance jusqu´au point d´em- barquement au cas où celui-ci est situé en dehors du pays de provenance de la marchandise ;

b) le transport maritime ou aérien de la marchandise depuis le point d´embarquement étranger jusqu´au point de débarquement en Europe ;

c) le transport terrestre, fluvial, maritime ou aérien à l´intérieur de l´Europe jusque dans l´U. E.B.L. au cas ou le point de débarquement prévu au b) est situé en dehors du territoire de l´U.E.B.L.

Note I. Si l´importation se fait FOB ou FAS, les documents prévus sous 5°) b) ci-dessus, peuvent être remplacés par les formalités suivantes :

1) le fournisseur remettra au correspondant aux Etats-Unis de la banque agréée :

 soit un « common carrier bill of loading »,

 soit un « warehouse receipt at port of loading »,

 soit un « dock receipt »,

 soit un « master´s receipt »

et indiquera au correspondant aux Etats-Unis l´agent maritime de l´importateur.

2) Le correspondant aux Etats-Unis remettra le document déposé par le fournisseur conformément au 1) ci-dessus, à l´agent maritime contre engagement écrit de l´agent de se charger de l´embarquement et de remettre à la Mission Economique Belge à Washington, dès l´embarquement, deux copies (ou photo- copies) des documents couvrant le transport maritime ou aérien visé au 5° b) ci-dessus.

Le correspondant aux Etats-Unis établira une attestation précisant qu´il a été informé que les conditions de la vente empêchent le fournisseur de présenter les documents prévus sous 5° b).

Il transmettra cette attestation et l´engagement écrit de l´agent maritime à la Mission Economique Belge à Washington en même temps que les autres documents prévus au présent article.

En cas d´encaissement documentaire en U . E . B . L . , le fournisseur remettra lui-même à l´agent maritime de l´importateur l´une des pièces prévues au 1) ci-dessus contre engagement écrit de l´agent de se charger

(5)

de l´embarquement et de remettre à la Mission Economique Belge à Washington, dès l´embarquement, deux copies (ou photocopies) des documents couvrant le transport maritime ou aérien visé au 5° b) ci-dessus.

Le fournisseur transmettra cet engagement à la banque agréée chargée de l´encaissement documentaire´

en même temps que les autres documents prévus au présent article.

Note 2. Si les copies des documents de transports visés au 5° c) ne peuvent être remises au correspondant aux Etats-Unis de la banque agréée parce que ces documents ne sont pas encore établis, le fournisseur doit remettre au correspondant aux Etats-Unis, un engagement écrit d´instruire l´importateur de l´obligation qu´a celui-ci de remettre à sa banque agréée en U.E.B.L. les documents visés par le 5° c) dès le moment de l´entrée en U. E. B. L. de la marchandise. Cet engagement sera transmis à la Mission Economique Belge à Washington, en même temps que les autres documents prévus au présent article.

En cas d´encaissement documentaire en U.E.B.L., le fournisseur transmettra cet engagement à la banque agréée chargée de l´encaissement documentaire, en même temps que les autres documents prévus au présent article.

6°) Toute autre pièce réclamée spécialement par l´ECA lorsque cette exigence a été portée à la connais- sance de la banque agréée.

Article 1.06. A.  La banque agréée doit exiger de son correspondant aux Etats-Unis un engagement écrit stipulant :

1°) qu´il n´effectuera le paiement au fournisseur que contre remise des documents énumérés à l´Art. 1.05 et éventuellement accomplissement des formalités y mentionnées ;

2°) qu´il transmettra les dits documents, le jour même de leur remise, à la Mission Economique Belge aux Etats-Unis, 1780, Massachusetts Avenue à Washington D.C.

B.  En cas d´encaissement documentaire en U.E.B.L., la banque agréée n´effectuera le paiement au fournisseur que lorsque celui-ci lui aura transmis les pièces prévues à l´Art. 1.05. Elle remettra, sans

délai, ces pièces à la Mission Economique Belge à Washington.

C.  La banque agréée sera personnellement responsable de la bonne exécution des dispositions des articles 1.05 et 1.06 A et B.

Article 1.07. Les opérations visées à l´article 1.01, A mais pour lesquelles aucun n° de P.A. n´a été communiqué (liste ERP n° 2) sont soumises aux dérogations suivantes:

1°) l´importateur n´est pas tenu d´observer les dispositions de l´article 1.02, 3). Il doit néanmoins in- former son fournisseur que :

a) les pièces prévues à l´Art. 1.02, 1) et 2) seront adressées à la Mission Economique Belge aux Etats- Unis, 1780 Massachusetts Avenue, à Washington D.C.6. et non, respectivement, au contrôleur, ECA, Washington et Contrôleur de la Mission ECA, Bruxelles ;

b) le certificat prévu à l´article 1.05, 1° mentionnera que la copie des documents visés à cet article 105, 1°

a été adressée à la Mission Economique Belge à Washington ;

c) le paiement ne pourra lui être fait que contre remise des pièces prévues à l´art. 1.05, 1° à 6°, dûment annotées du N° de sous-autorisation et, le cas échéant, accomplissement des autres formalités mentionnées à cet article 1.05, 1° à 6° ;

2°) la banque agréée est dispensée d´observer les dispositions de l´art. 1.03, 2) mais doit communiquer à l´importateur le n° de sous-autorisation et lui signaler les obligations qui résultent pour lui du 1° ci-dessus.

Section 2.00.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 2.01.  Les règlements pris par l´I. B. L.C. et, en particulier le règlement n° 20, sont applicables aux opérations visées à l´Art. 1.01.

En cas d´incompatibilité entre la présente annexe et les autres dispositions réglementaires prises par l´I.B.L.C. la présente annexe prime toutes autres dispositions.

(6)

Cependant, l´annexe n´est pas applicable aux importations sans paiement (art. 30 et 31 du règlement n° 20) ni aux importations dont la valeur est inférieure à 500 $ U.S.A.

Elle n´est pas applicable non plus aux opérations de transit qui demeurent régies par le règlement n°

25 pris par l´I.B.L.C.

Doc. I. E.R.P. N° de P.A. (1)

. . . .

ENGAGEMENT. N° de sous-autorisation n° (2) Le(s) soussigné(s) s´engage(nt) à transmettre à la banque agréée qui a visé la licence ou la déclaration d´importation, dès l´entrée en U . E . B . L . des marchandises,  si le point de premier débarquement en Europe n´est pas situé en U . E . B . L . et si ces documents n´ont pas été remis par le fournisseur à la banque aux Etats-Unis chargée d´effectuer le paiement au dit fournis- seur  deux copies des documents couvrant le transport entre le point de débarquement des marchandises en Europe en dehors de l ´ U . E . B . L . et le point d´entrée en U . E . B . L .

le 194 .

(Signature de l´importateur) (la banque agréée qui a visé la licence ou la déclaration d´im- portation) s´engage, s´il (elle) a connaissance que le point de premier débarquement n´est pas situé en U . E . B . L . , à ne se dessaisir des documents constituant propriété de la marchandise que contre deux copies des documents couvrant le transport entre le point de débarquement des marchandises en Europe en dehors de l ´ U . E . B . L . et le point d´entrée en U . E . B . L . ou contre preuve que ces copies ont été déjà remises par le fournisseur à son correspondant aux Etats-Unis. Elle transmettra, sans délai, ces copies à la Mission

Belge aux Etats-Unis, 1780 Massachusetts Avenue, Washington D.C.6.

. . . , le 194 (Signatures et cachet de la Banque agréée).

(1) Laisser en blanc au cas où l´opération n´est pas encore couverte par une P.A.

(2) N° de référence de la banque agréée suivi d´un n° d´ordre donné par elle à chacune des opérations pour lesquelles elle vise une licence ou une déclaration d´importation entrant dans le cadre de l´annexe

ERP au règlement n° 20 de l ´ I . B . L . C . (Art. 1.03, 1).

Doc. 2. E.R.P.

Sous-autorisation.

Tarif douanier P.A. N° (1)

Benelux n° Sous-autorisation N° (2)

ECA Code n° N° de la licence (3)

N° de la déclaration d´importation (3) Nom et prénom de l´importateur :

Raison social : Adresse :

Nom et prénom du fournisseur :

Raison sociale : Adresse :

Raison Sociale du correspondant aux E.U. de la banque agréée soussignée:

Nature de la marchandise : Poids ou quantité :

Période de livraison :

Pays de provenance de la marchandise : Pays vendeur de la marchandise : Prix total en U.S. $ (4) : Prix FOB ou FAS (3) (4) : Montant du frêt :

. . . . . . . .

, . . . . . . . .

. . . .

(7)

Modalités de paiement : Date de paiement :

. . . ,

le ... 194 . (Signature et cachet de la banque agréée)

le 194

(Signatures de l´I.B.L.C.) Document à établir en 4 exemplaires dont : 1 exemplaire destiné à la banque agréée ;

1 exemplaire destiné à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, 15, rue de Berlaimont, Bruxelles ; 1 exemplaire destiné à la Mission Economique Belge, 1780 Massachusetts Avenue, Washington;

1 exemplaire destiné à l´Administration Belge de Coopération Economique, 56, Avenue des Arts, Bruxelles.

(1) Laisser en blanc au cas où l´opération n´est pas encore couverte par une P.A.

(2)

N° de référence de la banque agréée suivi d´un n° d´ordre donné par elle à chacune des opérations pour lesquelles elle vise une licence ou une déclaration d´importation entrant dans le cadre de l´annexe

ERP au règlement n° 20 de l´I.B.L.C. (art. 1.03, 1).

(3) Biffer les mentions inutiles.

(4) Si le prix est CIF, il faudra indiquer en outre : le prix FOB ou FAS, et le montant du frêt et des frais accessoires (s´il y en a).

Doc. 3. E.R.P.

Supplier´s certificate.

Form of certificate by supplier paid by a participating country or its Authorized agent under procedure for reimbursement.

The undersigned hereby acknowledges notice that the payment in the amount of U.S. $

claimed by him under Contract N° . . . is to be reimbursed pursuant to Procurement Authorization n° to the Government of . . . .. by the United States of America out of funds made available under the Foreign Assistance Act of 1948, and in consideration of the receipt of such amount further certifies to and agrees with the Administrator for Economic Cooperation for the United States of America as Follows :

1. The undersigned is entitled

with

the payment in the amount above specified under said contract and he will promptly make appropriate reimbursement to the Administrator in the event of his nonperformance, in whole or in part, under said contract, or for any breach by him of the terms of this certificate : provided, that adjustements arising out the terms of the contract or the normal customs of the trade shall be made direct to the buyer (or otherwise in accordance with the arrangement between the parties) but the under- signed will promptly notify the Administrator concerning any such adjustement, so that the Administrator may obtain appropriate reimbursement from the participating country.

2. If the said contract is on a c. & f. (cost and freight) basis, the undersigned is entitled to payment, under ECA Regulation 1, as amended October 15, 1948, of any ocean freight charges included in the amount above specified.

3. The undersigned is the manufacturer or producer of, or a regular dealer in or exporter of, the commo- dity or service covered by said contract and has not employed any person to obtain said contract under any agreement for a commission, percentage or contingent fee except to the extent if any, of the payment of a commission, fee, or discount, to a bona fide established commercial or selling agency employed by the undersigned for the purpose of securing business, whose identity has been disclosed to the purchaser and whose terms of employment will, upon demand, be disclosed to the Administrator for Economic Coopera- tion.

. . . .

. . . . . .

. . . .

to

. . . , . . . .

(8)

4. The undersigned has not given or received and will not give or receive by way of side payments,

« Kickbacks » or otherwise, any benefit in connection with such contract except in accordance with the terms thereof.

5. The contract price under said contract does not exceed the prices paid to the undersigned, at the time the contract price or the method of determining the contract price became fixed, for similar amounts of like commodities or services by other customers similarly situated, and the undersigned has allowed all discounts for quantity purchaser and prompt payment customarily allowed the other customers of the undersigned similarly situated.

6. The undersigned further certifies on the basis of information obtained from such sources as are avai- lable to him, that, to the best of his information and belief, the purchase price is no higher than the market price (which shall mean the export market price where such a price is customary in the trade) prevailing in the United States at the time of the purchase, adjusted for differences in the cost of transportation to destination, quality, and terms of payment.

7. Payment under said contract is not based on cost-plus a-percentage -of-cost.

8. The undersigned will furnish promptly to the Administrator at his request such information in such form as the Administrator may require concerning price or any other details of the purchase.

Executed at

. . . . (City)

, day of

(States)

19

(Supplier)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

. . . .

. . . . this

. . . . . . . .,

, . . . . .

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