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Pas d impôts belges à payer

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Texte intégral

(1)

décembre 2007 Numéro

10

11e année

Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 P309269

LNBF .NN/Lnbfnn/KL-NN01

pensions complémentaires

Pas d’impôts belges à payer

lorsque l’on perçoit sa pension à l’étranger

Les capitaux de pension sont imposés à 16,5%, et parfois à 10%. C’est le cas lorsqu’ils sont versés à quelqu’un qui normalement est imposé en Belgique. Des versements peuvent aussi être effectués à quelqu’un qui séjourne à l’étranger.

Une nouvelle circulaire fiscale du 12 juillet 2007 (Ci. RH. 241/585.607) décrit dans ce cas comment a lieu l’imposition.

Au début des années nonante, beaucoup de capitaux de pension partaient à l’étranger, principalement vers la France. Des capitaux qui avaient été constitués avec des contributions de pension qui dans notre pays avaient bénéficié d’une déduction fiscale. Sur la base du traité préventif de la double imposition entre la Belgique et la France, la Belgique ne peut pas prélever d’impôts mais la France peut le faire lorsque le bénéficiaire y a sa résidence fiscale. La France connais- sant une toute autre manière d’imposer les pensions complémentaires, aucun im- pôt ne devait être payé au moment du versement. Afin de contrecarrer cette

“transhumance vers la France”, le législateur belge a dès janvier 1993 introduit un nouvel article 364bis dans notre Code des Impôts sur les Revenus (CIR) via organisant une « exit-taxe ». Lorsque des capitaux sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement au versement transféré son domicile ou “siège de sa fortune” à l’étranger, le capital est supposé avoir été payé ou attribué le jour qui précède le transfert. La Belgique pouvait de cette manière prélever des impôts sur la pension complémentaire. L’article 364ter CIR 92 règle

l’imposition des transferts des réserves de pension à l’étranger. Certains contri- buables n’ont cependant pas admis cette situation et se sont adressés au tribunal.

Dans un arrêt du 5 décembre 2003, la Cour de Cassation – notre juridiction su- prême – confirmait ce que la Cour d’appel de Bruxelles avait déjà dit avant : les traités internationaux priment sur la loi nationale. Un traité préventif de la double imposition doit dès lors être appliqué, même si cela va à l’encontre de la loi belge. La Belgique ne peut pas invoquer l’article 364bis en l’espèce pour préle- ver malgré tout des impôts belges lorsque le traité ne le permet pas (voir aussi Life & Benefits n° 62, 2002).

La Commission européenne avait de son côté également remarqué l’article 364bis, et estimait que celui-ci était contraire aux règles et libertés européennes.

Elle a demandé à la Belgique d’adapter la législation. Les contre-arguments que la Belgique a invoqués, n’ont pas pu convaincre la Commission, et l’affaire a été soumise à la Cour européenne de justice. La Belgique, sentant l’averse arriver a adapté sa législation encore avant l’arrêt du 5 juillet 2007 de la Cour européenne, qui considéra que notre pays avait tort (affaire C-522/04).

pensions

complémentaires Pas d’impôts belges à payer lorsque l’on perçoit sa pension à l’étranger 1 opérations de

capitalisation

Branche 26 et la déduction des intérêts notionnels vont

de pair 5

loi-Verwilghen

Poursuite individuelle de l’assurance maladie collective 6

À VOTRE ÉCOUTE Faites-nous part des sujets importants à vos yeux. Vos suggestions d’articles sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous les transmettre par écrit.

La rédaction ne peut cependant intervenir comme assistance téléphonique ni pour des consultations personnalisées.

Rédaction Life & Benefits Tél. (015) 36 16 54, Fax (02) 300 30 07 E-mail: life.benefits@wkb.be

Modification de l’art.

364bis et ter CIR 92

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Depuis l’exercice d’imposition 2007 (= revenus 2006) une version modifiée des- dits articles de loi est d’application. Le fisc belge ne prélève l’exit-taxe qu’en cas de déménagement vers un pays situé en dehors de l’Espace Économique Euro- péen (EEE). Les articles 364bis et ter CIR 92 modifiés ne visent donc que les situations où le bénéficiaire part avec son capital pension vers un autre pays que les États-Membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

L’impact pratique de l’article de loi qui veut empêcher l’émigration des capitaux de pension a donc été drastiquement limité. Le fisc belge reste inquiet du fait que certains contribuables continueront d’essayer d’échapper à l’imposition belge sur leur capital de pension. Plus précisément en déménageant vers un autre État- Membre de l’EEE ou vers un autre pays avec lequel la Belgique a conclu un trai- té fiscal attribuant le pouvoir de taxation à l’autre pays qui par hasard connaît un régime d’imposition « intéressant » pour les capitaux complémentaires de pen- sion. Afin de s’assurer que les nouvelles règles fiscales sont appliquées correc- tement et uniformément, et afin d’éviter qu’il n’y ait des émigrations fictives vers un autre pays dans le seul but de bénéficier d’une imposition favorable sur le capital de pension, l’Administration centrale des contributions a émis une nouvelle circulaire (Circulaire n°. Ci.RH.241/585.607 (AFER 19/2007) du 12.07.2007, consultable sur www.fisconet.be). Cette circulaire se focalise sur un concept central pour l’application des traités, celui d’ « habitants du royaume ».

Tant qu’une personne est un habitant du royaume belge, sa pension complémen- taire belge en effet imposée en Belgique, et il ne peut invoquer les traités pré- ventifs de la double imposition qui rendent possible que son capital pension échappe à l’imposition belge.

Sur le plan fiscal, une différence est faite entre l’imposition des habitants du royaume – qui est applicable pour la grande partie des contribuables belges – et l’imposition des non-habitants du royaume. Des travailleurs qui depuis l’étranger viennent temporairement travailler en Belgique, ne sont pas toujours taxés de la même manière que la plupart des belges. Certains cadres étrangers payent des impôts comme “non-habitants du royaume”. Étant donné que l’article 364bis CIR 92 ne vaut que pour les habitants du royaume, il ne peut être appliqué aux cadres étrangers qui n’ont jamais été taxés comme des habitants du royaume.

En tenant compte uniquement des traités préventifs de la double imposition, deux éléments doivent être présents pour qu’un capital pension soit imposé à

l’étranger et pas en Belgique. Le bénéficiaire doit être un contribuable de l’autre pays – en d’autres termes : il ne peut pas être un habitant fiscal belge du royaume au moment du versement – et il doit s’agir d’un pays avec lequel la Belgique a conclu un traité préventif de la double imposition qui reconnaît exclusivement à cet autre pays le droit de prélever l’impôt. Depuis la modification de l’article 364bis et ter la Belgique ne peut plus appliquer l’exit taxe en cas de paiement vers un pays – EEE. Ce qui peut changer la situation. Le transfert exonéré d’impôt au sein de l’EEE a pour conséquence que lorsque la Belgique était dans une situation où elle pouvait prélever des impôts en tant qu’État de la source sur la base du traité, celle-ci ne peut plus le faire.

La Belgique a conclu des traités avec tous les États-membres EEE. Ils donnent la plupart du temps le droit de prélever des impôts sur un capital pension au pays où le contribuable habite. Des exceptions existent par exemple dans les traités avec le Luxembourg et Chypre, où le droit de prélever des impôts est toujours donné à l’État de la source, c’est-à-dire l’État d’où le capital pension est payé.

Dans des nouveaux traités que conclut la Belgique, la Belgique reste la plupart du temps compétente en tant qu’État de la source pour imposer les pensions, en ce compris les pensions complémentaires. Nous pensons par exemple aux traités avec l’Indonésie, le Nigeria, le Venezuela, etc. Le traité avec l’Égypte contient à Nouvelle circulaire

Expats

Application des traités préventifs de la double imposition

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nouveau une disposition anti-abus qui autorise le fisc belge à utiliser l’article 364bis CIR 92 pour prélever des impôts bien qu’en principe c’est l’état de rési- dence qui est autorisé à prélever des impôts. Le traité avec les Émirats Arabes unis est un traité original. Étant donné qu’il n’existe pas d’impôts des personnes, la Belgique n’applique pas le traité aux pensions.

Dans le traité préventif de la double imposition avec la France, il est précisé que le fisc français peut imposer un capital de pension lorsque l’on y vit au moment de la liquidation. Mais quel est la résidence lorsque quelqu’un par exemple indi- que séjourner dans un appartement à la Côte d’Azur française, mais en même temps est encore propriétaire d’une villa en Belgique, où il va encore de temps en temps? Où lorsque quelqu’un pendant la plus grande partie de l’année habite et travaille à Paris, alors que sa femme et les enfants aux études habitent encore en Belgique?

Tant qu’une personne reste après son départ à l’étranger encore inscrite au regis- tre de la population ou des étrangers de la commune belge où elle habitait avant le départ, le fisc considère que l’intéressé reste un habitant du royaume. La cir- culaire indique que le fonctionnaire de l’administration fiscale dans ce cas ne doit même pas faire de recherche complémentaire. C’est au contribuable d’apporter la preuve contraire et de démontrer sur la base des circonstances de fait, qu’il n’a pas sa résidence réelle ou le siège de sa fortune en Belgique. Le fait qu’une personne soit rayée du registre de la population ou des étrangers, ou soit radiée d’office, ne constitue pas en soi encore la preuve pour le fisc qu’il n’est pas un habitant belge du royaume. Dans ce cas, il faut rechercher quelle est la résidence effective ou le siège de la fortune.

Dans la jurisprudence, la “résidence fiscale” est décrite de façon haute en couleur comme le lieu où une personne réside de manière effective et continue, a son foyer familial, et le lieu où se trouve le centre des intérêts vitaux (relations et occupations sociales, culturelles et politiques,…). En cas de contradictions, ainsi que le précise la circulaire, il faut accorder une plus grand importance au foyer familial et au centre des intérêts vitaux qu’au lieu de résidence et d‘activité pro- fessionnelle. Pour les conjoints, la résidence fiscale est en principe la place où la famille est établie. Les deux conjoints doivent donc être soumis à la même im- position : ils sont tous les deux ou bien habitants du royaume, ou bien non- habitants du royaume selon que leur résidence fiscale est établie ou non en Bel- gique. Une mission temporaire à l’étranger alors que la famille – conjoint et en- fants – reste en Belgique, n’est pas un argument suffisant pour régler par exem- ple rapidement un rachat de l’assurance-vie. Les deux conjoints resteront consi- dérés comme un habitant belge du royaume.

Lorsque l’on n’a pas de famille ou lorsque l’on part à l’étranger accompagné de sa famille, la durée de résidence à l’étranger est déterminante. Le fisc considère qu’un séjour de 24 mois à un endroit fixe à l’étranger est un minimum pour pou- voir parler d’une résidence réelle à l’étranger. Si la famille reste en Belgique, dans ce cas l’on conserve normalement la qualité d’habitant du royaume pendant le séjour à l’étranger. Sauf en cas de séparation de fait réelle des conjoints qui fait suite à une rupture durable du ménage, ou s’il est établi que l’intention est présente d’établir la résidence de la famille à l’étranger, même lorsque le conjoint et/ou les enfants provisoirement restent encore en Belgique pour des raisons de santé ou scolaires. Lorsque l’on travaille pour des contrats de courte durée alternativement dans plusieurs pays, il n’y a pas selon le fisc de perma- nence d’une résidence à l’étranger et l’on reste habitant belge du royaume. Il en va de même lorsque la durée totale de ces contrats est de plus de 24 mois. Lors- que l’on est malgré tout reconnu comme habitant d’un autre pays, on le reste également lorsque l’on retourne, même à plusieurs reprises, pour de courts sé- Registre de la

population

Fausse ou vraie résidence?

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jours en Belgique pour des vacances, un recyclage ou des évènements familiaux comme un décès dans la famille.

Non seulement le concept de “résidence” mais aussi celui du “siège de la for- tune” permet de définir la qualité d’habitant du royaume. Mais il n’est pas vrai que lorsque les rémunérations sont payées totalement ou partiellement en Belgi- que, ou lorsque des placements sont effectués en Belgique, l’on puisse sans plus décider que l’on a établi ou maintenu en Belgique le siège de sa fortune. Ce siège n’est en effet pas établi là où les biens se trouvent, mais là où ils sont gé- rés.

La circulaire demande aux contrôleurs d’être particulièrement vigilants, et par exemple de suivre le dossier pour tout nouvel élément pendant encore trois ans après le départ de la Belgique, en l’intégrant dans un classement spécifique.

L’article 364bis CIR92 ne vaut pas seulement pour les capitaux de pension com- plémentaire d’assurances de groupe. Dans le commentaire n°364bis/4 de cet article le fisc énumère les différentes sortes de prestations : les capitaux et les valeurs de rachat d’assurance-vie individuelle avec avantage fiscal sur lesquels la taxe pour épargne à long terme n’a pas encore été appliquée (le prélèvement an- ticipatif), les revenus de l’épargne pension, ainsi que les transferts entre diffé- rents types d’épargne pension (assurance, compte), les capitaux et les valeurs de rachat de la pension libre complémentaire pour indépendants, les capitaux et les valeurs de rachat des assurances de groupe ou des règlements des fonds de pen- sion, les capitaux de pension payés directement par une entreprise, qu’il soit ou non financé par une assurance dirigeant d’entreprise et la valeur de rachat capita- lisée d’une partie de la pension légale de retraite ou de survie. Nous estimons que mutatis mutandis la continuation à titre individuel d’une assurance collective doit aussi être concernée.

L’organisme de pension est le premier à être confronté avec la question de sa- voir si une prestation doit ou non être imposée en Belgique. Il doit en effet pré- lever ou non un précompte. Que faire en cas de doute? Ce n’est pas parce que le fisc indique dans une circulaire que l’on doit séjourner au moins 24 mois à l’étranger pour y avoir une résidence, qu’on ne peut pas prouver le contraire sur la base de circonstances de fait. Pour évaluer ce qui peut ou non être qualifié de résidence, l’on doit rechercher quel est le foyer d’habitation durable qui est ré- servé à l’usage privé. Il faut regarder les éléments de fait tels que les relations familiales et sociales du contribuable, ses occupations, son activité sur le plan politique, culturel et autre, le siège de ses affaires, le lieu où il administre ses biens, etc. Il semble que le fisc avec sa nouvelle circulaire veut indiquer que le contribuable doit venir avec un dossier très solide, s’il veut éviter l’imposition belge sur le capital de pension. Il faut aussi s’attendre à ce que l’assureur et le fonds de pension prendront le certain pour de l’incertain, et ne paient sans pré- compte que lorsque le contribuable peut produire une preuve de la résidence d’où il ressort qu’il y est contribuable. Le bénéficiaire peut réclamer le précompte injustement prélevé, mais dans ce cas la charge de la preuve repose sur lui.

La circulaire règle la situation classique où un capital de pension sur lequel un avantage fiscal a été reçu en Belgique, est payé aussi depuis un organisme de pension belge au bénéficiaire. Mais l’on peut aussi maintenant recevoir un avan- tage fiscal pour une pension complémentaire qui est gérée par un organisme de pension qui est établi dans un autre pays de l’EEE. Demain il y aura donc une relation fiscale triangulaire au lieu d’une problématique bilatérale : la résidence fiscale du débiteur d’une cotisation de pension, l’organisme de pension et le bé- néficiaire peuvent se trouver chaque fois dans un autre pays. Une belle difficulté pour appliquer correctement la réduction, le précompte et l’imposition. Mais Siège de la fortune

Suivi de trois ans

Pas seulement les as- surances de groupe

Assureur ou fonds de pension

Encore plus difficile

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attention, la cotisation INAMI et la cotisation de solidarité suivent leur propre règle.

Conseil: Celui qui va à l’étranger, et ne souhaite pas être imposé en Belgi- que sur son capital de pension, doit au moins pendant 24 mois avoir sa rési- dence dans un pays qui sur la base d’un traité préventif de la double imposi- tion peut imposer le capital.

Paul Roels et Pieter Gillemon

opérations de capitalisation

Branche 26 et la déduction des intérêts notionnels vont de pair

Il y a presque deux ans, le législateur a lancé “la déduction des intérêts notion- nels”. La manière dont une société place ses liquidités peut avoir une influence importante sur cette déduction des intérêts notionnels.

Chaque société a un bilan. A l’actif se trouvent les “assets” (des immeubles pro- fessionnels, l’outillage, le parc automobile, les stocks, les participations dans d’autres sociétés, les créances commerciales, les placements en argent, …). Au passif du bilan nous apprenons comment ces actifs sont financés (‘sources de financement’). En ce qui concerne ces sources de financement, l’on distingue deux sortes:

Il y a d’une part le patrimoine propre (l’apport en capital des actionnaires et les bénéfices réservés – et donc non distribués comme dividende);

D’autre part, il y a le patrimoine provenant de tiers (tels que des emprunts bancaires).

Sur le plan fiscal, il y a une sorte de ‘discrimination’ entre le patrimoine propre et le patrimoine provenant de tiers. Lorsqu’une société souscrit un emprunt à la banque, les intérêts qui sont payés à la banque sont déductibles à l’impôt des so- ciétés. Mais lorsque les actionnaires sont rémunérés pour leur apport en capital – cela se produit sous la forme d’un dividende – cette indemnisation du capital ne semble soudainement pas déductible pour la société (un dividende est une presta- tion de bénéfices déjà imposés).

Pour contourner quelque peu cette ‘discrimination’ et pour stimuler les entrepri- ses à travailler davantage avec le patrimoine propre qu’avec le patrimoine prove- nant de tiers, le législateur a introduit, il y a deux ans, le concept de déduction des intérêts notionnels. Ainsi la société bénéficie d’une déduction fiscale, la

“déduction des intérêts notionnels’, qui va de pair avec aucune ‘dépense’ de la société (d’où le terme ‘notionnel’). Cette déduction s’élève à un pourcentage du patrimoine propre de la société. Ce pourcentage est défini annuellement en fonc- tion du taux de rendement des OLO. Pour l’exercice d’imposition 2008, ce taux est de 3,781% (pour les petites sociétés, il est augmenté de 0,5% et la déduction des intérêts notionnels s’élève par conséquent à 4,281%).

Ce patrimoine propre – sur lequel le pourcentage de la déduction des intérêts no- tionnels est appliqué – est cependant corrigé vers le bas à concurrence de la va- leur de certaines sortes d’actifs, tels que les participations dans d’autres entrepri- ses, des biens immobiliers dont les dirigeants d’entreprise font usage, des place- ments qui par nature ne sont pas destinés à produire des revenus imposables pé- Position de la question

Déduction des intérêts notionnels

Patrimoine propre corrigé

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riodiques, etc. L’on nomme alors ceci le ‘patrimoine propre corrigé’. Sur celui- ci la déduction des intérêts notionnels est appliquée à concurrence du pourcen- tage précité.

Les placements qui normalement ne sont pas destinés à produire des revenus pé- riodiques imposables, viennent donc en diminution de la base sur laquelle l’on bénéficie de la déduction des intérêts notionnels. C’est notamment le cas pour les SICAVs de capitalisation, même lorsque la SICAV elle-même place en obli- gations. La question s’est aussi posée de savoir ce qu’il en est des opérations de capitalisation branche 26. Ici aussi le concept de ‘capitalisation’ semble se heur- ter avec l’exigence d’un revenu imposable périodique, de sorte que de tels pro- duits menacent de tomber hors du bateau de la déduction des intérêts notionnels.

Et pourtant ce n’est pas ainsi. A la différence d’une SICAV de capitalisation, une opération de capitalisation branche 26 est un ‘titre à revenus fixes’ (article 2,§1, 8° CIR). Et malgré le fait que dans une telle opération de capitalisation branche 26, de la même manière que pour une SICAV de capitalisation, les inté- rêts sont capitalisés (et donc ne sont pas périodiquement distribués), les intérêts courus – ceux qui ne sont pas encore distribués (parce que capitalisés) des ‘titres à revenus fixes’ (auquel la branche 26 appartient) sont imposables annuellement pour la société (article 362bis CIR). Et il peut ainsi être affirmé que l’opération de capitalisation branche 26, à la différence par exemple des SICAVs de capitali- sation, est malgré tout prise en compte pour la déduction des intérêts notionnels puisqu’elle ne vient pas en déduction de la base de calcul. Ce point de vue a été déjà auparavant défendu dans Life & Benefits (Life & Benefits, 2006, n°. 5, p. 2) et a été entre-temps confirmé par le Ministre des Finances (Questions & Répon- ses, Chambre, n°. 51-150, 22 janvier 2007, p. 29.107, à consulter sur

www.lachambre.be).

Cela signifie que les intérêts d’un placement branche 26 sont intégralement (et annuellement) taxables à l’impôt des sociétés, mais cette taxation est aussi neu- tralisée totalement ou partiellement par la déduction des intérêts notionnels de 3,781% (ou même 4,281% pour les petites sociétés). Des plus-values d’une SI- CAV de capitalisation sont normalement seulement taxables au moment de la réalisation effective, mais tombent en dehors de la déduction des intérêts notion- nels. Nous rappelons encore également que les opérations de capitalisation bran- che 26 échappent à toute taxe sur prime, taxe sur les opérations de bourse, ainsi qu’à la ‘taxe d’abonnement’ de 0,08% (voir pour tout ceci Life & Benefits, 2005, n°. 8, p. 5 et 2006, n°. 4, p. 3).

Paul Van Eesbeeck

loi-Verwilghen

Poursuite individuelle de

l’assurance maladie collective

‘Une fois assuré, toujours assuré’ est un principe de base qui pour les assurances mala- die (soins de santé, incapacité de travail, invalidité et soins) depuis le 1er juillet 2007 est inscrit dans la loi sur les assurances terrestres. Dans un article précédent un certain nombre de principes d’application concernant l’assurance maladie individuelle ont été expliqués (voir Life & Benefits, n° 2007/9, p. 2). Cet article va plus en détail sur la pour- suite individuelle de l’assurance maladie collective.

Branche 26 versus SICAV de capitalisation

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Une assurance maladie collective est une assurance maladie (soins de santé, in- capacité de travail, invalidité et soins) qui est conclue au profit de plusieurs per- sonnes qui au moment de l’affiliation à l’assurance sont liées professionnelle- ment au preneur d’assurance (‘assurance principale’). Dans les assurances soins de santé (soins médicaux) il est courant que les membres de la famille en tant que ‘coassurés’ sont aussi couverts par l’assurance maladie collective. Le pre- neur d’assurance d’une assurance maladie collective est normalement

l’employeur, et le travailleur concerné est l’assuré principal. Mais il peut égale- ment s’agir d’une société qui a souscrit une assurance maladie pour ses diri- geants d’entreprise indépendants.

Dès que l’assuré principal a été couvert pendant deux ans de façon ininterrom- pue par une assurance maladie, l’assuré principal ou le coassuré bénéficie du droit à la poursuite individuelle. Cela vaut aussi lorsque l’assuré principal a été affilié pendant deux ans à une assurance maladie collective de différents em- ployeurs, ou était couvert par une assurance maladie individuelle.

La nouvelle loi précise que le preneur d’assurance (employeur, société) doit in- former l’assuré principal de l’existence du droit à la poursuite individuelle. Il doit le faire dans les 30 jours qui suivent la fin de la couverture d’assurance, par un avis écrit ou électronique à l’assuré principal. Cet avis doit comporter la date précise de la perte de l’avantage de l’assurance maladie collective ainsi que les coordonnées de l’assureur concerné. Situations typiques où la procédure d’information précitée doit être exécutée est le cas de la sortie, de la prépension, ou de la mise à la retraite de l’assuré principal. En cas de faillite ou de liquida- tion de l’entreprise cette obligation repose sur les épaules du curateur ou du li- quidateur. L’assuré principal reçoit alors à son tour 30 jours pour demander à l’assureur de poursuivre en tout ou en partie l’assurance maladie collective. Ce délai de 30 jours commence à courir à partir du jour où l’assuré principal a reçu l’avis précité du preneur d’assurance (employeur, société). Attention, ce délai se termine de toute manière 105 jours après l’interruption de la couverture de l’assurance maladie collective. L’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour faire une offre d’assurance à l’assuré principal. Cette offre doit comporter une couverture similaire et démarrer à la date où s’est terminée la couverture collec- tive. L’assuré principal a à son tour un délai de 30 jours pour accepter l’offre d’assurance.

Les coassurés ont aussi le droit de poursuivre eux-mêmes l’assurance maladie collective dès qu’ils sont menacés de ne plus être couverts. Par exemple lorsque l’assuré principal n’est plus affilié à l’assurance maladie collective et que le coassuré perd par conséquent automatiquement aussi sa couverture. Dans ce cas, ce coassuré, tout comme l’assuré principal, a le droit de poursuivre la couverture d’assurance. Mais les coassurés peuvent aussi perdre la couverture pour d’autres raisons. Pensez aux enfants qui quittent le domicile des parents ou en cas de sé- paration. Dans une telle situation le coassuré dispose d’un délai de 105 jours (à compter à partir de la date où il a perdu l’avantage de l’assurance maladie collec- tive) pour informer l’assureur par écrit ou par voie électronique de son intention d’exercer le droit à la poursuite individuelle. L’assureur a à son tour 15 jours pour réagir avec une offre d’assurance appropriée. Le coassuré a ensuite 30 jours pour accepter ou non l’offre d’assurance.

Tout compris les procédures précitées peuvent réclamer 150 jours. Parce que la nouvelle police doit entrer en vigueur avec effet rétroactif au jour où l’assuré a perdu sa couverture d’assurance collective, l’assureur se retrouve avec un risque d’anti-sélection. Car un assuré n’hésitera évidemment pas à accepter la couver- ture d’assurance si entre-temps il s’est produit un dommage ou lorsqu’une affec- tion a été détectée chez lui. Et ceux qui sont parfaitement en bonne santé, hésite- Assurance maladie

collective

Deux ans

Poursuite par l’assuré principal

Poursuite par les coassurés

Procédure de 150 jours

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ront peut-être à payer les primes dues pour cette période rétroactive. Les assu- reurs seront donc avisés de clôturer la procédure aussi vite que possible.

C’est lire dans le marc de café que de dire ce qu’il se passe lorsque le coassuré ne sait pratiquement pas qu’il ne tombe plus sous la couverture d’assurance col- lective. Ou s’il ne remarque pas qu’il bénéficie du droit à la poursuite indivi- duelle. Dans la nouvelle loi l’on ne retrouve rien qui préciserait que quelqu’un doit l’informer. La loi prévoit seulement que le preneur d’assurance de

l’assurance maladie collective doit informer l’assuré principal (travailleur, diri- geant d’entreprise). Et le cas échéant l’assuré principal est informé du droit à la poursuite individuelle de ces coassurés, mais il peut vraisemblablement oublier sans être sanctionné d’en informer les coassurés. Ce n’est peut-être même pas un

‘oubli’, car l’exposé des motifs parle de l’ ’initiative volontaire’ de l’assuré prin- cipal d’informer les coassurés (Doc. Parl., Chambre, n°. 51-2689/001, p. 18).

Pour les assurances maladie collectives il est précisé que les assurés ont le droit à une poursuite individuelle via une police individuelle dont la couverture est ‘si- milaire’ à la couverture collective précédente. Le droit à la poursuite indivi- duelle n’implique donc pas que l’assuré peut réclamer une couverture ‘identi- que’. Cette disposition a été introduite pour permettre aux assureurs de standar- diser plus ou moins leur portefeuille de polices individuelles. Des couvertures collectives sont en pratique parfois vraiment du travail sur mesure, et il n’est pas évident de reprendre toutes les options de cette couverture collective dans toutes les polices individuelles poursuivies. La loi comporte un certain nombre de cri- tères que l’on peut suivre pour évaluer le caractère similaire des couvertures.

La nouvelle loi ne règle pas seulement l’accès à une couverture d’assurance indi- viduelle similaire sans formalités médicales. La prime de cette police indivi- duelle poursuivie doit aussi rester raisonnable. A ce sujet la nouvelle loi com- porte un certain nombre de principes auxquels un prochain article s’intéressera.

Le règlement précité est entré en vigueur le 1er juillet 2007. Pour les assurances maladie collectives existantes à ce moment, une période transitoire de deux ans s’applique. Cela signifie que le droit à la poursuite individuelle dans la plupart des cas ne peut être réclamé au plus tôt que pour ceux qui à partir du 1er juillet 2009 perdent la couverture d’une assurance maladie collective.

Conseil: Les employeurs doivent en cas de sortie informer l’affilié de son droit à la poursuite individuelle de l’assurance maladie collective.

Luc Vereycken

Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken.

Coordination: Anne Sterckx

Life & Benefits est une publication de Kluwer - www.kluwer.be.

Éditeur responsable: Kristian Vanderwaeren, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo.

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Qui informe les coassurés?

Droit à une police similaire

Quelle prime?

Période transitoire de deux ans

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