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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 4 mai 1988*

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ARRÊT DU 4. 5. 1988 — AFFAIRE 64/85

ARRÊT D E LA C O U R (sixième chambre) 4 mai 1988*

Dans l'affaire 64/85,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le conseil supérieur des assurances sociales du grand-duché de Luxembourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

Fernand Watgen, fonctionnaire du Parlement européen, domicilié à Bertrange, d'une part,

et

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg, d'autre part,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du règlement n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime appli- cable aux autres agents des Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M M . G. C. Rodríguez Iglesias, f. f. de président de la sixième chambre, T. Koopmans, K. Bahlmann, C. Kakouris et T. F. O'Higgins, juges, avocat général: M. G. F. Mancini

greffier: Mm e D. Louterman, administrateur considérant les observations présentées

— pour la partie requérante, par Me V. Biel,

— pour la partie défenderesse, par Me F. Beissel,

* Langue de procédure: le français.

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WATGEN / CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVÉS

— pour le gouvernement luxembourgeois, par M. G. Schroeder, agent,

— pour le gouvernement français, par M. G. Guillaume, agent,

— pour le gouvernement britannique, par M M . B. E. McHenry et Stevens, agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M M . H. Etienne et D. Gouloussis, agents,

vu le rapport d'audience et à la suite de la procédure orale du 27 mai 1986, ayant entendu les conclusions de l'avocat général présentées à l'audience du 9 mars 1988,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 27 février 1985, parvenue à la Cour le 12 mars suivant, le conseil supérieur des assurances sociales du grand-duché de Luxembourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité, deux questions préjudicielles relatives à l'inter- prétation de l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du règlement n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1) (ci-après « statut »).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre M. Fernand Watgen, fonctionnaire du Parlement européen, requérant au principal, et la Caisse d e pension des employés privés du grand-duché de Luxembourg, défenderesse au principal (ci-après « Caisse »).

3 M. Watgen a occupé, antérieurement à sa titularisation au Parlement européen, un emploi dans le secteur privé à Luxembourg et acquis des droits à pension auprès d e la Caisse. Le 27 novembre 1980, il a demandé le transfert au régime de pension des

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ARRÊT DU 4. 5. 1988 — AFFAIRE 64/85

Communautés de ses droits à pension, en l'occurrence l'équivalent actuariel de ces droits. La Caisse a rejeté cette demande le 26 janvier 1984, tout en transférant au régime communautaire le forfait de rachat, c'est-à-dire la somme des cotisations versées par M . Watgen au régime de pension luxembourgeois augmentée d'intérêts composés de 4 % .

4 Contre cette décision, M. Watgen a introduit un recours devant le conseil arbitral des assurances sociales. Ce recours ayant été rejeté, il a fait appel au conseil supé- rieur des assurances sociales, qui a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

« 1) Les modalités restrictives de transfert des droits à pension des personnes deve- nant fonctionnaires européens après avoir été affiliées à un régime de pension luxembourgeois, telles qu'elles sont prévues à l'article 18, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1963 dans sa teneur résultant de l'article 7 de la loi du 14 mars 1979, sont-elles compatibles avec la faculté du choix réservé auxdits fonction- naires par l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires?

2) Cette dernière disposition supranationale réserve-t-elle aux fonctionnaires européens la faculté d'un choix alternatif à exercer à leur guise et selon leurs intérêts entre les deux modes de transfert des droits acquis dans les régimes nationaux, même si l'alternative choisie par le fonctionnaire est soit inconnue dans le droit interne auquel est soumis l'organisme national de sécurité sociale, soit incompatible avec le système de financement des régimes luxem- bourgeois? »

s Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire au principal, des dispositions natio- nales et communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 En ce qui concerne le passage d'une personne affiliée à un régime de pension contributif luxembourgeois à un régime de pension d'un organisme international, la législation luxembourgeoise prévoit le transfert du forfait de rachat des droits à pension acquis dans le régime national. Par conséquent, dans l'affaire au principal, la question a été soulevée de savoir si les États membres se trouvent dans l'obliga-

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WATGEN / CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS

tion de prévoir également, en vertu de l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du statut, le transfert de l'équivalent actuariel du régime de pension national au régime communautaire.

7 II y a lieu d'observer d'emblée que le problème soulevé par les deux questions préjudicielles, c'est-à-dire la question de savoir si et dans quelle mesure la disposi- tion susmentionnée confère aux fonctionnaires le droit de choisir entre les deux méthodes de transfert y prévues, a fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 17 décembre

1987 (Commission/Grand-duché de Luxembourg, 315/85, Rec. p. 5391).

8 Dans cette affaire, la Commission reprochait au grand-duché de Luxembourg d'avoir manqué aux obligations découlant de la disposition communautaire précitée en refusant aux fonctionnaires des Communautés d'opter dans tous les cas pour le transfert de l'équivalent actuariel de leurs droits à pension.

9 Dans son arrêt, la Cour a jugé que, l'objectif de l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du statut n'étant que de garantir le passage d'un système d'assurance national au système communautaire, les États membres ne sont pas obligés d'accorder aux fonctionnaires la faculté de choisir entre le transfert de l'équivalent actuariel et du forfait de rachat.

io Toutefois, la Cour a souligné que, dans les cas où les dispositions nationales connaissent la technique de l'équivalent actuariel pour le transfert de droits à pension vers un autre régime national, il est approprié de prévoir la même possibi- lité pour le transfert des droits des fonctionnaires communautaires.

n II convient, par conséquent, de répondre aux questions posées par le conseil supé- rieur des assurances sociales que l'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnnaires des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires qui, avant leur entrée dans la fonction publique communau- taire, étaient affiliés à un régime de pension contributif ne jouissent de la faculté de demander le transfert de l'équivalent actuariel des droits acquis dans le régime national, tel que prévu par cette disposition, que dans les cas où cette possibilité existe dans le droit interne auquel est soumis l'organisme national de sécurité sociale.

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A R R Ê T DU 4. 5. 1988 — AFFAIRE 64/85

Sur les dépens

i2 Les frais exposés par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, le gouver- nement de la République française, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridic- tion nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le conseil supérieur des assurances sociales du grand-duché de Luxembourg, par ordonnance du 27 février 1985, dit pour droit:

L'article 11, alinéa 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Commu- nautés européennes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires qui, avant leur entrée dans la fonction publique communautaire, étaient affiliés à un régime de pension contributif ne jouissent de la faculté de demander le transfert de l'équiva- lent actuariel des droits acquis dans le régime national, prévue dans cette disposi- tion, que dans les cas où cette possibilité existe dans le droit interne auquel est soumis l'organisme national de sécurité sociale.

Rodríguez Iglesias Koopmans

Bahlmann Kakouris O'Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 1988.

Le greffier

J.-G. Giraud

Le président de la sixième chambre

O. Due

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