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à obtenir, dans la procédure pénale pendante devant cette juridiction contre

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(1)

Dans l'affaire 131-73

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le tribunal correctionnel de Trento (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale pendante devant cette juridiction contre

GIULIO et ADRIANO GROSOLI

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 du règlement du Conseil n° 92/68, du 23 janvier 1968, relatif au contingent tarifaire com­

munautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée, de la position ex 02.01 A II du tarif douanier commun, et de l'article 2 du règlement du Conseil n° 110/69, du 16 janvier 1969, portant ouverture, répartition et mode de ges­

tion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée, de la position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun,

LA COUR,

composée de MM. R. Lecourt, président, M. Sørensen, président de chambre, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (rapporteur), H. Kutscher et C. Ó Dálaigh, juges,

avocat général : M. H. Mayras greffier : M. A. Van Houtte rend le présent

ARRÊT

Points de fait et de droit

I — Faits et procédure

Attendu que les faits et le déroulement de la procédure peuvent être résumés

comme suit:

Dans le cadre de la cinquième conférence tarifaire tenue sous les auspices de l'ac­

cord général sur les tarifs douaniers et le

commerce (GATT), la Communauté a, par le protocole de Genève du 16 juillet 1962, contracté l'obligation d'ouvrir annuellement, à l'importation en prove­

nance de pays tiers, un contingent tari­

faire communautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée, consolidé au droit de 20 %.

1556

(2)

Le Conseil a tenu compte de cet engage­

ment à l'article 4, paragraphe 1, de son règlement n° 14/64, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO, p.

562).

Par son règlement n° 92/68, du 23 jan­

vier 1968, relatif au contingent tarifaire communautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée de la position ex 02.01 A II du tarif douanier commun (JO n° L 23, p. 2), le Conseil a procédé à la répartition de ce contingent entre les États membres au titre de l'année 1968.

Aux termes de l'article 3 de ce règle­

ment, « les quotes-parts (nationales) sont gérées par chaque État membre selon ses propres dispositions administratives ».

Le Conseil, par son règlement n° 110/69, du 16 janvier 1969, portant ouverture,

répartition et mode de gestion du contin­

gent tarifaire communautaire de viande bovine congelée de la position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun (JO n° L 18, p. 1), a réparti le contingent tarifaire communautaire de 22 000 tonnes, conso­

lidé dans le cadre du GATT au droit de 20 %, entre les États membres pour l'an­

née 1969. Selon l'article 2 de ce règle­

ment, « les États membres déterminent, en ce qui concerne leur quote-part, les conditions d'admission au bénéfice du contingent tarifaire en cause et gèrent leur quote-part selon leurs propres dis­

positions administratives, notamment en matière de contingents tarifaires ».

Les contingents attribués à l'Italie ont été de 15 000 tonnes pour l'année 1968, de 12 000 pour l'année 1969. Leur répar­

tition a fait l'objet de circulaires du

ministère du commerce extérieur en date respectivement du 16 mai 1968 et du 23 avril 1969 ; ces circulaires prévoyaient notamment que le contingent de viande bovine congelée importé des pays tiers, consolidé au droit de 20 % et exempté de prélèvement, devait être affecté exclu­

sivement à la consommation directe.

En application de ces circulaires ministé­

rielles, la société Grosoli et Cie, société en commandite simple ayant son siège à

Cadoneghe (province de Padoue), dont

les frères Giulio et Adriano Grosoli sont copropriétaires, a été. autorisée à impor­

ter, pour l'année 1968, 1 892 000 kg de viande bovine congelée et, pour l'année 1969, 2 100 000 kg sur le contingent tari­

faire communautaire attribué à l'Italie.

Elle a vendu cette viande à ses clients habituels et déclaré à l'Office provincial de l'industrie, du commerce et de l'arti­

sanat les quantités vendues et l'identité des acquéreurs.

Le 12 novembre 1970, les services de la police fiscale ont procédé, à Trento, à un contrôle, afin de vérifier la destina­

tion effective des viandes bovines conge­

lées acquises par les opérateurs économi­

ques de la province sur le contingent GATT.

Ce contrôle a révélé qu'au cours des années 1968 et 1969, sur les livraisons effectuées par la société Grosoli, un total de 20 754 kg avait, contrairement aux circulaires ministérielles, été affecté, par 25 acheteurs, non pas à la consomma­

tion directe, mais à la transformation en viande fumée et salée ou en saucisse.

En conséquence, MM. Giulio et Adriano Grosoli ont été renvoyés devant le tribu­

nal correctionnel de Trento pour y répondre des délits suivants :

1) infraction à l'article 110 du Code pénal italien et à l'article 102 de la loi sur les douanes n° 1424, du 25 septembre 1940, pour avoir, agissant en complicité, le premier en qualité d'associé commanditaire de la société en commandite simple Grosoli, le second en tant que gérant, destiné 20 754 kg de viande bovine congelée à des usages autres que la consom­

mation directe et s'être ainsi sous­

traits au paiement des prélèvements agricoles applicables aux importa­

tions en provenance des pays tiers, pour un montant de 5 721 245 lires ; 2) infraction à l'article 110 du Code

pénal, à l'article 4 de la loi n° 570, du 31 juillet 1954, et à l'article 3 de la loi n° 418, du 20 mars 1968, pour s'être soustraits, agissant en compli-

(3)

cité et en leur qualité ci-dessus men­

tionnée, au paiement de la taxe com­

pensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires applicable à la quantité de viande visée au point 1), pour un montant de 188 000 lires.

Le tribunal correctionnel de Trento, à l'audience du 13 avril 1973, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des questions préjudiciel­

les suivantes :

1) En vertu des dispositions combinées de l'article 3 du règlement n° 92/68, du 23 janvier 1968, et de l'article 2

du règlement n° 110/69, du 16 jan­

vier 1969, les États membres pou­

vaient-ils prendre, pour les quantités qui leur étaient attribuées, des dispo­

sitions destinées à en réglementer la destination ?

2) Dans l'affirmative, les États membres pouvaient-ils, dans l'hypothèse où les importateurs auxquels des quantités avaient été attribuées n'auraient pas respecté la destination imposée, appliquer à des derniers des sanc­

tions pécuniaires calculées en fonc­

tion du montant du prélèvement ? La demande du tribunal correctionnel de Trento a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1973.

Conformément à l'article 20 du proto­

cole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 31 juillet 1973 par la Com­

mission des Communautés européennes, à la même date par les deux prévenus au principal et le 10 août par le gouverne­

ment de la République italienne.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ou­

vrir la procédure orale sans instruction préalable.

Les prévenus au principal, le gouverne­

ment de la République italienne et la Commission ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 6 novembre 1973.

L'avocat général a présenté ses conclu­

sions à l'audience du 22 novembre 1973.

Dans la procédure devant la Cour, les prévenus au principal ont été représentés par Me Piero Castellini, avocat à Padoue, Me Giovanni Maria Ubertazzi et Me Fausto Capelli, tous deux avocats à Milan, le gouvernement de la Républi­

que italienne par M. l'ambassadeur Adolfo Maresca, en qualité d'agent, assisté de M. Giorgio Zagari, substitut de l'avocat général de l'État, et la Com­

mission par son conseiller juridique, M.

Peter Kalbe, en qualité d'agent, assisté de M. Giuliano Marenco, membre de son service juridique.

II — Observations présen­

tées devant la Cour Attendu que les observations écrites et orales présentées devant la Cour peuvent être résumées comme suit :

A — Quant à la première question MM. Giulio et Adriano Grosoli, préve­

nus au principal, sont d'avis que les règlements nos 92/68 et 110/69 n'autori­

saient nullement le gouvernement italien à réglementer la destination de la viande bovine congelée importée sur le contin­

gent GATT.

1. L'établissement d'une politique agri­

cole commune et, en particulier, d'une organisation commune de marché aurait pour effet de transférer, dans le secteur considéré, des États membres à la Com­

munauté toutes les compétences norma­

tives ; c'est ainsi que se trouveraient con­

fiés aux seules institutions communautai­

res les choix de politique économique.

Cette constatation résulterait de l'article 40 du traité CEE et de l'ensemble du droit agricole dérivé ; elle se traduirait également dans les règlements nos 92/68 et 110/69. Ceux-ci, pour la répartition du contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée, auraient tenu compte, d'une part, des besoins de cha­

que État membre, d'autre part, des stocks constitués dans certains de ces États ; par ailleurs, ils opteraient pour

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une répartition définitive. Il s'agirait là de jugements d'opportunité, traduisant des choix de politique économique ; de ce domaine relèverait également la desti­

nation de la marchandise. Le silence des

règlements à cet égard signifierait que le Conseil, en raison notamment de la fai­

ble importance du contingent par rap­

port aux besoins globaux d'importation et de la constitution de réserves dans cer­

tains États membres à la suite de mesu­

res d'intervention, a entendu ne pas réglementer la destination de la viande congelée importée sur le contingent

GATT.

2. Cette volonté du Conseil ne saurait être mise en cause par l'exercice des pou­

voirs de gestion conférés aux États mem­

bres ; ces pouvoirs relèveraient non pas

des compétences originaires et résiduelles des États, mais de compétences qui leur

ont été expressément déléguées par la Communauté et qui, de ce fait, seraient à interpréter restrictivement. La notion de gestion, dans le cas d'espèce, compren­

drait uniquement un système de règles techniques, dont le but serait de faciliter l'accès au contingent de tous les utilisa­

teurs éventuels et d'assurer que l'ensem­

ble du contingent soit épuisé ; elle ne comporterait nullement le pouvoir de fixer obligatoirement la destination de la marchandise.

3. L'examen des considérants des règle­

ments nos 92/68 et 110/69 révélerait que le Conseil a été animé par le souci non seulement de satisfaire les besoins de chaque État membre, mais aussi de ne pas perturber le marché commun. En accordant aux États membres le pouvoir de réglementer la destination de la viande importée, il eût méconnu ce deu­

xième objectif : ayant la possibilité de mettre des conditions au libre accès au contingent qui leur était assigné, voire de réserver le contingent à la constitution de stocks, les États membres auraient pu perturber le marché commun.

4. La nature même du contingent s'op­

poserait à ce que la destination de la marchandise puisse être fixée par les États. Le produit en cause étant importé

sous le régime GATT, il devrait être sou­

mis au même traitement fiscal que le produit national ; or, déterminer impéra­

tivement sa destination finale équivau­

drait à le soumettre, fût-ce de manière indirecte, à un régime spécial. La CEE étant elle-même liée par les accords du GATT, elle ne suarait ni imposer aux États membres ni leur concéder le pou­

voir de réglementer la destination de la viande bovine congelée faisant partie du contingent GATT.

5. Il résulterait de la réponse donnée, le 26 mai 1971, par la Commission à la question parlementaire écrite n° 15/71 (JO n° C 59, p. 6), qu'elle interprète le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement du Conseil n° 2557/70, du 15 décembre 1970, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine conge­

lée, de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun (JO n° L 275, p.

9) comme imposant aux États membres de garantir la liberté d'accès à la quote- part qui leur est attribuée à quiconque (établi sur leur territoire) procède ou fait procéder au dédouanement de la viande bovine congelée pour la mise en consom­

mation sur leur territoire. La même interprétation s'imposerait pour les règlements nos 92/68 et 110/69. Elle serait clairement confirmée par l'article 3 du règlement du Conseil n° 186/73, du 23 janvier 1973, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-po­

sition 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun pour l'année 1973 (JO n° L 25, p. 21), qui dispose que « les États mem­

bres prennent toute disposition utile afin de garantir aux importateurs établis sur leur territoire le libre accès à la quote- part qui leur est attribuée ».

6. Il résulterait de ces considérations que la Communauté ne pouvait et n'a entendu soumettre l'accès aux quotes- parts de viande congelée attribuées aux États membres à aucune condition. Les articles 3 du règlement n° 92/68 et 2 du règlement n° 110/69 seraient donc à

(5)

interpréter en ce sens que la Commu­

nauté a concédé aux États membres le pouvoir de répartir leur quote-part de viande bovine congelée du contingent GATT entre les personnes ayant intro­

duit une demande à cet effet, en excluant, de manière absolue, que ce pouvoir comprenne également celui de réglementer la destination de la viande en question. La réponse à la première question serait donc négative.

Le gouvernement de la République ita­

liennerelève qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 92/68, les quotes-parts (attribuées à chaque État membre) sont gérées par celui-ci selon ses propres dis­

positions administratives et que l'article 2 du règlement n° 110/69 prévoit que les États membres déterminent, en ce qui concerne leur quote-part, les conditions d'admission au bénéfice du contingent tarifaire en cause et gèrent leur quote- part selon leurs propres dispositions administratives, notamment en matière de contingents tarifaires. Ces disposi­

tions, substantiellement identiques, com­

porteraient, pour les États membres, le pouvoir non seulement de gérer leur quote-part, mais encore de déterminer les conditions d'admission à leur béné­

fice. Or, le pouvoir de déterminer les conditions d'admission impliquerait le droit, pour les États membres, de régle­

menter la destination finale du produit ; cette destination constituerait, en effet, l'une des conditions d'admission au bénéfice du contingent tarifaire. Les ins­

titutions de la Communauté auraient, en pleine connaissance de cause, pris la décision de politique économique de conférer aux États membres un pouvoir de gestion ainsi compris ; elles auraient été parfaitement informées de la manière dont cette gestion nationale des contin­

gents était assurée.

En fixant la destination du produit en cause, la République italienne aurait tenu compte de la situation économique et sociale du pays ; par ailleurs, elle aurait respecté tant les principes de l'or­

ganisation commune du marché que les obligations internationales de la Com­

munauté. A cet égard, il y aurait lieu de

retenir que la quote-part du contingent attribuée à l'Italie a été, pour l'année 1968, de 15 000 tonnes, dont 3 000 ont été destinées à l'industrie de transforma­

tion et 12 000 à la consommation directe ; or, la quote-part de l'Italie pour l'année 1969 aurait été fixée, par le Con­

seil, précisément à 12 000 tonnes, c'est-à- dire à la quantité destinée à la consom­

mation, alors que le même Conseil, par son règlement n° 805/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148, p. 24), avait intro­

duit, pour la viande congelée destinée à la transformation, un régime spécial à l'importation consistant en la suspension totale ou partielle du prélèvement.

Par ailleurs, la destination à la consom­

mation de la viande congelée n'altérerait en rien le prix de la viande fraîche, la viande congelée importée ne correspon­

dant qu'à 1 % de la consommation de

viande fraîche.

Ainsi, la réglementation de la destination du contingent de viande bovine congelée attribué à l'Italie serait pleinement légale et conforme aux dispositions des règle­

ments ; la réponse à la première question devrait donc être positive.

LaCommission des Communautéseuro­

péennesrappelle que les contingents tari­

faires communautaires constituent des dérogations aux droits du tarif douanier commun, valables pour toute la Com­

munauté ; ils feraient l'objet d'un régime douanier particulier, prévu par le tarif douanier commun. Dans le cas d'espèce, la consolidation au droit de 20 % dans le cadre du GATT signifierait, en prati­

que, que la viande importée dans les limites du contingent est exempte du prélèvement prévu par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

1. Les États membres, dans un tel cas, n'auraient pas le pouvoir d'ajouter une condition relative à l'utilisation de la marchandise. Il résulterait de la jurispru­

dence de la Cour, notamment de l'arrêt du 18 février 1970 dans l'affaire 40-69 (Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe con-

(6)

tre Paul G. Bollman, demande de déci­

sion préjudicielle formée par le Bundesfi­

nanznof ; Recueil, 1970, p. 80), que, sauf

disposition contraire, les États membres

ne peuvent, en vue d'assurer l'applica­

tion du droit communautaire, prendre des mesures ayant pour objet d'en modi­

fier la portée ; a fortiori, un tel pouvoir

ne saurait-il leur être reconnu en vue de poursuivre des fins autonomes et diffé­

rentes de celles auxquelles vise le droit communautaire.

2. Les règlements du Conseil sur les­

quels porte la demande d'interprétation

ne comporteraient aucune disposition

contraire à ce principe.

En disposant que les quotes-parts sont gérées par chaque État membre selon ses propres dispositions administratives, l'ar­

ticle 3 du règlement n° 92/68 ne ferait que constater la nécessité évidente de prévoir la « gestion » d'un contingent ou d'une quote-part de contingent ; il serait, en effet, nécessaire d'envisager une acti­

vité administrative qui, étant donné la multiplicité des lieux de dédouanement, permette de centraliser la comptabilisa­

tion des importations, afin d'éviter que le contingent ne soit dépassé. Le concept de

« gestion » d'un contingent se référerait à cette comptabilisation centralisée et n'impliquerait pas la possibilité de prévoir la destination finale de la mar­

chandise importée.

L'article 2 du règlement n° 110/69 prévoirait non seulement que chaque

État membre gère sa quote-part selon ses

propres dispositions administratives, mais encore qu'il détermine les condi­

tions d'admission au bénéfice du contin­

gent tarifaire en cause. En fait, la déter­

mination des conditions d'admission ne serait que le préalable nécessaire de la gestion : la « gestion » du contingent présupposerait que l'État membre inté­

ressé ait choisi le système de « l'ordre chronologique » ou celui de la « préré­

partition » la détermination préalable des conditions d'admission à son béné­

fice. Ainsi, la disposition, plus détaillée, de l'article 2 du règlement n° 110/69 ne ferait qu'expliciter l'article 3 du règle­

ment n° 92/68 et ne contiendrait, ainsi Sue le confirmeraient les considérants es règlements, aucune innovation par

rapport à ce dernier. La différence de

formulation ne refléterait que l'évolution de la technique législative communau­

taire en matière de contingents tarifaires, telle qu'elle s'est notamment traduite, sans que soit modifiée la portée de l'at­

tribution de pouvoirs aux États mem­

bres, dans les règlements du Conseil n°

2557/70, du 15 décembre 1970 (JO n° L 275, p. 9), n° 2731/71, du 20 décembre 1971 (JO n° L 282, p. 19), et n° 186/73, du 23 janvier 1973 (JO n° L 25, p. 21), portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire com­

munautaire de viande bovine congelée, de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun, respectivement pour les années 1971, 1972 et 1973. Il résulterait de ces règlements que les États membres ont essentiellement, en ce domaine, des obligations : obligation d'assurer l'exécution des règlements et obligation de réserver aux importateurs un traitement égal et exempt de toute condition.

3. La preuve a contrario de ce que le concept de « gestion » ne comporte pas la faculté de fixer la destination du pro­

duit admis au bénéfice du contingent serait donnée par l'article 5 de la déci­

sion du Conseil, du 13 octobre 1964, relative au contingent tarifaire supplé­

mentaire de viande bovine congelée visé à l'article 4 du règlement n° 14/64 (JO, p. 2584). L'article 1 de cette décision subordonnerait expressément le bénéfice du contingent supplémentaire à sa desti­

nation à la transformation ; bien que les États membres n'aient donc, de toute évidence, pas le pouvoir de donner à la marchandise une destination différente, l'article 5 de la décision serait identique, en substance, à l'article 3 du règlement n° 92/68, puisque disposant que « les quantités attribuées sont gérées par cha­

que État membre selon ses propres dis­

positions administratives ».

4. Le renvoi aux dispositions adminis­

tratives des États membres par l'article 3

(7)

du règlement n° 92/68 et l'article 2 du règlement n° 110/69 ne saurait être interprété en ce sens que l'étendue des compétences attribuées aux États mem­

bres varierait selon leur droit interne. Il résulterait de l'arrêt de la Cour du 11 février 1971 dans l'affaire 39-70 (Nord- deutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH contre Hauptzollamt Ham­

burg-St. Annen, demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg ; Recueil, 1971, p. 58) que l'application uniforme des dispositions communautaires ne permet le recours aux règles nationales que dans la mesure nécessaire à l'exécution des règlements.

Un renvoi explicite à des dispositions internes devrait donc être considéré comme purement déclaratoire ; il ne sau­

rait affecter l'interprétation nécessaire­

ment uniforme du droit communautaire.

5. Une interprétation extensive des compétences des États membres en matière de gestion des contingents com­

munautaires serait incompatible avec le principe de non-discrimination entre opérateurs de la Communauté, notam­

ment entre opérateurs d'États membres différents. Ce principe, consacré par les articles 7 et 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, revêtirait une impor­

tance particulière dans le cadre des con­

tingents communautaires : en ce domaine, la limitation quantitative du bénéfice rendrait particulièrement aiguë la nécessité de rattacher aussi étroite­

ment que possible son attribution à des critères uniformes dans toute la Commu­

nauté et il faudrait éviter que ne soient aggravés, par des interprétations extensi­

ves, les risques, inhérents à un système de gestion nationale des contingents communautaires, de discrimination entre opérateurs d'États membres différents.

6. Les règles de l'organisation com­

mune du marché de la viande bovine, telles qu'elles résultent du règlement n°

14/64, puis, à compter du 29 juillet 1968, du règlement n° 805/68, fourni­

raient les critères essentiels pour l'inter­

prétation des dispositions en cause dans

la présente affaire.

Le contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée aurait été ouvert, sur la base de l'article 111 du traité, en tant que mesure de politique commerciale ; il constituerait donc une dérogation au régime commun d'impor­

tation de la viande bovine en provenance des pays tiers, tel qu'il est prévu par l'or­

ganisation commune de marché. Cette dérogation ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir les obli­

gations internationales de la Commu­

nauté. Pour aller plus loin, il aurait fallu appliquer l'article 43 du traité, ce qui eût notamment exigé la consultation du Par­

lement européen.

Les organisations communes de marchés agricoles reposeraient sur le principe que, sauf les exceptions expressément prévues, aucune intervention publique ne doit altérer la libre formation du prix sur le marché. La destination à la seule con­

sommation directe de la viande congelée importée dans le cadre du contingent communautaire aurait, en contradiction avec ce principe, pour effet, sinon pour but, de faire pression sur les prix de marché de la viande de consommation ; ainsi serait mis en péril l'objectif fonda­

mental de l'organisation de marché, con­

sistant à faire en sorte que le prix de marché se rapproche le plus possible du prix d'orientation, afin d'assurer un reve­

nu équitable aux producteurs de la Communauté. Une telle dérogation au régime des interventions — ou la créa­

tion des conditions qui la rendent possi­

ble — exigeant l'application de l'article 43 du traité, il faudrait exclure une inter­

prétation extensive des dispositions sou­

mises à l'examen de la Cour.

7. L'ouverture d'un contingent commu­

nautaire annuel de 22 000 tonnes de viande bovine congelée au droit de 20 % correspondrait à une obligation contrac­

tée par la Communauté dans le cadre du GATT. L'adoption, par la Communauté ou par un État membre, de dispositions obligatoires concernant sa destination ne constituerait pas, en elle-même, un man­

quement aux obligations contractées dans le cadre du GATT ; par contre, 1562

(8)

constituerait une telle infraction le fait que le contingent annuel ne puisse être épuisé en raison de la destination impo­

sée au produit.

8. Pour sa part, ayant à résoudre, dans le cadre de l'organisation commune de marché pour la viande bovine, le pro­

blème de la viande congelée destinée à la transformation, la Communauté n'aurait pas estimé pouvoir se servir du contin­

gent GATT. L'article 4 du règlement n°

14/64, prévoyant la possibilité de fixer un contingent de viande congelée destinée à la transformation, aurait précisé que ce contingent s'ajoute au contingent GATT ; dans l'organisation définitive de marché, introduite par le règlement n°

805/68, coexisteraient un régime spécial pour la viande congelée destinée à la transformation, prévu à l'article 14, et l'ouverture annuelle du contingent GATT en application de l'article 16 du règlement. La Communauté n'aurait pas cru devoir rendre obligatoire, pour la viande importée dans le cadre du contin­

gent GATT, une destination déterminée ; elle n'aurait donc pu, dans le même temps, laisser les États membres libres d'instituer une telle obligation.

9. En outre, réserver le contingent GATT à la consommation directe aurait pu exercer un effet dépressif sur les prix de la viande fraîche. Or, les règles com­

munautaires formeraient un système uni­

taire, dont la cohérence doit constituer un critère d'interprétation ; cette cohé­

rence disparaîtrait si l'on admettait que les États membres sont autorisés à pour­

suivre un objectif diamétralement opposé à celui de l'organisation commune de marché.

10. En conclusion, s'agissant d'un pro­

duit agricole soumis à une organisation commune de marché, il conviendrait de constater que les États membres n'avaient nullement le pouvoir de subor­

donner l'admission au bénéfice du contingent GATT à la destination de la viande à une utilisation déterminée.

B — Quant à la deuxième question MM. Giulio et Adriano Grosoli font observer qu'ils sont prévenus d'avoir

contrevenu à l'article 102 de la loi sur les douanes n° 1424 et risqueraient, pour avoir donné à des marchandises impor­

tées avec des facilités douanières une destination ou un usage autre que celui pour lequel les facilités ont été accor­

dées, d'être condamnés au paiement d'une amende pouvant atteindre le décu­

ple des droits de douane — en l'espèce, des prélèvements — éludés. En fait, une telle condamnation aurait pour effet d'annuler le bénéfice de l'importation de viande bovine congelée en exemption de prélèvement ; or, il résulterait de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 14/64 qu'aucun prélèvement ne peut être perçu sur les importations réalisées dans les limites du contingent tarifaire de 22 000 tonnes consolidé auprès du GATT au droit de 20 % et l'importation en exemption de prélèvement constituerait l'objet même des règlements nos 92/68 et 110/69. Les États membres seraient en droit de déterminer les conditions d'ad­

mission au bénéfice de leur quote-part du contingent tarifaire ; il leur serait, par contre, interdit d'instituer, sous quelque forme que ce soit, un prélèvement exclu par le droit communautaire.

Le gouvernement de la République ita­

lienne est d'avis que, les États membres ayant la faculté de subordonner l'admis­

sion au bénéfice du contingent tarifaire à certaines conditions, au nombre desquel­

les figurerait la réglementation de la des­

tination, il serait pleinement conforme aux règlements communautaires qu'ils aient prévu des sanctions pour le cas où des importateurs ne se conformeraient pas à ces conditions. Le fait que le montant des sanctions pécuniaires soit, dans ce cas, fonction de celui des prélèvements éludés ne saurait non plus donner lieu à critique. Par ailleurs, le bénéfice du contingent tarifaire consiste­

rait dans l'exemption du prélèvement et il serait donc logique que la sanction du défaut d'une condition d'admission à ce bénéfice soit déterminée selon les règles

(9)

usuelles de la violation des lois douaniè­

res. La seconde question devrait donc également recevoir une réponse affirma­

tive.

La Commission estime que la deuxième question, supposant une réponse positive à la première, est sans objet.

Motifs

1 Attendu que, par ordonnance du 13 avril 1973, parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 1973, le tribunal correctionnel de Trento a posé, en vertu de l'ar­

ticle 177 du traité CEE, deux questions relatives à l'interprétation du règle­

ment du Conseil n° 92/68, du 23 janvier 1968, relatif au contingent tarifaire

communautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée, consolidé au

droit de 20 % dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (JO n° L 23, p. 2) et du règlement du Conseil n° 110/69, du 16 jan­

vier 1969, relatif au même contingent (JO n° L 18, p. 1) ;

2 attendu que, par le règlement n° 92/68, le Conseil a opéré la répartition du contingent entre les États membres, au titre de l'année 1968, attribuant à l'Italie une quote-part de 15 000 tonnes ;

qu'aux termes de l'article 3 du règlement, chaque État membre devait gérer sa quote-part « selon ses propres dispositions administratives » ;

que, par le règlement n° 110/69, le Conseil a réparti le contingent entre les États membres, au titre de l'année 1969, attribuant à l'Italie une quote-part de

12 000 tonnes ;

qu'à l'article 2 de ce règlement, il est disposé que « les États membres détermi­

nent, en ce qui concerne leur quote-part, les conditions d'admission au béné­

fice du contingent tarifaire en cause et gèrent leur quote-part selon leurs pro­

pres dispositions administratives, notamment en matière de contingents tari­

faires » ;

3 attendu que, par la première question, il est demandé si, en vertu des disposi­

tions combinées de l'article 3 du règlement n° 92/68 et de l'article 2 du règle­

ment n° 110/69, les États membres pouvaient prendre, pour les quantités qui

leur étaient attribuées dans le partage des deux contingents, des dispositions

visant à en réglementer la destination ;

(10)

qu'il résulte du dossier que, par voie de circulaires administratives, les auto­

rités italiennes ont réservé leurs parts de contingents à la consommation directe, à l'exclusion de tous autres usages, et exigé des attributaires un enga­

gement à l'effet de respecter cette destination ;

que les prévenus au principal, ayant obtenu une partie du contingent réparti dans ces conditions, sont poursuivis pénalement en raison du fait qu'ils n'au­

raient pas respecté la destination ainsi définie, en livrant une certaine quantité de viande congelée à l'industrie de transformation ;

4 attendu que le contingent en cause a été négocié par la Communauté en vertu de la compétence que le traité lui a conférée en matière de politique tarifaire

et commerciale ;

que, dans le préambule des deux règlements portant répartition de ce contin­

gent, celui-ci a été expressément qualifié de contingent « communautaire » ; que le même caractère appartient, dès lors, aux parts de contingents attribuées aux États membres ;

qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 92/68, la gestion de leur quote- part est confiée aux États membres pour en faire la répartition selon leurs propres dispositions administratives ;

que le texte de cet article a été repris dans l'article 2 du règlement n° 110/69, sauf qu'il est complété en ce sens que les États membres déterminent les

«conditions d'admission » au bénéfice du contingent ;

5 que la détermination de certaines conditions d'attribution faisant nécessaire­

ment partie intégrante des modalités de gestion, on ne saurait voir, dans cette variation du texte, une intention de modifier substantiellement, pour la ges­

tion du contingent de 1969, les règles applicables en 1968 ;

qu'il résulte d'ailleurs du préambule du règlement n° 110/69 que le Conseil n'a pas voulu donner au système de gestion une portée différente de celle du règlement applicable au contingent pour 1968 ;

que le problème d'interprétation soumis à la Cour est, dès lors, de savoir quelle est la portée du pouvoir de gestion délégué en l'occurrence aux États membres et quelles sont, dans le cadre de ce pouvoir, les conditions compati-

1565

(11)

bles avec les dispositions prises par le Conseil au regard des contingents en

cause ;

6

attendu qu'en vertu du régime communautaire des contingents tarifaires, les institutions communautaires — Conseil et Commission — sont compétentes pour décider de l'affectation économique de ces contingents et de régler, en conséquence, les modalités de leur gestion ;

que la détermination de ces conditions d'utilisation dépend à la fois des enga­

gements internationaux pris par la Communauté et des objectifs de politique économique, généraux ou sectoriels, poursuivis par les institutions dans le cadre de leurs pouvoirs ;

qu'en l'occurrence, s'agissant d'un produit agricole, cette détermination devait se faire, plus spécifiquement, en vue de l'organisation commune du secteur de

marché agricole concerné ;

7 que, dans le cadre ainsi défini, les institutions seules ont le droit de disposer

de l'utilisation du contingent ;

qu'à cet effet, elles peuvent soit assurer le bénéfice du contingent à tout utili­

sateur, soit déterminer elles-mêmes son affectation, soit encore permettre aux États membres d'en faire usage selon le critère de leurs propres intérêts ;

qu'en ce qui concerne cette dernière hypothèse, une telle faculté en faveur des

États membres dépendrait d'une expression de volonté de la part des institu­

tions de la Communauté, le manque d'affectation d'un contingent devant, dès lors, être interprété dans le sens de la liberté, pour tous intéressés, de trouver

accès à celui-ci ;

8 qu'en effet, toute disposition d'un État membre à l'effet d'affecter un contin­

gent communautaire selon ses propres critères risquerait de porter atteinte aux objectifs de politique économique poursuivis par la Communauté, ainsi qu'à l'égalité de traitement de tous les ressortissants de celle-ci ;

que, dans ces conditions, les dispositions des règlements nos 92/68 et 110/69,

portant délégation des mesures de gestion aux États membres, doivent être

interprétées en ce sens qu'en l'absence de toute affectation des contingents par

le Conseil, le renvoi, par ces règlements, aux dispositions « administratives »

(12)

des États membres ne saurait être compris comme dépassant le cadre des règles techniques et procédurales destinées à assurer le respect des limites glo­

bales du contingent et de l'égalité de traitement des bénéficiaires ;

9 que le cadre de ce pouvoir de gestion est, par contre, dépassé dès lors qu'un État membre introduit des conditions d'utilisation visant à des objectifs de politique économique non prévus dans les dispositions prises par la Commu­

nauté ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'article 3 du règlement n° 92/68 et l'article 2 du règlement n° 110/69, en confiant aux États membres la gestion de parts d'un contingent tarifaire communautaire, n'ont pas autorisé ceux-ci à prendre des dispositions visant à réglementer la destination des quantités qui leur

étaient attribuées ;

10 attendu que, la deuxième question n'étant posée que pour le cas où la pre­

mière aurait reçu une réponse affirmative, il n'est pas nécessaire d'y répondre ;

Quant aux dépens

11 Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des obser­

vations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

que, la procédure revêtant le caractère d'un incident soulevé au cours de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Trento, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens ;

par ces motifs,

vu les actes de procédure ;

le juge rapporteur entendu en son rapport ;

les prévenus au principal, le gouvernement de la République italienne et la

Commission des Communautés européennes entendus en leurs observations

orales ;

(13)

l'avocat général entendu en ses conclusions ;

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment

son article 177 :

vu le règlement du Conseil n° 92/68, du 23 janvier 1968, relatif au contingent tarifaire communautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée, de la position ex 02.01 A II du tarif douanier commun, et le règlement du Conseil n° 110/69, du 16 janvier 1969, portant ouverture, répartition et mode de ges­

tion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée, de la

position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun ;

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté écono­

mique européenne, notamment son article 20 ;

vu le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés euro­

péennes,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal correctionnel de Trento par décision du 13 avril 1973, dit pour droit :

L'article 3 du règlement n° 92/68 et l'article 2 du règlement n° 110/69, relatifs au contingent tarifaire communautaire de 22 000 tonnes de viande bovine congelée, consolidé au droit de 20 % dans le cadre de l'ac­

cord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont à interpréter en ce sens qu'en confiant aux États membres la gestion de parts d'un contin­

gent tarifaire communautaire, ils n'ont pas autorisé ceux-ci à prendre des dispositions visant à réglementer la destination des quantités qui leur

étaient attribuées.

Lecourt Sørensen Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Ó Dálaigh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 12 décembre 1973.

Le greffier A. Van Houtte

Le président R. Lecourt

1568

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