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Décision 21-DCC-114 du 05 juillet 2021

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 21-DCC-114 du 5 juillet 2021

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAS Morvan, Brico Plouzaner, Bricolabat, Bricolandi et Brico Lannion par la société

Sorebri

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 juin 2021, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAS Morvan, Brico Plouzaner, Bricolabat, Bricolandi et Brico Lannion par la société Sorebri, formalisée par la conclusion d’un accord de cession d’actions en date du 21 avril 2021 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Sorebri, filiale de la SAS Du Pont de Bois, de la société SAS Morvan qui exploite une grande surface de bricolage sous enseigne « Mr. Bricolage » et un magasin de vente d’articles de jardinage sous enseigne

« Villaverde » à Saint – Renan (29290) et des sociétés Brico Lannion, Brico Plouzaner, Bricolabat et Bricolandi, lesquelles exploitent chacune une grande surface de bricolage sous enseigne « Mr Bricolage » situées respectivement à Lannion (22300), Plouzane (29280), Landivisiau (29400) et Morlaix (29600). Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Au vu des éléments du dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 21-097 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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