LL LL a a a a LL LL ee ee tt tt tt tt rr rr ee ee d d d d ee ee ll ll ’’ ’’ u u u u m m m m o o o o
Transaction pénale en matière de police de l’eau et de la pêche
Stationnement illicite des gens du voyage
F
ONCTION PUBLIQUEPartir, revenir... ou le parcours des congés annuels
Logement
La taxe annuelle sur les logements vacants
Tribune libre à : La Trésorerie générale de l’Oise L’AMF pour son centenaire
L’ACTUALITE...
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LE POINT SUR...
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FICHE TECHNIQUE
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AUTRES RUBRIQUES
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“Sous les pavés, nos pages...”
La Lettre de l’umo
publication d’informations de l’Union des Maires de l’Oise
réalisée avec le soutien du Conseil Général de l’Oise
Tél : 03.44.45.15.51. - Fax : 03.44.45.02.05 Adresse e-mail : [email protected]
Site internet http://www.umo.asso.fr Directeur de la publication : Alain Vasselle Co-Directeur de la publication : Robert Ternacle
Rédacteur en chef : Florence Métral Rédaction : Bénédicte Uguen / Florence Métral
Mise en page : Virginie Largillière
p. 2/ La Lettre de l’umo n°44
SOUS LES P
SOUS LES PA AVÉS, VÉS, NOS P
NOS PAGES... AGES...
“Quand tu aimes, il faut partir.” La phrase est de l’écri- vain Alina Reyes et sert de prélude à cet éditorial qui, sous l’effet de l’été naissant, a décidé de prendre ses quartiers... de liberté.
Objectif vacances! Et dans les vacances, certainement comme en amour, c’est la route qui est attirante; tout l’intérêt est dans le parcours. Partir, c’est le but, on est tendu vers celui-ci...bien avant celui de la destination.
Partir commence par un dernier jour... oui, le dernier des semaines travaillées. La légèreté du vacancier a très vite raison du travailleur, humeur éthérée pour cette ultime lutte pour l’application, la tête déjà posée près des bagages. Car le passé glisse vite au présent, le temps ne se conjugue plus qu’en valises. Lourdes et légères à la fois. On rassemble du beau linge pour vivre toutes les hypothèses.
La voiture est placée sur la ligne de départ, il faut avant toute chose faire face à l’irrésoluble question “il faut prendre tout ça?”La malle arrière regorge, mais, au prix de maintes tractations et concessions, saura accep- ter l’imposant transport.
Rien ne peut plus arrêter le mouvement; dès potron- minet, le chien a été réveillé; il est du grand voyage.
Plus rien n’importe qu’avancer. Filer à mesure que le paysage défile et que les programmes radio effeuillent l’intelligence. Que pèsent après tout ces paroles, quand on est déjà tout entier dans les seules sensations?
Vapeurs et illusions sur l’asphalte, sous ce ciel chaud, partout notre imaginaire voyageur se prolonge.
Vient alors la sortie de route préparée, direction la place rouge, terre de sienne, du village. Cap sous les arbres. Oh ombrelle mon tilleul! La récompense est là, c’est l’ovation. On est accueilli comme un sportif à pois ... Ce n’est rien que des échos télévisés de la pre- mière étape de montagne du Tour de France. Nous, on est à plat.
Pourtant, énergie du vacancier, on ouvre grand la mai- son. Vient le ballet bien réglé, où tout le monde aère, secoue, allume, vide, nettoie et déballe, tout en guet- tant le ciel. On sait que tout est permis s’il tient l’équi- libre. Une préscience, il va quand même pleuvoir.
En contrebas, l’agitation, la musique de l’orchestre, les pas scandés de la fanfare ouvrent la soirée. Au loin les contreforts des Cévennes sur lesquels se dessinent, rap- prochées, des têtes connues du comité des fêtes. Après le Banyuls, armé d’un pull au cas où, c’est parti pour la confrontation avec les villageois, pour la découverte de visages improbables de touristes. On sourit en dévisa- geant l’orchestre, de fiers accordéonistes au nom trop souvent moqué.
Piste de danse et buvette s’alternent; crépuscule et mélancolie se mêlent. Les copines d’enfance ont perdu leur violence; des bises s’entrechoquent. Les terrasses connaissent des moments suspendus.
C’est l’été des vacances, là où tout commence.
Rassemblés autour des nappes en papier, plus besoin de se tenir à carreaux.
On laisse la rumeur de conversations sans fond cueillir nos premières langueurs. Marées de chansons populai- res, mouvements irrépressibles de corps métronomes, réjouissons-nous de ce patrimoine commun. Forcés par la complicité des hommes, vacanciers et autochtones de tous les pays, unissez-vous. Dans l’arythmie des rires, le trouble des couleurs et des parfums mélangés, la fête n’en finit pas de séduire la nuit.
Soudain dans le noir, au milieu des hommes privés d’horizon, la nostalgie fait une entrée surprise... L’état de grâce cède toutes ses parts à la gravité. On est tout à coup triste pour tous ceux qui ne seront pas du voya- ge, pour tous ceux qui ne partiront pas en vacances ...
Alors seulement très tard, dans le creux de la nuit, on sera brutalement réveillé par cette pensée incoercible
“demain, c’est sûr, je descends à la cave chercher le vélo”.
édito...
. . . r i a l
Agenda
Actualités de l’urbanisme
L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanis- me, puis la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, et probablement enco- re le(s) texte(s) attendu(s) sur la réforme des autorisations de construction modifient et modifieront, en profondeur, le régime juridique des autorisations d’urbanisme, et notamment celui du permis de construire.
Nous y consacrons une séance entière, d’actualité, pour faire le point sur l’ensemble de ces dispositions, primordiales pour les communes et EPCI.
Objectifs
> Mieux connaître les dernières modifications affectant l'urbanisme
> Mieux appréhender les réformes en cours
> Mesurer les conséquences de ces textes sur la gestion de vos autorisations de construire
Principaux points à aborder
> Le droit de l’urbanisme, une matière constamment renouvelée depuis la loi SRU
> Présentation de la réforme des autorisations d’urbanisme
> Vers une simplification des autorisations d’urbanisme (la refonte des autorisations, des règles d’instruc- tion plus strictes, la fin des travaux)
> La sécurisation des autorisations d’urbanisme (les nouvelles règles de retrait, les ajustements du conten- tieux...)
Organisation
> Animation: Maître Yvon Goutal et Maître Philippe Peynet, Avocats, Cabinet Goutal-Alibert et associés
> Date et lieu :
jeudi 13 septembre 2007, de 9h00 à 17h00, à Clermont
Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription par participant à l’Union des Maires de l’Oise.
... Formation
l ’ a c t u a l i t é / l ’ o f f i c i e l
e n v i r o n n e m e n t
> TRANSACTION PÉNALE
Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale en matière de police de l'eau et de poli- ce de la pêche en eau douce (paru au Journal Officiel du 26 avril 2007)
Le code de l’environnement offre, à l’article L 216-14, la possibilité à l’autorité administrative de transiger sur la poursuite de certains délits et contraventions.
Le décret du 24 avril 2007 énonce qu'en matière de police de l'eau et de la pêche en eau douce, la proposi- tion de transaction émane du préfet de région en cas de délit, ou du pré- fet de département lorsque l'infra- ction constitue une contravention.
Cette faculté de transaction ne s'ap- plique toutefois pas aux contraven- tions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amen- de forfaitaire.
Lorsqu’elle intervient, la proposi- tion de transaction doit mentionner l’amende transactionnelle que l’au- teur de l’infraction devra payer - dont le montant ne peut excéder 20% du montant de l’amende encourue - ainsi que les obligations visant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à répa- rer le dommage. Ces obligations sont nécessaires lorsqu’il s’agit de prévenir la détérioration, assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques. La proposition doit, en outre, indiquer les délais impartis pour le paiement et l’exécution des obligations.
Cette proposition est ensuite noti- fiée, en double exemplaire, à l'au- teur de l'infraction dans les quatre mois suivant le PV en cas de contra- vention et d'un an pour les délits.
L’auteur de l’infraction, afin d'ac- cepter la transaction, doit retourner, dans le mois, un exemplaire signé de cette proposition.
A défaut, cette dernière est réputée rejetée. L’autorité administrative transmet ensuite le dossier de trans- action pour accord au procureur de la République.
En matière de police de la pêche en eau douce, le préfet de département en cas de contravention, et le préfet de région en matière de délit, peu- vent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions en réparation de ces infra- ctions.
Lors de l’audience, les préfets de région et de département peuvent se faire représenter par, respective- ment, les directeurs régionaux de l’environnement ou leurs représen- tants, et les directeurs départemen- taux de l’agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l’équipement, les chefs de circons- cription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants.
S é c u r i t é
> SANCTIONS RELATIVES À LA CHASSE
Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 relatif aux sanctions pénales en matière de chasse, complétant le code de procédure pénale et modi- fiant le code de l’environnement (paru au Journal Officiel du 8 avril 2007)
Ce décret étend les cas d’infraction aux règles de la chasse qui donnent
lieu à des contraventions de 5ème classe (1.500 € au plus). Ces infra- ctions concernent notamment le fait de chasser sur un terrain dont le pro- priétaire n'a pas donné son consente- ment, ou de chasser sans être titulai- re ou porteur d’un permis ou d’une autorisation de chasser, ou sans avoir souscrit d’assurance.Le décret prévoit également des amendes pour
c o n t r a v e n t i o n
de 5èmeclasse en cas d'infractions à la réglementation afférente à la protec- tion du gibier (espèces protégées, méconnaissance des arrêtés préfec- toraux pris pour prévenir la destruc- tion et favoriser le repeuplement du gibier ou pour reporter la date de broyage de la jachère des terrains à
usage agricole) ainsi qu’au temps de chasse (périodes d’ouverture…).
Le fait de chasser selon des modes et moyens non prévus par le code de l’environnement - avec l’utilisation d’un véhicule automobile, d’instru- ments prohibés - ainsi que toute atteinte au plan de chasse consti- tuent également des contraventions de 5èmeclasse.
Les infractions aux règles de trans- port et de commercialisation édic- tées par le code de l’environnement sont punies d’une amende prévue pour les contraventions de 5èmeclas- se.
Ainsi constitue une infraction le fait de vendre, acheter des oiseaux, vivants ou tués, ou des espèces dont la chasse est autorisée sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité.
Le non-respect du prélèvement maximal autorisé ainsi que la non tenue à jour du carnet de prélève- ment entraînent, pour leur part, une amende de 4èmeclasse.
La non observation du dispositif concernant la destruction, le trans- port et la commercialisation des ani- maux nuisibles sont punies d'une amende de 5èmeclasse.
Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’arti- cle 121-2 du code pénal. Les peines encourues sont une amende et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’in- fraction, ou de la chose qui en était le produit.
Les personnes physiques encourent des peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, la confiscation ou le retrait du permis de chasser, ou encore la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.
> PIÉGEAGE D’ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES
Arrêté du ministère de l'écologie et du développement durable du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L427-8 du code de l’envi- ronnement (paru au Journal Officiel du 18 avril 2007)
1. LES CATÉGORIES DE PIÈGES AUTORISÉS
En vigueur à compter du 1er juillet 2007, cet arrêté fixe les six catégo- ries de pièges autorisés pour les ani- maux dits nuisibles. Il autorise notamment l’utilisation des pièges ayant pour objet de "capturer un ani- mal par contention, dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps".
De même il reconnaît l’emploi des
"pièges déclenchés par pression sur tout système de détente ayant ou non pour objet de tuer l'animal ainsi que les pièges rustiques - dits assom-
moirs perchés - et ceux entraînant la mort de l’animal par noyade."
2. AGRÉMENT ET DÉCLA- RATION DU PIÉGEUR
Cet arrêté énonce également les règles relatives à l’obligation d’agrément de tout piégeur. Cet agrément spécifique, valable sur l’ensemble du territoire national et pour une durée illimitée, est délivré par le préfet du département où le piégeur est domicilié. L’agrément ne peut être remis qu’après la participa- tion du piégeur à une session de for- mation au piégeage, organisée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartemen- tale des chasseurs ou tout autre orga- nisme habilité pour cet effet par le préfet du département où se déroule la session.
L’agrément se traduit par une attes- tation numérotée, à reporter sur tous les pièges posés.
L a
p o s e
d e
pièges
doit faire l'objet, de la part du titulai- re du droit de destruction, ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d’une déclaration en mairie de la commune où est prati- qué le piégeage.
La déclaration en mairie est préala- ble, au moins annuelle, et valable jusqu’au 30 juin de l’année cynégé- tique en cours.
La déclaration doit indiquer l’identi- té, l’adresse et la qualité (propriétai- re, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, ainsi que l’identité, l’adresse et le numéro d’agrément du piégeur.
Le maire publie un exemplaire de la déclaration à l’emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.
3. LES CONTRAINTES DU PIÉGEAGE
Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises et transmettre, au préfet du départe- ment, avant le 30 septembre de cha- que année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin.
Tous les pièges doivent être visités tous les matins par le piégeur ou un préposé. La mise à mort des ani- maux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.
Certains pièges sont interdits près d’habitation de tiers, ou de chemins ouverts au public, ou encore près des cours d’eau. Le piégeage ne peut être appliqué au sanglier, de
même que l’utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu.
Les piégeurs sont tenus, par ailleurs, de signaliser, de façon apparente, sur les chemins et voies d’accès les zones dans lesquelles sont tendus les pièges déclenchés par pression ou détente ainsi que les pièges dits
"assommoirs perchés".
> PERMISSION DE VOIRIE
Arrêté du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionnées à l'article R20-47 du code des postes et des communica- tions électroniques (paru au Journal Officiel du 13 avril 2007) Tout opérateur de réseaux qui sou- haite procéder à une installation sur le domaine public routier doit solli- citer une permission de voirie auprès de la collectivité ou de l’au- torité gestionnaire de ladite voirie.
Le présent arrêté fixe le contenu du dossier technique qui doit accompa- gner la demande de permission de voirie.
Ce dossier doit comprendre plu- sieurs éléments dont le plan du réseau présentant les modalités de
passage et d’ancrage des installa- tions ainsi que le tracé, sous forme numérique, des ouvrages de génie civil qui constituent l’infrastructure de réseau de communications élec- troniques.
Il doit également réunir les données techniques nécessaires à l’apprécia- tion de la possibilité d’un éventuel partage des installations existantes et des schémas détaillés d’implanta- tion sur les ouvrages d’art et les car- refours.
Le dossier technique doit en outre être accompagné des modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages, et d’un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible.
Il doit aussi présenter les conditions générales prévisionnelles d’organi- sation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire.
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l’autorisa- tion, une copie du dossier est adres- sée au gestionnaire.
L’autorité compétente répond à la demande d’autorisation dans un délai maximal de deux mois à compter de l’accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier technique complet. Tout refus de permission de voirie doit être motivé.
d o m a i n e p u b l i c
m a r c h é s p u b l i c s
> ACCORDS-CADRES
Circulaire du ministre délégué aux collectivités territoriales NOR : MCT/B/07/00041/C du 30 mars 2007 portant modalités de passa- tion des accords-cadres par les col- lectivités territoriales
Principale nouveauté du code des marchés publics de 2006 (CMP), l’accord-cadre a pour caractéristi- que essentielle de séparer la procé- dure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l'attribution des commandes ou des marchés effec-
tifs. Conçu comme un outil de pla- nification et d’optimisation des achats, il s’agit d’un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurren- ce lors de la survenance du besoin.
Un accord-cadre est donc un contrat conclu avec un ou plusieurs opéra- teurs économiques. Ce contrat pose les bases essentielles de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en consé- quence une exclusivité aux presta- taires ainsi retenus pour une durée déterminée. Les marchés subsé- quents passés sur le fondement de cet accord peuvent compléter ses dispositions sans le modifier subs- tantiellement.
Trois questions principales se sont posées quant à l’utilisation de ces accords-cadres, la présente circulai- re tente d’y apporter des solutions.
1. L'
ATTRIBUTION DES MAR-
CHÉS SUBSÉQUENTS
En application des articles 76 et 26 du CMP, les accords-cadres d'un montant supérieur à 210 000 € HT doivent être passés selon une procé- dure formalisée et donc être attri- bués par la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
Pour les marchés qui sont passés sur le fondement d’un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs éco- nomiques, une mise en concurrence est nécessaire mais le code ne préci- se aucune des conditions matérielles d'organisation. La liberté est donc laissée aux pouvoirs adjudicateurs quant à la définition des conditions d'attribution des marchés subsé- quents et quant à la réunion ou non de la CAO. Quelques principes doi- vent néanmoins être respectés tels que la nécessité de remettre en concurrence tous les titulaires d'un même lot, l’absence de modifica- tion substantielle des termes de l’ac- cord-cadre, la définition d’un délai suffisant pour la présentation des offres tenant compte de la com- plexité des prestations attendues ou du temps nécessaire à la transmis- sion des offres.
Cependant, dans la mesure où l’ac- cord-cadre ne fixe pas forcément
toutes les spécificités du marché ou les quantités et que, dans ces condi- tions, les marchés subséquents peu- vent porter sur des éléments essen- tiels notamment pour la fixation des prix, il est recommandé aux ache- teurs de soumettre à l'avis de la CAO les marchés subséquents d’un montant supérieur à 210 000 € HT.
Dans l’hypothèse où l’assemblée délibère avant l'engagement de la procédure chargeant ainsi le maire de souscrire le marché déterminé (art. L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), l'in- tervention de la CAO se justifie pleinement dans la mesure où l’as- semblée délibérante n’a pas voca- tion à être consultée sur le choix du titulaire du marché au final. En effet, en l’absence de réunion de la CAO, aucun contrôle sur l'usage fait de la délégation ainsi consentie ainsi que sur le respect des principes fondamentaux devant guider la remise en concurrence et des stipu- lations de l’accord-cadre ne pourra être exercé au sein de la collectivité.
2. M
ODALITÉS DE CONCLU-
SION DES ACCORDS
-
CADRES ET DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS
Le maire, signataire de tous les mar- chés, agit soit en vertu d’une délé- gation permanente consentie par l’assemblée délibérante en début de mandature, soit en exécution d'une délibération l’y autorisant spéciale- ment (article L 2122-21-1 CGCT).
Mais le code ne faisant référence qu’à la notion de marché, la ques- tion se posait du régime applicable pour les accords cadres.
A- LES ACCORDS-CADRES ET LES MARCHÉS SUBSÉQUENTS PEUVENT ENTRER DANS LE CHAMP DE LA DÉLÉGATION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONSENTIE À L’EXÉCUTIF LOCAL LORSQU'ILS SONT D'UN MONTANT INFÉRIEUR À210 000 € HT :
En effet, selon l’article L2122-22-4°
CGCT, le maire "peut par délibéra- tion du conseil municipal être char- gé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règle- ment des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peu- vent être passés sans formalités préalables en raison de leur mon- tant, lorsque les crédits sont inscrits au budget". D’une lecture croisée des articles 26 VII et 76 du CMP, le ministre déduit que les marchés subséquents d’un montant inférieur à 210 000 € HT sont donc suscepti- bles d’entrer dans le champ d’appli- cation de la délégation consentie au maire.
S’agissant des accords-cadres, il ressort de leur définition même qu’ils ont pour seul objet de prépa- rer la passation de marchés futurs.
Lorsqu’ils sont conclus pour un montant inférieur à 210 000 € HT, leur adoption s'analyse comme une décision concernant la préparation de marchés susceptibles d'entrer dans le champ de la délégation consentie à l’exécutif local. En conséquence, il y a lieu de considé- rer que la signature d’un accord- cadre d’un montant inférieur à 210.000 € HT peut se faire dans le cadre de la délégation précitée consentie à l’exécutif local.
B- LA SIGNATURE D'UN ACCORD-
CADRE CONSTITUE UN ASPECT DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE, AU SENS DE L’ARTICLE L2122-21 CGCT
Les accords-cadres relèvent du champ d’application des disposi- tions de l’article L.2122-21 CGCT, selon lequel l’exécutif local est chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil.
Le recours à l’accord-cadre est pré- conisé lorsque l’acheteur public
n’est pas en mesure, au stade de la passation, de définir avec exactitude toutes les modalités de ses besoins (quantité, fréquence, nature), voire de préciser le montant prévisionnel des marchés qui seront passés. En conséquence, l’article L.2122-21-1 CGCT qui permet de prendre une délibération unique couvrant à la fois l’engagement de la procédure de passation et la conclusion d’un marché, n’a pas vocation à s’appli- quer aux accords-cadres.
Par ailleurs, une délibération est nécessaire préalablement à la passa- tion de chacun des marchés subsé- quents. La délibération autorisant la souscription du premier marché subséquent peut être adoptée en même temps que la délibération autorisant la souscription de l’ac- cord-cadre dans la mesure où l’éten-
due des besoins que ce marché aura à satisfaire ainsi que le montant pré- visionnel de ce marché seront connus.
3. L
A TRANSMISSION OBLI-
GATOIRE AUTITRE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Le code général des collectivités territoriales dispose que doivent être transmises au titre du contrôle de légalité "les conventions relatives aux marchés à l’exception des mar- chés passés sans formalité préalable en raison de leur montant" (art.
L2131-2,4°).
Les accords-cadres étant des conventions conclues en vue de la passation de marchés, il y a lieu de les assimiler à des conventions rela-
tives à des marchés et donc de les transmettre au préfet lorsqu’ils sont d'un montant supérieur à 210.000 € HT. En conséquence, ils sont trans- missibles au contrôle de légalité.
Toutefois, d’un montant inférieur à 210.000 € HT, à raison dudit mon- tant, ils sont exemptés de l’obliga- tion de transmission au contrôle de légalité s’ils sont passés selon la procédure formalisée.
Les marchés subséquents, d’un montant inférieur à 210.000 € HT, passés selon une procédure libre- ment déterminée par le pouvoir adjudicateur, sont eux-mêmes exemptés de cette obligation de transmission. A contrario, les mar- chés d’un montant supérieur à ce seuil sont obligatoirement soumis au contrôle de légalité.
a i d e s o c i a l e
> PERSONNES SANS DOMICILE STABLE
Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des per- sonnes sans domicile stable (paru au Journal Officiel du 16 mai 2007)
Ainsi que vous en informait notre précédente Lettre de l'UMO, la récente loi relative au droit au loge- ment opposable a réformé les règles de domiciliation des personnes sans domicile stable.
Désormais, ce sont les centres com- munaux ou intercommunaux d’ac- tion sociale, comme les organismes agréés, qui ont charge de délivrer, aux personnes ayant un lien avec le territoire communal où elles se pré- sentent, une attestation d’élection de domicile.
Cette attestation, délivrée pour une durée limitée, doit mentionner la
date d’expiration de ladite attesta- tion. Un refus, qui doit toujours être motivé, d’attester l’élection de domicile dans la commune ou le groupement de communes peut notamment être fondé sur l’absence de lien de la personne avec le terri- toire communal ou intercommunal.
Le décret du 15 mai 2007 s'emploie alors à définir la notion de "lien avec la commune ou le groupement de communes", en insérant un arti- cle R264-4 dans le code de l’action sociale et des familles. Selon cet article, sont ainsi considérées comme ayant un lien avec la com- mune ou l’intercommunalité : - bien évidemment, les personnes qui y sont installées
- à défaut, celles qui y exercent une
activité professionnelle
- y bénéficient d’actions d’insertion - ou encore exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
Rappelons que cette attestation d’élection de domicile, délivrée à toute personne qui n’a pas la possi- bilité d’apporter la preuve d’un domicile ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, peut servir pour la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d'un passeport. Cette élection de domici- le sert également au banquier, préa- lablement à l’ouverture d’un comp- te, aux fins de vérifier le domicile du postulant.
Ce décret entre en vigueur le 1er juil- let 2007.
s e r v i c e s p u b l i c s
> SERVICE POSTAL
Décret n°2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds national de péré- quation territoriale (publié au Journal Officiel du 7 mars 2007)
Ce décret fait obligation à la Poste de concourir au financement du maillage territorial, dans le cadre général de sa contribution à l’amé- nagement du territoire. Pour la poursuite de cet objectif, est donc créé un fonds national de péréqua- tion territoriale.
La Poste est engagée, à ce titre, à proposer, au plus tard le 7 septem- bre 2007, un contrat pluriannuel de présence postale territoriale, à
conclure avec l’AMF et l’Etat. C'est dans ce contrat pluriannuel de pré- sence postale territoriale que seront fixées les lignes directrices de ges- tion du fons national de péréquation territoriale.
Le contrat précisera les modalités de calcul des dotations départemen- tales de ce fonds postal, qui tien- dront compte, notamment, de la démographie et de la superficie des départements. Des majorations des dotations départementales peuvent être, à cette occasion, envisagées, en fonction de la présence de points de contact avec le public situés, entre autres, sur le territoire d’une com- mune ayant conclu une convention
d e
présence postale territoriale avec une ou plusieurs communes, le cas échéant, dans le cadre d’un EPCI.
Ce contrat national, d’une durée de trois ans renouvelable, fixe aussi le contenu des informations fournies par la Poste aux commissions départementales de présence postale territoriale.
Un bilan de la gestion de ce fonds national doit être établi, annuelle- ment, par la Poste et transmis aux ministres chargés des postes et de l’aménagement du territoire.
Circulaire du Premier Ministre du 13 avril 2007 présentant la Charte de la laïcité dans les services publics
La charte de la laïcité dans les servi- ces publics est née d'un rapport du Haut conseil à l’intégration selon lequel "dans un contexte de revendi- cations identitaires de toute nature, il apparai[ssai]t hautement souhaita- ble, sans attendre la multiplication de débordements, de veiller à rappe- ler la règle républicaine". L’objet de la présente circulaire est donc de préciser, aux agents publics comme aux usagers des services publics, leurs droits et devoirs en matière de laïcité, afin de contribuer au bon fonctionnement des services publics.
La charte connaît, pour point de départ, l’un des principes fonda- mentaux de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel la République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinc- tion d’origine, de race ou de reli- gion. Nul ne doit en effet être inquiété pour ses opinions, notam- ment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Ainsi, la liberté de religion ne peut recevoir d’autres limitations que celles qui sont nécessaires au res- pect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civi- le. En outre, la République garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.
Ce principe posé, la charte a voca- tion à rappeler les règles de la laïci-
té dans les services publics tant aux agents qu'aux usagers.
S’agissant des agents, ils bénéfi- cient du droit d’exprimer leurs convictions religieuses, qu’il appar- tient au service public de prendre en considération. Une telle liberté connaît néanmoins certaines limites tenant au respect de la neutralité du service public, de son bon fonction- nement. C’est au nom dudit princi- pe que ces mêmes agents des servi- ces publics doivent cependant s’abstenir de toute forme de prosé- lytisme, notamment lors de cérémo- nie à forte charge symbolique répu- blicaine, telle que la cérémonie de citoyenneté ou de naturalisation. Ils ne peuvent, en outre, récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonction- nement du service ou d’un équipe- ment public. La liberté religieuse est également limitée par des impératifs
> CHARTE DE LA LAÏCITÉ
d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène.
Enfin, cette charte assigne à tout agent public, et ce indépendamment de la fonction ou du service concer- né, un devoir de stricte neutralité.
De ce fait, il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience.
Il ne doit pas, en outre, manifester ses convictions religieuses - notam-
ment par le port d'un signe d'appar- tenance religieuse - dans l’exercice de ses fonctions au risque de com- mettre un manquement à ses obliga- tions. Il appartient aux responsables des services publics de faire respec- ter l’application du principe de laï- cité dans l'enceinte de ces services.
Si les agents ont un devoir de neu- tralité, ils bénéficient néanmoins d’une liberté de conscience et d’opi- nion, et notamment d’autorisations
d’absence pour participer à une fête religieuse dès lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service.
Compte tenu de son intérêt, la char- te doit être largement diffusée par tout moyen approprié, par exemple par un affichage visible dans les locaux accueillant du public ou par un relais auprès des organisations syndicales comme des agents publics.
c o m m e r c e
> DÉBIT DE TABAC EN MILIEU RURAL
Décret n°2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du der- nier débitant de tabac d'une com- mune de moins de 1.500 habitants (paru au Journal Officiel du 15 mai 2007)
Ce décret institue, à compter du 1er
juillet 2007, une indemnité de fin d’activité, en faveur du gérant du dernier débit de tabac installé dans une commune de moins de 1.500 habitants.
L’attribution de cette indemnité, intervenant à la demande du gérant,
est soumise à certaines conditions d'âge, d’activité et de livraison ou chiffre d’affaires, énumérées par ce décret. Elle est décidée par un comi- té qui se prononce sur la base de certains critères tels que la part d'ac- tivité "tabac" dans l’activité du débitant ou la situation personnelle et professionnelle du débitant.
> CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 relatif à l’utilisation du chèque emploi-service universel par les élus locaux (paru au Journal Officiel du 12 mai 2007)
Ce décret est venu préciser les conditions d’utilisation du chèque emploi-service universel par les élus locaux.
Ce décret intervient plus de 5 ans après la promulgation de la loi à
laquelle il se rapporte, à savoir la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Cette loi, par son article 87, pré- voyait la possibilité, pour le conseil municipal, d’accorder une aide financière en faveur des élus locaux qui utilisent le chèque emploi-servi- ce universel pour assurer la rémuné- ration des salariés chargés, soit de la garde des enfants, de l’assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personne à leur domicile ou d’une aide à la mobilité.
Les bénéficiaires de cette aide sont : - les élus ayant interrompu leur acti-
vité professionnelle pour exercer leur mandat,
- dès lors qu’ils sont maires, élus d’EPCI (sans condition de taille démographique),
s t a t u t d e l ’ é l u
- ou adjoints dans une commune de 20.000 habitants au moins.
L’aide est instituée par délibération du conseil municipal, pouvant, à cette occasion, préciser les modali- tés d’attribution et de contrôle, notamment le fractionnement éven- tuel de son versement. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette aide
financière, les élus concernés doi- vent produire tout document justifi- catif de l’utilisation conforme d'un chèque emploi-service universel.
Le montant maximal de cette aide est de 1.830 €, sans pouvoir dépas- ser le coût des services supportés par le bénéficiaire. Un état récapitu- latif individuel des aides versées
aux élus bénéficiaires est communi- qué, au titre de chaque année civile, au conseil municipal.
En outre, les élus bénéficiaires de cette aide reçoivent, avant le 1er février de l'année suivant son attri- bution, une attestation mentionnant le montant total de l’aide perçue et son caractère non imposable.
G e n s d u v o y a g e
> AIRE D’ACCUEIL ET STATIONNEMENT ILLÉGAL
Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l’agrément prévu à l’arti- cle 9 de la loi du 5 juillet 2000 rela- tive à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (paru au Journal Officiel du 5 mai 2007)
L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 énonce que, lorsqu’une commune dispose d’un emplacement provisoi- re faisant l’objet d’un agrément, son maire peut, par arrêté, interdire, en dehors des aires d'accueil aména- gées, le stationnement sur le territoi-
re communal des résidences mobi- les des gens du voyage. Le décret en date du 3 mai 2007 précise les modalités de délivrance, par le pré- fet, de cet agrément, aux commu- nes.
Pour être agréé, l’emplacement choisi par la commune doit être des- servi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères et comprendre une alimentation en eau et en électricité correspondant à sa capacité d’accueil. En outre, sa
localisation doit garantir l’accessi- bilité au terrain, l’hygiène et la sécurité du stationnement des rési- dences mobiles. Sa capacité d’ac- cueil est limitée à trente emplace- ments de résidences mobiles.
Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglemen- taire du code de justice administra- tive (publié au journal officiel du 16 juin 2007)
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage permet, par son article 9, aux communes ayant satisfait à l’obligation d’accueil des gens du voyage, ou dotées d’une aire d’ac- cueil ou même finançant volontaire- ment une aire, de voir interdire, par arrêté préfectoral, en dehors des aires d’accueil aménagées, le sta- tionnement des résidences mobiles sur leur territoire. Le maire, le pro- priétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet, en cas de viola- tion d’un tel arrêté, d’engager une procédure de mise en demeure de
quitter les lieux, notifiée aux occu- pants, et le cas échéant au proprié- taire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure, ainsi que le propriétaire ou le titulai- re du droit d’usage du terrain peu- vent, dans certaines conditions de délai, demander son annulation au tribunal administratif. Un tel recours a pour effet de suspendre l’exécution de la décision du préfet à leur égard.
Le présent décret précise les condi- tions de mise en œuvre de ce contentieux. Ainsi, les requêtes diri- gées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux sont présentées, instruites, et jugées selon les dispositions du code de justice administrative applicables aux requêtes en annulation. Ces
requêtes seront présentées dans le délai d’exécution fixé par la déci- sion de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l'exercice d’un recours administratif préalable. Le délai de 72 heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l’heure d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Les parties se trouvent convoquées à l’audience sans délai et par tous moyens. Le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écri- te ou orale. L’instruction est close dans les conditions d’urgence sui- vantes : soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces par- ties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.
L e p o i n t s u r . . .
"Tout est possible…
aux audacieux",
"Enfin la France brise les chaînes de la routi- ne", "Allons au devant de la vie"… quelques- uns des titres, exclama- tions, exhortations qui précédèrent ou accom- pagnèrent les français à l’occasion de la premiè- re législation leur octroyant quinze jours de congés payés.
L’effet est tel que 70 ans après des images, emblématiques, nous viennent encore en tête : des milliers de salariés, retroussant bras de chemise et bas de pantalons, envahissent les trains au moyen du "ticket Léo Lagrange", s’éparpillent en masse sur les plages, chevauchent en couple leur tandem, ou s’adon- nent aux joies du camping sauvage et des jeux collectifs.
Au prix d’un mouvement social combatif fait notamment de vagues de grèves, les congés payés annuels se généralisaient, en même temps que s'organisait une politique des loisirs populaires, culturels et sportifs. "Tout fait sentir qu’en France, la condition humaine s’est relevée" dira, en cette période, celui qui est toujours cité, Léon Blum. Il saluait ainsi une réforme sociale de grande ampleur qui permettait à des milliers de salariés de savourer, pour la première fois, les plaisirs du farniente, des loisirs, et du tourisme.
L’enthousiasme des premières vacances gagnait donc, comme un souffle, le pays entier, permis par une loi publiée le 20 juin 1936.
Depuis, ce mouvement de limitation du temps de travail n’a cessé de s’amplifier et notre rapport au travail et aux loisirs s’est continuellement transformé. Les deux semaines de congés payés, révolutionnaires en 1936, sont devenues cinq semaines, désormais rentrées dans la tradition, mais dont la gestion prend, parfois, des allures de casse-tête pour les employeurs. La tâche peut encore se compliquer si l'on ajou- te que les agents de la fonction publique relèvent d’un dispo- sitif distinct, dérogatoire au droit commun.
Existe-t-il des durées variables de congés selon son temps de travail ? Quels sont les critères pour accorder prioritairement les congés ? Comment prendre en compte un congé maladie intervenant lors de congés annuels ? Quelle est la situation du fonctionnaire en congé ? Autant de questions que peuvent se poser les autorités territoriales, quelle que soit la taille de leur collectivité, et auxquelles cette fiche technique s’efforce de répondre.
Partir, revenir ...
ou le parcours des
c c c
c o o o o n n n n g g g g é é é é ss ss a a a a n n n n n n n n u u u u e e e e ll ll ss ss
droit public. Ainsi, tout fonctionnai- re en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de servi- ce, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En pratique, pour ces agents exerçant sur 5 jours hebdomadaires, ce droit est de 25 jours ouvrés. On peut en déduire que les fonctionnai- res titulaires à temps complet et à temps non complet ainsi que les agents stagiaires sont concernés par cet article.
LES AGENTS À TEMPS PARTIEL
Ils ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accom- plissant un service à temps plein.
Néanmoins, la durée de leurs congés prend nécessairement en compte la durée réduite de leurs obligations hebdomadaires de service. A titre d’exemple, un agent à mi-temps a droit à un congé annuel d'une durée égale à 12,5 jours, calculé selon la formule : 5 X 2,5 jours = 12,5 jours.
S’il accomplit un temps partiel de 80%, réparti sur 4 jours de travail, son droit à congé annuel sera de 20 jours.
DES JOURS DE CONGÉS SUPPLÉ-
MENTAIRES
Des jours de congés supplémentai- res peuvent s’ajouter aux droits à congés évoqués ci-dessus. Cette possibilité est prévue par l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 et offerte aux fonctionnaires qui consomment leurs congés annuels en dehors de la période du 1ermai au 31 octobre de l'année civile. En effet, dès lors que ces agents pren- nent au moins 5 jours de congés annuels hors de cette période, il leur est octroyé un jour de congé supplé- mentaire pour l'année. Un deuxième jour leur est attribué si le nombre de jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1ermai au 31 octobre est égal à 8.
LA DURÉE DES CONGÉS
Enoncés par la loi du 13 juillet 1983, précisés par la loi du 26 jan- vier 1984, les droits dont bénéfi- cient les agents des trois fonctions publiques, sont nombreux. Parmi ces droits figurent les droits à congés, et notamment les congés de maladie, de maternité, d'adop- tion, de formation professionnelle ou syndicale. Mais le plus impor- tant, en terme de durée, est sans doute le congé annuel auquel a droit tout fonctionnaire en activité.
C’est, par suite, un décret du 26 novembre 1985 qui est venu déter- miner, pour ces fonctionnaires, les modalités de calcul et d'exercice dudit droit à congés. Le régime juridique spécifique qui leur est applicable en matière de congés annuels a été étendu, de façon glo- balement identique, aux agents non titulaires, avec toutefois quelques différences mentionnées dans notre développement chaque fois que nécessaire.
A. LE CALCUL À RAISON DES OBLIGATIONS HEBDOMADAIRES La durée des congés annuels varie selon la durée des obligations heb- domadaires de l’agent et le temps de service qu’il a accompli sur l’année.
On précisera d’emblée qu’une cir- culaire ministérielle du 9 avril 982 permet, pour le calcul du droit à congé annuel, d'appliquer les règles d’arrondi à l'entier supérieur.
LES AGENTS À TEMPS COMPLET
Les agents de droit privé ont droit à 2,5 jours de congés par mois de tra- vail effectif.
L’article 1erdu décret du 26 novem- bre 1986 précise, quant à lui, les règles applicables aux agents de
B. L
E CALCUL AU PRORATA DE L’
ANNÉE DE SERVICE ACCOMPLILes agents qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de l’année civile, c’est-à-dire du 1erjanvier au 31 décembre, ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (article 2 du décret pré- cité). La durée des services à pren- dre en compte est calculée en semaines ou en jours lorsqu’elle ne porte pas sur un mois entier.
Ainsi, un agent qui exerce ses fonc- tions, à temps plein, mais sur neuf mois de l'année, voit ses congés annuels calculés de la sorte : 25 X (9X12) = 18,75 jours, portés à 19 jours.
Un agent qui n’exercerait ses servi- ces qu’à mi-temps, durant six mois de l’année, a droit à des congés éta- blis comme suit : (5X2,5) X (6/12)
= 6,25 jours, portés à 6,5 jours.
Une dérogation à ce principe existe en faveur des fonctionnaires âgés de moins de 21 ans au 1erjanvier de l'année civile, qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de la période annuelle de référence. Ces agents peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Toutefois, ils ne perçoivent leur rémunération que pour la durée des congés annuels dus au titre des services qu’ils ont effectivement accomplis, la fraction supplémentaire de congés annuels ne leur étant pas rémunérée.
L'EXERCICE DU DROIT À CONGÉ A. L’ANNÉE DE RÉFÉREN-
CE
Pour les agents de droit public, la période à prendre en compte est I
2
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. En principe, hors les hypothèses de report développées dans notre chapitre IV, les congés doivent donc être utilisés au cours de l’année civile et être épuisés au 31 décembre.
Pour les agents de droit privé, la période de référence est celle com- prise entre le 1er juin de l'année pré- cédente et le 31 mai de l’année en cours. Des dérogations sont cepen- dant possibles. Depuis la loi dite
"Aubry" du 20 janvier 2000, le congé peut être pris dès l’ouverture du droit, sans qu’il soit nécessaire d'attendre la période du 1er mai au 31 octobre suivant l’acquisition des congés.
B. L
ES PÉRIODES D’
ABSEN-
CE PRISES EN COMPTE
Pour apprécier les droits à congé des fonctionnaires en fonction des servi- ces accomplis, on tient compte de toutes leurs périodes d’activité, donc de leurs congés de maladie, de leur congé de maternité ou d'adoption. Il convient même d’inclure la période d’instruction militaire. Une absence de cette nature en cours d’année ne restreint donc pas le droit aux congés annuels de l’agent sur cette même année.
En revanche, pour les agents de droit privé, les périodes de congé maladie ne sont pas considérées comme travail effectif et n’ouvrent pas de droits à congés annuels.
Toutefois, d’autres périodes sont assimilées à du temps effectif pour le calcul des congés annuels. C’est le cas notamment des congés de maternité, d’adoption, de formation ou des périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’un an.
C. L
A DURÉE D’
ABSENCE MAXIMALE DUSERVICELes agents de droit privé exerçant dans la fonction publique ne peu- vent prendre plus de 24 jours ouvra- bles consécutifs de congés.
Quant aux fonctionnaires, leur absence au titre de leurs congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs, samedi, dimanche et jours fériés inclus. Même si la juris- prudence ne s’est pas prononcée sur le sujet, la logique commande de prendre en considération, dans ces 31 jours consécutifs, les repos com- pensateurs, les jours RTT, le temps partiel, voire les congés de paternité ou autres autorisations d'absence.
Il en résulte que la durée des congés annuels doit être obligatoirement fractionnée. S’agissant de la prise en compte, dans le décompte des congés annuels, du 1er week-end avant l'absence et du dernier qui la suit, en pratique, seul le dernier week end est généralement décomp- té.
D. L
E CAS PARTICULIER DES CONGÉS BONIFIÉSLa durée maximale de 31 jours de congés annuels ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnelle- ment à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se
rendant dans leur pays d'origine.
En effet, à ce titre, les fonc- tionnaires origi- naires des dépar- tements de Corse et des TOM peu- vent bénéficier
de congés
annuels valorisés
d’une bonification, qui les autorise à cumuler leurs congés annuels sur deux ans pour leur déplacement pré- cité.
E. L
ES JOURS FÉRIÉSLes jours fériés sont payés et chô- més mais ne constituent pas des congés annuels auxquels ils s’ajou- tent. Si un jour férié tombe un dimanche, l’agent ne peut prétendre à un congé supplémentaire.
L’ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER
DES CONGÉS
ANNUELS
En préambule, précisons qu’il n’existe pas de délai réglementaire imposé pour déposer une demande de congé. Cependant, les collectivi- tés territoriales sont souvent condui- tes, pour des raisons liées au bon fonctionnement des services et à la nécessaire planification des départs et des absences, à prévoir une telle date de dépôt préalable. Si la déter- mination d’un tel délai est laissée à l’appréciation de l’autorité territo- riale, il n’en demeure pas moins qu’il faudra toujours savoir faire preuve d’une certaine souplesse à l’encontre des agents afin de leur permettre de faire face à des absen- ces imprévisibles.
A. L’
OBLIGATION D’
UNE P L A N I F I C A T I O N ANNUELLEEn application de l’article 3 du décret du 26 novembre 1985, l’autorité terri- toriale a obligation d’établir un calen- drier des congés annuels, après consul- tation des fonction- naires intéressés, en tenant compte du fractionnement et des échelonne- ments de congés rendus nécessaires par l’intérêt du service. Lors de l’élaboration de cette planification,
3
“L’autorité territoriale
a obligation d’établir
un calendrier des
congés annuels, après
consultation des fonc-
tionnaires intéressés.”
les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés, ce droit prioritaire n’étant toutefois pas absolu. A cet égard, les décisions de jurisprudence n’ont cessé de rappe- ler utilement la nécessité de recher- cher une articulation entre les atten- tes individuelles, résultant de priorités familiales, et celles du ser- vice.
Un tel calendrier est aussi l’occa- sion, outre d’assurer une bonne ges- tion des services, de délivrer aux agents l’autorisation nécessaire préalable à leur départ en congés. En effet, tout agent par-
tant en congé annuel sans autorisation explicite de sa hié- rarchie prendrait le risque de se trouver dans une situation d’abandon de poste.
En outre, l’agent qui ne serait pas de retour à la date pré- vue s’exposerait à une sanction disci- plinaire.
En pratique, une fois le calendrier renseigné et les arbitrages éventuels opérés, la demande de congé pourra se concrétiser par une fiche de congé individuelle, soumise pour signature au chef de service - lorsqu’il existe - lequel semble le plus à même d’ap- précier l’opportunité de la prise des congés annuels au vu des nécessités du service. Cette fiche peut alors suivre un autre circuit de signature (signature directe par le maire, ou le DGS…) au gré des contraintes, règles et procédures de la collectivi- té.
Enfin, terminons en précisant que les agents soumis à une mutation externe ou mis à disposition conser- vent l’intégralité de leurs droits à congés sur l’ensemble de l’année.
B. L
E REFUS OU L’
IMPUTA-
TION D
’
OFFICE DES CONGÉSL’autorité territoriale ne peut oppo- ser de refus aux demandes de congés annuels que pour deux motifs très précis :
- pour donner priorité à un fonction- naire chargé de famille
- ou pour tenir compte des nécessités de service.
ATTENTIONATTENTION: invoquer la notion d’intérêt du ser- vice présuppose que l’autorité territoriale puis- se en apporter la preuve par tout moyen et en démontrer la réalité. Les arguments du chef de service, p a r t i c u l i è r e - ment conscient des obligations imparties au service, s'avéreront alors déterminants dans l’éventualité d’un recours conten- tieux.
Un refus irrégulier est une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Tout comme pour le refus, l’autorité territoriale ne peut contraindre les agents à prendre leurs congés à une période précise de l’année que si des nécessités de service peuvent être invoquées ou des priorités doivent être accordées à des chargés de famille.
Cependant, pour certains personnels exerçant des fonctions dépendantes du calendrier scolaire, tels que les professeurs d'enseignement artisti- que ou les ATSEM, l’intérêt du ser- vice peut conduire l’autorité territo-
riale, afin d'assurer la continuité du service, à prendre leur faire prendre leurs congés pendant la période de vacances.
La collectivité a en effet la possibili- té, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux adminis- tratifs, d’aligner ou non les congés annuels sur les congés scolaires ou d’imposer à un agent d'accomplir son service pendant une durée d'un mois durant la période des vacances scolaires, comme de prévoir son affectation à des activités extrasco- laires. Ce dernier changement d'af- fectation doit s’effectuer dans le res- pect des missions statutaires du personnel. L’assemblée délibérante ne pourra procéder à un quelconque aménagement des congés annuels des intéressés qu’après consultation du comité technique paritaire.
En résumé, de tels aménagements devront, en tout état de cause, tou- jours combiner l’intérêt du service, l’absence maximale autorisée, et le respect des missions statutaires de l’agent.
LE REPORT OU L’IN- TERRUPTION DES CONGÉS ANNUELS
A. L
E REPORTUne autre règle préside à l’exercice du droit à congé, celle qui impose à l’agent de prendre ses congés sur l’année civile au titre de laquelle les- dits congés ont été calculés.
Autrement posé, les congés annuels, comme les jours supplémentaires possiblement attribués, doivent être consommés avant le 31 décembre de l’année courante, sans pouvoir se reporter sur l’année suivante, pas plus qu’ils ne peuvent donner lieu à une éventuelle indemnité compensa- trice.
4
“Tout agent partant en
congé annuel sans autori-
sation explicite de sa hié-
rarchie prendrait le risque
de se trouver dans une
situation d’abandon de
poste.”
Une dérogation a toutefois été intro- duite par l'article 5 alinéa 1er du décret précité, conférant à l’autorité territoriale l’autorisation exception- nelle de reporter des congés sur l’année suivante. Cette autorisation est tout particulièrement admise lorsque des raisons impératives de service n’ont pas permis à un agent de solder ses congés au cours de l’année. De façon générale, cette autorisation sera permise pour tout autre motif laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale, sous le contrô- le éventuel du juge, tout en devant conserver un caractère exception- nel.
B. L
E COMPTE ÉPARGNE TEMPSUne autre possibilité de "report" de congé vient d’être mise en place, à travers le dispositif du compte épar- gne temps (CET). Le fonctionnaire, comme tout agent non titulaire, peut en effet, par ce biais, reporter des congés non pris sur une année ulté- rieure grâce à ce dispositif précisé par un décret du 26 août 2004.
Les agents peuvent utiliser ledit compte épargne-temps à l’issue d'un congé de maternité, d’adoption notamment.
Pour les agents publics, c’est l’orga- ne délibérant de la collectivité qui va déterminer le fonctionnement du compte épargne temps, après consultation du comité technique paritaire. Ce compte est alimenté par le report de jours de RTT et de congés annuels dans la limite de 22 jours par an. Le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne peut être inférieur à 20. Lorsque l’agent a accumulé au minimum 20 jours, il peut bénéficier de son droit à congés dans un délai de 5 ans.
Plus encore, l’article 49 de la loi du 19 février 2007 permet aux collecti- vités de proposer à l’un de ses
agents qui aurait accumulé des jours de congés sur un compte épargne temps, de lui compenser financière- ment les jours de congés non utili- sés. Il s’agit cependant d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale qui doit, pour décider, se fonder sur l’intérêt du service (par exemple, les risques de désorganisation de service, en cas de départs simultanés de nombreux d’agents désirant solder leur compte épargne temps). En outre, une telle décision ne peut en aucun cas être imposée à l'agent, qui conserve le droit de l’accepter ou de la refuser.
L’assiette de la compensation finan- cière, si elle est décidée par l’autori- té territoriale et acceptée par l’agent, est constituée des jours de congés épargnés à compter du 19 août 2007.
C. L’
INTERRUPTION DU CONGÉ ANNUELUn certain nombre d’évènements peuvent survenir pendant une pério- de de congé annuel, posant la ques- tion de l’interruption, ou non, dudit congé.
L’INTERRUPTION À LA DEMANDE DE LA COLLECTIVITÉ
Il semblerait que l’interruption des
congés annuels d’un agent par son administration ne soit admise que si elle est motivée par des raisons impératives de service. Une telle situation ne saurait alors concerner que des hypothèses extrêmement rares, que l’administration serait en mesure de justifier. Devant être motivée par des raisons impératives de service, la possibilité d’interrom- pre le congé annuel semblerait davantage concerner des fonction-
naires exerçant "des responsabili- tés". Dans une telle hypothèse d’in- terruption de congé, les jours non pris restant à courir à la date du retour en collectivité ne seraient pas perdus mais à reporter.
L’INTERRUPTION À LA DEMANDE DE L’AGENT
La survenue d’une maladie contrac- tée par l’agent pendant sa période de congé annuel se présente, en revanche, comme une situation plus courante pour les administrations.
Pour les agents de droit privé, un congé de maladie n’a pas pour effet de suspendre les congés annuels. En effet, la jurisprudence a considéré que l’employeur, ayant accordé au salarié le congé prévu par la loi s’était acquitté de ses obligations.
Lorsqu’un événement familial a lieu durant les congés annuels, le salarié ne peut prétendre à une prolonga- tion de son congé.
S’agissant en revanche de l’inter- ruption due à la maladie de l’agent, une jurisprudence récente relativise le droit à être placé en congé de maladie lors d'un congé annuel et, par conséquent, à conserver le bénéfi- ce de la fraction non utilisée du congé annuel.
En effet, le juge administratif a considéré que "le fonctionnaire ne dispose d’un droit à congé maladie que lorsque la maladie l’empêche d’exercer ses fonctions. Si la mala- die survient alors que l’intéressé exerce ses droits à congé annuel, partant n’exerce donc pas ses fonc- tions, il appartient à l’autorité hié- rarchique, saisie d’une demande de congé maladie, d’apprécier si l’inté-