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Avis complémentaire 50.052 du 21 octobre 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 50.052

Projet de loi

modifiant le Code d’instruction criminelle afin d’y introduire le jugement sur accord.

---

Avis complémentaire du Conseil d'État

(21 octobre 2014)

Par dépêche du 7 juillet 2014, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements au projet de loi sous objet.

Au texte des amendements élaborés par la Commission juridique étaient joints des commentaires explicatifs, ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi intégrant les amendements parlementaires.

Considérations générales

Le Conseil d’État avait dans son avis du 8 octobre 2013 émis certaines suggestions, voire des critiques fondamentales, dans la mesure où le texte en projet heurte des éléments essentiels de notre procédure pénale. Le Conseil d’État, constatant que les amendements ne répondent pas à la substance des arguments qu’il avait relevés à cette occasion ; n’entend pas émettre d’avis concernant les explications que la commission parlementaire fournit dans les commentaires afférents aux amendements dont il n’est pas saisi formellement et qui ne lui donnent pas satisfaction.

Examen des amendements I. Amendement portant sur l’intitulé

La commission parlementaire propose, suite à la suggestion du Conseil d’État, de modifier l’intitulé du projet de loi, d’omettre le terme mal choisi de

« transaction », et de le remplacer par la notion nouvellement choisie de

« jugement sur accord ». Cette notion semble encore mal à propos, dans la mesure où il n’y a pas que des jugements qui sont pris sur accord, mais aussi des arrêts en instance d’appel.

Le Conseil d’État propose partant d’adapter l’intitulé comme suit :

« Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle afin d’y introduire le système des décisions judiciaires sur accord ».

II. Amendements portant sur l’article II

Le Conseil d’État propose d’aligner l’intitulé du chapitre II du Titre VI du Livre II du Code d’instruction criminelle sur celui qu’il propose à l’endroit de l’amendement 1er. À part cet élément, le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler.

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Les amendements a) à q) concernant les articles 563 à 578, que le projet de loi prévoit d’intégrer au nouveau chapitre II du Titre VI du Livre II du Code d’instruction criminelle, ne se rapportent pas à l’article II du projet de loi, mais à son article III.

Les amendements ayant trait aux points a) à c) ne soulèvent pas d’observation.

d), e) et f) nouveaux articles 566, 567 et 568 du Code d’instruction criminelle

Le Conseil d’État renvoie à son observation émise à l’endroit des considérations générales. Les textes qui restent pour l’essentiel inchangés ne répondent pas aux critiques qu’il avait émises dans son avis du 8 octobre 2013. Il n’entend pas commenter les explications de la commission parlementaire qui ne sont pas reflétées dans le texte de l’article amendé.

g) nouvel article 569 du Code d’instruction criminelle

Concernant l’alinéa 1er de l’article 569, le Conseil d’État renvoie à son observation émise à l’endroit des considérations générales du présent avis.

Concernant l’alinéa 2, il note qu’il a été suivi en ce qu’il est proposé que les pièces ayant conduit à l’accord seront détruites. Le problème de la connaissance réelle et par le parquet et par le juge d’instruction des modalités ayant conduit à l’accord n’est cependant pas résolu. Comment un inculpé pourra-t-il désormais taire une réalité qu’il a avouée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’accord, vu que le juge d’instruction en a nécessairement connaissance, comme par ailleurs le parquet ?

h) nouvel article 570 du Code d’instruction criminelle

Le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit des considérations générales.

i) nouvel article 571 du Code d’instruction criminelle

Le Conseil d’État ne voit pas d’utilité « d’une notification d’une citation avec l’accord ». D’après la terminologie du Code d’instruction criminelle, le procureur d’État cite à l’audience les personnes poursuivies. La formule « notifier une citation » est donc impropre. Le Conseil d’Etat propose dès lors de compléter l’article 570 par une disposition qui aurait la teneur suivante :

« L’acte d’accord est annexé à la citation. »

Il suggère par ailleurs de remplacer la première phrase de l’article 571 par une phrase libellée comme suit :

« La chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord. » j) nouvel article 572 du Code d’instruction criminelle

Le Conseil d’État s’était prononcé dans le cadre de son avis précité du 8 octobre 2013, et contre l’assistance obligatoire et contre la comparution personnelle de la personne poursuivie devant le tribunal d’arrondissement. Il

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fait une distinction entre ces deux principes et maintient dans le cadre de cet article son opposition à l’obligation de la comparution personnelle devant le tribunal d’arrondissement. La non-comparution est un droit, et ne saurait avoir comme conséquence la caducité de la procédure poursuivie en vue d’un accord. Le Conseil d’État propose de remplacer le texte amendé par une disposition qui aurait la teneur suivante :

« Art. 572. La comparution de la personne poursuivie est réglée à l’article 185. »

k) et l) nouveaux articles 573 et 574 du Code d’instruction criminelle

Le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit des considérations générales.

Les amendements concernant les points m) à q) ne soulèvent pas d’observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 21 octobre 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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