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Avis 52.602 du 24 avril 2018

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(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ulture,

de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Projet de règlement grand-ducal portant modalités d'application du règlement (CE) n°

1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, tel que modifié par le règlement (UE) n° 653/2014 et du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;

Vu le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et

d'enregistrement des bovins

Vu le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux \Identification bovine\règlement Identification bovine.docx

(2)

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. ler. Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées :

- au titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

- au règlement (UE) n° 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine ;

- au règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;

- au règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et

d'enregistrement des bovins et ;

- au règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

s'appliquent.

Art. 2. Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires, désignée ci-après « l'administration».

Art. 3. En application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, l'attribution des numéros officiels est assurée par l'administration.

Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.

En cas de cessation de l'élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l'administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.

Art. 4. En application de l'article 4 paragraphe 4, deuxième alinéa du règlement (UE) n°

653/2014 précité, l'un des deux moyens d'identification de bovins nouvellement enregistrés

F: \LOIS\2017 \Lois et règlements grand-ducaux\Identification bovine \règlement Identification bovine.docx

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doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique à compter de la date du 1ier juillet 2018.

Art. 5. En application de l'article 4 bis du règlement (UE) n° 653/2014 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l'animal.

En application de l'article 4 ter paragraphe 2 et 3 et de l'article 4 quater du règlement (UE) n° 653/2014 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à vingt jours.

Art. 6. En application de l'article 9 du règlement CE n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l'article 7 paragraphe 1 second tiret du règlement (UE) n° 653/2014 précité est la date de naissance de l'animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours.

Art. 7. En application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.

Art. 8. 11 est interdit de procéder à l'achat ou à la vente d'un bovin non pourvu d'une identification et d'un enregistrement répondant aux exigences du présent règlement.

Lors de tout mouvement d'un bovin, les différents acteurs doivent s'assurer de la concordance entre les moyens d'identification et d'enregistrement de l'animal. Toute erreur ou incohérence entre les moyens d'identification et l'enregistrement doit être notifiée immédiatement à l'administration.

II est interdit de modifier les moyens d'identification.

Art. 9. Aux fins de l'application des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1082/2003 précité, l'administration et l'Unité de contrôle sont chargées respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1, second tiret et paragraphe 2 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, de l'article 7 paragraphe 1, premier tiret, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1 à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n°

911/2004 précité.

Art 10. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1, second tiret et paragraphe 2 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, de l'article 7 paragraphe 1, premier tiret, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1 à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, sont punies conformément à l'article 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.

Art. 11. Aux fins de l'application des articles 1, 2 et 4 du règlement (CE) n°494/98 précité l'administration peut imposer des limitations sur les mouvernents des bovins.

Art. 12. Le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins est abrogé.

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Art. 13. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal du... établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. »

Art. 14. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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