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Avis complémentaire 50.560 du 11 juillet 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

===============

No 50.560

Projet de loi

portant modification

1) de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts;

2) de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

3) de la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’États membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

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Avis complémentaire du Conseil d’État

(11 juillet 2014)

Par dépêche du 3 juillet 2014, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de cinq amendements au projet de loi sous objet qui avaient été adoptés par la Commission des finances et du budget lors de sa réunion du même jour.

Au texte des amendements proprement dits étaient joints un commentaire explicatif, ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique prenant en compte les amendements parlementaires.

Amendements 1 et 2 Sans observation.

Amendement 3

Le Conseil d’État demande de remplacer le terme « pré-mentionné » par « susmentionné ». La notion « pénalité », mentionnée à deux reprises, est également à remplacer par « sanction administrative ».

Amendement 4

Par analogie à l’observation qui précède, la notion « pénalité » est à remplacer par « sanction administrative ».

Quant au fond, le Conseil d’État constate que le texte consacre la prescription par cinq ans de la sanction administrative. Cette prescription figure également dans la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande. À noter que, dans le projet de loi prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 portant

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2

approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande1, il est prévu d’abroger cette disposition.Le Conseil d’État voudrait attirer l’attention des auteurs du projet sur le caractère exceptionnel du régime de prescription des sanctions administratives. Les auteurs n’avancent d’ailleurs aucune justification particulière en ce qui concerne la consécration de ce régime. Le Conseil d’État rappelle encore que le droit pénal connaît deux mécanismes de prescription, pour l’infraction et pour la sanction. Il peut paraître surprenant de retenir, en matière administrative, la prescription uniquement pour la sanction sans la prévoir pour l’acte qui est sanctionné. Le Conseil d’État invite les auteurs à réfléchir sur la nécessité du maintien de cette disposition.

Il convient ensuite d’écrire « 4. Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif … ».

Concernant le recours juridictionnel en matière administrative, le Conseil d’État rappelle régulièrement sa position de s’en tenir au délai de droit commun qui est de trois mois, afin d’éviter une multiplication d’exceptions injustifiées.2

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 juillet 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

1 Doc. parl. n° 6680.

2 Avis du Conseil d’État du 25 mars 2014 sur le projet de loi portant création de la profession de psychothérapeute (doc. parl. n° 65783); Avis du Conseil d’État du 12 novembre 2013 sur le projet de loi portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 (doc. parl. n° 64901).

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