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APRÈS-MINESResponsabilité civile de Charbonnages de France pour des dommagesen lien direct avec l’exploitation des veines charbonneusesÀ retenir :

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APRÈS-MINES

Responsabilité civile de Charbonnages de France pour des dommages en lien direct avec l’exploitation des veines charbonneuses

À retenir :

L’exploitant ou le titulaire d’un titre minier n’engage sa responsabilité que pour les seuls dommages causés par son activité minière. Le dommage constitué par l’affaissement et le siphonnage de l’eau d’un bassin étant lié à la présence de deux galeries souterraines non répertoriées, en lien direct avec l’exploitation des veines charbonneuses par Charbonnages de France, la responsabilité de l’exploitant se trouve engagée.

Références jurisprudence

Cour de cassation, chambre civile 3 du 14 septembre 2017 n°16-22.259 Article L. 155-3 du code minier

Précisions apportées

La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin dans le département du Pas-de-Calais a acquis diverses parcelles ayant appartenu à la société Coke de Drocourt dans le but de réaliser un parc paysager.

Ayant rencontré des difficultés qu’elle estime causées par l’ancienne activité minière sur le site lors de la mise en œuvre de son projet, la communauté d’agglomération assigne en indemnisation l’établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur.

La 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « l’exploitant ou le titulaire d’un titre minier n’engage sa responsabilité que pour les seuls dommages causés par son activité minière ».

Depuis la loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, dite « loi après-mine » – adoptée suite aux divers affaissements survenus dans le bassin ferrifère lorrain à partir de 1996 – la loi a élargi le cercle des débiteurs potentiels de la responsabilité qui pèse sur l’exploitant ou l’explorateur, ou à défaut sur le titulaire du titre minier (en cas d’amodiation).

Actuellement prévue à l’article L. 155-3 du code minier, la responsabilité de l’opérateur ou du titulaire du titre minier est relativement étendue puisqu’elle n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité et qu’elle ne tombe qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.

En l’espèce, la Cour estime que le dommage, « constitué par l’affaissement et le siphonnage de l’eau d’un bassin construit sur l’ancien site de la cokerie, était lié à la présence de deux galeries souterraines non répertoriées, situées à sept mètres de profondeur, [est] en lien direct avec l’exploitation des veines charbonneuses par Charbonnages de France ».

Elle en déduit que les dommages subis par la communauté d’agglomération doivent s’analyser en des dégâts miniers et que la demande indemnitaire doit être accueillie.

Référence : 4196-FJ-2018

Mots-clés : Après-mines – Charbonnages de France – dommages miniers – lien de causalité – responsabilité civile

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