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Les droits d’auteur des agents publics pour les œuvres liées à leur activité professionnelle - APHP DAJDP

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LES DROITS D’AUTEUR DES AGENTS PUBLICS POUR LES ŒUVRES LIEES A LEUR ACTIVITE

PROFESSIONNELLE

Rédigée en juin 2007 A jour de juin 2017

La loi (code de la propriété intellectuelle) reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leurs fonctions.

I - Règles générales

Les agents publics (fonctionnaires et praticiens hospitaliers, agents contractuels) qui créent une œuvre protégée par les droits d’auteur dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions reçues de leur supérieur hiérarchique -comme par exemple des livres, des publications, des illustrations, des dessins, des photographies, des œuvres audiovisuelles, des logiciels- sont investis de droits intellectuels et moraux ainsi que de droits patrimoniaux.

Toutefois, en vue de concilier les intérêts des agents et ceux de l’administration, ces droits d’auteur sont limités par la loi.

1- Les droits moraux

Le droit moral des auteurs agents publics est composé du droit de divulgation, du droit de repentir et de retrait, du droit au respect de l’œuvre et à son intégrité, et du droit à la paternité.

- Le droit de divulgation est le droit pour l’agent de droit public de communiquer son œuvre au public. Cependant, il doit s’exercer dans le respect des règles auxquelles l’agent est soumis et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’établissement de rattachement comme par exemple, les obligations concernant le secret professionnel ou le devoir de réserve (article L.121-7-1 du code de la propriété intellectuelle) ;

- Le droit de repentir et de retrait peut être défini comme le droit de regret de l’auteur qui ne veut plus que son œuvre soit communiquée au public. L’agent de droit public ne peut l’exercer que s’il obtient l’accord de son autorité hiérarchique (article L.121-7-1 du code de la propriété intellectuelle). Il existe cependant une disposition spéciale pour les logiciels, au terme de laquelle le droit de repentir et de retrait n’existe pas sauf si l’auteur obtient un accord écrit de l’employeur pour qu’il lui donne un tel droit (article L.121-7 du code de la propriété intellectuelle) ;

- Le droit au respect de l’œuvre et à son intégrité est le droit de l’auteur à ce que l’œuvre ne subisse aucune déformation ou transformation, ni dans sa forme, ni dans son esprit. Ce droit est limité, puisque l’agent ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation, c’est-à-dire à son intégrité morale ou à sa renommée (article L.121-7-1 du code de la propriété intellectuelle) ;

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2 - Le droit à la paternité de l’œuvre, qui peut être défini comme le droit à ce que l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur, reste intact et d’une manière générale demeure rattaché à l’agent de droit public.

2 - Les droits patrimoniaux

Le droit patrimonial des auteurs agents publics pour les œuvres créées dans l’exercice de leur fonction fait l’objet de dispositions particulières.

En effet, dans le cadre strict de l’exercice de la mission de service public de l’établissement de santé, le droit d’exploitation de l’œuvre est, dès la création, cédé de plein droit à l’établissement de rattachement de l’agent (article L.131-3-1 du code de la propriété intellectuelle) : l’établissement de santé peut donc librement disposer de l’œuvre pour son propre usage notamment pour une exploitation gratuite.

En revanche, pour l’exploitation commerciale de l’œuvre, l’établissement de santé ne dispose envers l’agent- auteur que d’un droit de préférence sur les œuvres créées dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues. Un décret d’application en Conseil d’Etat devrait venir préciser les différentes possibilités prévues par article L.131-3-1.

Toutefois, cette disposition sur l’exploitation commerciale de l’œuvre n’est pas applicable dans le cas des activités de recherches scientifiques d’un établissement public à caractère scientifique et technologique (INSERM, CNRS…) ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (Université,

…), lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. La règle de la cession de plein droit du droit d’exploitation à l’employeur s’applique alors de nouveau.

II - Règles particulières

Les agents publics, lorsqu’ils sont auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, conservent leurs droits moraux et patrimoniaux sur leur œuvre. Ce pourra par exemple être le cas de publications d’articles.

Sont notamment visés ici les chercheurs et les enseignants-chercheurs.

En effet, selon les termes du dernier alinéa de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » Dans ce cas, une information préalable de leur autorité hiérarchique reste néanmoins recommandée.

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