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Les droits de l'enfant

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QUE S AIS-JE ?

Les droits de l'enfant

JEAN CHAZAL Conseiller honoraire à la Cour de Cassation Président d'Honneur de l'Association Internationale des Juges des Enfants

Cinquième édition mise à jour 3 8 mille

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DU MÊME AUTEUR

Les enfants devant leurs juges, Editions familiales de France.

Le juge des enfants, pratique judiciaire d'action sociale, Editions Sirey.

Etudes de criminologie juvénile, Presses Universitaires de France.

L'enfance délinquante, Presses Universitaires de France.

Déconcertante jeunesse, Presses Universitaires de France.

Les magistrats, Editions Grasset.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

Art Article.

C. Appel Cour d'Appel.

C. Cass Cour de Cassation.

C. civ Code civil.

C. pén Code pénal.

C. Pr. civ Code de Procédure civile.

D Recueil Dalloz.

G. P Gazette du Palais.

J.C.P Jurisclasseur périodique.

L Loi.

Ord Ordonnance.

S. Recueil S irey.

Trib . . . ... Tribunal.

ISBN 2 13 037510 3 Dépôt légal — 1 édition : 1959 5 édition mise à jour : 1982, juin

© Presses Universitaires de Franoe, 1959 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

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CHAPITRE PREMIER L'ENFANT, SUJET DE DROITS Au cours de ces quinze dernières années, la cons- cience publique a été alertée par la grave question de la délinquance juvénile.

Nous n'entendons pas la traiter ici, mais la recher- che des solutions au problème de l'enfance délin- quante, les travaux qu'a suscités ce problème, les textes législatifs qu'il a inspirés, les modes nouveaux de pensée qu'il a contribué à développer à la fois dans l'esprit du juge et dans l'opinion publique nous procurent de précieux enseignements au seuil d'une étude sur les droits de l'enfant (1).

Nous savons maintenant qu'une bonne politique criminelle soucieuse de prévenir la rechute du mi- neur délinquant dans la criminalité ou dans d'autres formes d'asocialité a un ensemble d'exigences :

La justice doit prendre en considération, non seulement l'infraction commise, mais la personnalité de son jeune auteur.

La mesure protectrice et éducative dont celui-ci bénéficie le plus souvent n'est, en effet, efficace que si elle est adaptée à sa personnalité étudiée à la lu-

(1) Sur le problème de la délinquance juvénile, le lecteur pourra se référer à notre volume de la même Collection « Que sais-je ? », intitulé L'enfance délinquante (n° 563). Il y trouvera une bibliographie portant sur les travaux récents de langue française (ou traduits) consacrés à ce problème.

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mière des données actuelles des sciences de l'homme.

Le juge, avant de se décider, doit donc s'entourer des avis techniques du médecin spécialisé en neuro- psychiatrie infantile, du psychologue, du tra- vailleur social, de l'éducateur.

Ce sont là des affirmations qui ne sont plus guère discutées. Elles témoignent du souci du magistrat d'être mieux éclairé pour mieux juger et de sa conviction qu'il est préférable d'appliquer à un enfant délinquant des mesures propres à favoriser à la fois sa réinsertion sociale et son épanouissement, que de prononcer une simple sanction se proposant seulement de rétribuer le délit.

Ces affirmations représentent un remarquable progrès de la Justice : Le mineur s'il a moins de dix-huit ans ne fait pas l'objet d'une condamna- tion pénale (sauf cas exceptionnels) ; il devient le sujet d'une mesure éducative.

C'est sa personne qui est prise en considération, tout autant dans les zones où des déterminantes bio-psychologiques, sociales, culturelles la condi- tionnent que dans celles où déjà la conscience élabore sa déconcertante liberté, où l'existence devient résolution et choix, où l'être humain, fidèle à lui-même, s'engage et se crée.

En bref le juge, devant le jeune délinquant, ne se contente plus de l'insérer en tant qu'auteur d'une infraction dans un système abstrait et logique, mais entend sauvegarder sa personne dans tout ce qu'elle comporte de réalité, de densité, de parti- culier.

Cette évolution qu'a su réaliser la Justice en faveur de l'enfant délinquant, nous souhaitons qu'elle s'accomplisse dans tous les domaines où le légis- lateur, l'administrateur, le juge se trouvent devant l'enfant.

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Nous ne sous-estimons pas la valeur éminente de la règle juridique. Elle conforte le groupe social en lui imposant sa généralité ; elle le rend cohérent et l'insère dans la logique d'une dialectique ; mais faut-il encore veiller à ce qu'elle ne se dégrade pas en une simple fiction ou ne dépouille pas les exis- tences de leur originalité propre.

Propos existentiels, dira-t-on. Nous ne le contes- tons pas, mais nous sommes persuadés que le juriste qui, par sa formation, est enclin à réduire la réalité des phénomènes à la généralité d'un concept et à la logique d'une dialectique, gagne à fréquenter les philosophes existentiels.

C'est pourquoi, abordant l'étude des droits de l'enfant, nous nous devons de souligner qu'il est sujet de droits et non simple objet de droits.

Il n'est pas dans notre intention de traiter du problème des droits patrimoniaux de l'enfant. Il serait cependant aisé de montrer qu'il est des insti- tutions qui ne correspondent plus aux structures nouvelles de la famille, tel le conseil de famille, ou qui placent une confiance excessive dans un bénévolat charitable, tel le conseil de tutelle des enfants naturels (1). La volonté d'assurer une solide pro-

(1) La loi du 14 décembre 1964, entrée en vigueur le 15 juin 1965, a profondément modifié le régime de la tutelle applicable aux enfants légitimes et aux enfants naturels. Le conseil de famille a la même composition pour ces deux catégories de mineurs. Peuvent y accéder, en plus des membres de la famille de l'enfant, « des amis, des voisins ou toutes autres personnes susceptibles de s'intéresser à l'enfant ». Le conseil de famille est présidé par le « juge des tutelles ».

L'institution du juge des tutelles constitue l'apport le plus original de la loi du 14 décembre 1964.

Ce magistrat, spécialisé dans toutes les questions qui concernent le contrôle de la gestion des biens des mineurs soit par un adminis- trateur légal soit par un tuteur, appartient au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile. On peut seulement regretter que le législateur ait séparé les fonctions de juge des enfants et celles de juge des tutelles, également que jusqu'à ce jour un équipement suffisant n'ait pas été encore mis à la disposition des juges des tutelles afin qu'ils puissent exercer un contrôle efficace sur les administrations légales et les tutelles de leur circonscription.

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tection aux biens de l'enfant devrait également nous conduire à réformer nos procédures relatives aux ventes d'immeubles des mineurs, aux partages dans lesquels ils sont engagés, à l'emploi de leurs capitaux. Pour mieux protéger l'enfant, autant dans ses biens que dans sa personne, nous gagnerions à nous inspirer des organismes de tutelle du droit allemand et du droit helvétique.

Mais là n'est pas notre propos. Ce sont les droits directement et exclusivement centrés sur la per- sonne de l'enfant qui doivent retenir toute notre attention.

Il se peut que les partisans d'une autorité pater- nelle absolue, toujours hantés par le souvenir pour eux nostalgique de la patria potestas romaine, nous reprochent de parler des droits de l'enfant dans un domaine où, selon eux, le père de famille doit essen- tiellement exercer ses prérogatives souveraines.

Nous leur rappellerons que les civilistes contem- porains n'acceptent plus cette conception de la puissance paternelle.

Les uns conviennent que la puissance paternelle est constituée par un ensemble d'attributs et de pouvoirs qui ne sont que les instruments des devoirs des parents envers leurs enfants.

Les autres voient dans la puissance paternelle un ensemble de droits-fonctions. Le père de famille a une mission sociale, celle d'assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants. C'est en fonction de cette mission que des droits lui sont accordés.

Ces conceptions ne sont pas sans rappeler celles du Droit de la Révolution française.

Le Code présenté à la Convention, le 9 août 1793, disposait que les parents n'avaient que des devoirs envers l'enfant et assumaient l'obligation de le protéger.

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Imprégnés de la philosophie de Rousseau, de Kant, de Locke, entendant voir dans la nature et dans la raison leurs sources d'inspiration, les rédac- teurs de ce Code proclamaient que tous les hommes ont les mêmes droits et qu'il ne saurait être question qu'un enfant fût un objet de droit pour son père.

Par rapport à leurs progénitures, les parents, di- saient les hommes de la Convention, ne sont ni propriétaires ni créanciers ; ils sont débiteurs. Solu- tion sans doute excessive mais qui manifestait le souci de la protection que l'on entendait donner à l'enfant.

Quelle que soit notre conception de la puissance paternelle, on s'accorde à penser que les préroga- tives qu'elle confère au père de famille peuvent être limitées, voire supprimées s'il est défaillant dans sa mission ou s'il abuse de ses pouvoirs.

C'est alors à l'Autorité Judiciaire qu'il appartient de restreindre, voire de supprimer la puissance paternelle, principe de compétence que nos lois et notre jurisprudence ont bien souvent appliqué.

Ceux qu'inquiètent certains écarts de la jeunesse contemporaine ou qui sont simplement partisans de l'ordre dans l'immobilisme, ne manqueront pas de souligner que l'affirmation des droits de l'enfant est susceptible d'avoir des incidentes explosives et de déclarer qu'il serait préférable de rappeler aux jeunes leurs devoirs plutôt que de proclamer leurs droits.

Ces critiques déforment singulièrement la question et refusent de l'examiner dans sa signification juri- dique.

Pour les rassurer, disons cependant qu'affirmer les droits de l'enfant, ce n'est ni contester l'autorité parentale, ni méconnaître les devoirs des jeunes, autant envers leur famille qu'envers la société.

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Pour notre part, nous déplorons que l'on constate trop souvent des démissions de l'autorité paternelle.

Trop nombreux sont les pères qui démissionnent sous l'effet de certaines circonstances dont ils sont eux-mêmes les victimes directes ou indirectes. Mais quelle que soit l'origine de ces abdications, elles aboutissent à des résultats désastreux. Elles livrent l'enfant à l'anarchie de ses tendances et l'exposent aux graves dangers de l'inadaptation sociale.

Le soin que nos tribunaux mettent depuis quel- ques années à constamment souligner dans leurs décisions les impératifs de « l'intérêt de l'enfant », notamment dans le domaine si dramatique des attributions du droit de garde, et au nom de cet intérêt à tenir en échec les réclamations de l'un des parents, parfois des deux, nous montre à l'évidence que le juge a pris conscience des droits de l'enfant.

Déclarer que le droit d'un père ou d'une mère peut trouver sa limite dans l'intérêt de l'enfant, c'est sans doute admettre que les droits de la puis- sance paternelle sont relatifs et non absolus, mais c'est aussi introduire dans le débat un autre droit, celui de l'enfant (1).

Il nous faut donc prendre conscience des droits de l'enfant et les examiner.

Droits essentiellement individuels, ils sont centrés sur sa qualité de personne et ont une origine com- mune, le droit à la vie dont les expressions se transfor-

(1) La première édition de ce livre date de 1959. Depuis lors les idées ont singulièrement évolué et cette évolution n 'a pa s manqué d'exercer une influence sur nos nouvelles lois. Bornons-nous pour l'instant à noter que la loi du 4 juin 1970 a substitué « l' autorité parentale » à « la puissance paternelle » et que la loi du 5 juillet 1974 a fixé à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge auquel la majorité civile est acquise.

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ment, se nuancent, et se diversifient selon les âges.

Nous sommes ainsi amenés à voir dans les droits de l'enfant la reconnaissance juridique de ses besoins : Besoins matériels et biologiques, qui s'expriment dans le droit à la nourriture, aux soins, à l' « éle- vage », aux aliments.

Besoins bio-affectifs de sécurité et de tendresse, qui deviennent des droits à la sécurité et à la tendresse.

Besoin à la fois affectif et intellectuel d'être compris.

Besoins de croissance, de découverte du monde et d'affirmation du moi conduisant progressivement le jeune, s'il est normalement éduqué, à son épa- nouissement intellectuel, moral et social, ce qui implique pour lui le droit à recevoir une éducation et une instruction, droit dont les expressions et les prolongements sont multiples.

C'est la prise de conscience des droits de l'enfant qui a amené l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter, le 20 novembre 1959, une déclaration dite « déclaration des droits de l'enfant ».

DÉCLARATION DES DROITS DE L'ENFANT Préambule

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fonda- mentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la per- sonne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Considérant que, dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Considérant que l'enfant, en raison de son manque de matu-

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rité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration univer- selle des Droits de l'Homme (1) ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,

Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration des Droits de l'Enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés. Elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations béné- voles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressi- vement en application des principes suivants :

PRINCIPE PREMIER. — L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui- même ou à sa famille.

PRINCIPE 2. — L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considé- ration déterminante.

PRINCIPE 3. — L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

(1) La déclaration universelle des droits de l'homme adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 dé- cembre 1948, dispose, en effet, dans son article 20, que l'enfance a droit à une aide et une assistance spéciales.

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Imprimé en France Imprimerie des Presses Universitaires de France

73, avenue Ronsard, 41 100 Vendôme Juin 1982 — N° 28 239

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