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Accord du 10 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux salaires minimaux annuels garantis pour l année 2020

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Texte intégral

(1)

Convention collective départementale

IDCC : 943 | INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET CONNEXES

(Calvados) (30 juin 1977)

(Étendue par arrêté du 17 octobre 1978, Journal officiel du 17 novembre 1978)

Accord du 10 mars 2020

relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux salaires minimaux annuels garantis pour l’année 2020

NOR : ASET2050527M IDCC : 943

Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UIMM Normandie Sud,

d’une part,

et le(s) syndicat(s) de salariés : CGT ;

CFDT ; CFE-CGC ; FO MÉTAUX ; SOLIDAIRES, d’autre part,

À l’issue de la réunion paritaire tenue le 10 mars 2020 en application de l’article L. 2241-1 du code du travail et de l’accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérar- chiques modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1

er

| Rémunérations minimales hiérarchiques

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base de calcul à la prime d’ancienneté prévue à l’article  26 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados.

En application de l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l’horaire de travail effectif et majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d’atelier.

À compter du 1er juin 2020, la valeur du point est fixée à 5 €, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

(2)

prévu à l’article  26 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compen- sations pour réduction d’horaire accordées par l’employeur sur la prime d’ancienneté.

La prise en compte, dans l’assiette de comparaison de la prime d’ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d’horaire portant sur la prime d’ancienneté, pourra s’effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.

Article 2 | Salaires minimaux annuels garantis

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, un barème de salaires minimaux annuels garantis est fixé, à partir de l’année 2020, pour l’ensemble des caté- gories de personnels visés par l’accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, dans les conditions prévues par l’accord national du 13  juillet  1983, modifié par l’avenant du 17 janvier 1991.

Article 3 | Modalités d’application des salaires minimaux annuels garantis

Le barème institué par le présent accord détermine la rémunération effective annuelle au-des- sous de laquelle un mensuel ne peut être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales rela- tives aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative, réglementaire ou conventionnelle.

Les salaires minimaux annuels garantis ne s’appliquent pas au travailleur à domicile.

Le barème défini ci-après est établi sur la base de la durée légale du travail en vigueur.

Les montants de ce barème sont adaptés proportionnellement à l’horaire de travail effectif de chaque mensuel, et supportent en conséquence les majorations légales pour heures supplé- mentaires.

Le barème est appliqué pro rata temporis, notamment en cas de survenance en cours d’an- née :

– d’un changement de classement ;

– d’un départ de l’entreprise ou d’une entrée en fonction ; – d’une suspension du contrat de travail.

Le  barème, base mensualisée de 151,67  heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est le suivant :

Coefficient Toutes catégories confondues

140 18 660 €

145 18 670 €

155 18 690 €

170 18 920 €

180 18 930 €

190 19 290 €

215 19 530 €

225 19 640 €

240 20 430 €

255 21 260 €

270 22 460 €

285 23 480 €

(3)

Coefficient Toutes catégories confondues

305 24 880 €

335 27 520 €

365 29 850 €

395 31 920 €

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par le salarié avec la garantie annuelle dont il bénéficie, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments de salaire brut, quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l’exception :

– de la prime d’ancienneté prévue à l’article 26 de la convention collective des industries métal- lurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ;

– de la majoration d’incommodité prévue à l’article 24 de la convention collective des indus- tries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ;

– des sommes qui constituent un remboursement de frais ;

– des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l’intéressement n’ayant pas le caractère de salaire ;

– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

S’agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d’année et, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante, ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin du contrat de travail.

S’il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du salaire minimum annuel garanti applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en application du présent accord.

L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signa- taires.

Article 4 | Prime d’ancienneté

Sont annexés au présent accord les montants des primes d’ancienneté pour les différents coefficients des différentes catégories professionnelles pour leur valeur au 1er juin 2020 pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Article 5 | Dépôt

En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord, établi en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations repré- sentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 10 mars 2020.

(Suivent les signatures.)

(4)

Annex e

Base mensuelle servant de calcul à la prime d’ancienneté Valeur du point : 5 €. Base horaire hebdomadaire : 35 heures. Tableau des rémunérations minimales hiérarchiques (En eur NiveauÉchelonCoefficient OuvrierAdministratif et technicienAgent de maîtriseAgent de maîtrise d'atelier I

1O1140735,00700 2O2145761,25725 3O3155813,75775 II

1P1170892,50850 2180900 3P2190997,50950 III

1P32151 128,751 075AM11 075AM11 150,25 22251 125 3TA12401 260,001 200AM21 200AM21 284,0 IV 1TA22551 338,751 275AM31 275AM31 364,25 2TA32701 417,501 350 3TA42851 496,251 425AM41 425AM41 524,75

(5)

NiveauÉchelonCoefficient OuvrierAdministratif et technicienAgent de maîtriseAgent de maîtrise d'atelier V

13051 525AM51 525AM51 631,75 23351 675AM61 675AM61 792,25 33651 825AM71 825AM71 952,75 Ouvrier Prime mensuelle d’anwcienneté Valeur du point : 5 €. Base horaire hebdomadaire : 35 heures. (En euros.) NiveauCoefficientÉchelon3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans 3 %4 %5 %6 %7 % I

140122,0529,4036,7544,1051,45 145222,8430,4538,0645,6853,29 155324,4132,5540,6948,8356,96 II

170126,7835,7044,6353,5562,48 1802 190329,9339,9049,8859,8569,83 III

215133,8645,1556,4467,7379,01 2252 240337,8050,4063,0075,6088,20

(6)

NiveauCoefficientÉchelon3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans 3 %4 %5 %6 %7 % IV

255140,1653,5566,9480,3393,71 270242,5356,7070,8885,0599,23 285344,8959,8574,8189,78104,74 V

3051 3352 3653 (En eur NiveauCoefficientÉchelon8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans 8 %9 %10 %11 %12 % I

140158,8066,1573,5080,8588,20 145260,9068,5176,1383,7491,35 155365,1073,2481,3889,5197,65 II

170171,4080,3389,2598,18107,10 1802 190379,8089,7899,75109,73119,70 III 215190,30101,59112,88124,16135,45 2252 2403100,80113,40126,00138,60151,20

(7)

NiveauCoefficientÉchelon8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans 8 %9 %10 %11 %12 % IV

2551107,10120,49133,88147,26160,65 2702113,40127,58141,75155,93170,10 2853119,70134,66149,63164,59179,55 V

3051 3352 3653 (En euros.) NiveauCoefficientÉchelon13 ans14 ans15 ans 13 %14 %15 % I

140195,55102,90110,25 145298,96106,58114,19 1553105,79113,93122,06 II

1701116,03124,95133,88 1802 1903129,68139,65149,63 III

2151146,74158,03169,31 2252 2403163,80176,40189,00

(8)

NiveauCoefficientÉchelon13 ans14 ans15 ans 13 %14 %15 % IV

2551174,04187,43200,81 2702184,28198,45212,63 2853194,51209,48224,44 V

3051 3352 3653 Administratif et technicien.Agent de maîtrise Prime mensuelle d’ancienneté Valeur du point : 5 €. Base horaire hebdomadaire : 35 heures. (En eur NiveauCoefficientÉchelon3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans 3 %4 %5 %6 %7 % I

140121,0028,0035,0042,0049,00 145221,7529,0036,2543,5050,75 155323,2531,0038,7546,5054,25 II 170125,5034,0042,5051,0059,50 180227,0036,0045,0054,0063,00 190328,5038,0047,5057,0066,50

(9)

NiveauCoefficientÉchelon3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans 3 %4 %5 %6 %7 % III

215132,2543,0053,7564,5075,25 225233,7545,0056,2567,5078,75 240336,0048,0060,0072,0084,00 IV

255138,2551,0063,7576,5089,25 270240,5054,0067,5081,0094,50 285342,7557,0071,2585,5099,75 V

305145,7561,0076,2591,50106,75 335250,2567,0083,75100,50117,25 365354,7573,0091,25109,50127,75 (En euros.) NiveauCoefficientÉchelon8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans 8 %9 %10 %11 %12 % I

140156,0063,0070,0077,0084,00 145258,0065,2572,5079,7587,00 155362,0069,7577,5085,2593,00 II 170168,0076,5085,0093,50102,00 180272,0081,0090,0099,00108,00 190376,0085,5095,00104,50114,00

(10)

NiveauCoefficientÉchelon8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans 8 %9 %10 %11 %12 % III

215186,0096,75107,50118,25129,0 225290,00101,25112,50123,75135,0 240396,00108,00120,00132,00144,0 IV

2551102,00114,75127,50140,25153,0 2702108,00121,50135,00148,50162,0 2853114,00128,25142,50156,75171,0 V

3051122,00137,25152,50167,75183,0 3352134,00150,75167,50184,25201,0 3653146,00164,25182,50200,75219,0 (En euros.) NiveauCoefficientÉchelon13 ans14 ans15 ans 13 %14 %15 % I

140191,0098,00105,00 145294,25101,50108,75 1553100,75108,50116,25 II

1701110,50119,00127,50 1802117,00126,00135,00 1903123,50133,00142,50

(11)

NiveauCoefficientÉchelon13 ans14 ans15 ans 13 %14 %15 % III

2151139,75150,50161,25 2252146,25157,50168,75 2403156,00168,00180,00 IV

2551165,75178,50191,25 2702175,50189,00202,50 2853185,25199,50213,75 V

3051198,25213,50228,75 3352217,75234,50251,25 3653237,25255,50273,75

(12)

Agent de maîtrise d’atelier Prime mensuelle d’ancienneté Valeur du point : 5 €. Base horaire hebdomadaire : 35 heures. (En eur NiveauCoefficientÉchelon3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans 3 %4 %5 %6 %7 % I

1401 1452 1553 II

1701 1802 1903 III

215134,5146,0157,5169,0280,52 2252 240338,5251,3664,2077,0489,88 IV

255140,9354,5768,2181,8695,50 2702 285345,7460,9976,2491,49106,73 V

305148,9565,2781,5997,91114,22 335253,7771,6989,61107,54125,46 365358,5878,1197,64117,17136,69

(13)

(En euros.) NiveauCoefficientÉchelon8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans 8 %9 %10 %11 %12 % I

1401 1452 1553 II

1701 1802 1903 III

215192,02103,52115,03126,53138,03 2252 2403102,72115,56128,40141,24154,08 IV

2551109,14122,78136,43150,07163,71 2702 2853121,98137,23152,48167,72182,97 V 3051130,54146,86163,18179,49195,81 3352143,38161,30179,23197,15215,07 3653156,22175,75195,28214,80234,33

(14)

(En eur NiveauCoefficientÉchelon13 ans14 ans15 ans 13 %14 %15 % I

1401 1452 1553 II

1701 1802 1903 III

2151149,53161,04172,54 2252 2403166,92179,76192,60 IV

2551177,35191,00204,64 2702 2853198,22213,47228,71 V

3051212,13228,45244,76 3352232,99250,92268,84 3653253,86273,39292,91

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