• Aucun résultat trouvé

NEWS 16. Éditorial. On obtient justice plus rapidement en rendant justice à la partie adverse.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "NEWS 16. Éditorial. On obtient justice plus rapidement en rendant justice à la partie adverse."

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)

Éditorial

Un premier acte important : La convention d’architecture

architecte - maître de l’ouvrage privé

Une mission bien commencée

La convention d’architecture est le premier pas important qui conditionne souvent les futures relations d’un architecte avec son client ; c’est pourquoi, AR-CO n’a pas hésité à remettre une fois de plus sur le métier le texte-type proposé à ses assurés lorsqu’ils doivent traiter avec un maître de l’ouvrage privé. Ce texte ne s’applique pas, rappelons-le, quand il s’agit de la commande publique qui fait l’objet d’une législation distincte.

Le texte que nous publions est donc bien un canevas et un aide-mémoire pour chaque convention spécifique, qui sera le résultat d’une négociation. La convention doit être claire pour le maître de l’ouvrage qui va la signer, et d’autant mieux expli- quée par l’architecte que son client ne dispose pas d’une formation professionnelle ou d’une expérience en la matière. Éclairer le maître de l’ouvrage sur toutes les dispositions de la convention fait bien partie du devoir de conseil de l’architecte.

Nous reprenons donc ci-dessous un aide-mémoire que tout auteur de projet devrait relire avant d’entamer une nouvelle mission. Ce rappel évitera un bon nombre des problèmes et des litiges les plus fréquents, dont l’assureur a à connaître.

1. Quand faut-il signer la convention ?

On serait tenté de répondre : le plus rapidement possible. Dans la pratique, la chose n’est cependant pas possible ; une relation de confiance doit s’établir lors des premiers contacts, afin de dégager les attentes et les demandes du maître de l’ouvrage.

Il est souvent judicieux de procéder en deux étapes, surtout si la mission est importante et que le client hésite à s’engager sans avoir pu mesurer toutes les conséquences de ses choix éventuels. Une convention préalable, dite contrat de faisabilité, peut permettre de définir les premières étapes de la mission, accom- pagnées éventuellement d’esquisses et d’estimations sommaires. Le client ne se sent pas prisonnier d’engagements prématurés et l’architecte, pour sa part, est assuré d’une rémunération proportionnée au travail presté.

NEWS

Numéro 16 / 1er semestre 2010

On obtient justice plus rapidement en rendant

justice à la partie adverse.

Le mahatma Gandhi

Remerciements

Nous remercions les nombreux avocats qui nous ont aidés par leurs conseils à améliorer

la convention-type que nous publions et qui peut être consultée en ligne sur le site :

http://www.ar-co.be

(2)

Éditorial

Quand la mission aura été complètement définie, les deux parties passeront plus aisément à la signature de la conven- tion pour l’ensemble de la mission. Faut-il encore rappeler qu’une mission relative à la conception et à la direction des travaux de construction d’un bâtiment est présumée com- plète, pour toutes les raisons d’ordre public, de sécurité, de protection du patrimoine, etc., qui ont conduit le législateur à accorder à l’architecte le monopole de certains actes et à lui imposer une obligation d’assurance qui est aujourd’hui une condition préalable à l’exercice de sa profession.

L’article 7§2 de l’Arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l’as- surance obligatoire imposée par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose d’ailleurs ce qui suit :

« La convention d’architecture reprend obligatoirement le nom de la compagnie d’assurance de l’architecte, le numéro de sa police ainsi que les coordonnées du Conseil de l’Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le respect de l’obligation d’assurance. »

C’est pourquoi il est impératif que la convention définitive soit signée avant l’accomplissement des actes adminis- tratifs prévus dans le cadre de toute demande officielle de permis d’urbanisme. Ceci n’exclut nullement l’insertion de clauses suspensives en cas de refus de la demande pour des raisons indépendantes de la responsabilité de l’architecte, et la rémunération de ce dernier pour le travail presté.

2. Qu’est-ce qu’une convention négociée ?

Toutes les dispositions de la convention doivent être claires, explicites et équilibrées entre les deux parties. L’information donnée au maître de l’ouvrage à ce sujet doit être parfai- tement transparente et adaptée à ses besoins individuels.

Tel est l’objet de la libre négociation de la convention et il convient d’insister sur le fait que la preuve de la négociation incombera, en cas de litige, à l’architecte. C’est la négociation qui modifie le contrat-type donné à titre d’exemple en une convention sur mesure.

L’architecte n’hésitera donc pas à fournir à son client toutes les explications qui lui permettront de prendre ses décisions, et à conserver une trace écrite de l’évolution des négocia- tions sur tous les points importants de la convention, qu’il s’agisse de la définition du programme, des moyens finan- ciers nécessaires, des études ou investigations complémen- taires, et du mode de réalisation des ouvrages.

3. Quel est le contenu de la convention ?

La convention d’architecture comporte normalement au moins les dispositions suivantes :

A) Généralités

• Identification des parties

Le maître de l’ouvrage comme l’architecte doivent être clai- rement identifiés, dans la mesure où il peut s’agir d’une per- sonne physique ou d’une personne morale. Dans ce dernier cas, l’identité de la société sera complètement rapportée (forme juridique, siège social, numéro d’inscription, etc.) de même que l’identité de la personne physique qui a le pouvoir d’engager la société et signera la convention. S’il s’agit d’une société d’architecture qui s’engage comme telle, celle-ci doit être inscrite à l’Ordre des Architectes et respecter le prescrit de la loi du 20 février 1939. La convention précise le nom de l’architecte personne physique qui représente valablement la société.

Il est également important que la convention mentionne si le maître de l’ouvrage est un consommateur ou un profes- sionnel, et si la convention concerne sa vie privée ou pro- fessionnelle.

• Identification des lieux

La convention mentionne l’adresse complète, de même que le statut juridique du bien (prescriptions urbanistiques et de voisinage, servitudes, limites et bornage, nivellement, etc.).

• Description générale du projet

La convention précise la nature du projet, s’il s’agit d’une construction neuve, d’une extension, d’une rénovation totale ou partielle ; elle en mentionne l’usage et l’affectation des parties, etc.

• Définition du programme

Si les conventions définissent généralement bien le pro- gramme du projet souhaité par le maître de l’ouvrage, il est bon de rappeler que, en fonction de la nature du projet ou d’autres obligations du commanditaire, un délai de mise à disposition des lieux peut être souhaité, voire exigé.

• Estimation du budget

Comme le coût de l’opération ne sera connu qu’au moment de l’adjudication des travaux, le contrat mentionnera expli- citement une estimation fondée et raisonnable, dont un dé- passement de l’ordre de 10 à 15% est généralement toléré.

Toutefois, l’architecte suivra son évolution de près, conser- vant des traces écrites de toutes les modifications interve- nues et de leur incidence sur le coût du projet.

(3)

B) Obligations et responsabilités de l’architecte

• Contenu de la mission

Le contenu de la mission doit être défini avec un maximum de précision, de clarté et de transparence. En principe, l’ar- chitecte n’est pas le mandataire de son client ; toutefois, l’architecte peut l’être, à condition que son mandat spécial fasse l’objet d’une convention qui en détermine l’étendue et les pouvoirs qui lui sont attribués.

Il convient de distinguer la mission légale de conception et de contrôle, de la mission générale de conseil et de coordina- tion. S’il assure normalement la coordination des études, la coordination des entreprises ne relève pas, sauf convention contraire, de ses obligations.

• Prestations des différents intervenants

Dans la mesure où l’étude du projet requiert l’intervention de spécialistes dans des domaines qui ne sont pas de la com- pétence ou de la spécialisation de l’architecte, la convention mentionnera, avec autant de précision que possible, les mis- sions confiées aux ingénieurs, spécialistes, coordinateurs ou conseillers.

Toutefois, quelle que soit la délégation de mission et de res- ponsabilité, l’architecte conserve toujours une mission et une responsabilité résiduaires liées à sa conception géné- rale du projet et des travaux, et de l’incidence éventuelle de ces derniers sur les propriétés voisines.

• Limites de la mission

L’architecte et le maître de l’ouvrage peuvent convenir d’une mission partielle, à condition que le maître de l’ouvrage s’en- gage à confier ultérieurement l’accomplissement des pres- tations retirées à un autre architecte assuré et inscrit au tableau. En cas de mission partielle, il convient d’en marquer officiellement la fin par un document écrit signé par les deux parties, et qui fera notamment courir le délai de la respon- sabilité décennale.

• Les responsabilités et leur limitation

Pour l’essentiel, les responsabilités de l’architecte sont bien définies par la loi et la jurisprudence abondante ; la marge de manœuvre des parties est donc assez étroite en ce do- maine. Toutefois, il est parfaitement licite de prévoir de com- mun accord des clauses limitatives de responsabilité. Ceci se produit souvent dans les cas suivants :

1. pour éviter l’usage abusif de la condamnation in so- lidum. Rappelons que l’AR-CO a fait évoluer favorable- ment la doctrine et la jurisprudence dans le sens d’une plus grande égalité des intervenants à l’acte de bâtir ; 2. pour limiter les délais d’action, notamment en ce qui

concerne les vices cachés de moindre importance n’en- trant pas dans le cadre de la responsabilité décennale (dits parfois : vices cachés « véniels »).

3. pour préciser la nature de l’obligation, et bien distinguer les obligations de moyen de l’architecte des obligations de résultat. Rappelons cependant que l’architecte ne peut pas accepter une obligation et une responsabi- lité qui l’assimilerait à un entrepreneur (incompatibilité imposée par la loi du 20 février 1939).

4. pour restreindre ou limiter certaines responsabilités contractuelles ou extracontractuelles.

• Assurance de la responsabilité

La convention n’oubliera évidemment pas les mentions obligatoires prévues par la législation : le nom de la com- pagnie d’assurance de l’architecte, le n° de la police et les coordonnées du Conseil de l’Ordre des Architectes qui peut être consulté.

C) Obligations du maître de l’ouvrage

Les principales obligations contractuelles peuvent se résu- mer comme suit :

• Faciliter l’accomplissement des missions de l’architecte et autres intervenants

Le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’architecte tous documents et informations nécessaires, effectuer toutes démarches, obtenir toutes les autorisations nécessaires à la conception ou à l’exécution des travaux.

La convention précisera toutefois que le maître de l’ouvra- ge s’abstiendra de toute immixtion dans le processus de construction.

• Assurer en temps opportun la mise à disposition des fonds nécessaires

• Payer les honoraires de l’architecte

Le contrat définit clairement le mode de fixation des hono- raires et leurs dates d’exigibilité. Il est donc important qu’ap- paraisse séparément l’incidence des autres intervenants spécialisés.

• Faire choix des entrepreneurs

Le maître de l’ouvrage fixera son choix sur des entrepreneurs compétents qui lui fournissent la preuve de leur accès à la profession et de leur enregistrement, de leurs assurances RC Exploitation et, le cas échéant, du cautionnement ou de la garantie bancaire exigés.

Si le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux, ceux-ci seront définis et le maître de l’ouvrage jus- tifiera des compétences nécessaires pour ce faire.

Éditorial

(4)

Éditorial

• Remplir ses obligations d’assurance

La convention précisera les risques pour lesquels le maître de l’ouvrage doit faire assurer l’immeuble. Dès la réception des travaux, le maître de l’ouvrage doit entretenir son bien ; l’architecte lui remet un guide pratique pour ce faire.

• Respecter la législation

La législation, notamment sur le bien-être des travailleurs (intervention du coordinateur sécurité-santé), doit être portée à la connaissance du maître de l’ouvrage. La convention lui rappellera les dispositions impéra- tives de la Loi Breyne et de son Arrêté royal d’exécution, qui trouvent leur application lors de la construction d’habitations, notamment en cas d’en- treprise générale, de construction clé sur porte, par promoteur, etc.

D) Réceptions

Bien que les opérations de réception soient généralement bien reprises dans la convention, il n’est pas inutile d’insister une fois encore sur la né- cessité de procès-verbaux écrits et contradictoires, de procès-verbaux de carence en cas d’absence de l’entrepreneur, notamment pour permettre à l’architecte d’obtenir la réception en ce qui le concerne. Il est également utile de noter que la réception définitive est acquise automatiquement sauf observations écrites du maître de l’ouvrage à formuler dans le délai d’un an à dater de la réception provisoire.

E) Fin du contrat

La fin normale du contrat intervient à la réception des travaux, sous ré- serve de la responsabilité décennale.

Toutefois, la convention prévoit les différentes circonstances qui entraî- nent sa fin anticipée et ses conséquences. On y rencontre généralement les cas suivants :

• Le décès de l’architecte, personne physique, ou la disparition de la personne morale

• La cession par le maître de l’ouvrage de ses droits concernant le projet

• La résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage

• La résiliation par l’une des deux parties suite aux conditions libre- ment déterminées par la convention

F) Divers

L’architecte veillera, pour éviter les compétences divergentes, à coor- donner la mention des tribunaux compétents dans les contrats des dif- férents intervenants.

Jacques ARON Hugo DUBOIS

Président Vice-Président

(5)

Convention d’architecture

CONVENTION

ARCHITECTE / MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Dans le cadre des contacts préalables à la présente convention, le maître de l’ouvrage a exposé à l’architecte son programme et les différentes caractéristiques du projet qu’il envisage. Les parties ont examiné ensem- ble les divers aspects de celui-ci et, suite à cette période d’étude de faisabilité, ont convenu ce qui suit.

ENTRE

M./Mme et/ou la société . . . .(1) Adresse . . . . d’une part, ci-après dénommé “le maître de l’ouvrage”.

S’il s’agit d’une société, la convention est signée par M./Mme . . . . . . .qui la représente(nt) valablement.

et

M./Mme et/ou la société . . . .(2) Adresse . . . . d’autre part, ci-après dénommé “l’architecte” ,

inscrit au tableau du Conseil Provincial de l’Ordre des Architectes du . . . S’il s’agit d’une société, la convention est signée par M./Mme . . . . . . .qui la représente(nt) valablement.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Le maître de l’ouvrage confie à l’architecte qui accepte la mission d’architecture relative aux travaux sur le bien sis à (3) . . . affectation du bien (4). . . . . . . nature des travaux (5). . . . . . . mode d’exécution des travaux (entreprise générale, entreprises séparées) . . . . . . . et ceci, selon le programme annexé qui sera confirmé, complété ou modifié de commun accord à l’approbation de l’avant- projet.

Dans le cas d’entreprises générales, l’attention du maître de l’ouvrage est attirée sur les dispositions de la loi Breyne du 9 juillet 1971 et de l’arrêté royal règlementant la construction d’habitations à construire ou en voie de construction, dont il vérifiera le respect par l’entrepreneur.

(6)

Convention d’architecture

Article 2 – BUDGET ET ESTIMATION

2.1. Les travaux sont estimés sommairement et provisoirement en fonction du programme à un montant hors taxes de (6) . . . .EUR.

À ce montant, il faut ajouter les peintures, le tapissage et les aménagements des abords, les frais de raccordements et les honoraires de l’architecte et des spécialistes.

2.2. L’estimation de l’architecte est indicative.

Elle est établie en fonction des données sommaires connues à ce stade et des évaluations moyennes habituelles appli- quées en la matière. Il en résulte une marge que les parties s’accordent à fixer à 15%, sans préjudice de la nécessité de l’actualisation en fonction des éléments précisés ci-après.

2.3. Le budget ne pourra être évalué définitivement que sur la base des soumissions retenues, sous réserve de modifi- cations ou de suppléments demandés par le maître de l’ouvrage et de sujétions non prévisibles apparaissant en cours d’exécution.

L’actualisation du coût est en outre liée :

1. aux modifications éventuelles apportées au stade de l’avant-projet puis du projet ;

2. aux résultats des études de sol, des études spécialisées et des études et certifications en matière de performance énergétique du bâtiment ;

3. au résultat de la (ou des) soumissions(s) ; 4. à l’indexation par référence à l’indice ABEX.

2.4. Si l’écart entre l’estimation précitée et les offres des entrepreneurs dépassent 15%, les parties envisageront les adap- tations nécessaires (soit la modification des moyens financiers du maître de l’ouvrage, soit la modification du projet en vue de réaliser des économies).

Si les parties ne peuvent trouver une solution, chacune d’elles pourra résilier la convention moyennant paiement à l’archi- tecte des honoraires qui lui sont dus pour toutes les tranches exigibles jusqu’au stade des « opérations de soumission », sans autre dédommagement ou indemnités pour les parties.

Article 3 – OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE

3.1. Le rôle de l’architecte.

L’architecte est le conseiller du maître de l’ouvrage, dont il sert les intérêts conformément à la loi du 20 février 1939, l’intérêt général et le règlement de déontologie. Il n’est pas, sauf convention, son mandataire. Ses obligations sont exclusivement de moyens. Les différents entrepreneurs sont les garants de la bonne exécution et du respect du délai.

3.2. Les prestations de l’architecte Elles comportent :

3.2.1. - l’examen du programme et des conditions préalables

- l’établissement de l’avant-projet accompagné d’une estimation du coût des travaux 3.2.2. - l’établissement du dossier administratif de demande du permis d’urbanisme 3.2.3. - l’établissement des plans d’exécution après obtention de l’autorisation de bâtir

- la rédaction du cahier des charges accompagné des métrés et de l’estimation - la coordination des études de stabilité et techniques spéciales

3.2.4. - la collaboration aux opérations de soumission et d’adjudication - le contrôle de l’exécution des travaux

Celui-ci consiste en une direction d’ensemble excluant le contrôle permanent ou une surveillance. Il comporte les directives nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux. L’architecte informe le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur des vices, manquements et malfaçons qu’il décèle. Il conseille le maître de l’ouvrage sur les mesures à prendre. Les visites de chantier sont consignées.

- la vérification des états d’avancement - l’assistance aux opérations de réception 3.3. Coordination des entreprises.

En cas d’entreprise générale, la coordination incombe à l’entrepreneur. En cas de corps d’états séparés, la coordination incombe au maître de l’ouvrage qui peut la confier à son architecte ou à un bureau spécialisé.

(7)

Convention d’architecture

3.4. Les études spécialisées.

L’architecte conseille en temps utile le maître de l’ouvrage sur la nécessité de la désignation de bureaux d’études spécialisés (stabilité, technique spéciales, etc).

À cet effet des conventions écrites, préalablement approuvées par l’architecte, sont établies entre le maître de l’ouvrage et ces bureaux spécialisés. Si le maître de l’ouvrage charge l’architecte d’établir ces conventions en son nom, le maître de l’ouvrage en reste le co-contractant et s’engage à en assumer toutes les obligations.

3.5. Les coordinations pour la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ne sont pas incluses dans le présent contrat.

3.6. Demandes de primes et subsides.

Toute demande d’assistance en matière de primes, subsides et autres avantages doit faire l’objet d’un complément de mission expressément stipulé et convenu.

3.7. Certification PEB

Le présent contrat ne porte pas sur la certification de la performance énergétique des bâtiments (PEB), pour laquelle il appartient au maître de l’ouvrage de contracter avec une personne dûment agrée, habilitée et assurée.

Néanmoins, l’architecte s’engage à répondre aux éventuelles demandes qui lui seront adressées par le certificateur dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, et à en tenir compte dans le projet.

Article 4 – OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE

4.1. Il s’engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect de la présente convention et des contrats d’entreprise.

4.2. Il transmet à l’architecte tous documents concernant le projet tels les titres de propriété, les plans de bornage, nivelle- ment, les prescriptions urbanistiques, les résultats des essais de sol (capacité portante, nappe phréatique), les nuisances dues au voisinage, les servitudes ainsi que le permis d’urbanisme et ses annexes.

4.3. Il signe tous documents et effectue toutes démarches nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux tra- vaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers.

4.4. Il renonce à tout recours à l’encontre de l’architecte en cas de non obtention du permis d’urbanisme, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier.

4.5. Si le maître de l’ouvrage n’entreprend pas les travaux ou ne les poursuit plus dans les deux ans qui suivent la réception du permis d’urbanisme, l’architecte est en droit de considérer que la convention est résiliée et peut faire application des modalités reprises à l’article 8.4. de la présente convention. Dans ce cas, il appartient au maître de l’ouvrage de prendre toutes les dispositions pour éviter tout dommage.

4.6. Il fixe son choix sur des entrepreneurs compétents et solvables qui lui prouvent l’accès à la profession pour les travaux leur confiés et leur enregistrement conformément à la législation belge.

4.7. Il veille à ce que les entrepreneurs disposent des assurances prévues au cahier des charges.

4.8. Il prévient l’architecte, par pli recommandé, du début des travaux.

4.9. Il ne fait aucun paiement s’il n’est pas en possession des documents prévus au cahier des charges ou au contrat d’en- treprise. Avant chaque paiement il vérifie l’enregistrement de l’entrepreneur. L’architecte est dégagé même s’il a autorisé les paiements.

4.10. Pour tout état d’avancement ou paiement, il doit obtenir l’accord écrit de l’architecte.

4.11. Il s’interdit d’interférer dans la mission confiée à l’architecte et notamment de donner des ordres directement aux entrepreneurs. Si nécessaire, le maître de l’ouvrage met l’entrepreneur en demeure d’obtempérer aux remarques émises par l’architecte.

4.12. Le maître de l’ouvrage se réservant la fourniture de certains matériaux déclare être compétent pour les réceptionner et vérifier leur conformité au cahier des charges. Il s’engage à fournir ces matériaux dans les délais requis. Le maître de l’ouvrage se réservant l’exécution de certains travaux déclare être compétent en la matière.

(8)

Convention d’architecture

4.13. Coordinateur sécurité-santé

L’attention du maître de l’ouvrage a été attirée sur les obligations légales qui lui sont imposées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Le maître de l’ouvrage a été informé par l’architecte de toutes les obligations qui lui incombent résultant de ces dispositions légales et réglementaires.

4.13.1. Ouvrage d’une surface totale inférieure à 500 m².

La désignation obligatoire du coordinateur sécurité-santé fait l’objet d’une convention entre ce dernier et l’architecte.

Le maître de l’ouvrage sera cosignataire de ce contrat précisant les honoraires du coordinateur en fonction de l’im- portance de sa mission.

Les honoraires du coordinateur seront payés directement par le maître de l’ouvrage après approbation de chaque tranche de paiement par l’architecte.

Le maître de l’ouvrage sera cocontractant du coordinateur ; il pourra exercer directement tous droits et actions de ce chef à l’égard du coordinateur.

4.13.2. Ouvrage d’une surface totale égale ou supérieure à 500 m².

Le maître de l’ouvrage s’engage à désigner un coordinateur sécurité-santé dès l’approbation de l’avant-projet, une copie du contrat étant remise à l’architecte.

Article 5 – HONORAIRES DE L’ARCHITECTE

5.1. Les honoraires sont calculés sur la valeur globale des travaux (7) c’est-à-dire sur toute dépense que le maître de l’ouvrage fera pour la réalisation des travaux nécessaires à la destination du bien et ce jusqu’à leur complet achèvement.

Dans celle-ci est comprise la valeur des travaux exécutés par le maître de l’ouvrage lui-même et les matériaux livrés par ses soins y compris les peintures mais pas les taxes.

La fixation des abattements pécuniaires et amendes de retard sont sans influence sur les honoraires.

5.2. Les honoraires de l’architecte sont fixés et exigibles comme suit :

5.2.0. Provision . . . . 5.2.1. Avant-projet (voir art. 3.2.1.). . . . 5.2.2. Dossier administratif (voir art. 3.2.2.). . . . 5.2.3. Dossier d’exécution, y inclus la coordination des études spécialisées et des exigences du coordinateur sécurité- santé (voir art. 3.2.3.) . . . . 5.2.4. Frais de vérification par soumissionnaire (8) . . . . 5.2.5. Marché par lots séparés . . . . 5.2.6. Coordination des entreprises (voir art. 3.3.): par le maître de l’ouvrage, - par le spécialiste, - par l’architecte . . . . 5.2.7. Contrôle de l’accès à la profession et de l’enregistrement des entrepreneurs : - par le maître de l’ouvrage, - par l’architecte . . . ..

5.2.8. Contrôle-réception suivant état d’avancement . . . . 5.2.9. Autres prestations (9) . . . . 5.2.10 Autre mode de calcul . . . . 5.3. Les documents sont fournis au maître de l’ouvrage en un exemplaire.

Les exemplaires supplémentaires sont portés en compte au prix de :

...EUR/m². Pour les A3 : ...EUR/p. Pour les A4 : ...EUR/p.

5.4. Les taxes sont à charge du maître de l’ouvrage et ne sont pas incluses dans les chiffres ci-avant.

5.5. Toute somme due à l’architecte et non payée dans les trente jours est automatiquement et de plein droit majorée de 10 % à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible, sans mise en demeure mais par la seule survenance du terme. En outre et dans les mêmes conditions, ces sommes sont dues et productives d’un intérêt moratoire de 1 % par mois. En cas

(9)

Convention d’architecture

de non-paiement à l’échéance, l’architecte peut suspendre sa mission à condition d’en avertir, par lettre recommandée au moins quinze jours à l’avance, le maître de l’ouvrage, les entrepreneurs, la commune et son conseil de l’Ordre.

5.6. Toute prestation supplémentaire à l’accomplissement de la mission définie par la présente convention, et non imputable à l’architecte est rémunérée par le maître de l’ouvrage au tarif suivant (10) : . . . .

Article 6 – RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

6.1. La responsabilité civile professionnelle de l’architecte est couverte par une assurance souscrite auprès de la compa- gnie AR-CO.

Police : DP ...

6.2. Dès le début du chantier, le maître de l’ouvrage fait assurer l’immeuble des conséquences d’incendie, dégâts des eaux, tempête, grêle, gel et neige, bris de vitrage, vols, responsabilité civile, troubles de voisinage (art. 544 C.C), chômages commerciaux, conséquences des faillites des intervenants, notamment pour leur responsabilité professionnelle (11). 6.3. Le maître de l’ouvrage s’assure pour les travaux qu’il exécute ou pour la fourniture qu’il se réserve.

6.4. L’architecte n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures.

6.5. L’architecte n’assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l’acte de bâtir. En cas de fautes de plusieurs édificateurs ayant concouru au même dommage, l’architecte sera tenu à réparer et indemniser le maître de l’ouvrage uniquement à concurrence du pourcentage correspondant à sa propre faute par rapport au pourcentage correspondant à la faute des autres édificateurs, et à l’exclusion de celui-ci.

6.6. La réception provisoire met fin aux responsabilités contractuelles de l’architecte, pour tout ce qui a été accompli jusqu’à celle-ci

Elle vaut agréation des prestations de l’architecte ainsi que de l’ouvrage et des travaux dans leur état apparent et connu du maître de l’ouvrage., sauf pour les manquements ou vices qui seraient expressément réservés lors de celle-ci.

Elle constitue la date du départ du délai de responsabilité décennale stipulé aux articles 1792 et 2270 du code civil.

6.7. La responsabilité de l’architecte pour vices cachés autres que graves prévus à l’article 1792 du Code civil s’étend sur une période d’un an à partir de la réception provisoire. Ces vices doivent être dénoncés durant cette période.

6.8. Le maître de l’ouvrage convient avec les entrepreneurs ce qui suit.

En cas d’accident du travail, l’entrepreneur et ses ayants causes renoncent à tout droit et action à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’architecte, de l’ingénieur et du coordinateur de sécurité, sauf si l’infraction ou l’accident a été causé par une faute intentionnelle.

La présente clause constitue une stipulation pour autrui; en conséquence l’entrepreneur fait insérer la présente clause dans les contrats de sous-traitance et les contrats d’assurance légale des accidents du travail, dans le cas contraire, il garantit les dénommés ci-avant.

6.9. Les conséquences de la responsabilité de l’architecte pour les dommages immatériels sont limités à un plafond de 25% des honoraires, TVA comprise.

Article 7 – RÉCEPTION DES TRAVAUX

7.1. Les ouvrages font l’objet d’une réception provisoire lorsqu’ils sont, dans leur ensemble, terminés. La réception en- traîne agréation par le maître de l’ouvrage des travaux dans leur état apparent et constitue donc le point de départ de la responsabilité décennale.

7.2. L’architecte assistant le maître de l’ouvrage lors des réceptions, apprécie si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de recevoir. Ainsi éclairé, le maître de l’ouvrage ne peut passer outre qu’à ses risques et périls.

7.3. La réception provisoire est constatée par un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, l’architecte, les spécialistes éventuels et l’entrepreneur.

(10)

Convention d’architecture

Ce PV acte les éventuelles retenues pour réfections et moins-values. En cas de carence de l’une des parties, l’architecte dressera pour le maître de l’ouvrage un procès-verbal de carence qui décrira la situation de la construction ainsi que les travaux ou remèdes restant à exécuter et fixera les moins-values éventuelles. Le paiement du solde d’entreprise, l’occu- pation ou la prise de possession sans aucune réserve équivalent à la réception provisoire, aux risques et périls du maître de l’ouvrage.

7.4. Le maître de l’ouvrage transmet par recommandé les procès-verbaux aux parties absentes à la signature.

7.5. Sauf application de la loi Breyne, la réception définitive est acquise tacitement, sauf objection motivée du maître de l’ouvrage, un an après la réception provisoire.

Article 8 – FIN DU CONTRAT

8.1. Le contrat prend fin à la réception provisoire à l’exception des dispositions légales en matière de responsabilité dé- cennale et de l’obligation d’assistance du maître de l’ouvrage jusqu’à réception définitive.

8.2. Le présent contrat est conclu en considération de la personnalité des parties.

En conséquence, le décès de l’une d’elles ou la disparition de la personne morale entraîne automatiquement la fin du contrat.

8.3. Si le maître de l’ouvrage décide de céder le projet, l’architecte examinera avec le candidat repreneur la possibilité de poursuivre la mission architecturale.

À défaut d’y parvenir, le maître de l’ouvrage paiera à l’architecte les honoraires pour les prestations exécutées ainsi que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8.4.

8.4. En tout temps, le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement la convention sans motif.

Dans ce cas, le maître de l’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l’architecte, ainsi qu’une indem- nité forfaitaire du chef de manque à gagner, fixée à 25% des honoraires qui auraient été pro-mérités pour les prestations restant à accomplir.

En cas de résiliation anticipée, la responsabilité décennale éventuelle de l’architecte prend cours à la date de cette déci- sion.

L’abandon du projet par le maître de l’ouvrage est considéré comme une résiliation unilatérale de ce dernier.

8.5. L’architecte peut résilier unilatéralement la présente convention. S’il renonce sans motif valable à poursuivre une mis- sion qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d’une indemnisation éventuelle du maître de l’ouvrage en raison du préjudice subi ; cette indemnisation ne pourra jamais dépasser 25% des honoraires qui auraient été dus pour les prestations restant à accomplir.

Si la décision de résiliation de l’architecte est fondée sur une faute du maître de l’ouvrage, il aura droit au paiement de ses honoraires, augmentés de l’indemnité fixée à l’article 8.4.

Par ailleurs, le maître de l’ouvrage s’oblige à prendre toutes les mesures utiles pour procéder au remplacement de l’archi- tecte dans les meilleurs délais et à limiter son préjudice éventuel.

8.6. Lorsque l’exécution du présent contrat ne peut être poursuivie pour des motifs qui ne sont pas imputables à une faute commise par l’une ou l’autre partie, tels que cas de force majeure, maladie grave, incapacité, refus du permis d’urbanisme pour des raisons non imputables aux parties, etc., le maître de l’ouvrage versera à l’architecte les honoraires pour les prestations accomplies.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due à l’une ou l’autre partie.

Article 9 – DROITS D’AUTEUR

L’architecte conserve toujours ses droits d’auteur et notamment l’entière propriété artistique de ses plans, études, avant- projets, etc avec l’exclusivité des droits de reproduction, sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l’ouvrage sur lequel il a en outre le droit de faire apposer sa signature à ses frais.

(11)

Convention d’architecture

Article – 10 DIVERS

10.1. Sauf urgence, les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable.

10.2. Les parties mettront tout en œuvre pour régler amiablement et transactionnellement tout litige qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution du présent contrat.

10.3. Seuls les tribunaux sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre parties. Suivant la loi du 26 juin 1963, le Conseil provincial de l’Ordre au tableau duquel l’architecte est inscrit, peut intervenir dans les différends en matière d’honoraires à la demande conjointe des parties.

Fait à ... le...,

en autant d’exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu un exemplaire identique et signé.

Les parties déclarent expressément que chaque article de la présente convention a été intégralement négocié et accepté sans réserve. La présente a été signée après un temps de réflexion de huit jours.

L’architecte Le maître de l’ouvrage

Notes

(1) S’il s’agit de personnes physiques, pour chaque conjoint marié, indiquer le nom de famille et prénom, la profession éventuelle, la nationalité, le domicile.

Pour les personnes morales, le siège social, le numéro d’entreprise et le nom de celui ou de ceux qui sont statutairement habilité(s) à agir.

(2) En cas d’association d’architectes renseigner l’identité de chacun des architectes participant au projet, répondant de la responsabilité professionnelle, et la part de responsabilité de chacun, quelle que soit la cause du sinistre, et sans aucune solidarité entre eux.

(3) Adresse, parcelle, numéro cadastral, endroit, surface du terrain.

(4) Habitation, bureaux, etc.

(5) Construction nouvelle, transformation, etc

(6) L’estimation est donnée uniquement à titre d’information.

(7) La valeur comprend le décompte final des différentes entreprises, augmenté de l’estimation, au prix du marché, des travaux exécutés par le maître de l’ouvrage ou des fournitures qu’il s’est réservées ; les indemnités de retard ou les abattements pécuniaires pour malfaçons ne sont pas déduits

(8) Le nombre de soumissionnaires étant imprévisible un montant forfaitaire est prévu par soumissionnaire.

(9) À spécifier :

- pour demandes de primes, subsides et prêts - demande de raccordements aux différents réseaux - investigations préalables

- conformité au Code du Bien-Être - etc.

(10) Exemples :

- modification à la demande du maître de l’ouvrage, d’un tiers ou d’une autorité

- conséquences d’une faillite ou d’une prolongation de plus de trois mois du délai de construction, etc

- démarches administratives exceptionnelles (monuments et sites, commission consultative, commission de concertation, etc.)

(11) Voir notamment la police Globale du Maître de l’Ouvrage produite par AR-CO, rue Tasson-Snel 22, 1060 Bruxelles – tél. 02 538 66 33 – fax : 02 538 06 44 – email : info@ar-co.be

(12)

Informations

NEWS

Michel de WERGIFOSSE

Administrateur délégué (NL) Ingénieur

Tél. : 02 538 66 33

Fredy MOUREAU

Administrateur délégué (FR)

Nos deux administrateurs délégués en permanence à l’écoute de vos problèmes

AR-CO scrl

Rue Tasson-Snel 22 – 1060 Bruxelles Tél. 02 538 66 33 • Fax 02 538 06 44 e-mail : info@ar-co.be

website : http://www.ar-co.be RPM 0406.067.338

Éditeur responsable : Jacques Aron

Je suis interréssé(e), sans engagement, par :

m l’Assurance Responsabilité civile professionnelle de : q l’architecte

q l’architecte stagiaire q l’architecte-employé q l’architecte-fonctionnaire q l’ingénieur architecte q l’ingénieur

q l’architecte d’intérieur q l’architecte-paysagiste q le project manager

q le promoteur immobilier (non-entrepreneur) q le coordinateur sécurité-santé

q le géomètre q l’expert

m l’ Assurance « Globale du maître de l’ouvrage » q nouvelle construction

q transformation

m ARCO E-NEWS (informations par mail)

Nom : . . . . Adresse : . . . . Tél :. . . Fax : . . . . Mail : . . . . envoyez ce coupon-réponse par courrier à l’adresse de AR-CO, Rue Tasson-Snel 22, 1060 Bruxelles ou par fax au 02 538 06 44.

INF OS ?

!

Références

Documents relatifs

Financement à l'acte et hors champ des organisations en raison de son volume d'activité, singulièrement important en comparaison des autres structures hospitalières. Structure

« Grande Société » - autre nom donné par Hayek à l’ordre social spontané -, reposent sur des décisions que prennent avec plus ou moins de bonheur les individus d’une

Valérie Deldrève, « Éditorial : Environnement et justice : un peu moins de mérite, un peu plus d’égalité », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. URL

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’ac- ceptation, de l’approbation ou de l’adhésion se réserver le droit d’exclure l’applica-

Pour son numéro 26 la revue ILCEA –publication de l’Institut des Langues et des Cultures d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Australie (ILCEA4) 2 - se

On le prouve en deux temps en remarquant que dans cette expérience aléatoire à rebondissement, il n’y a que deux situations terminales possibles : la dernière boule tirée est

Le ‘paquet’ comprenait, entre autres, la fixation du temps de travail à partir d'un volume annuel, modulable en fonction des choix de l'entreprise ou des dispositions du contrat

La convention détermine en effet, en les sélectionnant, quelles expressions verbales « jouissent du statut de vérité en vertu des faits ayant trait aux mondes possibles »