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RÈGLEMENT GÉNÉRAL AFFÉRENT AUX OUVERTURES DE CRÉDIT

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL AFFÉRENT AUX OUVERTURES DE CRÉDIT

DE

B ANCO B ILBAO V IZCAYA A RGENTARIA

S UCCURSALE DE DROIT BELGE daté du 8 janvier 2004

Conditions Générales des Crédits de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ci-après la "Banque")

Succursale belge dont les bureaux sont établis

Avenue des Arts, 43 1040 Bruxelles Belgique

Numéro d'entreprise: 0448595504 Numéro T.V.A.: BE 448.595.504

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TABLE DE MATIERES

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 4 ARTICLE 2 : FORMATION DU CONTRAT 4 ARTICLE 3 : UTILISATION DU CRÉDIT 5 ARTICLE 4 : IMPUTATION SUR LE CREDIT 6 ARTICLE 5 : INTÉRÊTS, COMMISSION ET FRAIS 6 ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DU CRÉDIT 8 ARTICLE 7 : MOBILISATION DU CRÉDIT 8 ARTICLE 8 : UNICITÉ DE COMPTE 9 ARTICLE 9 : DURÉE DU CRÉDIT 10 ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DU CRÉDITE 10 ARTICLE 11 : DÉNONCIATION OU SUSPENSION DU CRÉDIT 11 ARTICLE 12 : DÉCÈS DU CRÉDITE 15 ARTICLE 13 : JUSTIFICATION DU CRÉDIT 16 ARTICLE 14 : REMBOURSEMENT DU CRÉDIT 16 ARTICLE 15 : PLURALITÉ DES CRÉDITES 17

ARTICLE 16 : CRÉDITS D'ESCOMPTE DE BILLETS À ORDRE OU DE LETTRES DE CHANGE. 17 ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENTS ET GARANTIES 18 ARTICLE 18 : CESSION - SUBROGATION 19 ARTICLE 19 : NANTISSEMENT 20 ARTICLE 20 : TIERS GARANT 22 ARTICLE 21 : CRÉDITS D'ACCEPTATION. 23

(3)

ARTICLE 22 : NOTIFICATION 24 ARTICLE 23 : PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 24 ARTICLE 24 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 25

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Article 1 : Champ d'application

1.1. Sauf dérogation expresse et constatée par écrit, le présent règlement (ci-après le

"Règlement") régit les relations d'affaires en matière de crédit entre:

ƒ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, succursale belge de la société anonyme de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria C.I.F. A-48-265169 (ayant son siège social situé Plaza de San Nicolas 4 à Bilbao, Espagne), dont les bureaux sont situés Avenue des Arts 43 à 1040 Bruxelles (Belgique), dont le numéro d'entreprise est le 0448595504, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 448.595.504 (ci-après la "Banque") ou tout ayant-droit de celle-ci;

ƒ le(s) bénéficiaire(s) de crédit, c'est-à-dire de toutes facilités quelconques (ci-après le

"Crédité");

ƒ toute(s) personne(s) ayant constitué des Sûretés au profit de la Banque (ci-après le

"Tiers Garant").

1.2. Les termes "Crédité" ou "Tiers Garant" peuvent ne viser qu'un seul des co-crédités ou Tiers Garants. Le terme "Sûreté" est pris dans son sens le plus large et vise notamment tout engagement dont la Banque a tenu compte pour l'octroi ou le maintien du crédit.

Article 2 : Formation du contrat

2.1. La convention se forme soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par échange de correspondance qui fixe les conditions et les modalités du crédit.

2.2. La Banque a le droit de reconsidérer tant le principe que les modalités de son concours:

(i) au cas où l'accord du Crédité sur les termes de la lettre ou convention d'ouverture ou de majoration de crédit ne lui parviendrait pas dans les quinze jours de la date de celle-ci, et;

(ii) au cas où les Sûretés exigées ne seraient pas constituées dans les deux mois suivant cette même date.

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Le fait pour la Banque de ne pas user des droits ci-dessus à l'expiration des délais précités ne pourra être invoqué comme constitutif d'une renonciation par elle à user ultérieurement de ces droits.

2.3. Le crédit ne peut être utilisé aussi longtemps que les formalités convenues ne sont pas accomplies et que les Sûretés prises par la Banque ne sont pas opposables aux tiers.

2.4. Le crédit est réalisable sur base modes d'opérations prévus dans la convention et en cas de silence de celle-ci, par tout mode d'opérations que la Banque accepterait de laisser faire par le Crédité ou pour son compte.

Article 3 : Utilisation du crédit

3.1. Tout crédit est réalisé en compte-courant. Il est susceptible d'être utilisé notamment sous l'une ou l'autre des formes suivantes:

a) le prélèvement d'avances et les facilités de caisse;

b) l'émission ou la remise à l'escompte d'effets de commerce (crédit d'escompte cédant);

c) l'escompte effectué par la Banque ou par des tiers sur instructions de la Banque, de traites, avalisées ou non, tracées par des tiers sur le Crédité (crédit d'escompte fournisseur);

d) l'acceptation par la Banque ou par des tiers suivant les instructions de la banque, de traites, tracées par le Crédité soit sur la Banque, soit sur des tiers (crédit d'acceptation);

e) l'ouverture de crédits documentaires;

f) les avances sur endossement de factures;

g) la constitution par la Banque de garanties sous forme d'aval de cautionnement, de ducroire, etc. (crédit d'aval);

h) l'ouverture de prêt et de crédits hypothécaires;

i) les opérations de financement même assorties de garanties spéciales.

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3.2. L'énumération de ces formes de crédit précitées n'est pas limitative et l'ouverture de crédit peut être utilisée sous les formes d'utilisation fixées par le Crédité et la Banque dans la lettre ou la convention d'ouverture de crédit initiale ou lors d'une modification ultérieure.

Article 4 : Imputation sur le crédit

4.1. Sauf disposition légale impérative contraire, la Banque pourra imputer sur le crédit, sans en aviser le Crédité, toutes les sommes que ce dernier lui doit ou pourrait lui devoir du chef d'engagements exigibles ou non, même assumés en faveur de tiers, contractés par le Crédité envers elle, soit au cours du crédit, soit antérieurement à l'octroi de celui-ci, et en tenant compte du fait que le terme "engagement"

susmentionné doit être compris dans son sens le plus large.

4.2. Cette imputation et l'inscription éventuelle en compte-courant qui pourrait en résulter, n'opérera pas novation.

Article 5 : Intérêts, commissions et frais

5.1. Sauf disposition légale impérative contraire, les intérêts, commission et frais sont régis comme ci-dessous.

5.2. Le calcul des intérêts s'effectue selon les usages 1. Le montant ainsi calculé sera dû et son paiement devra être effectué net de tout impôt, taxe ou retenue de quelque nature que ce soit.

5.3. Les conditions conventionnelles d'intérêts et de commissions s'appliquent de plein droit et sans mise en demeure jusqu'à parfait remboursement du crédit.

5.4. Il est expressément stipulé que lorsque le compte aura été arrêté pour un motif quelconque, le solde débiteur et toutes valeurs du compte qui viendraient s'y ajouter postérieurement continueront à produire des intérêts au taux du compte. Ces intérêts sont payables, au plus tard, dans les 15 jours de la réception de leur décompte trimestriel, à défaut de quoi ils seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au même taux jusqu'au remboursement final, sans préjudice du droit de la Banque d'en réclamer le règlement immédiatement.

1 A la date du Règlement, ce calcul s'effectue sur base du nombre exact de jours que comporte la période de calcul divisé par 360.

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5.5. Tous droits et honoraires de tiers et tous frais généralement quelconques, y compris les frais de renouvellement et de mainlevée qui résultent de l'ouverture de crédit ou de la constitution des garanties sont à charge du Crédité. Il en sera de même de tous les frais de poursuite judiciaire et extra-judiciaire, y compris les honoraires d'avocat, en cas d'exécution forcée des engagements du Crédité ou du Tiers Garant. Si la Banque en faisait l'avance, elle imputerait sur le crédit accordé le montant de cette avance.

5.6. La Banque prélèvera en outre les commissions et frais du chef des opérations effectuées à la demande et pour compte du Crédité en fonction de son tarif habituel.

5.7. Sauf pour les crédits à terme en cours, la Banque peut à tout moment, moyennant simple avis au Crédité, modifier pour l'avenir les conditions et les modalités d'intérêts et de commission. Ces modifications entrent en vigueur à la date de l'avis.

5.8. Dans le cadre de crédits hypothécaires, les modifications dont il est question au point 5.7 du Règlement ne font pas obstacle au caractère exécutoire de l'acte et des conditions d'intérêts et de commission qui y sont stipulées, pour autant qu'elles n'aggravent pas la situation de Crédité telle qu'elle est prévue dans le dit acte.

5.9. L'envoi par la Banque d'une simple lettre adressée à l'ensemble de ses clients signalant les modifications suffit à prouver l'envoi de cette lettre au Crédité. Le Crédité est censé avoir accepté ces modifications s'il n'a pas dénoncé le crédit par lettre recommandée à la poste adressée à la Banque dans les 15 jours de l'entrée en vigueur des modifications.

5.10. Pour les opérations de toute nature, la Banque peut, moyennant avis au Crédité, mettre à charge de celui-ci tout coût ou charge supplémentaire qui résulterait de toute mesure, de quelque nature que ce soit, qui lui serait imposée par toute autorité quelconque. Dans ce cas, le Crédité a le droit de résilier le contrat de crédit affecté, par lettre recommandée adressée à la Banque dans le mois calendrier suivant la notification précitée et de rembourser ledit crédit.

5.11. Si le Crédité fait usage de la faculté qui lui est reconnue au point 5.10 du Règlement, il dédommage la Banque de la perte éventuellement encourue par elle suite à ce remboursement, à raison de la différence entre:

(a) les intérêts que la Banque aurait dû percevoir sur les fonds remboursés jusqu'à la prochaine révision contractuelle du taux, ou à défaut, jusqu'à l'échéance du crédit, et;

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(b) ceux qu'elle percevra suite au remploi de ces fonds pendant l'une ou l'autre des périodes visées au (a).

5.12. L'avis dont question à l'alinéa précédent mentionne, d'une part, le coût ou la charge supplémentaire visés, et, d'autre part, le montant de la perte éventuellement encourue par la Banque si le Crédité choisissait de résilier et de rembourser le crédit affecté.

5.13. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition du taux de référence/de l'indice de référence auquel se réfère une convention, de même qu'en cas de disparition de ce taux/de cet indice et de substitution d'un taux/d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication ou en cas de modification de la base de calcul de ce taux ou de cet indice, il est, pour autant que de besoin, précisé que le taux/l'indice résultant de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit à ladite convention. A défaut, le taux ou indice que la Banque estimera le plus proche, compte tenu des pratiques de marché internationaux, sera de plein droit applicable.

Article 6 : Dépassement du crédit

6.1. Les crédits accordés ne pouvant, en principe, donner lieu à dépassement, toute tolérance éventuelle à ce sujet ne sera en aucun cas constitutive d'un droit quelconque, que ce soit au maintien du dépassement ou à une répétition de tolérance.

6.2. Par ailleurs, sauf disposition légale impérative contraire, une commission dite "de dépassement" pourra être perçue, en outre du taux légal, par la Banque: cette commission majorera l'intérêt contractuellement fixé de 2 % mensuellement.

6.3. En cas de dépassement, la Banque pourra, à tout moment exiger remise immédiate et suffisante pour ramener le montant dû dans les limites du crédit.

Article 7 : Mobilisation du crédit

7.1. La Banque peut exiger l'acceptation ou la souscription par le Crédité, pour un montant égal à celui de son solde débiteur, de lettres de change ou de billets à ordre négociables réunissant les conditions d'admissibilité à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel ou à d'autres organismes des secteurs public et privé du crédit, sans qu'il puisse en résulter novation.

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7.2. Elle se réserve le droit de mobiliser, auprès d'un des organismes précités, tout ou partie du crédit utilisé, soit à l'ouverture soit au cours du crédit, à l'aide des traites ou billets à ordre dont question ci-dessus.

7.3. La mobilisation sous forme de traites ou de billets à ordre ne peut être considérée comme l'octroi par la Banque de termes et délais de remboursement. Au contraire, après le paiement de ces traites ou billets à ordre à leur échéance, le Crédité pourra à nouveau utiliser les tranches du crédit devenues disponibles.

7.4. Les frais afférents à la création de ces effets de commerce, à leurs renouvellements ou prorogations éventuels sont à charge du Crédité; s'il y a plusieurs Crédités solidaires, l'un des Crédités pourra signer valablement les effets à souscrire.

7.5. La Banque sera fondée à se faire remettre par le Crédité la documentation exigée par l'organisme récepteur.

Article 8 : Unicité de compte

8.1. Les formes d'utilisation de l'ouverture de Crédit sont en principe enregistrées dans un ou plusieurs compte(s).

8.2. Sauf convention contraire, tous les comptes ouverts par la Banque à un même Crédité, soit en euros, soit en devises étrangères, constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, quel que soit le lieu et le pays où ils sont tenus. Par conséquent, la Banque a la faculté de fusionner les comptes ou de procéder à des transferts, totaux ou partiels, entre comptes débiteurs et comptes créditeurs, le solde final constatant la position en compte du Crédité.

8.3. Lorsque le transfert ou la compensation entre les différents comptes nécessite une conversion de devises étrangères, celle-ci se fait au cours en vigueur au moment de la conversion.

8.4. L'unicité de comptes ne modifie pas les taux d'intérêts utilisés pour et dans les divers comptes.

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Article 9 : Durée du crédit

9.1. Si la durée du crédit n'est pas limitée, la Banque peut, à tout moment et sans justification, par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, par simple lettre, télex ou téléfax prenant effet dès le moment de leur envoi, y mettre fin ou en suspendre les effets, en tout ou en partie, moyennant préavis de quinze jours en ce qui concerne la partie utilisée du crédit et sans préavis en ce qui concerne la partie non utilisée.

9.2. A partir du début de la période de préavis, le Crédité ne pourra plus utiliser le crédit qu'à concurrence du montant du crédit remboursé pendant cette période et pour autant que l'échéance de la nouvelle utilisation ne dépasse pas la date d'expiration du préavis.

9.3. Pendant le préavis, le Crédité ne peut remettre à la Banque en utilisation du crédit, des effets dont l'échéance est postérieure à la date de suspension ou de cessation du crédit.

9.4. Il en sera de même des garanties ou cautionnements à fournir, des crédits documentaires à ouvrir et des contrats de change à terme à souscrire, et, d'une manière générale, de tout engagement bancaire dont l'échéance dépasserait la date à laquelle le crédit doit cesser ou être suspendu.

9.5. Lorsque la créance de la Banque sera entièrement remboursée, le Crédité aura toujours le droit de mettre fin au crédit par simple déclaration écrite.

Article 10 : Engagement du crédite

10.1. Le Crédité mettra à la disposition de la Banque, à première demande, tout renseignement jugé par celle-ci nécessaire à l'appréciation de sa situation économique, financière et patrimoniale. Il s'engage, par ailleurs, à faire part spontanément à la Banque de tout élément de nature à influencer significativement sa situation économique, financière et patrimoniale.

10.2. En outre, la Banque pourra, en tout temps et aux frais du Crédité:

a) procéder ou faire procéder, sans responsabilité à sa charge, à l'examen de la situation économique, financière et patrimoniale du Crédité par des experts qu'elle désigne;

b) se faire communiquer par tout tiers tout élément permettant une telle appréciation;

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10.3. Le Crédité communiquera au plus tard cent vingt jours après la fin de chaque exercice social, ses comptes de résultats annuels, ses annexes ainsi que les éléments principaux de son compte d'exploitation. De même, il fournira trimestriellement une situation comptable résumée au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, établie selon les principes comptables généralement admis. Le Crédité fournira à la Banque toutes autres informations financières que celle-ci pourra raisonnablement lui réclamer. En outre, en touts temps, la Banque pourra faire procéder à l'examen des écritures comptables du Crédité et à l'examen technique de son entreprise aux frais du Crédité. La responsabilité de la Banque ne sera pas engagée de ce fait. La Banque ne sera toutefois pas non plus tenue pour responsable si elle n'a pas fait procéder à un tel examen.

10.4. D'autre part, la Banque pourra se faire délivrer, aux frais du Crédité, tous extraits cadastraux, certificats hypothécaires, de fonds de commerce ou de privilège agricole relatifs aux biens appartenant au Crédité ou au Tiers Garant.

10.5. Le Crédité autorise la Banque à se faire communiquer par l'ONSS l'état en capital, intérêts et tous accessoires des créances de cet organisme contre lui.

10.6. La Banque est autorisée à communiquer en tout temps au Tiers Garant comme à ses ayants-droit en cas de décès de celui-ci, l'état des engagements du Crédité. La Banque n'a cependant pas l'obligation de l'en informer spontanément, même en cas de dépassement du crédit, et quelle que soit l'importance de celui-ci.

10.7. Il appartient au Tiers Garant de s'informer auprès de la Banque.

Article 11 : Dénonciation ou suspension du crédit

11.1. Dans les cas énumérés ci-après de manière non limitative, que la durée du crédit soit limitée ou non, la Banque peut, par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, par simple lettre, télex ou téléfax, prenant effet dès le moment de leur envoi, en tout ou en partie et sans préavis, suspendre les effets du crédit ou y mettre fin et, dans ce dernier cas, exiger la libération des engagements souscrits par elle sous la responsabilité du Crédité et le remboursement immédiat des engagements du Crédité, ces libérations et remboursement étant limités, en cas de réduction du crédit, aux engagements dépassant le montant restant en vigueur:

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1. le Crédité ne respecte pas les obligations qui lui sont imparties par le contrat, par le Règlement et plus particulièrement par l'article 10 du Règlement ou par toute convention annexe;

2. dans tous les cas d'exigibilité avant terme prévus par la loi;

3. la faillite, la déconfiture, la demande de sursis de paiement ou de concordat judiciaire ou amiable, la cessation de paiement;

4. le retard de plus de six mois dans l'exécution des obligations envers le fisc ou un organisme de sécurité sociale ou en cas de poursuites par eux exercées;

5. un effet de commerce portant la signature du Crédité est protesté à l'intervention de la Banque ou non, ou n'est pas payé dans le mois de son échéance; le Crédité fait l'objet de poursuites pour le remboursement d'effets portant sa signature à quelque titre que ce soit;

6. l'émission de chèques sans provision est constatée;

7. le Crédité cesse son activité ou modifie la forme ou l'activité de son entreprise;

8. il résulte d'une expertise comptable pratiquée ou vérifiée par un délégué de la Banque, que l'entreprise du Crédité a subi des pertes mettant sa solvabilité en péril;

9. le retard ou la négligence dans la tenue de la comptabilité;

10. en cas de décès, d'interdiction, de mise sous conseil judiciaire ou de toute autre incapacité légale, de dissolution de la communauté ayant existé entre le Crédité et son conjoint ou en cas de demande de séparation de biens judiciaires;

11. si le Crédité est une société commerciale, et outre les cas évoqués ci-avant: la dissolution, la fusion avec une autre entreprise, l'absorption même partielle, la scission, la mise en liquidation, la réduction du capital, la perte d'un quart du capital, le retrait d'un associé s'il s'agit d'une société en nom collectif, le retrait d'un associé commandité s'il s'agit d'une société en commandite simple, le retrait d'un associé responsable s'il s'agit d'une société en commandite par actions, la modification substantielle de l'activité ou de l'actionnariat, la perte d'un quart du capital constatée par une expertise comptable pratiquée ou vérifiée par un délégué de la Banque;

(13)

12. si le Crédité est une personne morale autre qu'une société commerciale: en cas de transformation, de dissolution, de mise en liquidation, de fusion, d'absorption ou de scission;

13. si la solvabilité du Crédité est en péril;

14. si le Crédité confère une Sûreté réelle ou personnelle à un tiers sans l'accord écrit de la Banque;

15. en cas de disparition ou de dépréciation d'une ou plusieurs Sûretés réelles ou personnelles conférées à la Banque;

16. en cas de saisie, de revendication ou de notification fiscale pratiquée sur des biens ou valeurs quelconques gagés ou non en faveur de la Banque, appartenant au Crédité ou à son conjoint non séparé de biens;

17. si l'ouverture de crédit est garantie par une hypothèque, une promesse d'hypothéquer, un mandat de conférer hypothèque, un engagement de ne pas ou de ne plus hypothéquer un ou des immeuble(s) ou par un gage sur fonds de commerce:

a) en cas de mutation de propriété notamment par partage, vente, échange, donation, expropriation ou destruction, même en partie, de l'objet de la garantie; en cas de danger d'éviction ou de trouble concernant l'objet de la garantie; en cas d'existence de charges réelles non déclarées et en cas de diminution de la valeur de l'objet de la garantie;

b) dans les cas où, postérieurement à la constitution de la garantie:

i. un mandat de conférer hypothèque ou une promesse d'hypothéquer, une hypothèque ou un gage pris par un tiers sur les immeubles ou les fonds de commerce grevés au profit de la Banque est signé sans que l'accord préalable et écrit de celle-ci ait été obtenu;

ii. le Tiers Garant, propriétaire des immeubles sur lesquels porte la garantie affecte en gage au profit d'un créancier autre que la Banque les loyers afférents aux dits immeubles.

c) en cas de coupe anormale dans les forêts ou bois donnés en garantie;

d) si l'inscription n'occupe pas le rang promis.

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18. en cas de transcription soit d'un commandement préalable à saisie, même non suivi d'exécution, soit d'un exploit de saisie conservatoire ou de saisie exécution visant un immeuble grevé ou non;

19. en cas d'inexécution par le Crédité des obligations imposées par la loi en vue d'assurer l'existence et le maintien d'un quelconque privilège;

20. si le Crédité n'assure pas pour toute sa valeur, contre tout risque d'incendie, le bien meuble ou immeuble donné en garantie à la Banque;

21. en cas de résiliation ou d'invalidation d'une police d'assurance dont le bénéfice a été transféré à la Banque ou qui couvre un bien meuble ou immeuble donné en garantie à la Banque;

22. s'il est mis fin à l'une des Sûretés réelles ou personnelles fournies à la Banque pour garantir les engagements du Crédité;

23. si le Crédité souscrit ou accepte des effets qui ne sont pas la représentation d'opérations régulièrement effectuées ou qui ont le caractère de circulation;

24. à défaut de paiement par le Crédité dans les trois jours à partir de la demande qui lui en sera faite par simple lettre des effets escomptés sur des tiers et restant impayées avec ou sans protêt;

25. si le Tiers Garant se trouve dans l'un des cas énumérés dans le présent article;

26. si la passation au débit du compte d'intérêts, commissions, frais provoque un dépassement de la limite d'utilisation du crédit et que ce dépassement n'est pas résorbé endéans les quinze jours;

27. en cas de résiliation d'une ouverture de crédit accordée au Crédité ou au Tiers Garant par un tiers, lorsque celle-ci résulte du non respect par le Crédité ou le Tiers Garant de ses obligations ou d'une modification de leur situation financière;

28. lorsqu'une information ou déclaration fournie par le Crédité ou le Tiers Garant en leur nom et qui a conduit la Banque à accorder le crédit ne correspond pas à la réalité;

29. lorsque surviennent des événements qui ébranlent légitimement la confiance envers le Crédité ou le Tiers Garant;

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30. si la Banque ne dénonce ou ne suspend pas le crédit malgré la survenance de l'un des événements énumérés au présent article, cette tolérance ne pourra être invoquée comme constitutive d'une renonciation à appliquer ultérieurement les clauses du Règlement;

31. si la Banque met fin aux crédits conformément aux articles 9 à 11 du Règlement, la totalité de la créance devient immédiatement exigible sans autre mise en demeure.

Sauf disposition légale impérative contraire, le compte peut être débité au moment de la clôture:

a) du montant des cautions et avals fournis par la Banque à des tiers sur la requête du Crédité ainsi que des obligations contractées par la Banque au titre d'opérations du ducroire, de crédit documentaire ou d'acceptation bancaire;

b) du montant des cautions et avals que le Crédité aurait fournis au profit de la Banque pour garantir les obligations de tiers;

c) du montant de la lettre de change ou du billet à ordre escompté qui ont été portés au crédit du compte du Crédité en contrepassant l'opération sans devoir attendre l'échéance;

d) du montant des lettres de change escomptées dans le cadre du crédit d'escompte fournisseur sans devoir attendre l'échéance;

e) du montant des billets à ordre non encore arrivés à échéance souscrits dans le cadre d'un crédit à terme.

Article 12 : Décès du crédite

12.1. En cas de décès du Crédité, d'un co-Crédité ou d'un Tiers Garant, le droit qu'a la Banque, de suspendre les effets du crédit ou d'y mettre fin sans préavis, ne nuira en rien à la perception des intérêts, frais et commissions.

12.2. Les héritiers ou ayants-droits du Crédité décédé sont tenus solidairement et indivisiblement de tous les engagements résultant du crédit et notamment, en cas de dénonciation de celui-ci, du solde débiteur découlant de la contre-passation d'effets escomptés antérieurement au décès et de toutes les opérations ordonnées ou initiées avant le décès, mais non encore comptabilisées ou réalisées à la date du décès.

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Article 13 : Justification du crédit

13.1. L'existence et le montant de la créance de la Banque sont établis à suffisance par arrêté de compte dressé par elle. Au jour de la cessation du crédit, le compte est clôturé et son solde débiteur éventuel devient exigible de plein droit et sans mise en demeure. A ce solde, s'ajouteront les engagements éventuels résultant d'opérations initiées mais non encore comptabilisées.

13.2. A partir de la clôture du compte, la Banque peut, sans renoncer à ses droits, suspendre la comptabilisation des intérêts et commissions et, éventuellement, la mise d'extraits de compte à la disposition du Crédité. Sur simple demande de ce dernier, la Banque lui communique l'état de ses engagements.

Article 14 : Remboursement du crédit

14.1. En cas de cessation du crédit et dans les limites établies par toute disposition légale impératives, toutes sommes parvenant à la Banque en faveur du Crédité ou versées directement à la Banque en sa qualité de créancier du Crédité sont imputées par elle sur la dette ou partie de dette qu'elle entend éteindre par priorité.

14.2. Si certains engagements ne sont pas encore exigibles, la Banque peut, en cas de cessation du crédit, verser les sommes dont il est question au point 14.1 du Règlement à un compte distinct à son nom ou au nom du Crédité, ces sommes étant affectées en garantie de tous les engagements du Crédité issus des relations d'affaires entre la Banque et le Crédité. En cas de suspension du crédit, la Banque aura la même faculté.

14.3. La Banque aura la même faculté en ce qui concerne les sommes provenant de Sûretés réelles ou personnelles à moins que la Sûreté ne garantisse qu'une seule des créances.

14.4. Jusqu'à l'extinction complète des obligations du Crédité envers la Banque, les conditions conventionnelles d'intérêts et de commissions continueront à être appliquées.

14.5. Nulle situation, sinon légale, ne sera de nature à retarder ou suspendre, au gré de la Banque, la réalisation des Sûretés ou de l'une d'entre elles, qu'elles soient conférées par le Crédité ou un Tiers Garant.

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14.6. En cas d'exécution forcée et sauf disposition légale impérative contraire, la Banque est en droit d'exiger l'exécution des engagements du Tiers Garant, simultanément à l'exécution des engagements du Crédité.

Article 15 : Pluralité de crédites

En cas de pluralité de crédités, ces derniers seront tenu solidairement et de façon indivisible, même si les effets ne portent que la signature de l'un d'eux. L'engagement de ces crédités est indivisible quant au capital, aux intérêts et accessoires.

Article 16 : Crédits d'escompte de billets à ordre ou de lettres de change.

16.1. Les traites présentées à l'escompte doivent être acceptées, être créées en euros sur un tiré résidant en Belgique et réunir les conditions d'admissibilité à la Banque National de Belgique. La Banque se réserve cependant, en toute hypothèse, le droit de refuser d'escompter les traites qui ne lui satisferaient pas, même pour des raisons d'opportunité. La Banque ne devra jamais donner au Crédité le motif de son refus.

16.2. Les traites ne peuvent avoir été créées dans le cadre d'un crédit à la consommation (loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) ou d'un crédit hypothécaire (loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire).

16.3. En cas de faillite, de demande de concordat ou de liquidation amiable, la Banque se réserve le droit de reporter au crédit du compte-courant du Crédité le montant des effets même non échus, par elle escomptés ou portés en compte sans escompte, tout en se réservant de les garder par devers elle pour l'exercice de ses droits de tiers porteur.

16.4. Aucune novation ne pourra jamais être invoquée en raison des effets escomptés renouvelés, imputés sur le crédit.

16.5. L'endossement d'un effet par la Banque est sans recours contre sa signature.

16.6. La Banque se réserve le droit de dénoncer sans préavis tout crédit consenti au Crédité ainsi que celui de contre-passer immédiatement au débit du compte-courant du Crédité le montant des effets même non échus et d'exiger le remboursement immédiat de sa créance et la libération de tout engagement du Crédité, par simple déclaration de volonté, sans mise en demeure, ni formalité quelconque, dans les cas énumérés à l'article 11 du Règlement et en outre:

(18)

a) si le Crédité revêt de sa signature, à quelque titre que ce soit des effets qui ne sont pas la représentation d'opérations régulièrement effectuées;

b) si le Crédité ne rembourse pas les effets qui lui ont été escomptés et ce, qu'il y ait ou non protêt, dans les trois jours de l'avis du non-paiement des dits effets qui sera donné par simple lettre;

c) si, lors du renouvellement ou de la prorogation des effets - l'éventuelle prolongation de l'opération d'escompte dépendant de la seule convenance de la Banque - le Crédité ne paie pas immédiatement les intérêts ou frais de renouvellement ou de prorogation;

d) si le Crédité se fait remettre la provision des effets escomptés par la Banque sans l'accord écrit de celle-ci.

16.8. La Banque peut conserver les effets contre-passés pour exercer ses droits de tiers porteur.

16.9. La Banque est dispensée des formalités requises en matière d'effets de commerce; elle peut cependant décider de les accomplir, et notamment faire dresser protêt.

16.10. Le Crédité ne peut exciper du défaut de présentation de protêt, de dénonciation de celui-ci ou de toutes autres formalités quelconques, y compris les avis de non- acceptation ou de non-paiement, ainsi que du défaut de l'exercice de l'action récursoire dans les délais prescrits, des lettres de change, billets à ordre, chèques et autres valeurs portant sa signature à un titre quelconque et dont la Banque pourra devenir porteuse ou bénéficiaire pour quelque cause que ce soit. A cet égard, le Crédité dispense la Banque de l'obligation de faire dresser protêt. La Banque pourra néanmoins faire protester lesdits effets si elle le juge utile. Les intérêts, qu'il y ait eu ou non protêt, courront de plein droit, à partir de l'échéance desdits effets.

16.11. La Banque a le droit de prélever pour le porter en un compte "Retenues" un pourcentage à déterminer sur le montant des traites escomptées par elle au Crédité;

les sommes à provenir de ce prélèvement pourront servir à l'achat de titres qui seront d'office affectés en gage à son profit.

Article 17 : Cautionnements et garanties

(19)

17.1. Les cautionnements et garanties constitués par la Banque, ou par un tiers sur ses instructions, le sont sous l'entière responsabilité du Crédité. Cette responsabilité est maintenue tant que tout engagement résultant du cautionnement ou de la garantie en cause subsiste.

17.2. La Banque est irrévocablement autorisée à exécuter son engagement, dans les conditions prévues, à première demande du bénéficiaire ou du tiers.

17.3. Lorsque l'engagement de la Banque revêt le caractère d'un cautionnement, le Crédité et le Tiers Garant renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 2031 du Code civil 2.

17.4. Si l'engagement de la Banque est indépendant (abstrait), le Crédité s'interdit de faire valoir une exception fondée sur ses relations avec le bénéficiaire.

17.5. Le Crédité doit rembourser sans délai les sommes que la Banque a décaissées en exécution de son engagement; la Banque peut en débiter le compte du Crédité.

17.6. L'ensemble des cautionnements et garanties constitués ou à constituer par ou pour le Crédité en faveur de la Banque, peu importe leur date de constitution, garantit toujours le paiement ou le remboursement de toutes les sommes dont le Crédité peut être ou devenir débiteur, du chef de n'importe laquelle des relations d'affaires que le Crédité pourrait avoir eues ou avoir avec la Banque, que ces relations soient antérieures à la présente ouverture de crédit, simultanées ou futures.

17.7. La constitution de nouveaux cautionnements ou de nouvelles garanties ne supprime pas les cautionnements ou garanties antérieures en date, sauf accord exprès de la Banque donné par écrit.

Article 18 : Cession - Subrogation

2 L'article 2031 du Code civil stipule que: "La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier".

(20)

La Banque a le droit de céder, totalement ou partiellement, ses droits résultant du contrat de crédit et de subroger totalement ou partiellement un tiers dans ces mêmes droits. Le Crédité accepte ce transfert et cette subrogation.

Article 19 : Nantissement

19.1. Toutes les créances du Crédité sur la Banque résultant de dépôts en compte sont affectées en gage en faveur de celle-ci. Pour couvrir son risque, tel qu'elle l'évalue, résultant de tous les engagements directs ou indirects, même conditionnels ou éventuels, du Crédité, la Banque peut à tout moment débiter d'office le compte du Crédité du montant nécessaire soit à l'alimentation, en exécution de l'affectation en gage précitée, d'un compte distinct au nom du Crédité, soit à la constitution d'une provision dans un compte distinct au nom de la Banque.

19.2. La consistance du gage commercial est prouvée à suffisance soit par les récépissés ou par les bordereaux établis, soit par les écritures comptables de la Banque.

19.3. Si le nantissement est constitué par un tiers, la Banque peut affecter le produit des coupons et primes afférents aux titres constitués en gage au remboursement du compte du Crédité, dès que les engagements de celui-ci envers la Banque sont devenus exigibles.

19.4. La Banque a la faculté de réduire, sans préavis et à due concurrence de la dette du Crédité à ce moment, le crédit octroyé au Crédité à concurrence du montant obtenu soit par le remboursement des créances affectées en gage, soit par la réalisation des droits de souscription afférents aux valeurs constituées en gage.

19.5. La valeur des titres donnés en gage est déterminée soit d'après la cote officielle de la bourse de Bruxelles, soit à défaut de cotation d'après l'estimation de la Banque.

19.6. Si la valeur vénale du gage diminue de 10 % par rapport à sa valeur à l'époque de l'affectation du gage, la Banque peut, à son choix, après en avoir avisé le Crédité par lettre recommandée, soit fixer le montant auquel le crédit sera réduit, soit exiger un supplément de gage. Le Crédité doit donner suite à la demande de la Banque dans la huitaine de l'envoi de la lettre recommandée.

(21)

19.7. La Banque peut, si elle le juge équitable, remplacer les titres convertis, échangés ou amortis, par des titres de même espèce.

19.8. Le constituant du gage peut, de son côté, en tout temps, remplacer les titres affectés en gage par d'autres titres agréés par la Banque. Il peut aussi, en tout temps, faire vendre, par l'intermédiaire de la Banque, de telles valeurs de sorte que le prix puisse en être remployé en valeurs agréées par elle. En attendant ce remploi, les fonds provenant de la réalisation de ces valeurs ou des droits de souscription afférents aux valeurs affectées en gage, de même que ceux provenant de leur remboursement total ou partiel, de l'encaissement des soultes, d'échanges, etc… sont portés à un "Compte spécial temporaire" dont le constituant du gage ne pourra disposer sans l'assentiment écrit de la Banque. De plus, à défaut d'un ordre de remploi donné par le constituant du gage, dans les 48 heures à partir de la première demande qui lui en sera faite par la Banque, par lettre recommandée, cette dernière peut, à son choix, (i) remployer elle- même ces sommes en d'autres valeurs par elle agrées, (ii) considérer ces sommes comme constituées en gage à son profit et accomplir dès lors, à cette fin, au nom et pour compte du constituant en gage, les formalités nécessaires, (iii) réduire à due concurrence le montant du crédit.

19.9. Les titres acquis ou remis en remploi se substituent aux premiers. Ils sont de plein droit affectés à la Sûreté du crédit et soumis aux même clauses et stipulations que ceux dont ils prennent la place.

19.10. La Banque ne se dessaisira pas des titres affectés en gage. Eventuellement, un document attestant de l'existence du gage et de sa consistance sera délivré.

19.11. Les biens affectés en garantie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, doivent dans la mesure du possible être assurés contre les dégâts matériels qu'ils pourraient encourir et ce, pour leur entière valeur de reconstitution. Lorsqu'il s'agit d'un privilège agricole, une assurance contre les risques de mortalité et, le cas échéant, contre les risques locatifs sera conclue.

Le Crédité ou le Tiers Garant devra communiquer à la Banque la police d'assurance afférente à la couverture des biens affectés en garantie et justifier du paiement régulier des primes. La Banque est autorisée à effectuer elle-même le paiement des primes. Elle débitera ou non le compte du Crédité du montant de ces primes, à son gré.

(22)

19.12. Si les biens affectés en garantie étaient endommagés, le Crédité ou le Tiers Garant ne peuvent exercer aucun des droits nés du dommage souffert par les biens, sans l'accord préalable et constaté par écrit de la Banque.

19.13. Les Crédités ne pourront, sans le consentement de la Banque, toucher par anticipation au-delà de six mois de loyer des immeubles affectés en hypothèque, ni stipuler, dans les baux de ces immeubles, rien qui puisse diminuer les Sûretés de la Banque, ni faire renouveler les baux pour plus de 3 ans.

19.14. Indépendamment des droits que lui confère l'acte d'ouverture de crédit sur les biens hypothéqués, et avant discussion de ceux-ci, la Banque aura le droit, lorsqu'un effet aura été protesté ou n'aura pas été payé malgré l'envoi d'un avertissement, de saisir les loyers des biens affectés en hypothèque, et ce, avant toute voie d'exécution si elle l'estime convenable à ses intérêts.

19.15. Toute mainlevée d'une inscription prise pour garantir le crédit sera donnée par la Banque devant le notaire de son choix et aux frais du débiteur.

19.16. Le Tiers Garant ne devra pas être averti par la Banque d'une modification éventuelle apportée aux conditions, modalités et garanties du crédit.

19.17. La modification n'entraîne aucune novation ni aucune déchéance à l'égard du Tiers Garant.

Article 20 : Tiers Garant

20.1. Sauf disposition légale impérative contraire, le Tiers Garant, jusqu'au parfait remboursement des engagements garantis par lui:

a) reconnaît que toutes modifications des clauses, conditions et modalités du crédit - que celui-si soit ou non exigible - même non portées à sa connaissance, lui sont opposables;

b) peut, comme ses héritiers et ayants-droit, être informé par la Banque de l'état des engagements qu'il garantit;

c) doit mettre à la disposition de la Banque, à première demande, tout renseignement jugés par celle-ci comme nécessaire à l'appréciation de sa situation économique, financière et patrimoniale;

(23)

d) renonce à exciper du défaut d'accomplissement des formalités requises en matière d'effets de commerce;

e) s'interdit de grever d'une Sûreté au profit d'un tiers tout élément de son patrimoine grevé d'une Sûreté au profit de la Banque, le terme "sûreté" étant entendu au sens indiqué à l'article 1er du Règlement;

f) s'interdit d'invoquer la subrogation dans les droits de la Banque et s'interdit d'exercer un quelconque recours contre le crédité ou un autre Tiers Garant du chef des paiements faits à la Banque;

20.2. La Banque pourra appliquer l'article 11 du Règlement si le Tiers Garant contrevient à ses obligations envers elle, révoque son engagement ou se trouve dans un des cas énumérés à l'article 11 Règlement.

20.3. La déchéance du terme à l'égard du crédité vaut à l'égard du Tiers Garant. Par contre, ni le sursis provisoire ou définitif demandé par le crédité ou accordé à ce dernier, ni la déclaration de l'excusabilité du crédité ne profitent au Tiers Garant. Dès mise en demeure, qui peut être faite par lettre recommandée, du Tiers Garant ayant fourni une Sûreté personnelle, le montant réclamé, majoré des frais de recouvrement, produit de plein droit des intérêts et commissions aux taux exigibles du crédité.

Article 21 : Crédits d'acceptation

21.1. A l'échéance des acceptations souscrites par la Banque, celle-ci débitera le compte du Crédité du montant nécessaire à leur paiement.

21.2. Toutefois, toute acceptation deviendra immédiatement exigible dans tous les cas où le Crédité recevrait des sommes provenant soit de l'exportation financée par l'acceptation, soit de la revente des biens dont l'importation a été financée par l'acceptation, ainsi qu'en cas de retour en Belgique de tout ou partie des biens dont l'exportation a été financée par l'acceptation.

21.3. D'autre part, la Banque pourra rendre exigible les acceptations souscrites par elle en cas de survenance d'un des cas prévus à l'article 11 du Règlement et ce, que la Banque use ou non de son droit de suspendre le crédit ou d'y mettre fin, en tout ou en partie.

(24)

21.4. Dans les cas d'exigibilité anticipée prévus ci-dessus, la Banque pourra débiter le compte du Crédité du montant des acceptations; le Crédité s'engage à provisionner son compte en conséquence.

21.5. Le Crédité s'engage, sauf accord exprès de la Banque, à ce que le financement par acceptation ne soit assorti d'aucun crédit de relais ni de prorogation allongeant directement ou indirectement l'échéance des acceptations.

Article 22 : Notification

22.1. Sauf stipulation contraire expresse, toutes les communications et notifications en exécution de la convention d'ouverture de crédit et du Règlement sont valablement faites par simple lettre ou par tout autre moyen de communication jugé opportun compte tenu des circonstances.

22.2. Toute communication et notification est valable si elle est faite à l'un des Crédités, à l'adresse du domicile élu. La Banque se réserve toutefois le droit de faire les communications et notifications à l'adresse du domicile réel ou à l'adresse qui lui a été communiquée en dernier lieu.

Article 23 : Protection de la vie privée

23.1. Le Crédité marque son accord sur le traitement de ses données personnelles par la Banque, le traitement de ces données a pour finalité l'appréciation de la solvabilité en matière d'octroi et de gestion de crédit, la gestion de la relation globale avec la clientèle, la promotion commerciale des produits et services de la Banque ou des sociétés faisant partie du Groupe BBVA, la réalisation de statistiques et de tests de même que la prévention des abus et des fraudes.

23.2. Ces données peuvent être communiquées aux autres sociétés faisant partie directement ou indirectement du Groupe BBVA, ou à des personnes physiques ou morales avec lesquelles la Banque entretient une relation contractuelle dans le cadre d'une sous-traitance ou à d'autres personnes physiques ou morales en vertu d'une obligation légale ou si un intérêt légitime le motive.

Cet accord vaut également au cas où la communication des données se fait vers un pays non-membre de l'Union Européenne. Un telle communication ne se fera que si ce pays assure un niveau de protection adéquat du traitement des données, sous peine de devoir obtenir l'approbation du Crédité.

(25)

23.3. Les clients ont accès à ces données et ils peuvent postuler la rectification de données erronées ou la suppression de données dont le traitement ou la conservation sont interdits. A cet effet, ils doivent s'adresser à la Banque, en justifiant leur identité.

23.4. Au cas où les clients refusent de communiquer à la Banque des données personnelles les concernant, ce refus peut empêcher la naissance de relations contractuelles, modifier la nature ou influencer la gestion des relations contractuelles existantes. Les clients ont à tout moment le droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles à des fins de promotion commerciale en faisant la demande au service clientèle de la Banque. Le Registre Public peut être consulté auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée.

23.5. Les clients sont tenus d'aviser la Banque des changements intervenus dans leur capacité juridique ainsi que des modifications survenant dans la liste et les pouvoirs des personnes ayant capacité pour les engager vis-à-vis de la Banque dès qu'ils en auront eu connaissance. Ils assument la responsabilité des conséquences que peut entraîner le non-accomplissement de cette formalité.

Article 24 : Loi applicable et attribution de compétence

24.1. Les droits et obligations du Crédité, du Tiers Garant et de la Banque sont soumis au droit belge. Sous réserve des cas où les cours et tribunaux compétents sont désignés par des dispositions légales impératives, la Banque, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, peut, dans les limites légales, porter ou faire porter tout litige devant les cours et tribunaux de Bruxelles ou ceux dans le ressort duquel est situé le siège ou le domicile réel ou élu du Crédité ou du Tiers Garant.

24.2. Les dispositions du Règlement s'appliquent à toutes les situations et procédures qui, au regard du droit étranger dont l'application s'imposerait, sont analogues à des situations et procédures de droit belge.

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