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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales. Arrêt du 15 mars 2018

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Texte intégral

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Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E

P O U V O I R J U D I C I A I R E

A/491/2017 ATAS/233/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mars 2018

5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37,

WINTERTHUR, représentée par SWICA ORGANISATION DE SANTE, Direction régionale de Lausanne, sise avenue Mon Repos 22, LAUSANNE

intimée

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EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1967, travaille en tant que pharmacienne auprès de la Pharmacie B______. A ce titre, elle est assurée auprès de SWICA Organisation de santé (ci-après : SWICA) contre le risque d’accidents.

2. Le 15 juillet 2016, elle a fait une chute à vélo. Selon sa déclaration de sinistre du 16 suivant, elle a subi un entorse/foulure de l'épaule droite et une contusion du thorax.

3. Les premiers soins ont été donnés le lendemain de l'accident aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) par la doctoresse C______. Dans son rapport du 19 juillet 2016, celle-ci a attesté une incapacité de travail totale depuis la date de la consultation jusqu’au 22 juillet 2016. Le diagnostic principal était une luxation acromio-claviculaire. L’assurée souffrait d’une douleur à l’épaule au niveau acromio-claviculaire droit et dans la partie postérieure de la tête humérale droite. Il n’y avait pas de paresthésie ni parésie et la mobilité était conservée, mais algique.

La Dresse C______ a retenu un traumatisme à l’épaule droite avec douleurs à la palpation acromio-claviculaire ayant probablement provoqué une entorse acromio- claviculaire sans fracture. Il y avait aussi un traumatisme cranio-cérébral simple avec status neurologique sans particularité et un traumatisme thoracique avec douleur basithoracique droite respiro-dépendante sans lésion, ainsi que des dermabrasions multiples.

4. La radiographie de l’épaule droite effectuée le 16 juillet 2016 n’a pas mis en évidence une lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë visible.

5. L’incapacité de travail de l’assurée a été prolongée par la suite jusqu’au 8 août 2016 par le docteur D______, spécialiste orthopédique FMH et en médecine du sport.

6. La SWICA a pris en charge dans un premier temps le traitement médical et l'incapacité de travail résultant de l'accident.

7. Le 20 octobre 2016, une arthro-imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite a été effectuée. Dans l’indication de cet examen est mentionné l’accident du 15 juillet 2016 avec une entorse acromio-claviculaire et une persistance des douleurs du compartiment sous-acromial avec déficit fonctionnel.

Le but de l’examen est de rechercher une rupture de la coiffe, un œdème osseux, une fracture in situ du grand trochanter, une capsulite, une algodystrophie ou un conflit sous-acromial. Cet examen a conclu à une déchirure transfixiante du tendon du muscle sus-épineux. Il s’agissait d’une lésion partiellement couverte avec le passage tardif de produit de contraste dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne.

L’examen mettait aussi en évidence un œdème très probablement post-traumatique de la spongieuse des deux versants de l’articulation acromio-claviculaire. Il n’y avait pas de conflit sous-acromial.

8. Dans son rapport du 26 octobre 2016 à la SWICA, le Dr D______ a émis le diagnostic de déchirure du tendon sus-épineux droit et d’entorse acromio-

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claviculaire à droite. Le traitement conservateur avait été un échec. Ce médecin a dès lors proposé une intervention chirurgicale en date du 14 novembre 2016.

9. Selon une note relative à un entretien téléphonique entre l’assurée et la SWICA, la première a expliqué qu’une déchirure des ligaments, muscles et tendon avait été diagnostiquée après l’accident. Le médecin avait préféré ne pas opérer tout de suite et laisser faire le temps. Les douleurs n’ayant pas diminué après plusieurs mois, une IRM avait été pratiquée et démontrait que le tendon était toujours déchiré. Une intervention chirurgicale était dès lors proposée.

10. La SWICA a soumis le dossier de son assurée à son médecin-conseil, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ainsi que de la colonne vertébrale. Dans son appréciation, non signée, du 7 novembre 2016, il a considéré qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, il n’y avait pas de relation de causalité naturelle entre l’accident et la lésion du tendon du sus-épineux droit. Il a motivé son avis comme suit :

« - Assurée âgée de 49 ans, âge de dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs avec des signes de surcharge du trochiter visibles à l’imagerie.

- chute de vélo avec réception sur le thorax et l’épaule droite selon la déclaration d’accident du 18.07.16.

- Diagnostic de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite du 15.07.16, confirmée indirectement à l’IRM. L’ouverture de l’espace sous-acromial n’est pas compatible avec une lésion directe du tendon du sus-épineux.

- Hétérogénéité du tendon du sus-épineux à l’imagerie, compatible avec des lésions dégénératives liées à l’âge.

- Localisation de la lésion tendineuse : en zone hypo-vasculaire.

- Pas de rétraction du tendon malgré une lésion de plus de 3 mois.

- Pas de modification de la trophicité du corps musculaire du sus-épineux. » 11. Par décision du 8 novembre 2016, la SWICA a refusé de prendre en charge

l’opération du 14 novembre 2016, ainsi que le traitement médical et l’incapacité de travail consécutive, en se fondant sur l’avis du Dr E______.

12. Par courrier du 18 novembre 2016, l’assurée a formé opposition à cette décision.

Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais eu des douleurs ni de troubles de motricité au niveau de l’épaule, permettant de conclure à des signes de dégénérescence, tels que retenus par le Dr E______. De ce fait, il n’y a jamais eu de consultation et/ou traitement pour d’éventuels symptômes de cette articulation. Elle a ainsi contesté que la lésion en cause ne fût pas dans un rapport de causalité avec l’accident.

13. Par décision du 20 janvier 2017, la SWICA a rejeté l’opposition de l’assurée, en se fondant sur l’avis du Dr E______. L’existence d’un lien de causalité naturelle ne pouvait être retenue au seul motif que les douleurs à l’épaule droite étaient apparues après l’accident.

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14. Par acte posté le 13 février 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant implicitement à la prise en charge de l’intervention du 14 novembre 2016, ainsi que du traitement et de l’arrêt de travail y consécutif. Elle a fait valoir que le Dr D______ qu’elle avait consulté dès le 20 juillet 2016, avait suspecté une atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs. Afin d’éviter une intervention, il avait mis en place un traitement conservateur. Néanmoins, l’évolution avait été défavorable malgré une physiothérapie correctement conduite et suivie. Lors de ce traitement, la thérapeute pensait également que la coiffe était touchée, le manque de mobilité et les douleurs persistantes parlant en ce sens. Devant la persistance des douleurs de type mécanique et inflammatoire, ainsi que de la limitation fonctionnelle, le Dr D______ lui avait prescrit une arthro-IRM, laquelle avait mis en évidence une déchirure du tendon sus-épineux droit, ce qui était une indication à une intervention chirurgicale. En ce que le Dr E______ avait nié le lien de causalité en raison d’un défaut de rétraction du tendon, malgré une lésion de plus de trois mois, elle a fait valoir que la déchirure transfixiante du tendon sus-épineux n’était pas une déchirure totale, ce qui expliquait que le tendon ne s’était pas rétracté. Il n’y avait aucune autre explication que l’accident pour cette déchirure, dès lors qu’elle n’avait pu pratiquer aucune activité physique depuis cet évènement à cause des douleurs et de la limitation fonctionnelle. La recourante a également relevé qu’elle n’avait pas été vue par le Dr E______ ni eu un contact téléphonique avec celui-ci, afin qu’il puisse compléter le dossier et rendre un avis objectif.

15. Dans sa réponse du 17 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les constatations du Dr E______ revêtaient une pleine valeur probante, celles-ci prenant en considération l’ensemble des circonstances et étant bien motivées. Par ailleurs, la recourante avait pu reprendre le travail le 8 août 2016. Il n’était par ailleurs pas nécessaire qu’il rencontrât la recourante, dès lors qu’il disposait du dossier médical complet. Dans de telles circonstances, la jurisprudence n’exigeait pas qu’un examen personnel de l’assurée soit systématiquement pratiqué.

16. Le 4 avril 2017, le Dr D______ a répondu à une demande de renseignements de la chambre de céans. Il a déclaré que l’accident du 15 juillet 2016 était la cause, ou du moins une des causes de la rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite, au degré de la vraisemblance prépondérante. Il a fondé sa réponse à cette question sur le fait que l’évolution avait été défavorable sur le plan algique et mécanique après guérison de l’entorse acromio-claviculaire. Il ne partageait pas l’avis du Dr E______, selon lequel l’ouverture de l’espace sous-acromial n’est pas compatible avec une lésion directe du tendon du sus-épineux, en expliquant qu’un tel traumatisme était susceptible de faire remonter violemment le moignon de l’épaule sous l’acromion et de « guillotiner » le tendon sus-épineux. Ce type de lésion s’observait régulièrement après une entorse acromio-claviculaire. La présence d’une hétérogénéité du tendon du sus-épineux à l’IRM n’excluait pas que la rupture transfixiante de ce tendon eût était provoquée, du moins en partie, par l’accident. Car, après une lésion traumatique, le tendon présentait systématiquement

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une hétérogénéité de sa structure lors de l’examen IRM, si bien qu’on pouvait conclure à une lésion accidentelle. Le fait que le tendon ne s’était pas rétracté trois mois après l’accident ne permettait pas d’affirmer que sa rupture n’était pas due à cet événement, s’agissant d’une déchirure longitudinale du tendon qui avait pu être suturée bord à bord et non d’une désinsertion de l’insertion tendineuse sur l’humérus. Une désinsertion aurait provoqué une petite rétraction. L’absence de modification de la trophicité du corps musculaire du sus-épineux ne constituait pas non plus un indice pour exclure un lien de causalité naturelle, du moins partielle, entre la déchirure du tendon et l’accident. En effet, le corps musculaire était toujours fonctionnel étant donné que le tendon n’était que partiellement rompu et de façon longitudinale et qu’il ne s’agissait pas d’une désinsertion. Par ailleurs, la recourante aurait certainement souffert de douleurs de type mécanique inflammatoire, ainsi que d’une probable limitation fonctionnelle si le tendon du sus- épineux de l’épaule droite avait déjà été déchiré avant la survenance de l’accident.

L’utilisation d’un vélo aurait été douloureuse en rapport avec les vibrations entraînées par les inégalités de la route. La lésion n’était pas survenue après l’accident. Le Dr D______ a par ailleurs fait observer que l’évaluation du cas n’avait été faite que sur dossier et que le Dr E______ n’avait jamais examiné la recourante ni écouté ses doléances. Il n’avait pas non plus examiné les images de l’arthro-IRM et ne s’était basé que sur le rapport du médecin radiologue. Or, une indication opératoire ne se posait jamais sur la base d’un rapport radiologique. A ce jour, la recourante avait eu une récupération post-opératoire totalement satisfaisante, de sorte que le geste chirurgical avait été adéquat.

17. Dans son analyse médico-assécurologique du 21 juin 2017, le Dr E______ s’est déterminé dans les détails sur les réponses données par le Dr D______ à sa précédente évaluation et a persisté dans ses conclusions, selon lesquelles il n’existait pas de relation de causalité naturelle entre l’accident du 15 juillet 2016 et la rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule droite.

18. Par écriture du 29 juin 2017, l’intimée a persisté dans ses conclusions, sur la base des réponses du Dr E______.

19. Par ordonnance du 24 août 2017, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire et l’a confiée au docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

20. Dans son expertise du 16 novembre 2017, l’expert a posé le diagnostic de rupture traumatique du sus-épineux de l’épaule droite. L’entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite de grade I à II, associée à une lésion partielle du sus-épineux était en rapport avec l’accident du 15 juillet 2016 et avait rendu nécessaire l’arthroscopie avec acromioplastie et suture du sus-épineux droit. A cet égard, il a relevé que l’évolution favorable et extrêmement rapide en moins de trois mois après cette opération argumentait pour un caractère traumatique des lésions. S’il était vrai que la recourante était en âge de présenter une fragilité naturelle de sa coiffe des rotateurs, la nature du traumatisme subi, l’absence de symptomatologie douloureuse

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avant le traumatisme et la récupération extrêmement rapide de la fonction de l’épaule, avec une diminution des douleurs dans un délai de quatre mois post- opératoire, étaient des signes évidents (et documentés dans la littérature médicale) pour affirmer que le traumatisme avait joué le rôle clé dans l’origine de la pathologie. De surcroît, sur l’arthro-IRM de l’épaule droite du 20 octobre 2016 ne figurait aucun signe radiologique typique en faveur d’une atteinte dégénérative de la coiffe, dès lors qu’il n’y avait ni rétraction tendineuse, ni atrophie musculaire, ni aucune lésion dégénérative. L’élément clairement visible était celui d’une lésion partielle du sus-épineux et d’une atteinte traumatique fraiche de l’articulation acromio-claviculaire. L’expert avait également examiné cette IRM avec un spécialiste reconnu, le docteur G______, radiologue FMH, qui avait également confirmé l’aspect frais des lésions visualisées sur cet examen et l’absence de signe pouvant évoquer la présence d’une atteinte préalable de la coiffe. L’ensemble des constatations tant cliniques qu’anamnestiques et radiologiques étaient des arguments convaincants et suffisants pour attribuer les lésions à une cause accidentelle.

21. Par écriture du 9 février 2018, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a reproché à l’expert d’être partial en ce qu’il avait déclaré que "la multitude des informations apportées dans la longue expertise de l'expert à la solde de l’assurance n’est en fait que l’expression de l’argumentaire habituel de l’assurance accident pour éviter de devoir prendre en charge de telles situations". Par ailleurs, l’expert judiciaire avait principalement justifié le lien de causalité en raison de l’absence de symptomatologie douloureuse avant le traumatisme. Or, l’adage post hoc propter hoc ne permettait pas, selon la jurisprudence, d’établir l’existence d’un tel lien.

S’agissant de son affirmation que la recourante ne présentait que des lésions fraiches, l'intimée a reproché à l'expert judiciaire de ne pas s'être déterminé sur les constatations détaillées du Dr E______, notamment quant à l’aspect de la lésion et au conflit acromial responsable de celle-ci. Sur la base de l’avis de ce dernier médecin et des images de l’IRM du 20 octobre 2016, il devait être retenu que l’acromion frottait contre le tendon du sus-épineux en raison du fait que l’espace sous-adjacent était trop étroit, ce que l’on appelait un conflit sous-acromial. C’est ce conflit qui avait rendu nécessaire le geste d’acromioplastie, à savoir la réduction de l’épaisseur de l’acromion. Par conséquent, cette intervention prouvait la présence d’un conflit sous-acromial, responsable de la lésion du tendon. Enfin, la recourante avait été en mesure de reprendre son travail à 100 % le 8 août 2016 déjà. Au vu de ces éléments, l’intimée a dénié à l’expertise judiciaire une valeur probante.

22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la rupture du sus-épineux de l’épaule droite, nécessitant une arthroscopie avec acromioplastie et suture du sus- épineux droit, présente un lien de causalité avec l’accident du 15 juillet 2016.

4. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

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accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

c. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b).

En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).

d. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).

6. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

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trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).

L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

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7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8. a. En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’une expertise judiciaire par le Dr F______. Selon ce médecin, l'accident a provoqué une rupture du sus-épineux de l’épaule droite. A l’analyse de l’arthro-IRM de cette articulation du 20 octobre 2016, il ne constate aucun signe radiologique typique en faveur d’une atteinte dégénérative de la coiffe. Il y a ni rétraction tendineuse, ni atrophie musculaire, ni aucune lésion dégénérative. Cet examen montre une lésion partielle du sus-épineux et une atteinte traumatique fraiche de l’articulation acromio-claviculaire. L’aspect frais des lésions visualisées sur cet examen et l’absence de signe pouvant évoquer la présence d’une atteinte préalable de la coiffe sont également confirmés par un spécialiste radiologue reconnu, le Dr G______, auquel l’expert judiciaire a soumis l’IRM. A cela s’ajoute que la nature du traumatisme subi par la recourante, l’absence de symptomatologie douloureuse avant le traumatisme et la récupération extrêmement rapide de la fonction de son épaule, avec une diminution des douleurs dans un délai de quatre mois post-opératoire, sont des signes évidents et documentés dans la littérature médicale, selon l’expert, pour pouvoir affirmer que le traumatisme joue le rôle clé dans l’origine de la pathologie.

b. Cette expertise remplit en principe tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une valeur probante. En effet, elle a été réalisée en connaissance du dossier médical intégral, notamment les appréciations du Dr E______, reprend les plaintes de la recourante, repose sur un examen clinique approfondi et contient des conclusions a priori convaincantes et cohérentes.

L’expertise judiciaire est toutefois contestée par l’intimée. Celle-ci reproche en premier lieu à l’expert sa partialité, en ce qu’il a indiqué que « la multitude des informations apportées dans la longue expertise de l’expert à la solde de l’assurance n’est en fait que l’expression de l’argumentaire habituel utilisé par l’assurance- accident pour éviter de devoir prendre en charge de telles situations ». Cependant, de l’avis de la chambre de céans, cette remarque n’est pas suffisante pour conclure à une partialité de l’expert judiciaire. En effet, il expose par la suite pour quelles raisons les assureurs-accidents sont réticents à prendre en charge les lésions de la coiffe des rotateurs. Cela tient au fait que, dès l’âge de quarante ans, tout être humain présente des signes dégénératifs de la coiffe des rotateurs susceptibles de s’exprimer par une déchirure en cas de traumatisme, ou même sans traumatisme. En

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d’autres termes, l'expert admet qu’il est souvent difficile de faire la part des lésions dégénératives, généralement présentes à partir d’un certain âge, et des lésions subies lors d’un traumatisme, ce qui explique la position des assureurs et le développement d’un argumentaire habituel.

En ce que l’intimée fait valoir que l’adage post hoc propter hoc ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité, il sied de relever que l’absence d’une symptomatologie douloureuse avant l'accident peut constituer néanmoins un indice pour une lésion traumatique, même si cette seule constatation n’est pas suffisante pour l'admettre. Toutefois, le Dr F______ ne s’est pas fondé sur la seule absence d’une symptomatologie douloureuse avant l’accident, mais au contraire sur l’analyse de l’arthro-IRM du 20 octobre 2016. En premier lieu, il constate que cette image ne montre aucun signe radiologique typique en faveur d’une atteinte dégénérative de la coiffe, notamment ni rétraction tendineuse, ni atrophie musculaire. Un autre élément est la récupération extrêmement rapide de la fonction de l’épaule et la diminution des douleurs dans un délai de quatre mois post- opératoire qui sont des signes que le traumatisme a joué le rôle clé dans l’origine de la pathologie.

Le Dr E______ met en cause que le mécanisme de l’accident ait pu provoquer une rupture du sus-épineux. Il est vrai que le Dr F______ ne se prononce pas précisément sur ce point. Cependant, il admet implicitement que l’accident a pu causer la lésion en cause. Le Dr D______ a indiqué à cet égard, dans son courrier du 4 avril 2017 à la chambre de céans, que la rupture du sus-épineux constitue une lésion qui est observée régulièrement après une entorse acromio-claviculaire.

En ce que le rapport opératoire ne mentionne pas une déchirure longitudinale du tendon, il convient de relever que celle-ci est visible à l’arthro-IRM. Au demeurant, le Dr D______ a clairement mentionné dans sa réponse précitée à la chambre de céans la présence d'une déchirure longitudinale du tendon (réponse à la question 4).

Quant à l’absence de bords nets du tendon déchiré, supposée par le Dr E______, la chambre de céans ne voit pas en quoi cela serait un indice pour l’absence d’une lésion traumatique et parlerait plutôt pour une déchirure d’usure par frottement à l’acromion. En effet, à moins de couper un tendon au couteau, il semble plutôt vraisemblable que les bords soient irréguliers en cas de déchirure.

S’agissant du conflit sous-acromial qui aurait été présent avant l’accident et qui aurait nécessité l’acromioplastie, il sied de relever que l’IRM du 20 octobre 2016 constate au contraire qu’il n’y a pas de conflit de ce genre.

L'intimée semble estimer que le fait que la recourante ait pu reprendre le travail déjà le 8 août 2016 constitue un indice pour une lésion non traumatique. En premier lieu, il convient de relever que la recourante est pharmacienne et qu'elle n'exerce donc pas un métier de force. Ainsi, la présence de douleurs à l'effort n'est pas incompatible avec son activité professionnelle. La présence de douleurs à l'effort et la nuit dans les suites de l'accident, sans évolution après une première amélioration

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et encore après la reprise du travail, ressort par ailleurs de l'anamnèse de l'expert judiciaire. Le Dr H______ confirme également que l'évolution a été défavorable sur le plan algique et mécanique après la guérison de l'entorse acromio-claviculaire.

En tout état de cause, l’expert judiciaire a eu connaissance de tous les arguments du Dr E______ et l'intimée n'apporte aucun élément médical nouveau qui aurait été ignoré par l'expert.

Cela étant, la chambre de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’expertise judiciaire, d’autant moins qu’une valeur probante suffisante ne peut être accordée aux avis du Dr E______, celui-ci n’ayant notamment pas examiné la recourante.

Partant, le lien de causalité entre l’accident du 15 juillet 2016 et la rupture du sus- épineux doit être reconnu, si bien qu’il appartiendra à l’intimée de prendre en charge aussi bien l’opération en cause que le traitement médical et l’incapacité de travail y consécutifs.

9. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et l’intimée condamnée à prendre en charge l’opération du 14 novembre 2016, ainsi que le traitement médical et l’incapacité de travail y consécutifs.

10. La procédure est gratuite.

***

(13)

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet.

3. Annule la décision du 20 janvier 2017.

4. Condamne l’intimée à prendre en charge l’opération du 14 novembre 2016, ainsi que le traitement médical et l’incapacité de travail y consécutifs.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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