Avis 97-A-09 du 26 mars 1997
Texte intégral
Documents relatifs
S’agissant du S.H.O.M., la question de l’existence d’une pratique de prix prédateur a été posée au Conseil à travers le cas particulier des Instructions Nautiques pour
Considérant que la SEMMARIS, société à capitaux majoritairement publics, sous tutelle et contrôle économique et financier de l'Etat, soutient que la saisine est irrecevable en
De même, les décisions du Conseil de l'Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du
" d'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait
Elle contenait un listing , émanant de l'Européenne d'entreprise , également daté du 25 octobre 1993 et comportant une décomposition de prix , dont le montant (5 075 071,88 F) est
International Réunion, en troisième lieu les entreprises Gondrand Frères et Ghiglion, en dernier lieu les entreprises Continex et France Transfert Continentale, que les
Fédération était rigoureusement respectée ; que, dans ces conditions, la convention de partenariat était de nature à faire apparaître la société La Boule Intégrale comme le