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TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION COM(2015) 671 final

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COM(2015) 671 final

ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T

QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat

le 21 janvier 2016 le 21 janvier 2016

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) no 2007/2004, le règlement (CE) no 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

E 10858

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15398/15 ab

DG D 1 A

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Conseil de

l'Union européenne

Bruxelles, le 17 décembre 2015 (OR. en)

15398/15

FRONT 295 CODEC 1755 COMIX 706 Dossier interinstitutionnel:

2015/0310 (COD)

PROPOSITION

Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur

Date de réception: 16 décembre 2015

Destinataire: Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

N° doc. Cion: COM(2015) 671 final

Objet: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004,

le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2015) 671 final.

p.j.: COM(2015) 671 final

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COMMISSION EUROPÉENNE

Strasbourg, le 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTEDELAPROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objectif d'instituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Elle fait partie d'un ensemble de mesures présentées par la Commission afin de mieux assurer la protection des frontières extérieures de l'Union, comme le prévoit la communication de la Commission accompagnant la présente proposition.

En 2015, l'Union européenne a connu des pressions extraordinaires à ses frontières extérieures avec, selon les estimations, 1,5 million franchissements irréguliers des frontières entre janvier et novembre de cette année. Le volume même des flux migratoires mixtes ayant franchi les frontières extérieures de l'Union européenne et les mouvements secondaires qui en ont résulté ont démontré que les structures existantes au niveau de l'Union et des États membres sont inadéquates pour faire face aux défis que pose un afflux aussi important. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration irrégulière à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres dans l'espace Schengen. L'importance des mouvements secondaires a conduit plusieurs États membres à réinstaurer les contrôles à leurs frontières extérieures. Il en a résulté une pression considérable sur le fonctionnement et la cohérence de l'espace Schengen.

Tout au long de la crise migratoire actuelle, il est clairement apparu que l'espace Schengen sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement garanties et protégées. Le contrôle des frontières extérieures de l'Union relève d'un intérêt commun et partagé et doit obéir à des normes de l'Union élevées et uniformes.

Les préoccupations accrues en matière de sécurité qui se sont fait jour à la suite des attaques terroristes de cette année ont aggravé les inquiétudes des citoyens. Si les frontières ne peuvent jamais offrir une sécurité complète, elles peuvent contribuer de manière importante au renforcement de la sécurité et des renseignements et à la prévention de futures attaques. Cette fonction a encore gagné en importance à la lumière du phénomène croissant des combattants étrangers impliqués dans les attaques terroristes. Le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures est dès lors essentiel pour restaurer la confiance du public.

Un espace de circulation unique sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures font l'objet d'une protection effective. La solidité d'une chaîne se mesure toujours à l'aune de son maillon le plus faible. Il est donc nécessaire de réaliser une avancée décisive vers un système intégré de gestion des frontières extérieures. Cela n'est possible qu'au moyen d'une action commune de l'ensemble des États membres, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité dont toutes les institutions de l'UE sont convenues de faire les principes directeurs de la gestion de la crise migratoire.

L'agenda européen en matière de migration a constaté la nécessité d'évoluer vers une gestion partagée des frontières extérieures, conformément à l'objectif consistant à «mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.» prévu à l'article 77

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TFUE. Dans son discours sur l'état de l'Union en septembre, le président Juncker a annoncé que la Commission présenterait, avant la fin de l'année, des mesures ambitieuses à cet égard et notamment la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement opérationnel, comme confirmé ultérieurement dans le programme de travail de la Commission pour 20161.

Le projet de règlement établit les principes généraux applicables à la gestion européenne intégrée des frontières; il crée un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ainsi qu'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée à partir de Frontex.

Le présent projet de règlement a pour objectif de prévoir une gestion plus intégrée des frontières extérieures de l'UE, notamment en dotant l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de compétences dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et des retours plus vastes que celles dont dispose actuellement Frontex. Le présent projet de règlement confère à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les compétences supplémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, pour remédier aux lacunes de la gestion des frontières au niveau national et pour répondre aux flux migratoires sans précédent, tels que ceux qui ont atteint les frontières extérieures de l'Union européenne cette année.

L'octroi de ces compétences supplémentaires à l'échelon européen au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est essentiel pour empêcher que des lacunes dans la gestion des frontières extérieures ou des flux migratoires imprévus ne sapent le bon fonctionnement de l'espace Schengen. Les défis qui sont nés de la crise migratoire ne peuvent être dûment relevés par des États membres agissant de manière non coordonnée. La gestion intégrée des frontières est une responsabilité que partagent l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières et forment ensemble, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

Le présent projet de règlement répond aux appels lancés par le Parlement européen et le Conseil européen en faveur d'une gestion efficace des frontières extérieures de l'Union européenne. Des orientations claires ont été définies par le Conseil européen en octobre 20152 afin de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en œuvrant à la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en élargissant le mandat de Frontex dans le cadre des discussions sur la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens, y compris pour ce qui est du déploiement d'équipes d'intervention rapide aux frontières lorsque les évaluations Schengen ou l'analyse des risques de Schengen indiquent qu'une action énergique et rapide s'impose, en coopération avec l'État membre concerné. Le Conseil européen a également considéré que le mandat de Frontex en matière de retours devrait être élargi et devrait inclure le droit d'organiser, de sa propre initiative, des opérations de retour conjointes en matière et que son rôle devait être renforcé en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour.

Dans l'agenda européen en matière de migration, la Commission a proposé de faire de la gestion des frontières extérieures une responsabilité conjointe des États membres et de l'Union

1 COM(2015) 610 final.

2 Réunion du Conseil européen, conclusions du 15 octobre 2015.

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européenne. Sur cette base, l'agenda européen en matière de migration a proposé des modifications de la base juridique de Frontex afin de renforcer son rôle et sa capacité. Parmi les autres mesures proposées par la Commission figurait la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, un rôle accru pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans l'organisation et la coordination des retours, une coopération interagences, une meilleure gestion des ressources de l'Agence et des États membres et la mise en place de la nouvelle approche des «centres de crise» («hotspot»).

Avec le présent projet de règlement, la Commission contribue à rendre la gestion des frontières plus efficace et fiable en la portant à un niveau inédit de responsabilité et de solidarité. Ces dernières années, l'Union européenne a adopté une politique visant à permettre aux États membres de créer et de conserver des frontières extérieures solides. Toutefois, en l'absence d'une mise en œuvre stratégique de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, des disparités subsistent sur le plan de la mise en œuvre au niveau national entre les États membres. Par conséquent, il est nécessaire, ainsi que le signale la Commission dans l'agenda européen en matière de migration, de disposer de normes de l'Union pour la gestion des frontières afin d'englober tous les aspects de la gestion des frontières extérieures de l'Union.

La présente proposition développe la politique existante de gestion des frontières, y compris l'Agence Frontex, en la portant à un niveau qualitativement différent. Frontex a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, modifié ultérieurement par le règlement (CE) n° 863/2007,3 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières, et par le règlement (UE) n° 1168/2011,4 mettant en exergue la responsabilité de Frontex en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. La présente proposition développe substantiellement la capacité de l'Agence à réagir efficacement aux menaces présentes et futures aux frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant de manière proactive les actions des États membres dans la mise en œuvre de mesures appropriées aux frontières extérieures.

La proposition complète la législation existante en suivant une approche similaire à celle qui a prévalu pour le Système européen de surveillance des frontières extérieures (Eurosur)5 en favorisant davantage un esprit de coopération, l'échange d'informations et la coordination des efforts entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'entre les autorités nationales et les agences, organes et organismes de l'Union, assortie d'engagements concrets et contraignants. Elle s'inspire également du règlement (UE) n° 656/20146 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures

3 Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).

4 Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1).

5 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

6 Règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

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dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. La proposition élabore et renforce également les interventions rapides aux frontières.

La proposition, et plus particulièrement l'établissement d'une évaluation de la vulnérabilité, complète le mécanisme d'évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) n° 1053/2013.7 Le mécanisme d'évaluation de Schengen vise à maintenir une confiance mutuelle entre les États membres. Il consiste en une évaluation technique et juridique ayant pour objet de vérifier l'application correcte de l'acquis de Schengen et les conditions nécessaires à la levée des contrôles aux frontières intérieures. Dans les cas où il ressort d'une évaluation de Schengen qu'il existe de sérieuses lacunes aux frontières extérieures, la Commission peut recommander d'entreprendre le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, ou de présenter des plans stratégiques à l'Agence pour avis. La présente proposition ne préjuge en outre pas des mesures qui pourraient être adoptées en vertu de l'article 19 bis et 26 du code frontières Schengen.

L'évaluation de la vulnérabilité est axée sur la prévention afin d'éviter d'aboutir à une situation de crise. Elle consiste en une évaluation des moyens opérationnels des États membres aux frontières extérieures et, à cet effet, elle examine les 'équipements techniques, les ressources et les plans de secours. Cette évaluation est réalisée par l'Agence, le conseil de surveillance conseille le directeur exécutif qui, à son tour, décide des mesures nécessaires. Si un État membre ne respecte pas la décision du directeur exécutif, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission peut adopter une décision d'exécution exigeant l'intervention directe de l'Agence sur le terrain.

La présente proposition repose sur les dispositions existantes qu'elle développe davantage et rassemble au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, établissant ainsi un système de gestion intégrée pour les frontières extérieures au niveau de l'Union tel que prévu à l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition est étroitement liée à d'autres politiques de l'Union qu'elle complète, à savoir:

(a) le régime d’asile européen commun avec la création des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les centres de crise, qui est étroitement lié à la relocalisation de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale;

(b) la sécurité intérieure comme souligné dans le programme européen en matière de sécurité, des normes communes élevées en matière de gestion des frontières sont essentielles pour prévenir la criminalité transfrontière et le terrorisme; la présente proposition contribue en outre à l'obtention d'un niveau élevé de sécurité intérieure en permettant à l'Agence de couvrir certains aspects de la criminalité transfrontière et du terrorisme dans son analyse des risques, en lui permettant de traiter les données à caractère personnel de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes de terrorisme et en faisant en sorte que l'Agence coopère avec d'autres agences, organes

7 Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

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et organismes de l'Union et des organisations internationales pour la prévention du terrorisme. En ce qui concerne l'accès aux bases de données nationales et aux bases de données européennes, le projet de règlement prévoit une obligation pour les États membres d'autoriser les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à accéder à ces bases de données. La Commission examinera la possibilité d'ouvrir l'accès aux bases de données européennes, telles que le SIS et EURODAC, à l'Agence, et envisagera de présenter des propositions visant à modifier les instruments juridiques sur lesquels sont fondées ces bases de données ;

(c) la stratégie de gestion des risques en matière douanière et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l'Union, qui prévoit la promotion de la coopération interagences et le partage d'informations entre les douanes, les agences de police et de sécurité pour assurer la complémentarité des rôles, l'élaboration de critères de risque communs et le partage des informations relatives aux risques;

(d) la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi que la surveillance maritime avec l'établissement de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime;

(e) la politique de l'Union en matière de relations extérieures étant donné que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris en coordonnant cette coopération opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage.

2. BASEJURIDIQUE,SUBSIDIARITÉETPROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition législative est fondée sur l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), et sur l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

L’article 77, paragraphe 1, points b) et d), dispose que l’Union développe une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu’à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. À ces fins, en vertu de l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.

L'article 79, paragraphe 2, point c), autorise le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier.

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Subsidiarité

La présente proposition a pour objectif d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et de garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration clandestine à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres Del 'espace Schengen. Un espace sans frontières intérieures n'est viable que si ses frontières extérieures sont efficacement protégées.

Étant donné que le contrôle des frontières extérieures de l'Union est un intérêt commun et partagé qui doit être poursuivi conformément à des normes élevées et uniformes de l'Union, que les objectifs de la présente proposition ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres et peuvent être mieux accomplis au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité de l'Union européenne.

Proportionnalité

Le projet de règlement vise à répondre aux nouveaux défis et réalités politiques auxquels est confrontée l'Union, tant en ce qui concerne la gestion des flux migratoires que la sécurité intérieure. Il met en place une boîte à outils de mesures afin d'aborder la gestion des frontières de manière globale. Il veille à ce que les règles relatives à la gestion des frontières soient pleinement et correctement mises en œuvre par les États membres, que des mesures appropriées soient prises pour prévenir des situations de crise et pour intervenir à un stade précoce aux frontières extérieures, et ce n'est que si la situation devient néanmoins critique que des mesures urgentes sont prises au niveau de l'Union pour une intervention directe sur le terrain. Au vu de ses objectifs, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l'instrument

Seul un règlement peut offrir le degré nécessaire d'uniformité requise pour assurer la gestion intégrée des frontières extérieures. En outre, étant donné que l'Agence Frontex, renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a été instituée au moyen d'un règlement, le même instrument juridique est également approprié pour la présente proposition.

3. CONSULTATIONDESPARTIESINTÉRESSÉES

Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission s'est fondée sur les discussions qui ont régulièrement eu lieu au sein du Conseil européen et du Conseil de ministres, ainsi qu'au sein du Parlement européen, sur la gestion des frontières et sur les mesures nécessaires pour répondre à la crise migratoire. L'avenir de la gestion des frontières et, en particulier, le renforcement de l'Agence Frontex a récemment fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 octobre 2015.8 Cette réunion a été suivie d'une réunion du Conseil européen le 15 octobre 2015,9 qui, dans ses orientations sur l'avenir de la gestion des frontières, a appelé au renforcement des frontières extérieures de

8 Réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures», conclusions des 8 et 9 octobre 2015.

9 Réunion du Conseil européen, conclusions du 15 octobre 2015.

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l'Union européenne, notamment en œuvrant à la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en renforçant le mandat de Frontex.

Depuis le 1er mai 2005, date à laquelle Frontex est entrée en fonction, des discussions continues ont lieu avec les parties prenantes concernées aux niveaux européen et national.

Plus particulièrement, des discussions se tiennent régulièrement dans le cadre des rapports de l'Agence au Parlement européen et au Conseil. L'Agence rend constamment compte de ses activités lors des réunions du conseil d'administration et par le biais des divers rapports qu'elle publie pendant l'année. Il y a également eu des échanges réguliers d'informations avec d'autres agences, organes et organismes de l'Union, notamment le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et Europol, ainsi qu'avec le Médiateur européen. De même, plusieurs discussions ont été organisées avec la société civile et les universités.

En 2014, la Commission a lancé une Étude sur la possibilité de créer un système européen de garde-frontières pour contrôler les frontières extérieures de l'Union, dont les résultats ont été pris en compte dans la préparation de la présente proposition.

La Commission a également veillé à prendre en compte les points de vue des parties concernées en examinant attentivement les résultats de l'évaluation externe de l'Agence Frontex. Cette évaluation externe, basée sur l'article 33 du règlement (UE) n° 2007/2004, a été réalisée entre juillet 2014 et juin 2015, et couvre la période de juillet 2008 à juillet 2014. Le rapport final a été débattu au sein du conseil d'administration de Frontex le 10 septembre 2015, et le conseil d'administration a formulé des recommandations concernant d'éventuelles modifications au règlement original de Frontex. Cette proposition reflète la plupart des recommandations formulées par décision du conseil d'administration le 28 octobre 2015.

La Commission a également pris en considération le rapport du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen à la suite de l'enquête d'initiative propre OI/5/2012/BEH-MHZ concernant Frontex en élaborant un mécanisme de plainte pour l'Agence.

Droits fondamentaux

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 18 et 19.

La présente proposition garantit le respect des droits fondamentaux en établissant la nécessité pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de disposer d'une stratégie en matière de droits fondamentaux, en mettant en place un forum consultatif sur les droits fondamentaux, en prévoyant un rôle élargi pour l'officier aux droits fondamentaux et en instaurant un mécanisme de plainte permettant à toute personne qui estime avoir été victime d'une violation des droits fondamentaux au cours des activités réalisées par l'Agence, ou à tout tiers intervenant, de déposer une plainte auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

La proposition est donc conforme aux articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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4. INCIDENCEBUDGÉTAIRE

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui doit être créée à partir de l'Agence Frontex existante, est chargée de la gestion des frontières extérieures d aux côtés des États membres. La subvention accordée à Frontex, qui doit être renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, fait déjà partie du budget de l'Union.

Le budget de l'Agence pour 2015 et 2016 a été renforcé en 2015 afin de lui permettre de lutter contre la crise en matière de migration, notamment en triplant les ressources financières pour les opérations conjointes Poséidon et Triton, en élargissant l'appui de l'Agence aux États membres au domaine des retours et en accordant les ressources nécessaires pour les centres de crise. La subvention finale de l'UE pour 2016, telle qu'adoptée par l'autorité budgétaire, s'élève à 238 686 000 EUR.

Étant donné la nécessité pour l'Agence de poursuivre ses travaux dans la gestion des frontières extérieures avec le même niveau d'intensité, y compris en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, il est essentiel qu'à l'avenir, le niveau de la subvention de 2016 soit maintenu en tant que base pour le budget annuel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Toutefois, pour que l'Agence s'acquitte de manière adéquate ses nouvelles missions, telles que prévues dans la présente proposition, un montant supplémentaire d'au moins 31,5 millions d'euros devra être alloué à l'Agence dans le budget de l'Union en 2017, en plus de celui prévu pour 2016, et 602 postes supplémentaires ainsi que les ressources financières correspondantes, seront prévus d'ici 2020, dont 329 postes inscrits au tableau des effectifs et 273 membres du personnel externe.

5. AUTRESÉLÉMENTS

Modalités s'appliquant aux rapports, au suivi et à l'évaluation

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a une série d'obligations consistant à rendre compte de ses activités et visant à assurer le suivi ses travaux. Plus important encore, l'Agence doit établir un rapport d'activité annuel consolidé comprenant une évaluation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières. La Commission est tenue de mener une évaluation conformément à ses lignes directrices tous les trois ans afin d'évaluer l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Agence dans toutes ses activités. Les conclusions de l'évaluation doivent être transmises par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration de l'Agence. Ces conclusions doivent être rendues publiques. En outre, le Parlement européen ou le Conseil peuvent également inviter le directeur exécutif de l'Agence à rendre compte à ces institutions de l'exécution de ses tâches.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition établit les principes généraux pour une gestion européenne intégrée des frontières avec pour objectif de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité interne au sein de l'Union européenne, tout en y garantissant la libre circulation des personnes.

La gestion européenne intégrée des frontières comprend des mesures dans les pays tiers, des mesures mises en œuvre conjointement avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle

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aux frontières extérieures et des mesures mises en œuvre dans le domaine de la libre circulation y compris le retour de ressortissants d'un pays tiers qui se trouve en séjour irrégulier dans un État membre.

La présente proposition institue le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes qui est chargé de la gestion intégrée des frontières et, par comparaison avec le mandat accordé à Frontex, renforce les pouvoirs de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans tous les aspects de la gestion intégrée des frontières. Le corps européen de garde- frontières et de garde-côtes comprend l'agence européenne de garde-frontières et de garde- côtes ainsi que des autorités nationales qui sont responsables de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes, dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières.

La tâche du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes consiste à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément au principe de responsabilité partagée. Étant donné que tous les garde-frontières nationaux, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, mettent en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, ils sont à la fois des garde-frontières et des garde-côtes européens et des garde-frontières et de garde-côtes nationaux.

Afin de refléter les modifications apportées aux compétences de Frontex, l'Agence doit être renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le rôle principal de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes consiste à établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, à superviser le bon fonctionnement du contrôle aux frontières extérieures des États membres, à effectuer des évaluations de la vulnérabilité et à s'assurer que les lacunes dans la gestion des frontières extérieures par les autorités nationales sont corrigées, à apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres à travers des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, et à assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi qu'à organiser, coordonner et mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devra disposer d'une vue d'ensemble large et efficace afin de pouvoir déterminer si un État membre est capable de mettre en œuvre la législation applicable de l'UE et déterminer là où existent des faiblesses dans la gestion des frontières d'un État membre afin d'éviter qu'une augmentation des flux migratoires n'entraîne de graves problèmes aux frontières extérieures. À ces fins, la présente proposition établit les éléments suivants qui renforcent le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par rapport à celui de Frontex:

• Création d'un centre de surveillance et d'analyse des risques ayant pour mission de suivre les flux migratoires à destination et à l'intérieur de l'Union européenne et d'effectuer une analyse des risques qui doit être appliquée par les États membres et qui couvre tous les aspects pertinents d'une gestion intégrée des frontières, notamment le contrôle des frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union européenne, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le terrorisme ainsi que la situation dans les pays tiers voisins afin de développer un mécanisme de pré-alerte qui analyse les flux migratoires vers l'UE.

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• Officiers de liaison de l'Agence à déployer dans les États membres afin que l'Agence puisse assurer une surveillance appropriée et efficace non seulement au moyen de l'analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par sa présence sur le terrain. La tâche de l'officier de liaison est de promouvoir la coopération entre l'Agence et les États membres et, en particulier, de soutenir la collecte d'informations requises par l'Agence pour effectuer l'évaluation de la vulnérabilité et surveiller les mesures prises par les États membres aux frontières extérieures.

• Rôle de surveillance de l'Agence en instaurant une évaluation obligatoire de la vulnérabilité par l'Agence avec pour but d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris au moyen d'une évaluation des équipements et des ressources des États membres ainsi que de la planification par ces derniers des mesures d'urgence. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde- côtes, recensera les mesures devant être prises par l'État membre concerné et devrait fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. La décision du directeur exécutif sera contraignante pour l'État membre concerné et, si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai prescrit, le conseil d'administration saisi en vue d'une nouvelle décision. Si l'État membre s'abstient toujours d'agir, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission pourra adopter une décision d'exécution prévoyant une intervention directe de l'Agence.

• Nouvelles procédures permettant de faire face aux situations exigeant des mesures urgentes lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle de ces dernières inefficace au point que cela risque de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen. Cela impliquera une décision d'exécution de la Commission établissant les mesures à mettre en œuvre par l'agence européenne de garde-frontières et de garde- côtes, comme exposé dans le présent règlement et exigeant de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes déterminera alors les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et interviendra directement dans l'État membre concerné.

• Missions élargies pour l'Agence consistant à constituer et à déployer des 'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, à mettre en place un parc d'équipements techniques, à soutenir la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des migrations dans les zones de crise et jouer un rôle renforcé en matière de retour, d'analyse des risques, de formation et de recherche.

• Mise en commun obligatoire des ressources humaines par la création d'une réserve d'intervention rapide qui sera un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total des garde-frontières dans les États membres, sur une base annuelle. Le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant.

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• Déploiement d'un parc d'équipements techniques propres par l'acquisition par l'Agence ou en copropriété avec un État membre et la gestion d'un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins établis par l'Agence et en exigeant que le parc des équipements techniques soient achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

• Rôle clé auprès de la Commission en l'aidant à coordonner les équipes d'appui à la gestion des migrations dans les zones de crise, caractérisées par des flux migratoires mixtes et où l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conjointement avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol et d'autres agences, organes et organismes pertinents de l'Union, fournit un soutien technique et opérationnel coordonné et renforcé aux États membres.

• Rôle renforcé de l'Agence en matière de retour par l'établissement d'un bureau chargé des retours, chargé d'apporter aux États membres tout le renforcement opérationnel nécessaire au retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L'Agence coordonnera et organisera les opérations de retour et les interventions en matière de retour d'un ou plusieurs États membres et favorisera leur organisation de sa propre initiative pour renforcer le système des retours des États membres qui sont soumis à une pression particulière. L'Agence devra avoir à sa disposition des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des retours à mettre à disposition par les États membres, qui constitueront les équipes européennes d'intervention en matière de retour à déployer dans les États membres.

• Participation de l'Agence à la gestion des activités de recherche et d'innovation pertinentes pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronef télépiloté et l'élaboration de projets pilotes portant sur des questions couvertes par le présent règlement.

• Coopération européenne aux fonctions de garde-côtes par l'élaboration d'une coopération intersectorielle entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour améliorer les synergies entre ces agences, afin de fournir des services polyvalents plus efficaces et rentables aux autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes.

• Coopération accrue avec les pays tiers par la coordination d'une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers à la gestion des frontières, y compris la coordination des opérations conjointes et par le déploiement d'officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi que par la coopération avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage.

• Renforcement du mandat de l'Agence pour le traitement des données à caractère personnel en permettant également le traitement des données personnelles dans l'organisation et la coordination d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des migrations,

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ainsi que dans l'échange d'informations avec les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol, Eurojust ou d'autres agences, organes et organismes de l'Union.

• Garantie de la protection des droits fondamentaux par la mise en place d'un mécanisme de plainte pour traiter les plaintes concernant d'éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités exécutées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le mécanisme de plainte est un mécanisme administratif, étant donné que l'Agence ne peut elle-même enquêter sur des allégations de violations des droits fondamentaux par des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

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2015/0310 (COD) Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen,10

vu l’avis du Comité des régions,11

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit:

(1) Les 25 et 26 juin 2015,12 le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts dans la résolution de la crise des migrants selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, le 23 septembre 2015,13 le Conseil européen a souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures ainsi que de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, et grâce à du personnel et des équipements fournis par les États membres.

(2) L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, préalable indispensable à la libre circulation des personnes dans l'UE et élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne

10 JO C du, p.

11 JO C du, p.

12 Réunion du Conseil européen, conclusions des 25 et 26 juin 2015.

13 Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement sur les migrations, déclaration du 23 septembre 2015.

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intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations et assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union.

(3) La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle d'accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures elles-mêmes ainsi qu'une analyse de risques et des mesures dans le domaine de la libre circulation, y compris le retour.

(4) Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui comprend l'Agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, se fonde sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au niveau de l'Union.

(5) La gestion européenne intégrée des frontières est une responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. Tandis que la gestion de leur section des frontières extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous les États membres ayant aboli le contrôle aux frontières intérieures incombe principalement aux États membres, l'Agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes devrait assurer l'application des mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures.

(6) La conception de la politique et de la législation en matière de contrôle des frontières extérieures et de retour continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et ces institutions.

(7) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.14 Depuis son entrée en fonction, le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures par des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.

(8) Eu égard aux pressions migratoires croissantes aux frontières extérieures, à la nécessité d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union et de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen ainsi qu'au principe fondamental de solidarité, il est nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de

14 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

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Frontex et en faisant de cette dernière une Agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures.

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la mission de Frontex et, pour refléter ce changement, de la renommer Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures, d'apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, et d'assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

(10) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin de la coopération des États membres pour exécuter efficacement sa mission. À cet égard, il est important pour l'Agence et les États membres d'agir de bonne foi et d'avoir un échange d'informations opportun et précis.

(11) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer une analyse des risques générale et spécifique, basée sur un modèle commun d'analyse intégrée des risques, à appliquer par l'Agence elle-même et par les États membres. L'Agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations et des renseignements appropriés couvrant tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins, afin de permettre la prise de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, dans le but d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(12) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité.

(13) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité afin d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris en évaluant les équipements et les ressources des États membres ainsi que leurs plans de secours pour faire face à d'éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures correctives pour traiter tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devrait identifier les mesures devant être prises par l'État membre concerné et fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. Cette

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décision du directeur exécutif devrait être contraignante pour l'État membre concerné et, en l'absence de mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de soumettre cette question au conseil d'administration pour une nouvelle décision.

(14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontière. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel.

(15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide.

(16) Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, appelés zones de crise, les États membres devraient pouvoir compter sur un renforcement opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion de la migration, composées d'équipes d'experts, provenant des États membres et déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et d'Europol ou d'autres agences, organes et organismes compétents de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différents organismes et organes sur le terrain.

(17) Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. À cette fin, et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait recenser les mesures à mettre en œuvre par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et exiger de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et un plan opérationnel devrait être élaboré avec l'État membre concerné.

(18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides

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aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total de garde- frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant.

(19) Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontés à d'importants afflux migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également pouvoir déployer ses propres équipements qu'elle doit acquérir elle-même ou en copropriété avec un État membre. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de l'Agence à sa demande. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être complété par les moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en organisant des opérations de retour de sa propre initiative et en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours.

(21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.15 Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.

(22) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait constituer des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'experts en matière de retour forcé et de spécialistes des retours mis à disposition par les États membres, qui se déploieraient durant les opérations de retour et feraient partie d'équipes européennes d'intervention en matière de retour spécifiquement mobilisées pour ces opérations. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doit leur fournir la formation nécessaire.

15 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

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(23) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer des outils de formation spécifiques et proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des organismes nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. Il convient d'autoriser l'Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.

(24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait suivre les évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures et y contribuer, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la Commission.

(25) La mise en œuvre effective d'une gestion intégrée des frontières extérieures requiert un échange régulier, rapide et fiable d'informations entre les États membres concernant la gestion des frontières extérieures, l'immigration clandestine et le retour. Il convient que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes élabore et exploite des systèmes d'information facilitant un tel échange conformément à la législation sur la protection des données de l'Union.

(26) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu'avec les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l'Union. Ces accords de travail devraient recevoir l'approbation préalable de la Commission.

(27) Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent un large éventail de missions, y compris, mais non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, l'application générale de la législation et la protection de l'environnement. L'Agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil 16 et l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil 17 devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu'avec les autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la compréhension de la situation maritime ainsi que pour soutenir une action cohérente et rentable.

(28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers,

16 Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

17 Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

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l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

(29) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus particulièrement, le présent règlement vise à garantir le respect total de la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès à l'asile, le droit à un recours effectif, les droits de l'enfant, l'interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant, l’interdiction de la traite des êtres humains, et à promouvoir l'application des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

(30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres.

(31) Afin d'assurer les conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les situations exigeant une action urgente aux frontières extérieures, des pouvoirs d'exécution doivent être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.18 (32) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être indépendante dans les

domaines opérationnels et techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(33) La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration afin d'exercer une politique et un contrôle politique sur l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et nommer le directeur exécutif et son adjoint. L'Agence devrait être régie et exploitée conformément aux principes de l'approche commune sur les

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