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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION. du

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(1)

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 21.12.2020 C(2020) 9148 final

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 21.12.2020

modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle

l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2)

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTEDEL’ACTEDÉLÉGUÉ

En ce qui concerne les transactions intragroupe

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 (le règlement «EMIR»), les transactions intragroupe peuvent être exemptées de l’obligation de compensation. Cette exemption concerne également les transactions intragroupe dont l’une des contreparties est une entité établie dans un pays tiers, si la Commission a adopté pour ce pays tiers une décision d’équivalence en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement. À ce jour, la Commission n’a pas adopté de telles décisions d’équivalence aux fins de l’article 4, paragraphe 2.

Les trois règlements délégués de la Commission relatifs à l’obligation de compensation, à savoir le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/1178 relatif à certaines catégories de dérivés de taux d'intérêt et le règlement délégué (UE) 2016/592 relatif à certaines catégories de dérivés de crédit, contiennent une disposition concernant les transactions intragroupe dont l'une des contreparties est une entité établie dans un pays tiers.

Cette disposition prévoit pour ces transactions jusqu’à trois ans de report de la date d'application de l’obligation de compensation, en l’absence de décision d'équivalence.

Les modifications proposées visent à prolonger cette exemption des transactions intragroupe afin de laisser plus de temps à la Commission pour adopter les décisions d’équivalence nécessaires; il serait en effet préjudiciable aux entreprises de l’UE, et économiquement injustifié, de laisser cette exemption expirer brusquement.

En ce qui concerne les transactions entre l’UE et le Royaume-Uni

Une fois que le Royaume-Uni sera sorti de la période de transition prévue par l’accord de retrait, les contreparties qui y sont établies ne pourront plus effectuer dans l’UE certaines opérations, dites «événements du cycle de vie», en vertu des règles de l’UE relatives au marché unique1. Pour certaines opérations de restructuration concernant certains contrats transfrontières (Royaume-Uni – UE), elles devraient, dans certains États membres, disposer d’un agrément conforme au régime national spécifique de chacun de ces pays tiers. Ces contreparties établies au Royaume-Uni se trouveraient alors confrontées à 27 régimes nationaux de pays tiers.

Face à cette situation, les contreparties à ces transactions pourraient choisir de céder par novation leurs contrats à des entités établies et agréées dans l’UE. Toutefois, les nouveaux contrats résultant de ces novations pourraient être soumis à une obligation de compensation qui n’était pas applicable au moment de la conclusion des contrats initiaux. Si le Royaume- Uni ne s’était pas retiré de l’UE, ils auraient normalement continué de bénéficier de l’exemption.

Les modifications proposées visent à lever cet obstacle, qui entrave la cession de contrats à des entités établies dans l’EU, en prolongeant pour une période déterminée l’exemption actuellement prévue dans les trois règlements délégués de la Commission existants.

Suppression de l’obligation de compensation par anticipation («frontloading»)

1 Notamment la liberté de prestation de services et d’activités d’investissement garantie par l’article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

(3)

Dans son rapport final, l’AEMF saisit l’occasion de ces normes techniques de réglementation modificatives pour aligner aussi les règlements délégués relatifs à l’obligation de compensation sur les modifications apportées au règlement EMIR par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (règlement «Refit»). Le règlement Refit a en effet supprimé du règlement EMIR l’obligation de compensation par anticipation.

Les modifications prévues visent à supprimer les exigences relatives aux durées résiduelles minimales des trois règlements délégués de la Commission, afin de les aligner sur le mandat actualisé défini à l’article 5, paragraphe 2, du règlement EMIR.

2. CONSULTATIONSAVANTL’ADOPTIONDEL'ACTE

Les modifications proposées visent à adapter certains délais et dispositions des règlements délégués de la Commission relatifs à l’obligation de compensation, afin d’en faciliter la mise en œuvre, et elles sont de nature limitée. En outre, l’actuelle exemption temporaire de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupe sur dérivés de gré à gré devrait expirer prochainement. Il convient également de noter que les mesures relatives à la cession à des contreparties de l’UE de contrats novés par des contreparties britanniques avaient certes déjà été adoptées, mais n’ont jamais pris effet. Le raisonnement qui avait présidé à leur adoption initiale restant valable, le présent texte ne fait que le réitérer. En outre, cette solution réglementaire doit être adoptée d’urgence afin de faciliter la cession de contrats à des contreparties situées dans l’UE, compte tenu de la fin imminente de la période de transition.

C’est pourquoi l’AEMF, soucieuse de clarifier le plus rapidement possible le calendrier général de mise en œuvre des exigences en matière de compensation centrale, n’a pas effectué de consultation publique ouverte, comme l’y autorise l’article 10, paragraphe 1, du règlement AEMF. Le groupe des parties intéressées au secteur financier a néanmoins été informé.

L’AEMF a également consulté le comité européen du risque systémique, qui a indiqué n’avoir aucune objection sur le plan macroprudentiel.

3. ÉLÉMENTSJURIDIQUESDEL’ACTEDÉLÉGUÉ

Le présent acte délégué modifie les trois normes techniques de réglementation régissant actuellement l’obligation de compensation.

L’article 1er modifie comme suit les articles 3 et 4 du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2205 en ce qui concerne les catégories de dérivés de taux d’intérêt:

 l’article 3, paragraphe 2, est modifié afin de reporter au 30 juin 2022 la date différée d’entrée en application de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupe effectuées avec une entité du groupe située dans un pays tiers;

 un paragraphe 3 est ajouté à l’article 3, afin d'autoriser pendant une période fixe de 12 mois la novation des contrats conclus avec une contrepartie établie au Royaume-Uni qui sont actuellement exemptés de l’obligation de compensation, à condition que cette novation ait pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

 l’article 4 est supprimé.

L’article 2 modifie comme suit les articles 3 et 4 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/592 en ce qui concerne les catégories de dérivés de crédit:

(4)

 l’article 3, paragraphe 2, est modifié afin de reporter au 30 juin 2022 la date différée d’entrée en application de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupe avec une entité du groupe située dans un pays tiers;

 un paragraphe 3 est ajouté à l’article 3, afin d'autoriser pendant une période fixe de 12 mois la novation des contrats conclus avec une contrepartie établie au Royaume-Uni qui sont actuellement exemptés de l’obligation de compensation, à condition que cette novation ait pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

 l’article 4 est supprimé.

L’article 3 modifie comme suit les articles 3 et 4 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1178 en ce qui concerne les catégories de dérivés de taux d’intérêt:

 l’article 3, paragraphe 2, est modifié afin de reporter au 30 juin 2022 la date différée d’entrée en application de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupe avec une entité du groupe située dans un pays tiers;

 un paragraphe 3 est ajouté à l’article 3, afin d'autoriser pendant une période fixe de 12 mois la novation des contrats conclus avec une contrepartie établie au Royaume-Uni qui sont actuellement exemptés de l’obligation de compensation, à condition que cette novation ait pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

 l’article 4 est supprimé.

(5)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION du 21.12.2020

modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle

l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux2, et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements délégués (UE) 2015/22053, (UE) 2016/5924 et (UE) 2016/11785 de la Commission précisent, entre autres, les dates d’entrée en vigueur de l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements. Ces règlements fixent des dates différées d'application de cette obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union. Ces reports de dates étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l'adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012.

(2) Depuis 2018, aucun acte d'exécution n'a été adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation. L’application de cette obligation aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie d'un même groupe, mais dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, a donc été repoussée par le règlement délégué (UE) 2019/667 de la Commission6, soit au 21 décembre 2020, soit jusqu’à

2 JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

3 Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

4 Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

5 Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

6 Règlement délégué (UE) 2019/667 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 afin de reporter les dates différées d'application de l'obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré (JO L 113 du 29.4.2019, p. 1).

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l’adoption d’un acte d’exécution. Or, malgré les efforts déployés pour analyser les juridictions de pays tiers pouvant faire l’objet d’une telle mesure, à ce jour, il n'a pas été adopté d’acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 en lien avec cette obligation. Il convient donc de différer encore l’application à ces contrats de l’obligation de compensation centrale, afin d’éviter les effets économiques indésirables que l’expiration de cette exemption aurait sur les entreprises de l’Union.

(3) Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020, et le droit de l’Union cessera de s’appliquer à lui, et sur son territoire, le 31 décembre 2020. Or, l'obligation de compensation prévue par le règlement (UE) nº 648/2012 n’envisage pas l'éventualité du retrait d'un État membre de l'Union. Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 précisent les dates auxquelles cette obligation de compensation prend effet pour les contrats relevant de certaines catégories de dérivés de gré à gré. De plus, ces règlements prévoient des dates différentes selon la catégorie dont relève la contrepartie à ces contrats. Les contreparties ne peuvent prédire ce que sera le statut d’une contrepartie établie au Royaume-Uni, ni dans quelle mesure elle pourra continuer de fournir certains services à des contreparties établies dans l'Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni seraient donc la conséquence directe d'un événement sur lequel elles n'ont pas prise et pourraient les désavantager par rapport à d'autres contreparties dans l'Union.

(4) Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une nouvelle contrepartie établie dans un État membre. Dans le cas où le retrait du Royaume-Uni de l'Union motiverait une telle décision, ce remplacement pourrait déclencher l'obligation de compensation, s’il intervient à une date où cette obligation est déjà effective pour le type de contrat concerné. Les parties au contrat pourraient alors devoir le faire compenser par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les contrats soumis à compensation centrale ne relèvent pas du même régime de garanties que ceux qui n’y sont pas soumis, le déclenchement de l’obligation de compensation pourrait contraindre certaines contreparties à renoncer à leurs transactions, laissant ainsi certains risques sans couverture. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, les contreparties devraient pouvoir remplacer les contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies dans un État membre sans que l'obligation de compensation se déclenche.

(5) En outre, il conviendrait de laisser suffisamment de temps aux contreparties concernées pour remplacer leurs contreparties établies au Royaume-Uni. La date à laquelle peut se déclencher l’obligation de compensation centrale pour ces contrats novés devrait donc être reportée.

(6) Le règlement (UE) nº 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil7. Du fait de cette modification, il n’est plus

7 Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des

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nécessaire de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l’obligation de compensation ne prenne effet. Il n’est pas non plus nécessaire de préciser les durées résiduelles minimales des contrats dérivés de gré à gré visés par l’article 4 du règlement (UE) nº 648/2012. Il s’ensuit que les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 ne doivent plus indiquer de durées résiduelles minimales.

(7) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient être modifiés en conséquence.

(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

(9) Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant.

Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que l’AEMF procède à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analyse les coûts et avantages potentiels. Pour ces mêmes raisons, l’AEMF n’a pas consulté le groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil8 sur ces modifications, mais elle l’en a informé.

(10) Il est nécessaire d’assurer aussi rapidement que possible la sécurité juridique des acteurs du marché, afin qu’ils puissent se préparer comme il se doit à se conformer aux exigences du règlement (UE) nº 648/2012, dont le présent règlement affectera l’application, notamment s'agissant des exigences pour lesquelles le délai actuellement applicable est très proche. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission est modifié comme suit:

(1) L’article 3 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;»;

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe,

référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

8 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)

l'obligation de compensation prend effet le [OP: Insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au [OP:

Insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif];

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

(2) l’article 4 est supprimé.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission Le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission est modifié comme suit:

1. L’article 3 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;»;

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet le [OP: Insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au [OP:

Insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif];

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2. l’article 4 est supprimé.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission Le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission est modifié comme suit:

1. L’article 3 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2022, si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;»;

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

(9)

«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet le [OP: Insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au [OP: Insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif];

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2. l’article 4 est supprimé.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.12.2020

Par la Commission La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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