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Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale

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Texte intégral

(1)

Convention européenne

d’entraide judiciaire en matière pénale

Conclue à Strasbourg le 20 avril 1959

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967

(Etat le 25 janvier 2005)

Préambule

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Convaincus que l’adoption de régies communes dans le domaine de l’entraide judi- ciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif;

Considérant que l’entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l’extradition qui a déjà fait l’objet d’une convention en date du 13 décembre 19572,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 13

1. Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les disposi- tions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s’applique ni à l’exécution des décisions d’arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infrac- tions de droit commun.

Art. 2

L’entraide judiciaire pourra être refusée:

a. Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

RO 1967 871; FF 1966 I 465

1 RO 1967 845

2 RS 0.353.1

3 Voir toutefois l'art. 1 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).

(2)

b. Si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à por- ter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres inté- rêts essentiels de son pays.

Titre II

Commissions rogatoires

Art. 3

1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des ac- tes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous ser- ment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas.

3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Art. 44

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l’informera de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

Art. 5

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Con- vention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté de sou- mettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a. L’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;

b. L’infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de don- ner lieu à extradition dans le pays requis;

c. L’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.

4 Voir toutefois l'art. 2 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).

(3)

2. Lorsqu’une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au para- graphe 1er du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réci- procité.

Art. 6

1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été com- muniqués en exécution d’une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n’y renonce.

Titre III

Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires comparution de témoins, experts et personnes poursuivies

Art. 7

1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les signifi- cations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2. La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le desti- nataire ou d’une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la re- mise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Con- vention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparu- tion. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours.

Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation.

(4)

Art. 8

Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la re- mise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contien- drait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

Art. 9

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu.

Art. 10

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce té- moin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la Partie requé- rante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et rembour- sée par la Partie requérante.

Art. 115

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée tem- porairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son ren- voi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l’article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.

Le transfèrement pourra être refusé;

a. Si la personne détenue n’y consent pas;

b. Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le terri- toire de la Partie requise;

c. Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d. Si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

5 Voir toutefois l'art. 3 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).

(5)

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l’article 2, le transit de la personne détenue par un territoire d’un Etat tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.

Toute Partie Contractante pourra refuser d’accorder le transit de ses ressortissants.

3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requé- rante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

Art. 12

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une ci- tation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté indivi- duelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

3. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la per- sonne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l’avoir quitté.

Titre IV

Casier judiciaire

Art. 136

1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pour- raient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judi- ciaires d’une Partie Contractante pour les besoins d’une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les rè- glements ou la pratique de la Partie requise.

6 Voir les art. 3 et 4 de l’O du 21 déc. 1973 sur le casier judiciaire (RS 331).

(6)

Titre V Procédure

Art. 14

1. Les demandes d’entraide devront contenir les indications suivantes:

a. L’autorité dont émane la demande;

b. L’objet et le motif de la demande;

c. Dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause, et

d. Le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu.

2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l’inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.

Art. 157

1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l’article 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie re- quérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d’urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées direc- tement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l’exé- cution par la voie prévue au paragraphe 1er du présent article.

3. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l’article 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes pré- vues au paragraphe 2 de l’article 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.

4. Les demandes d’entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d’enquête préliminaire à la pour- suite, pourront faire l’objet de communications directes entre autorités judiciaires.

5. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s’effectuer par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police cri- minelle (Interpol).

6. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Con- vention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d’entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au paragra-

7 Voir toutefois l'art. 4 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse, à la fin dudit protocole (RS 0.351.12).

(7)

phe 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.

7. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrange- ments bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmis- sion directe des demandes d’entraide judiciaire entre les autorités des Parties est pré- vue.

Art. 16

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.

2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Gé- néral du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté d’exiger que les demandes et piè- ces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d’une traduction dans sa propre langue, soit d’une traduction dans l’une quelconque des langues officielles du Con- seil de l’Europe ou dans celle de ces langues qu’elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.

3. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vi- gueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.

Art. 17

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

Art. 18

Si l’autorité saisie d’une demande d’entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra d’office cette demande à l’autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante.

Art. 19

Tout refus d’entraide judiciaire sera motivé.

Art. 208

Sous réserve des dispositions de l’article 109, l’exécution des demandes d’entraide ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfère- ment de personnes détenues effectué en application de l’article 11.

8 Voir toutefois l'art. 5 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).

9 RO 1970 132

(8)

Titre VI

Dénonciation aux fins de poursuites

Art. 21

1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites de- vant les tribunaux d’une autre Partie fera l’objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l’article 15.

2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s’il y a lieu copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l’article 16 s’appliqueront aux dénonciations prévues au para- graphe 1er du présent article.

Titre VII

Echange d’avis de condamnation

Art. 22

Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.

Titre VIII

Dispositions finales

Art. 23

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Con- vention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, formuler une réserve au sujet d’une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d’une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l’aura elle-même acceptée.

(9)

Art. 2410

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Conven- tion ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention.

Art. 25

1. La présente Convention s’appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2. Elle s’appliquera également, en ce qui concerne la France, à l’Algérie11 et aux dé- partements d’outre-mer, et, en ce qui concerne l’Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.

3. La République Fédérale d’Allemagne pourra étendre l’application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’appli- quera à son territoire européen. Le Royaume pourra étendre l’application de la Con- vention aux Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d’application de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d’une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales.

Art. 26

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l’article 15 et du paragraphe 3 de l’article 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires aux- quels elle s’applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bi- latéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l’entraide judiciaire en ma- tière pénale.

2. Toutefois la présente Convention n’affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l’entraide judiciaire sur des points particuliers.

3. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l’application des princi- pes contenus dans celle-ci.

10 Voir toutefois l'art. 6 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse, à la fin dudit protocole (RS 0.351.12).

11 La présente convention n’est pas applicable à l’Algérie, ce pays ayant accédé à l’indépendance (voir la déclaration de la France, à la fin de la présente convention).

(10)

4. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l’entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime par- ticulier prévoyant l’application réciproque de mesures d’entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les disposi- tions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou vien- draient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notifi- cation à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 27

1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 28

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des Membres du Conseil ayant rati- fié la Convention.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.

Art. 29

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Con- vention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notifi- cation par le Secrétaire Général du Conseil.

Art. 30

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a. Les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

b. La date de l’entrée en vigueur;

c. Toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 7, du paragraphe 6, de l’article 15, du

(11)

paragraphe 2 de l’article 16, de l’article 24, des paragraphes 3 et 4 de l’article 25 et du paragraphe 4 de l’article 26;

d. Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 23;

e. Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du para- graphe 2 de l’article 23;

f. Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l’article 29 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

(12)

Champ d’application de la convention le 12 septembre 2002

Etats parties Ratification

Adhésion (A) Entrée en vigueur

Albanie* 4 avril 2000 3 juillet 2000

Allemagne* 2 octobre 1976 1er janvier 1977

Arménie* 25 janvier 2002 25 avril 2002

Autriche* 2 octobre 1968 31 décembre 1968

Belgique* 13 août 1975 11 novembre 1975

Bulgarie* 17 juin 1994 14 septembre 1994

Chypre* 24 février 2000 24 mai 2000

Croatie* 7 mai 1999 5 août 1999

Danemark* 13 septembre 1962 12 décembre 1962

Espagne* 18 août 1982 16 novembre 1982

Estonie* 28 avril 1997 27 juillet 1997

Finlande* 29 janvier 1981 A 29 avril 1981

France* 23 mai 1967 21 août 1967

Géorgie* 13 octobre 1999 11 janvier 2000

Grèce* 23 février 1962 12 juin 1962

Hongrie* 13 juillet 1993 11 octobre 1993

Irlande* 28 novembre 1996 26 février 1997

Islande* 20 juin 1984 18 septembre 1984

Israël* 27 septembre 1967 A 26 décembre 1967

Italie* 23 août 1961 12 juin 1962

Lettonie* 2 juin 1997 31 août 1997

Liechtenstein* 28 octobre 1969 A 26 janvier 1970

Lituanie* 17 avril 1997 16 juillet 1997

Luxembourg* 18 novembre 1976 16 février 1977

Macédoine 28 juillet 1999 26 octobre 1999

Malte* 3 mars 1994 1er juin 1994

Moldova* 4 février 1998 5 mai 1998

Norvège* 14 mars 1962 12 juin 1962

Pays-Bas* 14 février 1969 15 mai 1969

Antilles néerlandaises* 21 juillet 1993 21 juillet 1993

Aruba* 21 juillet 1993 21 juillet 1993

Pologne* 19 mars 1996 17 juin 1996

Portugal* 27 septembre 1994 26 décembre 1994

République tchèque* 15 avril 1992 1er janvier 1993

Roumanie* 17 mars 1999 15 juin 1999

Royaume-Uni* 29 août 1991 27 novembre 1991

Russie* 10 décembre 1999 9 mars 2000

Slovaquie* 15 avril 1992 1er janvier 1993

Slovénie* 19 juillet 2001 17 octobre 2001

(13)

Etats parties Ratification

Adhésion (A) Entrée en vigueur

Suède* 1er février 1968 1er mai 1968

Suisse* 20 décembre 1966 20 mars 1967

Turquie* 24 juin 1969 22 septembre 1969

Ukraine* 11 mars 1998 9 juin 1998

* Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations Albanie

L’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets est soumise aux conditions stipulées à l’art. 5, par. 1, let. « a » et « c ».

Conformément à l’art. 15, par. 6, l’Albanie déclare qu’une copie de toutes les de- mandes d’entraide judiciaire qui sont communiquées directement entre les autorités judiciaires, ainsi que les actes les accompagnant, doivent être transmis en même temps au Ministère de la Justice.

Conformément à l’art. 16, par. 2, l’Albanie déclare que les demandes et pièces an- nexes doivent être accompagnée d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, sauf dans le cas d’accords conclus sur la base de la récipro- cité.

Le Ministère de la Justice est considéré comme l’autorité judiciaire eu égard à l’art. 24 de la convention.

Allemagne

Article 5. La perquisition et saisie d’objets n’est autorisée que si les conditions sti- pulées à l’article 5, paragraphe 1 a et c de la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale sont remplies.

Article 7. Toute demande de remise d’une citation à comparaître visant une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne sera, en principe, exécutée seulement si elle est reçue par les autorités allemandes au plus tard un mois avant la date fixée pour la comparution de ladite personne.

Article 11. Le transfèrement d’un témoin sera refusé dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéa 2.

Article 16. Si la demande d’entraide judiciaire et les pièces annexées ne sont pas en langue allemande, elles devront être accompagnées d’une traduction de la demande et des pièces à l’appui en langue allemande ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

(14)

Article 24. Au sens de la présente convention, les autorités judiciaires sont:

der Bundesminister der Justiz (le Ministre fédéral de la Justice), Bonn-Bad Godes- berg;

der Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de Justice), Karlsruhe;

der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (le Procureur Général fédéral auprès de la Cour de Justice), Karlsruhe;

das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Bade-Wur- temberg), Stuttgart;

das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d’Etat bavarois de la Jus- tice), München;

der Senator für Justiz (le Sénateur [Ministre] pour la Justice), Berlin;

der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (le Sénateur [Ministre] pour la Justice et l’Administration pénitentiaire), Bremen;

die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (le Département de la Justice de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg;

der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), Wiesbaden;

der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), Hannover;

der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice de la Rhénanie du Nord-Westphalie), Düsseldorf;

das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (le Ministère de la Justice de Rhénanie-Palatinat), Mainz;

der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (le Ministre de la Justice de la Sarre), Saarbrücken;

der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice de Schleswig-Holstein), Kiel;

das Bayerische Oberste Landesgericht (la Cour suprême bavaroise), München;

die Oberlandesgerichte (les tribunaux régionaux supérieurs);

die Landgerichte (les tribunaux régionaux);

die Amtsgerichte (les tribunaux cantonaux);

die Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht (le Parquet près la Cour suprême bavaroise), München;

die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (les Parquets près les tribu- naux régionaux supérieurs);

die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (les Parquets près les tribunaux ré- gionaux);

die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialis- tischer Verbrechen (le Bureau central des autorités de justice des Länder pour la re- cherche des crimes nationaux-socialistes), Ludwigsburg.

(15)

Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (le Ministère de la Justice de Brandebourg),

der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklen- burg-Vorpommern, Schwerin (le Ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Mecklembourg-Poméranie occidentale),

das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (le Ministère d’Etat de la Jus- tice de Saxe),

das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdebourg (le Ministère de la Justice de Saxe-Anhalt),

das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (le Ministère de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Thuringe).

Arménie Réserves

1. En sus des raisons énoncées dans l’art. 2, la République d’Arménie se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas suivants:

a. si l’infraction à l’égard de laquelle l’assistance judiciaire est requise n’est pas qualifiée de crime et n’est pas condamnable dans la législation armé- nienne,

b. si un procès est intenté en République d’Arménie pour l’infraction pénale en vertu de laquelle l’entraide judiciaire est demandée,

c. si un jugement ayant autorité de force jugée ou une autre décision définitive a été rendue concernant l’infraction criminelle en vertu de laquelle l’entraide judiciaire est demandée.

2. Conformément à l’art. 3 de la convention, la République d’Arménie, au moment de l’exécution d’une commission rogatoire pour l’obtention de témoignages, prendra en considération l’art. 4 de sa Constitution qui dispose qu’une personne ne peut être contrainte à témoigner contre elle-même, contre son époux ou épouse ou contre un parent.

3. Conformément à l’art. 5 de la convention, la République d’Arménie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisi- tion ou saisie d’objets aux conditions prévues aux alinéas a, b, c, par. 1, de l’art. 5 de la convention.

Déclarations

1. Conformément à l’art. 7 de la convention, la République d’Arménie déclare que la citation à comparaître devra être transmise dans un délai qui n’excédera pas 50 jours avant la date fixée pour la comparution.

2. Conformément à l’art. 15, par. 6, de la convention, une copie de toutes les de- mandes d’entraide judiciaire qui sont communiquées entre autorités judiciaires dans les cas prévus dans le par. 2 du même article devra être transmise simultanément au Ministre de la Justice de la République d’Arménie.

(16)

3. Conformément à l’art. 16, par. 2, de la convention, la République d’Arménie dé- clare que les demandes et pièces annexes devront être adressées accompagnées d’une traduction certifiée en arménien ou d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

4. Conformément à l’art. 24 de la convention et aux fins qu’elle poursuit, les auto- rités judiciaires de la République d’Arménie seront:

– le Ministère de la Justice – le bureau du Procureur Général – le Ministre des Affaires Intérieures – le Ministre de la Sécurité Nationale – la Cour de Cassation

– la Cour de Révision

– les Tribunaux de district de première instance de la ville de Yeravan – le Tribunal de première instance de la région de Kotayk

– le Tribunal de première instance de la région d’Ararat – le Tribunal de première instance de la région d’Armavir – le Tribunal de première instance de la région d’Aragatzotn – le Tribunal de première instance de la région de Shirak – le Tribunal de première instance de la région de Tavoush – le Tribunal de première instance de la région de Gegharqunik – le Tribunal de première instance de la région de Vayotz Tzor – le Tribunal de première instance de la région de Sjuniq.

Autriche

Article premier, paragraphe 1. L’Autriche n’accordera l’entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le droit autrichien dont la répression serait, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires.

Article 2, alinéa b. Par «autres intérêts essentiels de son pays», l’Autriche entend notamment la protection de l’obligation du secret prévue par la législation autri- chienne.

Article 5, paragraphe 1. L’Autriche soumettra l’exécution des commissions rogatoi- res aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions stipulées à l’alinéa c.

Article 7, paragraphe 3. L’Autriche ne signifiera la citation destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire autrichien que dans le cas où la citation sera transmise à l’autorité judiciaire autrichienne compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

(17)

Article 11. Dans les cas visés aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l’article 11, le transfèrement d’une personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confron- tation ne sera pas autorisé.

Article 16, paragraphe 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 16, les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en langue alle- mande, française ou anglaise, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. La traduction des dénonciations visées au paragraphe 1 de l’article 21 n’est pas exigée.

Article 24. Aux fins de la présente Convention, l’Autriche considérera comme auto- rités judiciaires autrichiennes les tribunaux pénaux, le Ministère public et le Minis- tère fédéral de la Justice.

Belgique

Article 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire

a. s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle se rapporte à une enquête insti- tuée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d’une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incom- patible avec le principe «non bis in idem»;

c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi en Belgique.

Article 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie en Belgique ne seront exécutées que pour autant qu’elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la convention euro- péenne d’extradition12, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge belge en ait accordé l’exécution conformément à sa loi nationale,

Aussi longtemps que la Convention européenne d’extradition n’aura pas été ratifiée par la Belgique, les commissions rogatoires seront seulement exécutées si elles ont trait à des faits qui peuvent donner lieu à extradition selon la législation belge.

Article 11. Le Gouvernement du Royaume de Belgique n’accordera le transfèrement temporaire, prévu par l’article 11, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s’y opposent pas.

Article 22. Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne communiquera les mesu- res postérieures visées à l’article 22 que dans la mesure où l’organisation du casier judiciaire le permet.

Article 24. Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu’en ce qui con- cerne la Belgique, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d’instruction et les membres du Ministère public.

12 RS 0.353.1

(18)

Article 26. En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouverne- ment du Royaume de Belgique n’adhère pas à l’article 26, premier et troisième ali- néas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.

Bulgarie

Réserve relative à l’article 2:

La République de Bulgarie déclare qu’elle refusera l’entraide judiciaire dans les cas où: – l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la loi pénale bulgare;

– l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnis- tie;

– la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription pré- vue par la loi;

– lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dépres- sion mentale continue qui exclut la responsabilité pénale;

– lorsqu’à l’encontre de la même personne pour la même infraction il y a une procé- dure pénale en cours, un jugement exécutoire, un arrêté du procureur ou une déci- sion exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure.

Déclaration relative à l’article 5, paragraphe 1:

La République de Bulgarie déclare se réserver le droit de n’exécuter des commis- sions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d’objets qu’aux conditions sti- pulées aux alinéas a. et c. dudit article.

Déclaration relative à l’article 7, paragraphe 3:

La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une per- sonne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise aux autorités compétentes 50 jours au plus tard avant la date fixée pour la comparution de cette personne.

Réserve relative à l’article 13, paragraphe 1:

L’obligation d’obtention d’extraits du casier judiciaire inclut uniquement des rensei- gnements relatifs aux affaires pénales en suspens dans la mesure où ces renseigne- ments ne constituent pas un secret d’Etat selon la législation bulgare.

Déclaration relative à l’article 15, paragraphe 6:

La République de Bulgarie déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice.

Déclaration relative à l’article 16, paragraphe 2:

La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judi- ciaire et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

(19)

Déclaration relative à l’article 24:

La République de Bulgarie déclare considérer comme des autorités judiciaires aux fins de la convention les tribunaux, le Parquet et le Ministère de la Justice.

Chypre Réserves Article 2

Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’en- traide si la personne qui fait l’objet d’une demande d’entraide a été condamnée en République de Chypre pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne.

Article 5

Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie d’objets aux conditions stipulées à l’art. 5, par. 1 a et c.

Article 11

Aux fins de l’art. 11, par. 1, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transfèrement d’une personne détenue dans tous les cas énumé- rés au par. 1 de l’art. 11, al. 2.

Aux fins de l’art. 11, par. 2, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transit de ses propres ressortissants.

Déclarations Article 7

Aux fins de l’art. 7, par. 3, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise à ses autorités 40 jours au plus tard avant la date fixée pour la comparution de cette personne.

Article 15, paragraphe 6

Toute demande d’entraide adressée à la République de Chypre dans le cadre de cette convention devra être envoyée au Ministère de la Justice et de l’Ordre public. En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises via Interpol.

Article 16, paragraphe 2

Les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en langue anglaise ou grecque, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.

Article 24

Aux fins d’application de la convention, le Gouvernement de la République de Chy- pre désigne comme autorités judiciaires:

– toutes les juridictions de la République de Chypre compétentes dans le domaine pénal;

(20)

– tous les procureurs du Bureau législatif de la République (Bureau du Procu- reur Général);

– le Ministère de la Justice et de l’Ordre public;

– les autorités ou personnes habilités par la loi nationale à enquêter sur des af- faires pénales, comprenant la Police, le Département des douanes et des ac- cises et le Département du Fisc.

Croatie

Article 5, paragraphe 1

La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires aux fins de per- quisition ou saisie d’objets ne seront exécutées que dans la mesure où les conditions déterminées aux al. a), b) et c) de l’art. 5, par. 1, sont remplies.

Article 7, paragraphe 3

La République de Croatie déclare que la citation à comparaître destinée à une per- sonne résidant sur le territoire croate devra être transmise aux autorités judiciaires croates compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15

La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires doivent être adres- sées au Ministère de la Justice de la République de Croatie. En cas d’urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées au Ministère de la Justice de la Ré- publique de Croatie par le biais de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL).

Article 16, paragraphe 2

La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires et pièces annexes doivent être accompagnées par une traduction en langue croate ou, si cela n’est pas possible, en langue anglaise.

Article 24

Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République de Croatie sont les tribunaux et le Ministère Public.

Danemark

Article 2. L’entraide judiciaire pourra être refusée si les autorités judiciaires du Da- nemark ou d’un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire de l’inculpé pour le crime ayant motivé la poursuite dans l’Etat requérant, ou si l’inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires du Danemark ou d’un Etat tiers pour le crime ayant motivé la poursuite dans l’Etat requérant ou si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin à la poursuite en ce qui concerne la même infraction.

Article 3, paragraphe 2. Une demande visant à faire déposer un témoin ou un expert sous prestation de serment pourra être rejetée si le tribunal danois compétent ne con- sidère pas la prestation de serment comme nécessaire.

(21)

Article 5, paragraphe 1. Une demande de perquisition ou de saisie pourra être refu- sée si les conditions énoncées aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l’article 5 ne sont pas remplies.

Article 7, paragraphe 1. Une demande de signification autre que la simple transmis- sion de l’acte au destinataire peut être refusée.

Article 7, paragraphe 3. Une citation destinée à être signifiée à un prévenu se trou- vant sur le territoire danois, doit être transmise à l’autorité danoise compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de la personne dont il s’agit.

Article 11, paragraphe 2. Le Gouvernement danois formule des réserves sur l’en- semble de cette clause.

Article 13, paragraphe 1. L’obligation de communiquer des extraits du casier judi- ciaire en vertu de cette disposition ne s’applique qu’au dossier pénal des personnes inculpées ou prévenues.

Article 13, paragraphe 2. Le Gouvernement danois formule des réserves sur l’en- semble de cette clause.

Article 16, paragraphe 2. Les demandes et pièces annexées de pays autres que l’Al- lemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la France, l’Irlande, la Norvège et la Suède doi- vent être accompagnées d’une traduction en danois ou en une des langues officielles du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne des pièces plus importantes, il est for- mulé des réserves pour exiger dans le cas particulier une traduction en danois ou de les faire traduire en danois aux frais de l’Etat requérant.

Article 24. Le terme «autorités judiciaires» désigne au Danemark les tribunaux et le Ministère public qui, d’après le code danois d’organisation judiciaire et de procé- dure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur général, les procureurs, le préfet de la police à Copenhague et les commissaires de police.

Article 26. Le protocole d’entraide judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre le Dane- mark, la Norvège et la Suède demeure en vigueur.

Espagne Réserves

Article 5, paragraphe 1. L’Espagne se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires qui ont pour fin une perquisition ou une saisie d’objets aux conditions suivantes:

a. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi espagnole;

b. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition selon la loi espagnole;

c. l’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi espa- gnole.

Article 16, paragraphe 2. L’Espagne se réserve la faculté d’exiger que les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une tra- duction en langue espagnole dûment authentifiée.

(22)

Article 22. L’Espagne se réserve le droit de ne pas donner avis à d’autres parties in- téressées des antécédents pénaux rayés dans le cas de ressortissants espagnols.

Déclarations

Article 7, paragraphe 3. L’Espagne déclare qu’aux fins de ce qui est prévu dans l’ar- ticle 7, paragraphe 3, de la convention, le délai mentionné dans cette disposition sera au moins de trente jours.

Article 15, paragraphe 6. L’Espagne déclare que, lorsque en cas d’urgence les auto- rités judiciaires de la partie requérante adressent une commission rogatoire directe- ment à ses autorités judiciaires, elles devront également adresser une copie de la commission rogatoire au Ministère de la Justice espagnol.

Article 24. L’Espagne déclare qu’aux fins de la présente convention doivent être considérées comme autorités judiciaires:

a. les juges et tribunaux de droit commun;

b. les membres du Ministère public;

c. les autorités judiciaires militaires.

Estonie

1. Conformément à l’article 23, paragraphe 1 et à l’article 2, de la convention, la République d’Estonie se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas où la demande concerne un acte qui n’est pas considéré comme une infraction selon la législation estonienne;

2. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’exécutera les commissions rogatoires aux fins de perqui- sition ou de saisie qu’aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous-para- graphes (a) et (c);

3. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, la République d’Estonie déclare que la remise d’une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire estonien devra être transmise au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution;

4. Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la convention, la République d’Estonie déclare qu’une copie des commissions rogatoires adressées directement à ses autorités judiciaires devra être transmise au Ministère de la Justice;

5. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et pièces annexes adressées aux autorités esto- niennes devront être accompagnées d’une traduction en anglais;

6. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la convention, la République d’Estonie donnera des informations relatives à l’article 22 uniquement pour des de- mandes concrètes;

7. Conformément à l’article 24 de la convention, la République d’Estonie déclare qu’aux fins de la présente convention, les autorités judiciaires seront, pour l’Estonie, les tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur.

(23)

Finlande Réserves Article 2

La Finlande déclare que l’entraide judiciaire pourra être refusée:

a. si l’infraction fait l’objet d’une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers;

b. si la personne inculpée dans l’Etat requérant a été traduite en justice ou a été définitivement condamnée ou acquittée soit en Finlande, soit dans un Etat tiers;

c. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de mettre fin à l’instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d’instruction ni d’engager de poursuites pour l’infraction;

d. si la prescription des poursuites ou de l’exécution de la peine est acquise en droit finlandais.

Article 11

La Finlande déclare que l’entraide visée à l’article 11 ne pourra être obtenue sur son territoire.

Déclarations Article 5

La Finlande déclare qu’elle subordonnera l’exécution des commissions rogatoires aux fins de saisie ou de perquisition visées à l’article 5 aux conditions mentionnées aux alinéas a et c dudit article.

Article 7, paragraphe 3

La Finlande déclare que la remise d’une citation à comparaître destinée à une per- sonne se trouvant sur son territoire pourra être refusée si ladite citation n’a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 16, paragraphe 1

La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne seront pas rédi- gées en finnois, suédois, danois ou norvégien ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.

Article 22

La Finlande déclare qu’elle n’informera les autres Parties Contractantes des senten- ces pénales visées à l’article 22 de la convention que dans la mesure où ces informa- tions pourront être tirées du casier judiciaire en application de la loi sur le casier ju- diciaire du 20 août 1993 (770/93). Elle ne notifiera pas des mesures postérieures à la condamnation.

(24)

Article 24

La Finlande déclare qu’au sens de la présente convention, sont considérées comme des autorités judiciaires en Finlande:

– le Ministère de la Justice,

– les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les cours d’appel (ho- vioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen), – les procureurs,

– les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d’autorités habilitées à conduire une instruction pé- nale préliminaire conformément à la loi sur l’instruction pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87).

France

Article 7, paragraphe 3. Les citations à comparaître destinées à des personnes pour- suivies se trouvant sur le territoire français devront être envoyées aux autorités fran- çaises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.

Article 15, paragraphe 2. En cas d’urgence, lorsque les commissions rogatoires pré- vues aux articles 3, 4 et 5 seront adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise, une copie de ces commissions rogatoires devra être communiquée en même temps au Ministère de la Justice de la Partie requise,

Article 15, paragraphe 4. Les demandes d’entraide judiciaire autres que celles pré- vues à l’article 15, paragraphes 1 et 3, et notamment les demandes d’enquête pré- liminaire à la poursuite, devront être adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

Le Gouvernement français déclare que, en raison de l’organisation interne et du fonctionnement du casier judiciaire en France, les autorités qui en sont chargées se trouvent dans l’impossibilité matérielle de donner automatiquement avis aux Parties Contractantes à la présente convention, conformément à l’article 22, des mesures intervenues postérieurement à la condamnation de leurs ressortissants – telles que les mesures de grâce, de réhabilitation ou d’amnistie – qui font l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

Il donne cependant l’assurance que ces autorités, lorsqu’elles en seront requises à propos de cas particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites Parties Contractantes la situation pénale de leurs ressortissants.

Le Gouvernement français déclare que, doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente convention (article 24), les autorités suivantes:

– les premiers présidents, présidents, conseillers et juges des juridictions répressi- ves,

– les juges d’instruction desdites juridictions,

– les membres du Ministère public près lesdites juridictions, à savoir:

– les procureurs généraux, – les avocats généraux,

(25)

– les substituts des procureurs généraux,

– les procureurs de la République et leurs substituts,

– les représentants du Ministère public auprès des tribunaux de police, – les commissaires du gouvernement près les tribunaux des forces armées.

La convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ne sera pas appli- cable à l’Algérie, nonobstant les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, ce pays ayant accédé à l’indépendance depuis la signature par le Gouvernement français de la convention susvisée.

Géorgie Article 2

Le Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie déclare que l’entraide judiciaire pourra être refusée:

a. si des procédures criminelles ont été entamées en Géorgie pour des infrac- tions pour lesquelles l’entraide judiciaire est requise;

b. si l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est requise a déjà été jugée par un tribunal et le jugement est entré en vigueur.

Article 5

La Géorgie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoi- res aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions stipulées aux sous-pa- ragraphes «a», «b» et «c» de l’art. 5, par. 1.

Article 15, paragraphe 6

Conformément à l’art. 15, par. 6, des copies des commissions rogatoires devront être communiquées au Ministère de la Justice de Géorgie.

Article 16, paragraphe 2

Toute demande d’entraide judiciaire et ses pièces annexes devront être fournies en anglais ou en russe.

Article 24

Aux fins de la présente Convention, la Géorgie considère comme des «autorités ju- diciaires»:

– la Cour Constitutionnelle, – les tribunaux ordinaires, – le bureau du Procureur général.

Grèce

Le Gouvernement hellénique formule des réserves formelles sur les articles 4 et 11 de la Convention, leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procédure pénale.

(26)

Hongrie Réserves Article 2

La Hongrie se réserve le droit de n’accorder son aide que pour des procédures enga- gées relativement à des infractions qui sont aussi punissables en droit hongrois.

Article 13, paragraphe 1

Les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne seront communiqués qu’en ce qui concerne des personnes inculpées ou traduites en justice.

Article 13, paragraphe 2

L’aide visée dans ce paragraphe ne peut pas être accordée par la Hongrie.

Déclarations

Article 5, paragraphe 1

Les perquisitions et les saisies seront exécutées en Hongrie sous réserve que soit sa- tisfaite la condition prévue à l’alinéa c.

Article 7, paragraphe 3

Les citations à comparaître destinées à des personnes résidant en Hongrie ne seront délivrées que si elles sont transmises à l’autorité hongroise compétente au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6

La Hongrie déclare que toute demande d’entraide adressée à ses autorités judiciaires doit être envoyée au Ministère de la Justice.

Article 16

Une traduction de la demande d’entraide et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, sera exigée si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.

Article 22

La Hongrie déclare qu’elle ne donnera pas automatiquement aux autres Parties con- tractantes avis des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet arti- cle.

Article 24

Aux fins de la convention, seront considérés comme autorités judiciaires en Hongrie:

les tribunaux, les parquets, le ministère de la Justice et le Cabinet du Procureur général.

(27)

Irlande Réserves Article 2

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire si des procédures pénales ont été instituées ou conclues, en Irlande ou dans un Etat tiers, contre une personne faisant l’objet de la demande d’entraide, du fait de la même conduite que celle ayant donné lieu aux procédures dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne.

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de toute pièce ou de tout élément de preuve, en réponse à une demande d’entraide judi- ciaire, à la condition que ces pièces ou éléments ne soient pas, sans son consente- ment, utilisés à une fin non spécifiée dans la demande.

Article 3

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas prendre le témoignage de témoins et de ne pas communiquer des dossiers ou des documents lorsque sa loi re- connaît à cet égard des privilèges, la non-obligation de témoigner ou une autre exemption de donner témoignage.

Article 11, paragraphe 2

Le Gouvernement de l’Irlande ne peut donner son accord aux demandes faites au titre de l’article 11, paragraphe 2, concernant le transit sur son territoire d’une per- sonne en détention.

Article 21

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 21.

Article 22

Le Gouvernement de l’Irlande ne notifiera, au titre de l’article 22, des sentences pé- nales et des mesures postérieures que dans la mesure où l’organisation de son casier judiciaire le lui permettra.

Déclarations

Article 5, paragraphe 1

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes:

a. l’infraction motivant la commission rogatoire est punissable selon la loi de la partie requérante et la loi irlandaise; et

b. l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec la loi irlandaise.

Article 15, paragraphe 1

S’agissant du Gouvernement de l’Irlande, les références au «Ministère de la Justice»

aux fins des dispositions des article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphes 1, 3 et 6, article 21, paragraphe 1, et article 22, le sont au «Department of Justice».

(28)

Article 15, paragraphe 6

Conformément à l’article 15, paragraphe 6, le Gouvernement de l’Irlande fait savoir que toute demande d’entraide dans le cadre de la convention doit être adressée au

«Department of Justice».

Article 16, paragraphe 2

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompa- gnées de traductions soit en irlandais soit en anglais.

Article 24

Conformément à l’article 24, le Gouvernement de l’Irlande considère comme des autorités judiciaires aux fins de la convention:

– le «District Court»;

– le «Circuit Court»;

– le «High Court»;

– une «Special Criminal Court»;

– le «Court of Criminal Appeal»;

– le «Supreme Court»;

– le «Attorney General of Ireland»;

– le «Director of Public Prosecutions»;

– le «Chief State Solicitor».

Islande Réserves

Article 1er, paragraphe 1. L’Islande n’accordera l’entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le Droit islandais.

L’entraide judiciaire pourra être refusée:

a. si les autorités judiciaires de l’Islande ou d’un Etat tiers ont intenté une pour- suite judiciaire contre l’inculpé pour l’infraction ayant motivé la poursuite dans l’Etat requérant; ou

b. si l’inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autori- tés judiciaires de l’Islande ou d’un Etat tiers pour l’infraction ayant motivé la poursuite dans l’Etat requérant; ou

c. si les autorités judiciaires de l’Islande ou d’un Etat tiers ont décidé de mettre fin à la poursuite ou de ne pas l’intenter en ce qui concerne l’infraction ayant motivé la poursuite dans l’Etat requérant.

Article 13, paragraphe 1. L’obligation de communiquer des extraits du casier judi- ciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne s’applique qu’au dossier pénal de la personne inculpée ou prévenue pour une infraction tombant dans le domaine pénal considéré.

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Déclarations

Article 5, paragraphe 1. Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refu- sée si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et c), ne sont pas remplies.

Article 7, paragraphe 3. Toute citation à comparaître destinée à une personne pour- suivie se trouvant sur le territoire islandais doit être transmise à l’autorité islandaise compétente cinquante jours au moins avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6. Les demandes d’entraide judiciaire en vertu de la Conven- tion, adressées à l’Islande, doivent être adressées au Ministère de la Justice.

Article 16, paragraphe 2. Les demandes et pièces annexées qui ne sont pas rédigées en langue islandaise, danoise, anglaise, norvégienne ou suédoise doivent être ac- compagnées d’une traduction en langue islandaise ou anglaise.

Article 24. Aux fins de la présente Convention, le terme «autorités judiciaires» dési- gne, en Islande, le Ministère de la Justice, les tribunaux et le Ministère Public, y compris les chefs de police.

Israël

Article 7, paragraphe 3. La citation à comparaître destinée à une personne poursui- vie se trouvant sur le territoire d’Israël devra être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6. Toutes demandes et autres communications à Israël au titre de la convention devront être transmises à l’adresse suivante: «Ministry of Jus- tice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142 – 91340 Jerusalem».

Article 16. Israël exigera que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une traduction en hébreu, anglais ou français.

Article 22. Israël ne s’engagera pas à donner automatiquement avis des «mesures postérieures» visées par l’article 22, mais n’épargnera aucun effort pour le faire.

Article 24. Aux fins de la convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël:

– tout tribunal ou cour compétent;

– le Procureur Général de l’Etat d’Israël;

– le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël;

– le Directeur du Département des Affaires internationales au Ministère de la Justice.

Italie

Le Gouvernement italien déclare que:

– conformément à l’article 24 et aux fins de la Convention, sont à considérer comme autorités judiciaires italiennes, les autorités suivantes:

– la Cour Constitutionnelle;

– la Commission Parlementaire d’enquête;

Références

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