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Secrétariat d'etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

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Texte intégral

(1)

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4686/2018

A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 2 0

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Maître Samuel Pahud, avocat, Avocats Palud, Place de la Palud 13,

Case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

(2)

Faits :

A.

En date du 25 janvier 2011, A._______, ressortissant turc né le (…) 1988, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage, le 14 mai 2012, à Lausanne (VD), avec une ressortissante suisse, née le (…) 1989. De cette union est né un enfant, le (…) 2014, ayant la nationalité suisse.

Après le décès de l’épouse de l’intéressé des suites d’une méningite, le 7 octobre 2015 (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, certificat médical

« cas de décès » du 23 novembre 2015 et acte de décès du 9 octobre 2015, dossier TAF act. 1 pces 7, 14 et 15), le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) a approuvé la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse sur la base de l’art. 50 LEtr (dénommée LEI, depuis le 1er janvier 2019).

B.

Le 23 mars 2017, l’intéressé a demandé l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur.

Par décision du 3 juillet 2017, notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la transformation de l’autorisation de séjour du requérant en autorisation d’établissement. Il a tout d’abord constaté que le SEM avait officiellement fixé une nouvelle date de libération du contrôle fédéral au 14 mai 2022.

Dès lors que l’intéressé avait eu recours aux prestations de l’assistance publique (revenu d’insertion [RI]) entre octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant de 15'809,85 francs, il n’avait pas fait montre d’une intégration particulièrement réussie au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr.

Le 27 juillet 2017, l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision du SPOP précitée par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). Par arrêt du 27 novembre 2017, la CDAP a admis le recours, an- nulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a constaté que la question de savoir pendant combien de temps le requérant avait effectivement bénéficié du RI ne ressortait pas clairement du dossier.

C.

Par décision du 31 janvier 2018, le SPOP a informé le requérant qu’après

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examen complet de son dossier, il était disposé à donner une suite favo- rable à sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr. Il l’a toutefois rendu attentif au fait que son auto- risation ne serait valable que si le SEM, auquel il transmettait son dossier, donnât son approbation.

Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a communiqué au requérant qu’il en- tendait refuser son approbation à l’octroi anticipé en sa faveur d’une auto- risation d’établissement, au motif qu’il ressortait de son dossier qu’il sub- sistait des dettes en rapport à des prestations sociales perçues qui n’avaient pas encore été entièrement remboursées. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer.

Par courrier du 8 mai 2018, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu.

D.

Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé et fixé la date à partir de laquelle l’autorité cantonale pourrait statuer librement sur l’octroi d’une autorisation d’établissement au 13 mai 2022. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 27 juillet 2018.

E.

En date du 16 août 2018, le requérant, agissant par le biais de son man- dataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, prin- cipalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens où une autorisation d’établissement lui est accordée et, subsidiairement, à l’annu- lation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Comme mesure d’instruction, il a requis que le dossier du SPOP soit transmis au Tribunal dans son intégralité.

Par courrier du 28 août 2018, le SPOP a transmis une copie de son dossier au Tribunal.

Dans ses observations du 1er octobre 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la dé- cision attaquée. Elle a estimé que l’intéressé n’avait pas atteint un niveau d’intégration suffisamment élevé, sur le plan économique et du point de

(4)

vue de sa participation à la vie associative, pour justifier l’octroi anticipé en sa faveur d’une autorisation d’établissement.

Dans son courrier du 8 octobre 2018, l’intéressé a communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. Par ordon- nance du 10 octobre 2018, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information.

F.

F.a Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal, se référant aux déclara- tions téléphoniques de la cousine du recourant, selon lesquelles ce dernier ne parlerait pas suffisamment le français pour contacter lui-même le Tribu- nal, a imparti à l’intéressé un délai pour qu’il puisse se déterminer sur ces déclarations.

Par courrier du 16 mai 2019, le recourant a donné suite à l’ordonnance précitée. Il a produit une attestation établie par l’Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, d’après laquelle il répondait aux exigences du niveau B1 en expression orale. Il a exposé à ce sujet que ses connaissances du français étaient maintenant supérieures à celles qu’il attestait lors du dépôt de son recours, ce qui démontrait une volonté d’intégration évidente. Les alléga- tions de sa sœur (ou cousine) avaient donc été faites, selon lui, hors con- texte.

Par courrier du 31 mai 2019, l’autorité inférieure s’est déterminée sur la prise de position du recourant susmentionnée. Elle a confirmé au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler et que les informations complémentaires de nature linguistique versées au dossier ne l’amenaient pas à une appréciation différente du cas d’espèce.

F.b Par courrier du 3 juin 2019, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait déménagé juste au-dessus de son lieu de travail et qu’il lui ferait parvenir prochainement une copie du contrat de bail.

Par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal a transmis, d’une part, au re- courant un double des observations de l’autorité inférieure du 31 mai 2019, l’invitant à produire ses éventuelles ultimes observations jusqu’au 18 juin 2019, et, d’autre part, à l’autorité inférieure une copie du courrier du recou- rant du 3 juin 2019 pour information.

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Par lettre du 11 juin 2019, le recourant a produit une copie de son nouveau contrat de bail et souligné qu’il avait repris également la charge de concier- gerie de l’immeuble, ce qui confirmait sa bonne intégration, de même que sa capacité de s’exprimer en français et d’assurer un revenu d’appoint sup- plémentaire. Pour le surplus, il n’avait pas d’autres observations à formuler.

Dans un courrier du 22 octobre 2019, l’intéressé s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure de recours. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a transmis aux parties les dernières pièces versées au dossier de la cause et les a informées que la cause était, en principe, gar- dée à juger.

G.

Par ordonnance du 26 mars 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations actualisées et des pièces additionnelles utiles au jugement de la cause.

Dans le délai prolongé par décision incidente du 29 avril 2020, le recourant a donné suite à l’ordonnance précitée par courrier du 1er mai 2020. Par ordonnance du 6 mai 2020, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure avec un court délai pour lui permettre de produire ses éventuelles obser- vations. Par courrier du 11 mai 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler et que le cour- rier de l’intéressé du 1er mai 2020 ne l’amenait pas à modifier sa position telle qu’exprimée dans ses observations du 1er octobre 2018. Ladite déter- mination a été transmise au recourant, pour information, par ordonnance du 14 mai 2020.

H.

Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF

(6)

en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et la réf. cit.).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe

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à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir, aussi, TANQUEREL, Manuel de droit admi- nistratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allge- meines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).

3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN/MÜLLER/UHL- MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69, DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus fa- vorable à l'administré que l'ancien droit (en ce sens cf., notamment, DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).

3.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu sa décision sous l'empire de l'ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou- velles dispositions.

3.4.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l'apprentissage de la langue, considéré comme un élé- ment central de l'intégration, en exigeant que l'étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Mes- sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013 [ci-après : Message du CF Intégration], FF 2013 2131, 2151).

Cela signifie concrètement qu’il doit prouver qu’il possède des connais- sances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant

(8)

au moins au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe et des compétences écrites du niveau A1 au mini- mum (cf. art. 62 al. 1bis de l'OASA dans sa nouvelle teneur). L’art. 77d OASA (novelle) précise, quant à lui, de quelle manière les compétences linguistiques sont attestées et les exigences de qualité auxquelles les at- testations de compétences linguistiques (certificat, diplôme ou autres) doi- vent répondre (cf., à ce sujet, Rapport explicatif de la Modification de l’or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative du 2 août 2018, art. 77d OASA, p. 20 s., consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours

> Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] ; voir, aussi, Directives et commentaires du SEM I. Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], version actualisée au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3, p. 43 ss, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Do- maine des étrangers).

Bien que le Conseil fédéral ait, à plusieurs reprises, souligné le rôle central que joue l’acquisition de compétences linguistiques dans le processus d’in- tégration des étrangers (cf. Message du CF Intégration, p. 2139 et 2151), cette circonstance ne constitue pas un intérêt public qualifiable de prépon- dérant ou majeur qui justifierait une application immédiate du nouveau droit, dès lors que ces modifications ne visent pas à protéger des biens juridiques essentiels de la population, tels que la vie ou la santé, ou à ga- rantir plus généralement la sécurité publique ou le respect des libertés fon- damentales des individus (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 in fine).

3.4.2 Le Tribunal appliquera donc la LEtr, l’OASA et l’OIE dans leur teneur et leurs dénominations en vigueur avant le 1er janvier 2019.

4.

En vertu de l’art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Conformément à l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de jus- tice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établisse- ment ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 3 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations

(9)

soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l’octroi anticipé de l’auto- risation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 3 et 4 LEtr est soumis au SEM pour approbation.

4.1 En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr (LEI) relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative canto- nale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent im- médiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité du sys- tème d'approbation en vigueur devant le SEM. Ceci ne préjuge toutefois pas les questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4).

4.2 En l’occurrence, dans son arrêt de cassation du 27 novembre 2017 rendu sur recours du recourant contre le refus du SPOP de lui octroyer de manière anticipée une autorisation d’établissement, la CDAP n’a pas tran- ché de questions matérielles et n’a pas imposé de résultat au service can- tonal, de sorte que le SPOP pouvait sans réserve soumettre pour appro- bation le dossier au SEM, comme il l’a fait par décision du 31 janvier 2018 (cf., mutatis mutandis, arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 con- sid. 2.2 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1). Ainsi, l’autorité inférieure, et a fortiori le Tribunal, ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer au recourant l’autorisation d’établissement fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr.

5.

5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.

Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con- ditions (art. 34 al. 1 LEtr).

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En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Peu- vent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'éta- blissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autori- sation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; MARC SPESCHA, in : Spe- scha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni/Gäch- ter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Auslän- derinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss).

Dans le cas d’espèce, l’épouse du recourant était une citoyenne suisse. A la date du décès de cette dernière (le 7 octobre 2015), l’intéressé ne pou- vait se prévaloir que d’un séjour d’un peu plus de trois ans au bénéficie d’une autorisation de séjour, alors que l’art. 42 al. 3 LEtr requiert un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Dès lors que l’union conjugale a été dis- soute du fait du décès de l’épouse, ce n’est plus l’art. 42 al. 3 LEtr qui s’applique au recourant, mais l’art. 34 LEtr (cf. art. 50 al. 3 LEtr). En outre, en tant que citoyen turc, aucun traité ne lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

5.2 En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger, pour autant qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au béné- fice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de ré- vocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du re- quérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).

L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du

(11)

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). Conformément à l’art. 54 al. 2 LEtr (dans sa version valable avant le 1er janvier 2019), les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger lors de l’octroi d’une autorisation d’établis- sement (art. 34 al. 4 LEtr).

5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent - de manière non exhaustive - à l'art. 62 OASA. Selon cette disposition, l'auto- risation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, no- tamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de ré- férence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues pu- blié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue na- tionale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de consi- dérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - recouvre globalement les mêmes as- pects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; GONSETH/CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal admi- nistratif fédéral, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit des migrations 2018/2019, Berne 2019, p. 109).

Conformément à la jurisprudence du TF relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être reprise, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les autorités compé- tentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères d'intégration (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 sep- tembre 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Toutefois, comme les droits confé- rés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux con- férés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 6.3), il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF F- 1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité, consid.

(12)

4.5 ; cf. aussi HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Hand- kommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne 2010, n° 44 ad art. 34 p. 290).

6.

6.1 Dans sa décision du 25 juillet 2018, l’autorité inférieure a, tout d’abord, constaté que l’intéressé remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour. Elle a également relevé que le casier judiciaire de l’intéressé était vierge et qu’il n’avait fait l’objet d’au- cune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens. Elle a toutefois retenu en défaveur du recourant que ce dernier avait bénéficié de prestations de l’aide sociale durant la période de mai 2012 à janvier 2013 et que son in- tégration sociale ne pouvait être considérée comme élevée. Il ne ressortait, en effet, pas du dossier que le recourant s’était investi dans la vie associa- tive ou culturelle locale ou dans toute autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale. Bien que l’intéressé travaillât sans interruption de- puis février 2013, il n'avait pas fait l'objet d'une ascension professionnelle ou d’une carrière exceptionnelle durant son séjour dans notre pays. Quant à ses compétences linguistiques, le recourant avait certes démontré dis- poser des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son do- micile équivalent au degré minimal requis. Le résultat de l’examen auquel s’était soumis le recourant devait toutefois être fortement relativisé, du fait qu’il se fondait sur un test online dans lequel les compétences dites « pas- sives » (lire, comprendre) étaient généralement meilleures que les compé- tences dites « actives » (écrire, parler), de sorte qu’il ne suffisait pas pour justifier le niveau de langue requis. En résumé, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée, tant sur le plan profes- sionnel que social, pour prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

6.2 A l’appui de son recours du 6 août 2018, l’intéressé a, pour sa part, fait valoir qu’il avait su démontrer un respect total des valeurs et de l’ordre ju- ridique suisses, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction sur le plan pénal ou administratif, et su gérer sa situation personnelle et financière, n’ayant ja- mais fait l’objet de poursuites. Plusieurs témoins le décrivaient comme étant une personne correcte, sérieuse, honnête, sincère et travailleuse. Il avait fait preuve, par ailleurs, d’humanité en prenant la décision de donner les organes de son épouse défunte, alors que le deuil commençait à peine.

Ayant à sa charge un enfant en bas âge, il ne pouvait lui être reproché de n’avoir tissé des relations personnelles et amicales qu’au travers de son

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travail et non pas au travers d’autres activités (comme par exemple asso- ciatives). C’était également de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi que l’autorité inférieure avait retenu qu’il ne pouvait se prévaloir des connaissances linguistiques requises, alors qu’il avait produit un certificat de l’Ecole-club Migros, école « dont la réputation n’[était] plus à démon- trer », selon lequel il avait un niveau A2 de français. Quant à son intégration professionnelle, il avait décroché son premier emploi en août 2012, avait changé d’emploi pour la première fois en janvier 2013 et la seconde en décembre 2015, avant de reprendre une affaire avec son frère, soit la so- ciété C._______ Sàrl, en nom propre. Il pouvait, en outre, s’appuyer sur des rentes de veuf et d’orphelin de l’AVS et de la LPP. Plusieurs témoi- gnages venaient étayer le fait qu’il avait su travailler et donner satisfaction à ses employeurs et à ses clients. S’agissant des prestations sociales per- çues, il n’avait bénéficié de l’aide sociale que durant cinq mois, c’est-à-dire durant les mois de mai à août 2012 et janvier 2013, pour un montant global le concernant de l’ordre de 3'154,95 francs (581,15 [mai 2012] + 643,45 [juin 2012] + 643,45 [juillet 2012] + 643,45 [août 2012] + 643,45 [janvier 2013]). Dès lors que le Service de prévoyance et d’aide sociale lui avait fait savoir qu’il renonçait au remboursement des aides accordés par l’intermé- diaire du Centre social régional de X._______, c’était à tort que l’autorité inférieure avait tenu compte de cette question dans son appréciation. De manière générale, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas fait tout son possible pour s’affranchir le plus rapidement possible de l’aide sociale. De surcroît, cela faisait maintenant depuis janvier 2013 qu’il ne percevait plus d’aide sociale, ce qui témoignait de sa stabilité financière. De manière gé- nérale, son cas constituait « une excellente opportunité pour les autorités de récompenser ses efforts d’intégration, en dépit de la tragédie qui l’[avait]

frappé [soit le décès de son épouse] ».

Par courriers des 16 mai et 11 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal qu’il attestait maintenant d’un niveau B1 de français et qu’il avait repris la conciergerie de l’immeuble où il avait déménagé, ce qui constituait un re- venu d’appoint. Sur requête du Tribunal, l’intéressé a produit, par courrier du 1er mai 2020, des pièces actualisées sur sa situation personnelle, pro- fessionnelle et sociale.

7.

7.1 Force est de relever qu’il n’est nullement contesté que l’intéressé rem- plit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d’une auto- risation de séjour prévue par l’art. 34 al. 4 LEtr (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, dossier TAF act. 1, pce 0bis). Le recourant n’a fait, par

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ailleurs, l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens durant son séjour en Suisse (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du registre des poursuites du 20 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 5 ; voir, aussi, dossier TAF act. 27, pce 22). Quant à son comportement en Suisse, il y a lieu de relever que l’intéressé y a séjourné illégalement à compter de son entrée sur le territoire helvétique, le 25 janvier 2011, jusqu’à l’officialisation, en avril 2012, de la procédure en vue de son ma- riage avec sa désormais défunte épouse suissesse, période à partir de la- quelle sa présence en Suisse a été tolérée par les autorités cantonales (cf.

formulaire de demande de détermination sur le séjour en Suisse du 7 mai 2012 et procès-verbal d’audition du 14 juillet 2016, Q.7. R., p. 3, contenus au dossier cantonal). Ce comportement, s’il est critiquable, remonte à plus de huit ans et peut être relativisé, dès lors que le recourant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni en lien avec ce comportement, ni par la suite, comme l’a du reste relevé l’autorité inférieure dans sa décision (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du casier judiciaire du 14 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 4). Fort de ce constat, le Tribunal examinera de manière plus approfondie si le recourant peut pré- tendre à une intégration suffisante du point de vue de ses connaissances linguistiques (consid. 7.2 infra), sur le plan économique (consid. 7.3 infra) et, enfin, sur le plan social (consid. 7.4 infra).

7.2 Quant aux connaissances linguistiques, l’art. 34 al. 4 LEtr requiert des

« bonnes connaissances d'une langue nationale », ce qui, d’après l’art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum.

En l’occurrence, le recourant a produit une première attestation établie par l’Ecole-club Migros, dont il ressort que ce dernier avait passé un test de français brightlanguage, le 5 mars 2018, et avait atteint le niveau A2. Les compétences testées étaient la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire et les structures (cf. dossier TAF act. 1, pce 8). Ce test est effectué en ligne dans les locaux de l’école, sous la forme d’un ques- tionnaire à choix multiples (cf. informations publiées sur le site de l’Ecole- club Migros : https://www.ecole-club.ch/Offre/Francais-test-en-ligne- Bright-avec-attestation--D_69762_1475). Ce sont donc essentiellement les compétences passives (comprendre/lire) de l’intéressé qui ont été testées.

Suite à l’interpellation du Tribunal s’agissant de ses compétences linguis- tiques (cf. ordonnance du 8 mai 2019, dossier TAF act. 11), le recourant a produit une nouvelle attestation établie par l’Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, dont il ressort qu’il remplissait les exigences du niveau B1 en expres- sion orale (expression orale en interaction et expression orale en continu,

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cf. dossier TAF act. 12, pce 17). Prises ensemble, ces attestations permet- tent de conclure que le recourant dispose actuellement de compétences linguistiques équivalentes au moins au niveau A2, de sorte que, sous l’em- pire de l’ancien droit applicable in casu, il remplit cette condition.

7.3 S’agissant de l’intégration sur le plan économique, il y a lieu de cons- tater ce qui suit :

7.3.1 Il ressort du décompte bénéficiaire comptable du RI pour la période de janvier 2011 à avril 2016 produit par l’intéressé (dossier TAF act. 1, pce 11) que des prestations d’un montant total de 15'809,85 francs ont été versées sur un compte au nom de feue son épouse. Celles-ci ont été per- çues mensuellement par l’épouse à partir d’octobre 2011 à concurrence de 882,55 francs, alors que l’intéressé se trouvait déjà en Suisse mais pas encore marié à cette dernière. D’après le décompte, ce n’est qu’à partir du 1er mai 2012 (c’est-à-dire le mois de son mariage) qu’il a été considéré comme bénéficiaire. Il est vrai qu’à compter de cette date, les montants versés sur le compte de l’épouse défunte ont augmenté à 1'463,70 francs (882,55 + 581,15) pour le mois de mai 2012 et à 1'526 francs (882,55 + 643,45) pour le mois de juin, ainsi que les mois de juillet et août 2012. De septembre à novembre 2012, les versements se sont, par contre, interrom- pus. Ils ont repris pour les mois de décembre 2012 à concurrence de 1'373,85 francs et de janvier 2013 à concurrence de 1’716 francs (1'591 + 125). D’après ce décompte, l’intéressé aurait ainsi perçu pendant six mois du RI en sus de son épouse (c’est-à-dire de mai à août 2012, décembre 2012 et janvier 2013). La nouvelle attestation établie par le Centre social régional de […] à X._______ (VD), le 14 février 2018, indiquant un montant d’assistance (RI) de 9'131,55 francs pour les mois de mai 2012 à janvier 2013 (cf. dossier cantonal), n’est pas précis, puisqu’il ne détaille pas pour chaque mois ce qui a été versé et ne mentionne pas l’interruption des pres- tations survenue durant les mois de septembre à novembre 2012, contrai- rement au décompte produit pas le recourant. Il est, en outre, impossible de déterminer précisément quel est le montant des prestations versées au recourant personnellement. Si l’on part du principe que l’épouse défunte a perçu de manière constante un montant de 882,55 francs, le recourant au- rait perçu un montant de 3'836,25 francs durant les six mois susmention- nés (581,15 + 643,45 + 643,45 + 643,45 + 491,30 + 833,45).

De plus, selon les deux courriers envoyés par le Service de prévoyance et d’aide sociale les 11 et 20 avril 2016, ce service a renoncé au rembourse- ment des aides accordées par l’intermédiaire du Centre social régional à X._______ (VD), soit le montant de 15'809,85 francs, ayant constaté que

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le passif de la succession de l’épouse était plus élevé que l’actif (cf. dossier TAF act. 1, pce 13). Enfin, il ressort des différentes pièces au dossier que l’intéressé n’a plus perçu de RI à partir de février 2013 (cf. attestation du 14 février 2018, dossier cantonal, et attestation du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 24).

7.3.2 Du point de vue professionnel, il ressort des pièces fournies par l’in- téressé qu’il a commencé à travailler en septembre 2012 en tant qu’aide- cuisinier dans un restaurant à kebabs sur la base d’un contrat de durée indéterminée (cf. contrat de travail du 16 août 2012, dossier TAF act. 1, pce 10, et extrait de son compte individuel AVS, annexe 4ter de son recours à la CDAP du 27 juillet 2017). Il a occupé cet emploi jusqu’au 10 décembre 2012 (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2012, annexe 5 du recours à la CDAP).

Après une courte période sans emploi (c’est-à-dire environ mi-décembre à fin décembre 2012 et le mois de janvier 2013), il a été à nouveau engagé en qualité de serveur dans un café-kebab par un contrat de durée détermi- née à partir du 1er février 2013 jusqu’au 31 août 2013 (cf. dossier TAF act. 1, pce 10bis, et extrait de son compte individuel AVS). De septembre à décembre 2013, il a travaillé à temps partiel auprès du kebab

« B._______ » géré par la société C._______ Sàrl (cf. extrait de son compte AVS et procès-verbal d’audition du 14 juin 2016, Q.9. R., p. 3). Du- rant les années 2014 à 2016, il a conservé le même emploi (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2016, annexe 5 du recours à la CDAP). A partir du 4 janvier 2016, il a été engagé par la société C._______ Sàrl en tant que collaborateur pour une durée indéterminée à un taux d’occupation de 70% (cf. contrat de travail du 31 décembre 2015, dossier TAF act. 1, pce 10ter, et fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2017, annexe 5 du recours à la CDAP). Le 1er juillet 2017, l’intéressé et son frère ont repris l’affaire C._______ Sàrl en nom propre (cf. acte de transfert du 1er juin 2017, dossier TAF act. 1, pce 9, et act. 27, pce 20). Il ressort de ses fiches de salaire les plus récentes que l’intéressé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'527,10 francs (cf. décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2020, dossier TAF act. 27, pce 20).

Le recourant perçoit, par ailleurs, pour lui-même et son fils des rentes de veuf et d’orphelin AVS/AI et LPP depuis octobre/novembre 2015 (cf. déci- sion de prestations AVS du 13 janvier 2016 et lettre du 22 janvier 2016 concernant les prestations de survivant, contenues au dossier cantonal).

Pour l’année 2019, l’intéressé a perçu à ce titre un montant total de 25'554 francs (c’est-à-dire 21'060 francs [rentes 1er pilier AVS/AI] et 4'494 francs

(17)

[rentes 2ème pilier prévoyance professionnelle]), soit 2'129,50 francs par mois (cf. attestation fiscale 2019 du 20 janvier 2020 et attestation de rentes pour l’année 2019 du 8 janvier 2020, dossier TAF act. 27, pce 25). Depuis le 1er mai 2019, l’intéressé assume également la conciergerie de son im- meuble pour un salaire brut de 360 francs (cf. contrat du 23 mai 2019, dossier TAF act. 17, et attestation poste de conciergerie du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 21). N’ayant à subvenir qu’à ses propres besoins et à ceux de son fils, l’intéressé bénéficie actuellement d’une situation fi- nancière confortable et stable depuis février 2013.

7.3.3 Il est vrai que le recours par un étranger à l’aide sociale constitue un indice traduisant un manque de participation à la vie économique du pays (cf. arrêt du TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). Selon la jurisprudence du TF en lien avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 con- sid. 4.1 et les réf. cit.). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'im- pliquent par contre pas forcément une absence d'intégration profession- nelle (cf. arrêts du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3 et 2C_385/2016 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suppose pas la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2 et la réf. cit.).

7.3.4 En l’occurrence, une période d’environ six mois d’inactivité (l’inté- ressé ayant tout de même travaillé durant le mois de décembre 2012 jusqu’au 10 pour un montant de 1'163,80 francs) est imputable au recou- rant, durant laquelle il a perçu du RI en sus de son épouse. Depuis février 2013, c’est-à-dire plus de sept ans maintenant, il a su acquérir son indé- pendance financière par l’exercice d’une activité lucrative. Il bénéficie ac- tuellement d’une situation financière confortable, si l’on tient compte de l’ensemble de ses revenus. En outre, il ressort des courriers du Service de prévoyance et d’aide sociale vaudois que ce dernier a renoncé au rem- boursement des prestations sociales perçues. Dans de telles circons- tances et bien que l’on puisse être plus exigeant vis-à-vis d’une personne requérant l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, il y a lieu

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d’admettre que l’intéressé peut se prévaloir d’une intégration profession- nelle et financière réussie, malgré cette période d’inactivité et de dépen- dance à l’aide sociale, qui n’a été que ponctuelle et remonte maintenant à plusieurs années. De manière générale et bien que la prise en compte de cet aspect en faveur de l’intéressé s’inscrive dans un cas-limite, le recou- rant est partant réputé avoir démontré sa volonté de participer à la vie éco- nomique suisse.

7.4 Sur le plan social, il est vrai que l’intéressé ne s’est pas investi dans la vie associative de son lieu de domicile. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait qu’il doit – davantage encore depuis le décès de son épouse – as- sumer la prise en charge de son fils, qui est encore en bas âge, en parallèle de son activité lucrative et de la conciergerie de l’immeuble. Sur la base des lettres de soutien produites, il y a lieu d’admettre qu’il a tout de même su se constituer un réseau social, qui ne se limite pas à des contacts avec des compatriotes (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). Il sied enfin de soulever le fait qu’il a décidé de faire don des organes de sa jeune épouse, ce qui a permis de sauver la vie de cinq personnes (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, dossier TAF act. 1 pce 7). Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l’intéressé, veuf et en charge d’un jeune enfant, et des éléments favorables susmentionnés, il y a lieu d’admettre que le re- courant peut se prévaloir d’une intégration sociale réussie, répondant aux exigences de l’art. 34 al. 4 LEtr.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant approuvé.

9.

9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L’avance de frais de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018 lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

9.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés

(19)

par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dos- sier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’000 francs (TVA comprise) au recourant à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif sur la page suivante)

(20)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

La décision entreprise est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 1’500 francs versée le 5 septembre 2018.

4.

Un montant de 2’000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.

Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

– en copie, au Service de la population du canton de Vaud

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

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