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Avis 49.226 du 12 juin 2012

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(1)

PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL

modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement» et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la

coopération

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement ses titres III et V,

Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement» ,

Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement

Sur le' rapport de notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et après délibération du Gouvernement en conseil,

Arrêtons:

Art. 1 er.

1. Al' article 4, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement», le terme de « trois» est remplacé par celui de « deux.

2. L'article 4, alinéa 3, du même règlement est modifié comme suit: « La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse l'octroi d'un congé, sera notifiée au requérant dans le mois suivant la demande. ».

Art.2. Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement est abrogé.

Art.3. Notre ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(2)

EXPOSE DES MOTIFS

Ce projet de règlement grand-ducal vise d'une part à réduire les délais dont dispose le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire pour octroyer un congé coopération.

Il abroge d'autre part un règlement grand-ducal qui perd sa base juridique suite aux nl0difications à apporter à la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

COMMENT AIRE PAR ARTICLES Ad article 1

Les modifications à apporter à l'article 4 du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement» visent à raccourcir les délais en vue de l'octroi d'un congé de coopération, ce délai passant de trois à deux mois. Cette modification fait suite notamment à des demandes en ce sens émanant des organisations non gouvernementales, demandes relayées par ailleurs par les auteurs de la proposition de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

Ce raccourcissement du délai n'aura aucune incidence sur l'information préalable de l'employeur du demandeur qui reste d'au moins quinze jours.

Ad article 2

L'abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement fait suite aux modifications prévues à la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Il est en effet proposé de supprimer la donation globale comme instrument de soutien aux activités des organisations non gouvernementales de développement.

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LE GOUVERI\JEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État

à usage administratif interne

CONSEIL DE GOUVERNEMENT du 28 janvier 2011

Extrait du procès-verbal N°04/11 approuvé dans la séance du 11 février 2011 4. - Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement

grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement» et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération.

- Avant-projet de règlement grand-ducal détenninant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre~'de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

(COOP. 2/2010)

L'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du ,19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé « coopération au , développement)} et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d'intervention et les critères d'application de la donation

; :globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non­

"" gouvernementales poursuit deux objectifs.

Il a tbutd'âbord pour objet de réduire les délais dont dispose le Ministre de la Coopérati,on et de l'Action humanitaire pour octroyer un congé coopération.

Ce délai passe de trois à deux mois.

Ensuite le texte abroge un règlement grand-ducal qui perdra sa base juridique suite aux modifications à apporter à la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Il est en effet envisagé de supprimer la donation globale comme instrument de soutien aux activités des organisations non-gouvernementales de développement. La coopération luxembourgeoise a à sa disposition deux instruments pour financer des projets des organisations non-gouvernementales, à savoir le cofinancement qui est une subvention destinée à un programme ou projet de coopération précis et la donation globale qui est une subvention annuelle destinée à un ensemble limité de projets de coopération de faible envergure. Vu la

4, rue de la Congrégation Tél.: (+352) 247-82478 e-mail: [email protected] L-2g10 Luxembourg Fax: (+352) 46 17 20 www.etatlu

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réorientation de la coopération luxembourgeoise vers des projets de taille plus importante, l'instrument de la donation globale n'est guère utilisé.

L'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non­

gouvernementales a pour objet de préciser les critères d'application des accords-cadre prévus par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Le ministre compétent pour la coopération peut en effet conclure avec une organisation non-gouvernementale agréée un accord~

cadre de coopération. L'accord-cadre peut définir les modalités de coopération avec une organisation non-gouvernementale dans une perspective pluriannuelle. Il peut contenir des arrangements au sujet du cofinancement, de la dotation globale et des subsides. Il s'agit pour l'essentiel de reprendre dans un texte réglementaire une pratique administrative désormais bien établie.

Au vu de ces explications, le Conseil marque son accord avec les textes des deux avant-projets de règlement grand-ducal, textes qui seront maintenant soumis au Conseil d'État.

Pour extrait conforme

Transmis $ Mme la Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire

au Service Central de Législation pour information.

, ,;

Marc Colas

)

Secrétaire génér~1 du ,­

Conseil de Gouvernement

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