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Accords verticaux et droit de la concurrence : nouvelles règles en Europe et en Suisse

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Accords verticaux et droit de la concurrence : nouvelles règles en Europe et en Suisse

XOUDIS, Julia Anne

XOUDIS, Julia Anne. Accords verticaux et droit de la concurrence : nouvelles règles en Europe et en Suisse.

Actualités du CEJE

, 2010, no. 702

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44056

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Actualités du Centre d'études juridiques européennes 20 J 0

traité CE, devenus les articles 101 et 102 du traité FUE. En l'absence de base légale, une telle limitation serait par conséquent «contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits des la défense». En conséquence, la Cour estime que le Tribunal a ainsi commis une faute de droit et annule l'arrêt du Tribunal en ce que celui-ci avait considéré que Knauf Gips KG était responsable de l'action du groupe Knauf

Finalement, la Cour statue elle-même définitivement sur le litige et examihe «le rôle ·de la société Knauf Gips KG» au sein du groupe Knauf Il s'agit de savoir si la Commission aurait dû imputer la responsabilité pour les infractions commises à GKV, laquelle détient directement ou indirectement des dizaines de sociétés dont beaucoup sont actives sur le marché. Toutefois, la Cour estime que GKV dépend de Knauf Gips KG en ce qui concerne son compo11ement sur le marché, même en l'absence d'un lien de subordination entre GKV et Knauf Gips KG. GKY n'est qu'une «société holding» qui gère les sociétés qu'elle détient. De plus, GKY dépend de Knauf Gips KG pour les locaux et pour le personnel et la plupart des documents du groupe Knauf qui ont été saisis sont rédigés sur du papier à en-tête de la requérante, Knauf Gips KG. Par conséquent, la Cour décide que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation en jugeant Knauf Gips KG responsable de l'ensemble des agissements du groupe Knauf

Ainsi, cet arrêt rendu par la Cour confirme sa jurisprudence établie sur la responsabilité pour les infractions commises au sein d'une unité économique. Toutefois, l'annulation d'une partie de la décision du Tribunal est un signe de son souci de sauvegarder la sécurité juridique. Dans cet esprit, il serait peut-être préférable de codifier les critères établis par la jurisprudence. A.L.

Reproduction autorisée avec indication de la source : Anicée Lay, www.unige.ch/ceje, actualité du 20juillet 2010.

18. Accords verticaux et droit de la co1Zcurrence : nouvelles règles en Europe et en Suisse (26. 7. 2010)

Deux nouveaux règlements européens sont entrés en vigueur le l er juin 2010 : le règlement n° 330/2010 relatif au régime général en matière d'accords verticaux et le règlement n° 46112010 relatif à la distribution automobile: Dans la foulée, la Commission de la concurrence suisse a adopté une nouvelle Communication sur les accords verticaux, qui entr~ra en vigueur le 1er août 2010. Elle vient aussi de modifier la Note explicative relative à la Communication sur la distribution automobile.

Le règlement n° 330/2010 sur les accords verticaux remplace Je règlement n° 2790/1999. Il est accompagné de nouvelles lignes directrices. Une phase transitoire d'une année est prévue pour les accords en vigueur le 31 mai 201 O. Le règlement n° 330/2010 innove afin de tenir compte de la puissance d'achat de la grande distribution : l'exemption ne s'applique que pour autant que le seuil de 30% du marché ne soit dépassé ni par le fournisseur ni par l'acheteur (art. 3). Pour Je reste et sous réserve de certaines précisions, les grands principes restent inchangés : l'exemption n'est accordée que si les accords ne contiennent pas de restrictions caractérisées liées au prix, au territoire ou à la clientèle de vente (art. 4) ; elle ne s'applique pas à certaines restrictions limitant la concurrence entre les marques (art. 5). Les lignes directrices apportent du nouveau surtout en matière de ventes en ligne et de commerce transfrontalier (pts 51 ss). Dans le cadre de la distribution exclusive, sont notamment prohibés les accords imposant un refus de vendre à des clients non établis sur le territoire concédé ou empêchant ces derniers de consulter le site internet du distributeur, en particulier par un renvoi automatique vers d'autres sites (restrictions de ventes passives caractérisées). Dans un système de distribution sélective, le fournisseur peut exiger que ses distributeurs disposent d'un ou de plusieurs points de vente physiques, mais ne peut limiter les quantités vendues par internet, que ces ventes soient passives ou actives. De manière générale, un fournisseur ne peut pratiquer des prix plus élevés pour les produits destinés à être vendus par

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Concurrence

internet. Les lignes directrices précisent par ailleurs les conditions pouvant être imposées à la vente en ligne.

Le règlement n° 461/2010 et les lignes directrices supplémentaires distinguent entre le marché de la vente de véhicules automobiles neufs et les marchés de l'après-vente automobile. La distribution de voitures neuves continue d'être régie par le règlement n° 1400/2002 et la brochure explicative jusqu'au 31mai2013. Après cette date, le régime sectoriel sera abandonné et la distribution de voitures neuves sera soumise au règlement n° 330/2010, soit au régime général en matière d'accords verticaux complété par les précisions apportées par les lignes directrices supplémentaires. Dans le domaine de l'après-vente automobile, le règlement n° 461/2010 et les lignes directrices qui l'accompagnent introduisent des règles immédiatement applicables. Pour être exemptés, les accords verticaux relatifs à l'achat, la vente ou la revente de pièces de rechange et ceux relatifs à la fourniture des services de réparation et d'entretien doivent satisfaire aux conditions prévues tant par le règlement n° 330/2010 que le règlement n° 461/201 O. De manière générale, le nouveau régime a pour objectif de renforcer la concurrence au niveau du service après-vente, notamment en facilitant l'obtention de pièces de rechange et l'utilisation de pièces détachées d'autres marques, en permettant aux opérateurs indépendants d'accéder aux informations techniques nécessaires à la réparation et en combattant certaines pratiques ayant pour but d'évincer les réparateurs indépendants du service après-vente.

Sur le plan du droit suisse, la Commission de la concmTence a adopté le 28 juin 2010 une nouvelle Communication concernant l'appréciation des accords verticaux, qui remplace celle du 2 juillet 2007. L'entrée en vigueur a été fixée au 1er août 2010, avec une période transitoire d'une année (ch. 19). Le nouveau régime tient compte de l'évolution du droit européen. Ainsi, la nouvelle Communication reprend les modifications majeures introduites par le règlement n° 330/2010, en particulier le seuil de 30% applicable aussi à la part de marché détenue par l'acheteur (ch. 16/2). Elle encourage également le développement des ventes par internet en les qualifiant de ventes passives, sauf si les efforts de vente visent à atteindre des clients établis hors du territoire concédé (ch. 3) ; une interdiction de ventes passives est présumée supprimer la concurrence efficace et peut entraîner de lourdes amendes (ch. 10/l ; art. 5 al. 4 et art. 49a LCart).

De manière plus générale, les règles ont été adaptées afin de refléter celles du droit européen, notamment en matière de distribution duale (ch. 8/2 -voir l'art. 2/4 du règlement n° 330/2010), de restrictions notables de la concurrence (ch. 12/2 -voir les art. 4 et 5 du règlement n° 330/2010) et d'accords n'affectant pas de manière notable la concurrence (ch. 13 - voir Communication européenne sur les accords d'importance mineure). La nouvelle Communication tient également compte de la pratique récente de la Commission de la concurrence en matière d'accords

verticaux~ il est renvoyé aux affaires Sécateurs et cisailles (DPC 2009/2 143), Gaba (DPC 2010/l 65) et Médicaments hors-liste. En particulier, les cas relevant de l'art. 5 al. 4 LCart et sanctionnés de l'amende ont été précisés (ch. 10) ; il en va de même des circonstances permettant de renverser la présomption de suppression de la concurrence efficace, qui dépendent du degré de concurrence intramarque et/ou intermarques (ch. 11 ). Enfin, les règles sur les recommandations de prix ont été revues ; elles sont désormais plus en harmonie avec les règles européennes (ch. 10/3 et ch. 12/2 let. a - voir l'art. 4 let. a du règlement n° 330/2010), même si la Communication retient des hypothèses particulières pouvant donner lieu à l'examen de telles reconunandations (ch. 15/3).

Le 20 juillet 2010, la Commission suisse de la concurrence a publié sur son site internet une nouvelle version de la Note explicative se rapportant à la Communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile datée du 21 octobre 2002. La Communication reste pour Je moment inchangée, mais la Commission va consulter les acteurs du marché afin de déterminer s'il convient de l'adapter pour tenir compte de la réglementation européenne qui entrera en vigueur en juin 2013. La Note explicative révisée tient compte des

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modifications intervenues sur le plan européen, notamment en renforçant la posttlon des réparateurs indépendants relativement à l'approvisionnement en pièces de rechange et à l'accès aux informations techniques (ch. 15). Elle apporte aussi des précisions par rapport aux voies de droit en matière de réclamations fondées sur la garantie du constructeur (ch. 5), aux conditions d'admission au réseau des réparateurs agréés (ch. 6). aux revendeurs mandatés (ch. 14) et à la résiliation des contrats (ch. 17). Enfin, la Commission rappelle que l'art. 5 al. 4 LCart et les sanctions qui y sont liées (art. 49a LCart) sont applicables à l'imposition d'un prix de vente minimum ou fixe et à la protection territoriale absolue et indique qu'elle analysera ces hypothèses à la lumière de la Communication générale sur les accords verticaux (ch. 11). J.X.

Reproduction autorisée avec indication de la source : Julia Xoudis, ·www.unige.ch/ceje, actualité du 26juillet 2010.

19. Réseaux de distribution et internet: l'affaire Pierre Fabre (8.9.2010)

Depuis 2006, l'entreprise Laboratoires Pierre Fabre, un fabricant de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle haut de gamme, refuse d'autoriser ses distributeurs agréés en France (soit des pharmacies) à écouler ses produits au moyen d'internet. L'autorité de la concurrence française a entre temps formellement constaté une infraction à l'interdiction des ententes restrictives de concurrence prévue par Je droit français et le droit européen et a infligé une amende. L'affaire, qui est actuellement pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-439/09), constituera sans doute un important précédent sur l'usage d'internet comme canal de distribution dans des secteurs, comme celui des produits de luxe, mais aussi celui de certains produits techniques, qui privilégient souvent la revente dans des magasins «en dur», soit un contact direct du client avec du personnel de vente particulièrement qualifié.

L'usage d'internet était aussi au centre des débats qui ont précédé la récente adoption par la Commission européenne du règlement n° 330/2010 sur l'exemption par catégories d'accords dits verticaux. Depuis le 1er juin 2010, l'évaluation au titre du droit de la concurrence des accords de distribution entre fournisseurs et revendeurs de produits et services est régie par ce règlement.

Le règlement et la pratique effectuent une distinction capitale entre deux types de réseaux de distribution, les réseaux dits « exclusifs » et les réseaux. dits «sélectifs». Dans un contrat exclusif, le distributeur se voit allouer un territoire de vente dans lequel il jouit - par des clauses appropriées - d'un certain degré de protection contre les actes de concurrence du fournisseur et des autres membres du réseau. Dans les réseaux sélectifs, qui sont prisés par le secteur du luxe et pour certains produits techniques, les distributeurs, sans se voir formellement allouer une zone

d'exclusivité, sont choisis selon des critères qui limitent généralement sensiblement le nombre de

points de vente (par exemple magasins situés dans des lieux compatibles avec l'image de prestige attachée au produit).

S'agissant de réseaux exclusifs, la Commission européenne autorise en principe les clauses interdisant à un distributeur d'effectuer des ventes actives dans la zone d'exclusivité d'un autre distributeur. Par «ventes actives», on entend le fait de prospecter des clients individuels hors zone.

La Commission condamne en revanche les clauses qui restreignent les ventes passives, soit le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées de clients individuels. Considérant qu'internet constitue en règle générale une forme de vente passive, elle estime que tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet. La Commission reconnaît cependant que l'utilisation d'internet peut être licitement limitée lorsqu'elle conduit à des ventes actives (par exemple publicité spécifiquement adressée à des clients relevant d'une autre zone d'exclusivité).

S'agissant de réseaux sélectifs, la Commission défend une ligne plus dure selon laquelle l'usage d'internet ne saurait être interdit, peu importe qu'il conduise à des ventes passives ou actives.

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