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Décision n° 2002-2769 A.N., Guadeloupe du 25 juillet 2002 (2ème circ.)

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Texte intégral

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Décision n° 2002-2769 A.N., Guadeloupe

du 25 juillet 2002 (2ème circ.)

M. Jean SUÉDOIS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean SUÉDOIS, demeurant à Saint-François (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « …le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes… ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que le requérant se borne à faire valoir que les électeurs de la 2ème circonscription de la Guadeloupe ont été informés, quatre heures avant la clôture du scrutin, des « résultats des élections législatives » ; que les résultats auxquels il est fait ainsi référence sont les estimations réalisées à 20 heures en métropole ; qu’il n’allègue pas que la diffusion de ces estimations procéderait de manœuvres frauduleuses ; que cette situation résultant du décalage horaire, si regrettables qu’en soient les inconvénients, n’a porté atteinte ni à la sincérité de l’élection, ni à l’égalité devant le suffrage ; que, par suite, la requête ne peut être que rejetée,

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D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Jean SUÉDOIS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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