• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2015-491R QPC du 11 décembre 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2015-491R QPC du 11 décembre 2015"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2015-491R QPC du 11 décembre 2015

(M. Pierre G.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par M. Pierre G., enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015, publiée au Journal officiel de la République française du 16 octobre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 susvisée, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevable la demande de M. Pierre G. relative à l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité en relevant que le Conseil d’État avait rendu une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. G. à l’occasion duquel il contestait le refus de la cour administrative d’appel de Bordeaux de transmettre cette question et que l’instance à l’occasion de laquelle la question avait été posée était éteinte ;

(2)

2 2. Considérant, d’une part, que la mention, dans la décision dont la rectification est demandée, de la date de l’enregistrement, le 17 juillet 2015, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant au Conseil constitutionnel n’est pas entachée d’erreur matérielle ; que, d’autre part, en contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé ses conclusions irrecevables, le requérant ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de M. Pierre G. est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée à M. G. et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 décembre 2015.

Références

Documents relatifs

Considérant que les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par

Considérant qu’il est loisible au législateur d’instituer une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour

Considérant que les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction

Considérant que les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction

Considérant que l’abrogation des mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou » figurant à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de

Considérant que, si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement entre le débiteur de

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, maintenues en vigueur à la date de la décision attaquée par l'article 5

Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, la loi du 14 avril 2011 susvisée a eu pour objet de remédier à l'inconstitutionnalité