• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2014-4907 SEN du 6 février 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2014-4907 SEN du 6 février 2015"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Date du dernier enregistrement : 05/02/2015 16:55 Décision n° 2014-4907 SEN

du 6 février 2015

(Polynésie française)

Le Conseil constitutionnel a été saisi pour M. Tauhiti NENA, demeurant à Papeete (Polynésie française), Mme Sylviane TEAMO épouse TEROOATEA demeurant à Uturoa (Polynésie française) et M. Christian VERNAUDON demeurant à Punaauia (Polynésie française) d’une requête présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans la collectivité de Polynésie française pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Teura IRITI et M. Vincent DUBOIS, sénateurs, par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete, enregistré le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre des outre-mer, enregistrées le 6 janvier 2015 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par les requérants, présentés par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrés les 17 novembre 2014 et 2 février 2015 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 janvier 2015

(2)

2

approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. DUBOIS, sénateur ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 janvier 2015 approuvant, après réformation, le compte de campagne de Mme IRITI, sénatrice ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, Mme IRITI et M. DUBOIS ont été proclamés élus dès le premier tour de scrutin avec, respectivement, 411 et 407 voix sur les 705 suffrages exprimés ; que les requérants, candidats à l’élection contestée, soutiennent que des atteintes à l’égalité entre les candidats ainsi que les conditions de déroulement des opérations électorales ont méconnu la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le jour du scrutin, le parti Tahoera’a Huiraatira, qui soutenait les deux candidats élus, a regroupé environ quatre cents personnes, dont des membres du collège électoral, qui se sont rendus en cortège conduit par M. Gaston FLOSSE, président de ce parti, aux trois bureaux de vote installés dans le lycée Paul- Gauguin de Papeete ; que nombre d’entre eux étaient habillés de vêtements aux couleurs dudit parti ; que cette manifestation s’est tenue à proximité immédiate et à l’entrée même des bureaux de vote ; qu’elle a, par elle- même, constitué une manœuvre pour faire pression sur les électeurs, membres du collège sénatorial, de nature, en raison de son organisation et de son importance, à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu d’annuler l’élection contestée,

D É C I D E :

Article 1er.– Les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 septembre 2014 en Polynésie française sont annulées.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

(3)

3

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 6 février 2015.

Références

Documents relatifs

communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande, n’imposent pas l’indication du numéro de téléphone des électeurs ; que

Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures prévues dans le cadre du plan de redressement judiciaire, notamment

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2014 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 octobre 2014), de

390 du même code que la déclaration de candidature à l’élection de député peut, en Polynésie française, indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin

PASSI soutient que la distribution, au moment du scrutin, à l’entrée de la préfecture où se trouvait le bureau de vote, de tracts contestant la réforme territoriale proposée par le

Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Nathalie GAUTIER MEDEIROS, demeurant à Montpellier (Hérault), d’une requête enregistrée au secrétariat général du

Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa des articles LO 176 et LO 319 fixe les règles de remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cas de

135 du code électoral, pour la personne élue à cet effet en même temps qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante si elle a