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Thème 4 : Les principales formes juridiques des entreprises... 29

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Academic year: 2022

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(1)

DROIT DE L’ENTREPRISE

1 - NOTION DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL ET FISCAL

1.1 - DROIT CIVIL

Thème 1 : Les contrats : définition, conditions de validité

et principaux contrats

...

3

Thème 2 : La responsabilité contractuelle

...

9

Thème 3 : La propriété industrielle, commerciale et sa protection

...

17

1.2 - DROIT COMMERCIAL Thème 4 : Les principales formes juridiques des entreprises

...

29

1.3 - DROIT FISCAL Thème 5 : Le mécanisme général de l’imposition et les types d’impôts

...

37

Thème 6 : L’imposition des entreprises

...

43

2 - NOTION DE DROIT SOCIAL 2.1 - LES RELATIONS INDIVIDUELLES Thème 7 : L’étude des contrats de travail et les procédures d’embauche

...

49

Thème 8 : La rupture du contrat de travail et le rôle du Conseil de prud’hommes

...

59

Thème 9 : Les types de licenciement

...

69

Thème 10 : Les pouvoirs du chef d’entreprise et le rôle de l’inspection du travail

...

79

2.2 - LES RELATIONS COLLECTIVES Thème 11 : Les institutions représentatives du personnel dans les entreprises

...

85

Thème 12 : Les conventions collectives

...

93

Thème 13 : La durée du travail, ses aménagements et les congés payés

...

99

Thème 14 : la rémunération et la protection sociale

...

107

Thème 15 : Les conflits collectifs du travail

...

115

Lexique

... 123

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S O M M

A I

R E

(2)
(3)

Dossier

NOTION DE DROIT CIVIL

Thème 1

Les conventions, accords, sont à la base de toutes relations professionnelles, l’entreprise indus- trielle les utilise dans tous les domaines, aussi bien avec ses clients, partenaires que salariés. Il existe donc une multitude de contrats. Elle doit respecter le droit contractuel français, qui définit les conditions de validité d’un contrat.

Les contrats :

définition, conditions de validité et principaux contrats

L’entreprise Plastical, installée à Gray (70) est une entreprise industrielle spécialisée dans la production de pièces injectées pour l’habitacle de véhicules routiers. Elle travaille pour les plus grands constructeurs automobiles. M. Brun, son directeur général, utilise le droit contractuel pour valider toutes les relations qu’entretient sa société avec ses partenaires, comme par exemple avec la société Cogita, qui assurera pour les 2 ans à venir la maintenance de son réseau informatique.

Contexte

Article 1108 du Code civil

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

- le consentement de la partie qui s’oblige, - sa capacité de contracter,

- un objet certain qui forme la matière de l’engagement, - une cause licite dans l’obligation.

On entend par consentement, la manifestation de la volonté d’une personne. Ce consentement ne doit pas être vicié (sans vices) par une erreur sur la chose ou la personne, par une violence physique ou morale, par un dol (tromperie qui pousse une partie à signer un contrat).

La capacité juridique se définit comme l’aptitude à pouvoir conclure un contrat.

L’objet et la cause d’un contrat doivent être légaux et non contraires à l’ordre public.

Si une des quatre conditions de formation est absente ou viciée, le contrat est dit nul. Le contrat est censé ne jamais avoir existé et avoir produit d’effets.

Article 1101 du Code civil

Le contrat est une convention

par laquelle une ou plusieurs

personnes s’obligent envers

une ou plusieurs autres à

donner, à faire, ou à ne pas

faire quelque chose.

(4)

Document

Contrat de maintenance Cogita N° 2635

Les soussignées :

COGITA Et

20 rue Lavoisier La société PLASTICAL

13013 Marseille 12 avenue des Lilas

Représentée par Monsieur Yvan Combes, gérant, 70120 Gray

ayant tous pouvoirs à cet effet, Représentée par Monsieur Brun, directeur général

D’une part D’autre part,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet du contrat

1.1. Le présent contrat a pour objet l’entretien, le dépannage et le maintien en bon état de fonctionnement des matériels composant le réseau informatique de la société Plastical

1.2. Le forfait comprend une maintenance préventive, curative et évolutive

Maintenance préventive

Elle consiste en une visite (deux prévues annuellement) sur site afin de contrôler les applications et leur bonne utilisation.

Maintenance curative

Elle comprend :

- l’assistance téléphonique où le client suit les indications données par téléphone,

- l’intervention sur place pour le diagnostic et la réparation de toutes pannes matérielles (pièces non comprises).

Maintenance évolutive

Elle comprend :

- les améliorations liées aux évolutions de l’environnement technique ou de la normalisation ; - l’installation de nouvelles fonctionnalités, mises à jours logicielles.

ARTICLE. 2 - Entretien

2.1. Le fournisseur assurera un contrôle périodique afin de vérifier la bonne marche du matériel et effectuera à cette occasion les opéra- tions d’entretien courant éventuellement nécessaires

ARTICLE. 3 - Dépannage

3.1. Sur appel motivé du client signalant une anomalie de fonctionnement ou une panne, le fournisseur enverra un technicien pour dépanner le matériel dans les délais les plus brefs.

3.2. Une assistance à distance est proposée pour les problèmes de logiciels.

ARTICLE 4 - Accès au matériel

4.1. Le client s’engage à laisser au personnel envoyé par le fournisseur le libre accès au matériel couvert par le présent contrat.

ARTICLE. 5 - Obligations du client

5.1. Le client s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du matériel et à appliquer strictement toutes les instructions données par le fournisseur.

5.2. Le matériel, les équipements et leur installation devront être conformes aux normes fournies par le fournisseur, ainsi que le local, les installations électriques et les supports d’information.

5.3. Le matériel ne pourra être modifié, déplacé, réparé par des tiers sans l’autorisation préalable écrite du fournisseur.

5.4. Les fournitures utilisées avec le matériel (papier, bandes, disquettes…) devront correspondre strictement aux fournitures agréées par le fournisseur.

ARTICLE. 6 - Limitation de responsabilité

6.1. Le fournisseur sera dégagé de toute responsabilité en cas d’inobservation par le client d’une des clauses du présent contrat, ou en cas de survenance de l’un des faits prévus dans le chapitre « exclusions ».

ARTICLE. 7 - Durée du contrat

7.1. Le présent contrat est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1/01/2008.

7.2. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction par périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis d’un mois au moins avant la fin de la période en cours, notifiée par lettre recommandée AR.

ARTICLE. 8 - Prix

8.1. Le montant HT, de la maintenance telle que prévue dans le présent contrat est fixé à un forfait mensuel de 450

e

brut.

Fait en autant d’exemplaires que de parties aux présentes, À Marseille le 1/01/2008

Pour Plastical Pour Cogita

Signature (précédée de la mention Signature (précédée de la mention

manuscrite « Lu et approuvé ») manuscrite « Lu et approuvé »)

M. Brun M. Yvan Combes

(5)

1/ Rappelez la définition d’un contrat.

...

...

2/ Quelles sont les trois obligations possibles dans un contrat ?

...

...

...

3/ Quelles sont les 4 conditions à respecter pour qu’un contrat soit valablement formé ?

...

...

...

...

4/ Que devient un contrat en l’absence d’une des conditions ci-dessus ?

...

...

5/ Complétez à l’aide du contrat de maintenance, le tableau ci-dessous :

Type de contrat

Les parties du contrat (nom + qualité)

- -

L’objet du contrat

Les obligations des parties

- Le fournisseur :

- Le client :

La durée

(6)

Le contrat : définition et conditions de validité

Un contrat est une convention passée entre deux ou plusieurs parties et par laquelle chacun s’en- gage à respecter les droits et obligations issus de ce contrat.

Le droit contractuel distingue trois types d’obligation : - l’obligation de donner ou de transférer une propriété, - l’obligation de faire une chose,

- l’obligation de ne pas faire une chose.

Pour qu’un contrat soit valablement formé il faut respecter 4 conditions :

- le consentement des parties (ou manifestation de leur volonté) ne doit pas être vicié : par une erreur sur la chose ou la personne/par une violence physique ou morale/par un dol, c’est-à- dire une manœuvre frauduleuse qui incite à signer un contrat ;

- les cocontractants ne doivent pas être en incapacité juridique (personne mineure ou inca- pable majeur, c’est-à-dire des majeurs qui sont en incapacité temporaire ou permanente d’exercer seuls certains actes juridiques) ;

- l’objet qui correspond à l’obligation doit être légal, possible, déterminable et conforme à l’ordre public ;

- la cause qui est la raison qui a motivé les cocontractants doit exister, être licite et non contrai- re aux bonnes mœurs.

Si une des 4 conditions est absente, le contrat est dit nul, il est sensé de jamais avoir existé car il a été mal formé.

Les principaux contrats utilisés dans le secteur industriel

On peut distinguer les contrats dont l’élément essentiel est le transfert de biens ou services en échan- ge d’un prix, des contrats dits d’entreprise ou il existe une relation plus basée sur la réalisation d’une prestation entre une entreprise donneur d’ordre et une entreprise sous-traitante.

Les contrats dont l’élément essentiel est le transfert de propriété en échange d’un prix sont : Le contrat de vente :

Contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix. Pour l’acquéreur, ce contrat est un contrat d’achat.

Le contrat de location :

Contrat par lequel un bailleur cède la jouissance d’un bien pour un temps et à un prix déterminé à un preneur.

Le contrat de crédit-bail :

Le crédit-bail est un contrat de

location d’une durée déterminée, passé entre une entreprise (in-

dustrielle ou commerciale) appelée le « preneur » et une banque ou un établissement spécialisé, dénommé le crédit-bailleur, et assorti d’une promesse de vente à l’échéance du contrat.

Et dans une certaine mesure le contrat de travail où l’on achète une force de travail.

Les contrats d’entreprises sont : Le contrat de mandat :

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom.

Le contrat de sous-traitance, dont la maintenance :

Ce contrat concerne toutes opérations concernant, pour un cycle de production déterminé, une ou plusieurs actions de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de mainte- nance du produit. Une entreprise dite donneur d’ordres confie la réalisation à une autre entreprise dite sous-traitant ou preneur d’ordres.

L’essentiel à retenir

Les contrats : définition, conditions de validité et principaux contrats

(7)

Pour aller plus loin

Les principaux contrats utilisés dans le secteur industriel

Les contrats industriels sont variés :

Contrat de vente :

Contrat par lequel une per- sonne, le vendeur, transfère un bien à une autre person- ne, l’acheteur, qui a l’obliga- tion d’en verser le prix. Pour l’acquéreur, ce contrat est un contrat d’achat.

Contrat de mandat :

Article 1984 du Code civil - Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom. Le contrat ne se forme que par acceptation du mandataire.

Contrat de location :

Contrat par lequel un bailleur cède la jouissance d’un bien pour un temps et à un prix déterminés à un preneur.

Contrat de crédit-bail :

Le crédit-bail est un contrat de

location d’une durée détermi-

née, passé entre une entreprise (industrielle ou commerciale) appelée le « preneur » et une banque ou un établissement spécialisé, dénommé le crédit- bailleur, et assorti d’une pro- messe de vente à l’échéance du contrat. L’utilisateur (preneur) n’est donc pas juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition pendant la durée du contrat.

Contrat de maintenance :

Le contrat de maintenance se

définit comme « le contrat par

lequel une entreprise se charge

de vérifier, entretenir ou répa-

rer un appareil technique, ou

une installation complexe, tel

un ensemble ou système infor-

matique ; on parle également

de « contrat de support ». D’un

point de vue des qualifications

juridiques, ce contrat est un

contrat d’entreprise et plus

précisément c’est une variation

du contrat d’assistance techni-

que.

(8)

Un des plus complexe est le contrat de sous-traitance (stratégie d’externalisation)

Contrat de sous-traitance

Dans le domaine industriel, on considère comme activités de sous-traitance « toutes opérations concernant, pour un cycle de production déterminé une ou plusieurs actions de conception, d’élaboration, de fabrica- tion, de mise en œuvre ou de maintenance du produit, dont une entreprise dite donneur d’ordres confie la réalisation à une autre entreprise dite sous-traitant ou preneur d’ordres, tenue de se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques que ce donneur d’ordres arrête en dernier ressort. »

Posant comme condition que le donneur d’ordres garde « en dernier ressort » la responsabilité technique et commerciale des produits ou composants, cette définition conduit à la distinction, notamment dans l’automobile et l’aéronautique, entre sous-traitants et équipementiers.

CRCI Bourgogne - Études - Documentation - Septembre 2005

L’entreprise aura recours à la

sous-traitance de spé- cialité, lorsqu’elle estime

ne pas disposer du savoir- faire adéquat pour fabri- quer un produit ou réaliser une prestation.

La sous-traitance de capa-

cité consiste à faire appel

à un sous-traitant lorsque l’entreprise est dans l’inca- pacité de répondre au flux de commandes dans les délais impartis. Elle peut dès lors ajuster sa capacité de production en fonction des pics de commandes.

On parle de

sous-traitance de marché, quand une entreprise

confie à une autre entreprise l’exécution d’un marché qu’elle a conclu avec un maître d’ouvrage.

Ce type de collaboration repose sur deux contrats (le contrat de sous-traitance et le contrat princi- pal) qui lient 3 acteurs : le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur prin- cipal et l’entreprise sous-traitante.

Cette pratique ouvre la voie à une collaboration de plus en plus fré- quente dans certains domaines d’activités : la

sous-traitance en cascade ou en chaîne où le sous- traitant devient lui-même don- neur d’ordres.

1/ Quelle différence existe-t-il entre un contrat de vente et de crédit-bail ?

...

...

...

...

2/ Quelle est la distinction entre un contrat de maintenance et de sous-traitance ?

...

...

...

...

3/ Quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à sous-traiter ou externaliser ?

...

...

...

...

(9)

Dossier

NOTION DE DROIT CIVIL

Thème 2

Selon l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce qui signifie en langage courant que le contrat, quand il est valablement formé, doit être exécuté par les parties l’ayant signé.

Mais des événements peuvent venir perturber cette exécution et la remettre en cause.

Ainsi un fournisseur peut ne pas respecter le délai de livraison des matières premières par suite de la grève de son personnel.

Une entreprise, connaissant des problèmes de trésorerie du fait de la faillite d’un de ses princi- paux clients, peut ne pas honorer temporairement ses diverses factures.

Quels sont les effets du contrat ?

Quelles sont les conséquences de son inexécution ?

La responsabilité contractuelle

L’entreprise Plastical, spécialisée dans la production de pièces injectées pour l’habitacle de véhicules routiers a signé un contrat de maintenance informatique avec la société Cogita. Divers événements vont entraîner des dysfonctionnements de ce réseau informatique. La responsabilité de la Cogita pourra-t-elle être mise en jeu ?

Contexte

Les effets du contrat

L’exécution du contrat

Un contrat légalement formé a la force d’une loi entre les cocontractants. Il doit donc être exécuté de bonne foi. Dans certains cas, il peut aussi avoir des effets envers les tiers.

 La force obligatoire du contrat

La force obligatoire du contrat empêche toute modi- fication du contrat sans le consentement mutuel des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter en recherchant la véritable volonté des parties en cas de manque de clarté d’une clause. En vertu de ce principe, chaque contractant doit donc respecter ses obligations et les exécuter de bonne foi.

 L’effet relatif envers les tiers

En principe un contrat ne peut lier que les person- nes ayant donné clairement leur consentement pour s’obliger. Ce principe souffre toutefois d’ex- ceptions : c’est le cas du contrat d’assurance sur la vie dans laquelle une personne souscrit avec un as- sureur afin que celui-ci verse un capital à un tiers en cas de décès.

Document

La force obligatoire entre les parties

et l’effet relatif par rapport aux tiers

(10)

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle

Document

La responsabilité contractuelle

L’inexécution du contrat

Un contrat doit être exécuté. Mais il arrive qu’un des cocontractants ne respecte pas ses obligations. L’autre pourra donc recourir à la justice pour recouvrer ses droits.

Source : CERPEG

 L’exécution forcée

Elle consiste à obtenir l’exécution du contrat par la contrainte.

 La responsabilité contractuelle

Quand il n’est pas possible d’obtenir l’exécution d’une obligation contractuelle, le cocontractant engage sa responsabilité contractuelle et devra dédommager.

Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.

Le fait générateur résulte directement de l’inexécu- tion de l’obligation. Le dommage englobe à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution. Le de- mandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant une cause étrangère (force majeure*, faute d’un tiers, faute du créancier).

Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle et obtenir des dommages et intérêts, il faut s’adresser

à un tribunal d’instance ou un tribunal de grande ins- tance. Mais la procédure doit être précédée par une mise en demeure.

 L’inexécution des contrats bilatéraux (ou synallagma-

tiques)

Comportant des obligations réciproques, le cocon- tractant dont l’obligation n’est pas exécutée peut demander en justice l’exécution forcée (le cocontrac- tant doit réaliser ce qui était prévu au contrat sous astreinte), l’attribution de dommages et intérêts et la résolution du contrat (anéantissement du contrat avec remise des choses telles qu’elles existaient avant le contrat ; restitution de l’argent à l’acheteur et de la chose vendue au vendeur par exemple dans le contrat de vente).

L’exception d’inexécution permet également à l’un des contractants de ne pas exécuter son obligation si son cocontractant n’a pas exécuté la sienne.

* Événement extérieur, imprévisible et irrésistible à l’ori- gine de l’inexécution : tempêtes, inondation

1/ Quelles sont les conséquences du principe de la force obligatoire du contrat entre les parties ?

...

...

...

...

...

2/ Un contrat produit-il des effets envers des personnes « extérieures » au contrat ?

...

...

...

...

...

(11)

Les soussignées :

COGITA Et La société PLASTICAL

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet du contrat

1.1. Le présent contrat a pour objet l’entretien, le dépannage et le maintien en bon état de fonctionnement des matériels composant le réseau informatique de la société Plastical.

1.2. Le forfait comprend une maintenance préventive, curative et évolutive

Maintenance préventive

Elle consiste en une visite (deux prévues annuellement) sur site afin de contrôler les applications et leur bonne utilisation. Cette maintenance sera l’occasion de relever les dysfonctionnements matériels et de refaire un état du parc informatique.

Maintenance curative

Elle sera appliquée dans la mesure où le système présente des anomalies de fonctionnement ou lorsque la panne est de la responsabilité du client (problèmes d’alimentation électrique, panne d’onduleur, erreur d’ex- ploitation...).

Elle comprend :

- l’assistance téléphonique où le client suit les indications données par téléphone,

- l’intervention sur place pour le diagnostic et la réparation de toutes pannes matérielles (pièces non compri- ses).

Maintenance évolutive

Elle comprend :

- les améliorations liées aux évolutions de l’environnement technique ou de la normalisation ; - l’installation de nouvelles fonctionnalités, mises à jours logicielles.

ARTICLE. 4. - Exclusions

Sont exclues du présent contrat et donnera lieu à une facturation séparée les interventions dues aux faits suivants : non-respect des normes d’entretien par le client, utilisation anormale ayant entraîné des dégâts ou accidents, négligence ou faute du personnel du client, adjonctions ou connexions de matériel ou d’unité d’une autre marque, modifications des spécifications de la machine, utilisation de fournitures autres que celles préconisées par le fournisseur, variations ou défaillances du courant électrique ou pannes téléphoniques, pro- grammation incorrecte, défaillance de la climatisation ou du contrôle hygrométrique, réparations ou entretien effectués par des personnes étrangères au fournisseur, déplacement ou transport du matériel, usage intensif du matériel, supérieur à 170 heures par mois.

ARTICLE 5 - Accès au matériel

5.1. Le client s’engage à laisser au personnel envoyé par le fournisseur le libre accès au matériel couvert par le présent contrat ; il lui laissera un espace suffisant, lui assurera l’assistance nécessaire, et devra notamment mettre à sa disposition les opérateurs et le matériel nécessaires à l’exécution des travaux de réparation.

5.2. Les interventions seront effectuées par les techniciens délégués par le fournisseur, pendant les heures normales de travail correspondant à 8 heures consécutives entre 9 h et 18 h les jours ouvrables du lundi au vendredi. Si les interventions sont effectuées en dehors des heures normales de travail, ou les samedis, dimanches ou jours fériés, les déplacements et interventions seront facturés en sus, suivant les tarifs en vigueur.

5.3. Au cas où le technicien envoyé par le fournisseur ne pourrait avoir accès au matériel du fait du client, le temps passé par le technicien serait alors facturé en supplément,

ARTICLE. 7. - Obligations du client

7.1. Le client s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du matériel et à appliquer strictement toutes les instructions données par le fournisseur.

7.2. Le matériel, les équipements et leur installation devront être conformes aux normes fournies par le four- nisseur, ainsi que le local, les installations électriques et les supports d’information.

7.3. Le matériel ne pourra être modifié, déplacé, réparé par des tiers sans l’autorisation préalable écrite du fournisseur.

7.4. Les fournitures utilisées avec le matériel (papier, bandes, disquettes…) devront correspondre strictement aux fournitures agréées par le fournisseur. En cas de non-respect de l’une des dispositions du contrat ou des obligations précisées, le fournisseur pourra mettre fin au présent contrat en respectant un préavis d’un

Document

Contrat de maintenance Cogita N° 2635

(12)

ARTICLE. 8. - Limitation de responsabilité

8.1. Le fournisseur sera dégagé de toute responsabilité en cas d’inobservation par le client d’une des clauses du présent contrat, ou en cas de survenance de l’un des faits prévus dans le chapitre « exclusions ».

8.2. Le fournisseur ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des dommages directs ou in- directs résultant de l’utilisation du matériel, y compris en cas de pertes de données ou d’information. Le client s’engage à se prémunir contre ces risques en effectuant au minimum une sauvegarde quotidienne de l’ensemble des informations.

8.3. Le fournisseur ne pourra être rendu responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du matériel, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant la remise en marche normale.

8.4. Enfin, la responsabilité du fournisseur ne pourra être recherchée en cas de force majeure, ou pour d’autres motifs indépendants de sa volonté tels que grèves, interruptions du travail, retard des fournisseurs, sinis- tres ou accidents.

8.5. En toute hypothèse, si la responsabilité de Cogita Technologies est engagée, l’indemnisation qui pourrait lui être réclamée est limitée au montant de la redevance perçue par Cogita au titre de la période de douze mois en cours.

1/ Quelles sont les 3 conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle ?

...

...

...

...

...

2/ Quelles sont les sanctions en cas d’inexécution des obligations par l’une des parties ? Que peut obtenir l’autre partie (la victime) ? Donnez des exemples.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3/ Quelles sont les 3 causes d’exonération de responsabilité de la partie n’ayant pas respecté le contrat ? Donnez des exemples.

...

...

...

...

...

...

...

...

(13)

Conditions

de la responsabilité contractuelle

Cas n° 1 :

Plastical a acheté un nou- veau « serveur informati- que » agréé par la société Cogita, laquelle a installé ce matériel le 30 mai 2008. Le 3 juin 2008, pan- ne générale, plus aucun ordinateur ne démarre.

Il s’avère que la panne est due à une mauvaise configuration du serveur réalisée lors de la mise en route initiale.

Cas n° 2 :

Plastical a accueilli au sein de son entreprise un stagiaire en BTS indus- triel. Ce dernier a installé de nouveaux logiciels

« pirates », sans l’accord de son maître de stage.

Ces logiciels ont entraîné une nouvelle panne gé- nérale du système infor- matique.

Cas n° 3 :

L’entreprise Cogita aurait dû effectuer sa « visite préventive et évolutive » de maintenance semes- trielle depuis plus d’un mois, le RDV ayant été fixé mais pas honoré, suite à la démission de 2 techniciens de Cogita.

Le système d’exploitation semble tourner au ralenti du fait de la présence de virus…

Dommage :

Fait générateur :

Lien de causalité

Mise en jeu

de la responsabilité contractuelle

Conséquences

4/ Après avoir pris connaissance du contrat (pages précédentes), complétez le tableau suivant :

(14)

Les effets du contrat

En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, les parties sont libres de contracter, donc si elles le font, c’est qu’a priori, elles s’engagent à le respecter de bonne foi (1), un contrat ne peut pas a priori avoir des effets sur un non contractant (tiers au contrat) (2).

La force obligatoire des contrats entre les parties contractantes

Le principe de la force obligatoire des contrats est posé par l’article 1134 du Code civil Il signifie que les contrats sont irrévocables et s’imposent :

- aux parties : elles doivent respecter leurs engagements ; elles peuvent toutefois revenir sur le conte- nu du contrat par consentement mutuel,

- au juge : il est obligé d’appliquer le contrat et ne peut le modifier.

Ce principe s’applique à condition que le contrat soit légalement formé.

L’effet relatif des contrats envers les tiers

L’effet relatif des contrats est le principe selon lequel les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties contractantes. Les tiers ne sont pas concernés ou tenus par des contrats auxquels ils n’ont pas participé.

Ce principe résulte de la liberté des personnes qui ne peuvent être obligées à ce qu’elles n’ont pas désiré. Le contrat ne peut nuire à autrui.

La responsabilité contractuelle

Si le contrat n’est pas respecté, donc si l’un des contractants n’exécute pas totalement ou par- tiellement ses obligations issues du contrat, l’autre partie devra mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son débiteur pour obtenir des Dommages-intérêts (DI).

Conditions de mise en œuvre

Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle il faut 3 conditions :

- un dommage ou préjudice causé par l’inexécution partielle, totale ou tardive de l’obligation, - un fait générateur à savoir la « faute » du débiteur qui n’a pas respecté le contrat,

- un lien de causalité existant entre le dommage et le fait générateur.

Le contractant mis en cause pourra invoquer pour s’exonérer de sa responsabilité : la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible à l’origine de l’inexécution : tempêtes, inondation,…) le fait d’un tiers au contrat ou la faute de l’autre partie au contrat.

Cas des contrats bilatéraux

Dans le cas de contrats bilatéraux, où chacune des 2 parties a des obligations à respecter (contrat de vente, de transport, de sous-traitance, de maintenance…), la partie qui subit la non-exécution de l’obligation de l’autre contractant, peut aussi demander au juge, en plus des Dommages et intérêts, l’exécution forcée ou la résolution du contrat.

Les autres responsabilités

La responsabilité civile délictuelle des commettants du fait de leurs préposés

Les commettants (chefs d’entreprise) sont responsables des dommages causés par leurs préposés (salariés et apprentis) pendant leur temps de travail et leurs missions professionnelles, donc dans l’exercice de leur fonction.

La responsabilité est dite pénale

Lorsqu’elle sanctionne un acte interdit (contravention, délit ou crime). Les sanctions pénales sont sous formes d’amendes et/ou de prison. La personne a donc commis une infraction aux yeux de la loi et par son acte porte atteinte à l’intérêt général.

L’essentiel à retenir

La responsabilité contractuelle

(15)

Pour aller plus loin

Les autres cas de responsabilité

Document

La responsabilité civile délictuelle

et la responsabilité pénale

 Les responsabilités civiles

C’est l’obligation, pour chacun, de réparer les dom- mages causés à autrui. Ce dommage peut être causé soit par une imprudence de votre part, soit par la mauvaise exécution (ou l’absence d’exécution) d’un contrat.

Le droit civil français repose sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

La responsabilité est contractuelle quand elle sanc- tionne entre les parties l’inexécution d’une obliga- tion née d’un contrat.

La responsabilité est

délictuelle, ou extra-contrac- tuelle dans tous les autres cas.

 Responsabilité pénale

La responsabilité est dite pénale lorsqu’elle sanc- tionne un acte interdit (contravention, délit ou cri- me).

Les sanctions pénales (amendes, prisons…) ne sont pas assurables. En revanche, les frais de défense peu- vent être pris en charge (« protection juridique »).

http://.service-public.fr/

Article 1384 du Code civil

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde…

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu em- pêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité… »

Un représentant de la société Plastical se rendant à un salon professionnel avec un véhicule de société, à la deman- de du dirigeant, est responsable d'un accident de la route, aucun blessé à déplorer mais de gros dégâts matériels.

1/ Quelle différence existe-t-il entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité pénale ?

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2/ Les occupants de l’autre véhicule peuvent-ils demander réparation à la société Plastical ?

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3/ La société Plastical peut-elle se retourner contre son représentant ?

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