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Décision 10-DCC-141 du 25 octobre 2010

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Lettre n° 10-DCC-141 du 25 octobre 2010 aux conseils de la société Compagnie Pétrolière de l’Est relative à la prise de contrôle d’éléments d’actifs corporels et incorporels d’un fonds de commerce

Maîtres,

Vous avez notifié le 22 septembre 2010 au service des concentrations de l’Autorité de la concurrence un projet de prise de contrôle d’éléments d’actif corporels et incorporels d’un fonds de commerce, par la société Compagnie Pétrolière de l’Est, auprès de la société Établissements Joseph Wallach, formalisé par un protocole d’accord signé le 27 août 2010.

La société Compagnie Pétrolière de l’Est, société en nom collectif* (ci-après « CPE ») exerce une activité de distribution d’énergie. Elle commercialise des produits pétroliers, des lubrifiants, du charbon auprès de tous types de consommateurs ainsi que du gaz à destination de petits professionnels. Elle distribue ainsi du fioul domestique à des particuliers et des entreprises. CPE est détenue majoritairement par la société Total Raffinage Marketing, société anonyme, contrôlée par la société Total, société anonyme (ci-après « Total »).

La société Établissements Joseph Wallach exploite trois fonds de commerce. L’activité qui fait l’objet de la présente opération est celle de distribution de fioul domestique et de lubrifiant à des particuliers et des entreprises, sous l’enseigne Alsace Fioul Services, ainsi que de pellets de bois sous l’enseigne Wallach Energies1 (ci-après « la Cible »). Cette activité sera intégralement cédée à CPE et l’opération, à ce titre, constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

En revanche, le chiffre d’affaires réalisé en France en 2009 par Total s’élève à [>50] millions d’euros et celui de la Cible à [<50] millions d’euros. Or, l’activité de la Cible n’est pas assurée à partir de magasins, le fioul étant directement livré aux utilisateurs avec des camions citernes. Dans ces conditions, les seuils définis au II de l’article L. 430-2 du code de commerce ne peuvent être appliqués puisque ce texte dispose que deux au moins des parties à la concentration doivent exploiter un ou plusieurs magasins de commerce de détail.

1 En 2009, la Cible a vendu 2,6 tonnes de pellets de bois alors que CPE n’est pas active sur ce secteur.

En 2009, la Cible a vendu 1,8 tonne de lubrifiants et CPE 603 tonnes, soit respectivement 0,007 % et 0,30 % du marché national.

* Erreur matérielle corrigée.

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Par ailleurs, les seuils définis au I de l’article L. 430-2 du code de commerce ne sont pas atteints, puisque l’opération notifiée ne concerne pas deux entreprises au moins dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 millions d’euros. En conséquence, l’opération n’est pas soumise au contrôle des concentrations prévu aux articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

Le président, Bruno Lasserre

Autorité de la concurrence

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