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La coopération juridique dans le monde : le droit français dans le droit international privé : influence et résistance

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La coopération juridique dans le monde : le droit français dans le droit international privé : influence et

résistance

Élise Ralser

To cite this version:

Élise Ralser. La coopération juridique dans le monde : le droit français dans le droit international privé : influence et résistance. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2005, Le rayonnement du droit français dans le monde, pp.239-248. �hal-02549629�

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LA COOPERATION JURIDIQUE DANS LE MONDE LE DROIT FRANÇAIS DANS LE DROIT INTERNATIONAL

PRIVE : INFLUENCE ET RESISTANCE

Élise Ralser,

Maître de conférences à l'Université de La Réunion

À l’énoncé de cet intitulé une remarque préliminaire s’impose : le droit international privé n’étant qu’une des multiples branches du droit privé national, il peut sembler curieux de traiter du "droit français dans le droit international privé". Aussi curieux, par exemple, que d’étudier l’influence du droit français dans le droit civil français…

Mais il est vrai que le code civil de 1804 a eu une conception hexagonale du droit privé et, depuis, on a trop tendance à assimiler droit privé et droit interne et à faire du droit international privé une catégorie à part1. Il y aurait donc matière à discussion2. On placera

1 GAUDEMET-TALLON (H.), "Les sources internationales du droit international privé devant le juge français", in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 2000, p. 572.

2 Il est possible, en effet, de présenter des hypothèses où le droit interne a influencé l’élaboration de règles du droit international privé. Le rédacteur de la loi du 3 janvier 1972 réformant le droit de la filiation a voulu, par exemple, étendre à l’ordre international les conséquences tirées, en droit interne, de la possession d’état pour l’établissement de la filiation (art. 311-15, C. civ.). Mais, inversement, si l’esprit de la nouvelle loi tendait vers l’élargissement des possibilités d’établissement du lien parental, les règles créées à cet effet en droit international privé ne conduisent pas nécessairement à un résultat favorable à l’enfant : la loi désignée par l’article 311- 14, C. civ. (loi personnelle de la mère), peut faire obstacle à une action en recherche de paternité naturelle quand cette loi ne connaît pas la filiation naturelle. Ces décalages peuvent aussi avoir des conséquences sur le plan du droit transitoire : l’idée de faveur en matière de filiation, qui va conduire à appliquer immédiatement la loi nouvelle en droit interne, ne sera pas forcément respectée par l’application immédiate de la nouvelle règle de conflit. Il semble pourtant que, dans la majorité des cas de conflits de lois dans le temps, il est fait transposition des règles transitoires internes : Civ. 1re, 13 janvier 1982, Ortiz-Estacio, Gr. arrêts n°62 ; R.C.D.I.P. 1982, 551, n. Batiffol ; voir, cependant, Civ. 1re, 9 juin 1996 Imhoos,

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toutefois le débat sous un autre angle. Comment, par exemple, le droit français a-t-il pu influencer le droit international privé d’autres pays ou bien l’écriture de certaines conventions internationales ? Le droit international privé conduisant, par ailleurs, à l’application de droits étrangers sur notre territoire, comment le droit français s’accommode- t-il de cette intrusion ?

Quel que soit l’angle exposé, nous verrons que la matière relève bien de la coopération juridique dans le monde. En effet, l’une des grandes préoccupations du droit international privé est d’ordonner la diversité des lois nationales. Alors que les comparatistes œuvrent à l’unification matérielle du droit, les spécialistes de droit international privé recherchent la coordination des lois en conflit, sans toucher aux particularités substantielles1. Si, par exemple, un Français se marie, à l’île Maurice, avec une Américaine, la coordination (grâce à la règle

D. 1997, 3, n. F. Monéger ; R.C.D.I.P. 1997, 291, n. Lequette ; Rép. Defrénois 1997, 307, n. Massip ; Bull. civ., I, n°244. Toujours dans le domaine des réformes en droit de la famille, la loi du 11 juillet 1975 modifiant les règles sur le divorce (et élargissant les cas de divorce), modifia la règle de conflit de lois dans ce domaine, nouvelle règle inscrite dans l’article 310, C. civ., permettant à des étrangers domiciliés en France de divorcer alors que leur loi nationale interdisait le divorce. Bon nombre de couples de nationalité italienne ou espagnole vivant en France ont pu ainsi rompre définitivement leur lien conjugal, au risque d’être considérés comme toujours mariés selon leur loi personnelle. Enfin, au titre des résistances au droit international privé, on peut citer une distorsion, instaurée par l’instruction générale relative à l’état civil, en cas de mariage en France d’une personne de nationalité étrangère. Notre règle de conflit (art. 3, al. 3, C. civ.) commande d’interroger la loi nationale de chacun aux fins de déterminer sa capacité matrimoniale. Pourtant, selon le § 546, IGEC, "s’il résulte des documents produits l’existence d’une incapacité au regard du statut personnel, l’officier de l’état civil peut néanmoins célébrer le mariage, dès lors que les intéressés persistent dans leur projet et que les conditions exigées par la loi interne française sont remplies" ;

"cependant, il avertit les requérants que leur union risque de ne pas être reconnue à l’étranger et pourrait même être annulée en France […]" ! Voir aussi BATIFFOL (H.), "L'instruction générale sur l'état civil du 21 septembre 1955 et le droit international privé", T.C.F.D.I.P. 1955-1957, p. 41, et l’intervention du conseiller Holleaux, p. 57.

1 FAUVARQUE-COSSON (B.), "Droit comparé et droit international privé : le confrontation de deux logiques à travers l’exemple des droits fondamentaux", R.I.D.C. 2000, p. 797.

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de conflit de lois) des lois française, américaine et mauricienne conduira à faire régir la forme du mariage par la seule loi du lieu de sa célébration, alors même que le contenu de ces trois droits est différent.

Il y aura ainsi harmonie internationale des solutions.

Dans cette coopération internationale, les influences et les résistances sont réciproques1. Le droit international privé français donne, mais aussi reçoit. On peut ainsi parler à la fois d’influence du droit français/ sur le droit français ou encore de résistances du droit français/ au droit français dans le monde. Ces quelques points seront exposés en quelques mots2.

I-INFLUENCES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANÇAIS DANS LE MONDE

On prendra pour premier exemple notre si beau, si cher et si bicentenaire code civil, dont l’article 3, à l’origine seule disposition intéressant le conflit de lois, dispose, dans son alinéa 3 et dans sa version réinterprétée par la jurisprudence, que les questions d’état des

1 Les droits de la nationalité et de la condition des étrangers, qui relèvent traditionnellement du droit international privé, ne dénotent ni influence ni résistance.

La coordination des systèmes n’a pas ici sa place. En revanche, on comptabilise un assez grand nombre de conventions de coopération, destinées, par exemple, à accorder à un étranger les mêmes droits qu’à un ressortissant de l’autre Etat contractant.

2 D’autres interventions de ce colloque ayant porté sur l’Union européenne ("Le droit français dans l’Union européenne : influence et résistances", par M. Daniel Fasquelle) et sur le Conseil de l’Europe ("Le droit français dans le Conseil de l’Europe : influence et résistances", par M. Laurent Sermet), nous ne développerons pas les questions relatives aux conventions conclues dans le cadre de ces organismes, telle que la Convention de Rome du 19 juin 1980, la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (devenue Règlement n°44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Règlement Bruxelles I") ou encore la Convention Européenne des Droits de l’Homme, pour ne citer que celles-ci. Nous ne nous attarderons pas non plus sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de droit international privé.

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personnes sont régies par leur loi nationale1. Le code civil se préoccupant très peu, à l’époque, du droit international privé, qui aurait auguré du succès de cette disposition ? Et pourtant… la référence à la nationalité qui y est faite a beaucoup plu, notamment, au professeur italien Mancini qui préconisa l’utilisation de "la nationalité comme fondement du droit des gens". Sa théorie connut un réel succès et les premières conventions de La Haye unifiant les règles de conflit, ont retenu ce critère.

L’influence du droit français dans le monde se mesure aussi à sa doctrine2. On doit par exemple à Charles Dumoulin la place laissée à l’autonomie de la volonté en matière contractuelle3. Aujourd’hui, toutes les conventions internationales posant des règles de conflit en matière contractuelle commencent par rappeler ce principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties. On doit aussi beaucoup, plus récemment, à Henri Batiffol qui croyait à la possibilité, par la recherche comparative, de parvenir à un droit international privé véritablement international4. Il vanta ainsi les mérites de l’unification juridique par voie de conventions. Si chaque système juridique était doté des mêmes règles de conflit, les mécanismes mis en œuvre seraient nécessairement coordonnés, puisque désignant la même loi.

Influant, le droit français, par ailleurs, reçoit…

1 Plus précisément, l’art. 3, al. 3, C. civ., dispose que : "les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger".

2 Qui exerça une grande autorité sur l’élaboration des règles de droit international privé.

3 LOUIS-LUCAS (P.), J.-Cl. dr. civil, V°Art. 3, fasc. 10, 1999, n° 16. On doit ensuite à Bertrand d’Argentré d’avoir influencé la doctrine hollandaise de son époque puis, indirectement, les doctrines d’outre-atlantique. Ses idées territorialistes et particularistes y furent exportées et reprises en partie, dit-on, dans le traité sur les conflits de lois du juge Story, paru aux Etats-Unis en 1834.

4 Y. LEQUETTE, "L’influence de l’œuvre d’Henri Batiffol sur la jurisprudence française", T.C.F.D.I.P. 1991-1992 ; P GOTHOT, "La place d’Henri Batiffol dans la doctrine", T.C.F.D.I.P. 1991-1992 ; E. WYLER, "Henri Batiffol face aux conceptions classique et moderne du droit", J.D.I. 2004, 109.

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II - INFLUENCES DU MONDE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANÇAIS

Le monde peut en effet influencer, parfois même fortement, le droit français. L’internationaliste sait par exemple que c’est à un Allemand, Savigny, que l’on doit la formulation de la plupart de nos règles de conflits. Sa méthode a consisté à localiser objectivement chaque rapport de droit, au moyen d’un rattachement, comme la nationalité ou le domicile1. Cette méthode donna naissance à la règle de conflit dite bilatérale. Or, presque toutes nos règles de conflit de lois sont bilatérales. L’article 3, C. civ., cité tout à l’heure, a été aussitôt "bilatéralisé" par la jurisprudence2.

D’autres sources internationales intéressent par ailleurs notre droit international privé3, qui s’en inspire ou s’y adapte. C’est le cas notamment de l’art. 311-16, C. civ., en matière de légitimation par mariage qui, pour favoriser la légitimation des enfants naturels, reprend la règle très libérale convenue, dans le cadre de la Commission internationale de l’état civil, dans un texte signé à Rome le 10 septembre 19704. C’est aussi le cas des articles 1397-2, et suiv.,

1 SAVIGNY (F. von), Traité de droit romain, trad. de Ch. Guenoux, Paris, F. Didot Frères, 1840-1851.

2 La règle de l’alinéa 3 fut "bilatéralisée" par l’arrêt Busqueta depuis lequel on estime que les questions d’état et de capacité des personnes sont régies par leur loi nationale : Cour d’appel de PARIS, 13 juin 1814, S. 1814, 2, 393 ; Gr. arrêts, n°1.

3 L’accueil favorable des conventions internationales est patent lorsque les tribunaux font des applications anticipées des textes. Il en a été ainsi pour la convention de Rome du 19 juin 1980, appliquée par les tribunaux avant son entrée en vigueur : Cour d’appel de Versailles, 6 février 1991, Bloch c./ Soc. Lima, R.C.D.I.P. 1991, 745, n. P. Lagarde.

4 La règle essentielle de la convention (J.O. 6/11/1974, p. 11244), très libérale, est destinée à favoriser la légitimation des enfants naturels puisqu’il suffira qu’elle soit admise par la loi de l’un au moins des deux auteurs de l’enfant. On constatera que l’article 311-16, C. civ., introduit par la loi du 3 janvier 1972, va dans le même sens puisqu’il prévoit que le mariage emporte légitimation lorsque cette conséquence est admise soit par le loi des effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi personnelle de l’enfant. Voir aussi MASSIP (J.), "La

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C. civ., textes introduits dans le code pour adapter à la France la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux1. Ce sont, enfin, les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, synthèse des solutions en vigueur dans de nombreux pays qui, bien que dénués de valeur juridique contraignante, peuvent être choisis par les parties, compléter le droit étatique ou interpréter le droit uniforme. Ils ont enfin vocation à servir de modèle aux législateurs2.

Commission Internationale de l'état civil", R.C.D.I.P. 1975, p. 215 ;

"L’harmonisation du droit des personnes et de la famille : la contribution de la Commission Internationale de l’état civil", Commission Internationale de l’état civil, Journée internationale de l’état civil, Berlin, 9 septembre 1992, pp. 59 et suiv. ; BISCHOFF (J.-M.), "Harmonisation du droit privé : l'exemple du travail de la Commission internationale de l'état civil", in Conflits et harmonisation. Mélanges en l’honneur d’Alfred E. von Overbeck, à l’occasion de son 65e anniversaire, Fribourg, éditions universitaires, 1990, p. 117-130.

1 Dans le même temps, cette loi prend parti sur certaines difficultés d'interprétation de la convention, tenant notamment à la notion de "loi applicable", et au caractère rétroactif -ou non- de la désignation de cette loi applicable par les époux.

Th. VIGNAL, "La loi du 28 octobre 1997 adaptant la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux", J.C.P. 1998, I, 146 ; REVILLARD (M.), Pratique de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, Defrénois, 2002.

2 Les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, créés dans le cadre de l’Institut international pour l’unification du droit privé, constituent avant tout une "compilation doctrinale". Ils ont été élaborés par un groupe d’experts de traditions différentes (common law, systèmes romano-germaniques…). Ces principes sont conçus comme un modèle législatif pour les Etats qui souhaiteraient légiférer en matière de contrats internationaux. Voir HUET (J.), "Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d’Unidroit : une nouvelle lex mercatoria ?", Petites Affiches, 10 novembre 1995, 6 ; KESSEDJIAN (C.), "Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les principes posés par l’Unidroit", R.C.D.I.P. 1995, 641 ; GUINCHARD (S.), "La procédure mondiale modélisée. Le projet de l’American law institute et d’Unidroit de principes et règles transnationaux de procédure civile", D. 2003, 2183 ; MAZEAUD (D.), "A propos du droit virtuel des contrats : réflexions sur les principes d’Unidroit et de la commission Lando", in Mélanges M. Cabrillac, Litec, 1999, p. 205 ; GIARDINA (A.), "Les principes UNIDROIT sur les contrats internationaux", J.D.I. 1995, 547.

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Mais loin de se laisser trop dominer, le droit français parfois résiste…

III - RESISTANCES AU MONDE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANÇAIS

Les principales résistances du droit français sont dues tout d’abord à la primauté conférée parfois au droit français. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’autorité de la règle de conflit dénote une certaine tiédeur des juges à l’égard des lois étrangères désignées par la règle de conflit1. Par ailleurs, le droit français peut résister à l’application des lois étrangères, grâce au mécanisme bien connu d’éviction de celles-ci au nom de leur contrariété à la "conception française de l’ordre public international".

C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a récemment refusé de donner effet à des répudiations prononcées en Algérie et au Maroc2, alors même que la France est liée à ces pays par des

1 Civ. 1re, 26 mai 1999, Société Mutuelle du Mans assurances, R.C.D.I.P. 1997, 707, n. H. Muir Watt ; Gr. arrêts n°77-78 ; Gaz. Pal. 2000, n°61 et 62, p. 39, obs.

M.-L. Niboyet ; Civ. 1re, 26 mai 1999, Mme Elkhbizi, R.C.D.I.P. 1997, 707, n.

H. Muir Watt ; Gr. arrêts n°77-78 ; J.C.P. 1999, II, 10192, n. F. Mélin ; Rép. Defrénois 1999, 1261, obs. Massip ; Civ. 1re, 28 janvier 2003, M. Justin S. Colin c./ Jaloc Associates et autres, R.C.D.I.P. 2003, 462 n. B. Ancel. Dans le dernier état de sa jurisprudence la Cour de cassation a restreint le domaine de l’application d’office de la loi étrangère par le juge au seul cas où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.

2 Civ. 1re, 17 février 2004 (4 arrêts), D. 2004, 824, concl. Francis Cavarroc (1re esp.) ; D. 2004 (24 février), Actualités, obs. F. Chénedé ; D. 2004, IR 606 et 607 ; R.C.D.I.P. 2004, 423, n. Petra Hammje ; COURBE (P.), "Le rejet des répudiations musulmanes", D. 2004, chron., 815. La Cour de cassation affirme le fondement textuel du refus de la reconnaissance : "une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n°7 CEDH". Ce principe est une exigence de l’ordre public international, dès lors du moins que la femme est domiciliée en France.

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conventions de "coopération judiciaire"1. Enfin, l’utilisation et le développement des lois de police2 est un moyen de résistance manifeste puisqu’il impose une vision du droit français dans le monde, sans passer par la méthode conflictuelle, bonne gardienne, pourtant, de la coopération juridique. Ces mécanismes propres au droit international privé perturbent la pyramide des normes chère à Kelsen : tandis que l’article 55 de la constitution pose le principe de la supériorité des conventions internationales, on voit ici comment, au contraire, l’ordre interne prime sur l’ordre international3.

C’est ensuite la volonté individuelle qui s’offre parfois comme moyen de résistance. La théorie de "l’accord procédural" permet aux parties, au moment du procès, d’écarter la loi normalement compétente pour soumettre le fond de leur litige à la loi du for4. Encore, la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, si elle est applicable en vertu de son article 1er, peut être écartée par la volonté, même tacite, des parties5. Enfin, les plaideurs de nationalité française peuvent, s’ils le souhaitent, s’offrir le privilège des articles 14 et 15 du code civil, en

1 Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (J.O. 01/06/1983, p. 1643) ; Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition (J.O. 17/08/1965, p. 7269).

2 FRANCESCAKIS (Ph.), "Quelques précisions sur les lois d'application immédiate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois", R.C.D.I.P. 1966, p. 1 ; MAYER (P.), "Les lois de police", T.C.F.D.I.P. 1988, p. 105-120.

3 GANNAGÉ (L.), "Le droit international privé à l’épreuve de la hiérarchie des normes (l’exemple du droit de la famille)", R.C.D.I.P. 2001, p. 1 ; PUIG (P.),

"Hiérarchie des normes : du système au principe", R.T.D.Civ. 2001, 749.

4 Civ. 1re, 6 mai 1997, Société Hannover International, D. 1997, IR, 132 ; Bull. civ., I, n° 140, p. 94 ; R.C.D.I.P. 1997, 514, n. Bénédicte Fauvarque-Cosson ; J.D.I. 1997, 804, n. D. Bureau ; Gr. arrêts n° 78.

5 Civ. 1re, 26 juin 2001, Soc. Muller Ecole et Bureau c./ Soc. Federal Tait, R.C.D.I.P. 2002, p. 94, n. H. Muir Watt ; D. 2001, 3607, n. C. Witz. WATTÉ (N.) &

NUYTS (A.), "Le champ d’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale. La théorie à l’épreuve de la pratique", J.D.I. 2003, 365.

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faveur des juridictions françaises. Ces textes permettent de s’opposer à l’efficacité en France de décisions rendues à l’étranger1.

IV - RESISTANCES DU MONDE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANÇAIS ?

Et qu’en est-il, enfin, des résistances du monde au droit français ? Répondre à la question remet nécessairement en cause le rayonnement du droit français dans l’univers… Mais le droit international privé français s’en accommode par bien des façons. Il accepte par exemple, par le jeu du renvoi qu’un système étranger n’ait pas adopté les mêmes rattachements que lui2. On objectera que le procédé, à l’origine, a bien arrangé l’administration des domaines, lui permettant de recueillir une succession ab instestat3… Mais soyons juste : le mécanisme a aussi permis de sauver un mariage dont la validité fut mise en doute plusieurs décennies après sa célébration4. Le

1 L’article 14 du code civil permet à un Français d'assigner quiconque devant les juridictions françaises et l'article 15 du même code permet à quiconque d'assigner un Français devant les juridictions françaises. Le règlement "Bruxelles I" écarte le jeu des privilèges de juridiction, sauf quand le litige n’est pas intégré à l’Union européenne (domicile du défendeur dans un État tiers) ; dans ce cas, toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée en France, peut invoquer les articles 14 et 15.

2 En matière de statut personnel, par exemple, nous retenons le critère de la nationalité, tandis que les systèmes inspirés de la Common law préfèrent le critère du domicile.

3 Ch. civ., 24 juin 1878, Forgo c./ Administration des domaines, S. 1878, 1, 429 ; D. 1879, 1, 56 ; J.D.I. 1879, 285 ; Req., 22 février 1882, Forgo c./ Administration des domaines, S. 1882, 1, 393, n. Labbé ; D. 1882, 1, 301 ; J.D.I. 1879, 285 ; Gr. arrêts n°7-8.

4 Cour d’appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1981, Zagha, R.C.D.I.P. 1982, 297, n. G. Légier et J. Mestre ; Civ. 1re, 15 juin 1982, Zagha, R.C.D.I.P. 1983, 300, n. Bischoff ; J.D.I. 1983, 595, n. Lehmann ; D. 1983, 431, n. Agostini et IR, 151, obs. B. Audit.

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même mécanisme pourrait être utilisé, le cas échéant, en présence d’un conflit de qualifications1.

On peut aussi remédier à l’avance à cette sorte de "déclinaison de compétence". L’adoption de règles de conflit unilatérales va dans ce sens et est également plus respectueuse des systèmes étrangers, dans la mesure où le système n’impose pas la désignation de la loi étrangère. Celle-ci ne sera applicable que si elle revendique sa compétence2. Enfin, les résistances du monde au droit français pourraient aussi se manifester, plus simplement, par les mêmes mécanismes que nous utilisons pour résister au monde : éviction de la loi française par le jeu de l’ordre public3, application de lois de police, etc. Mais la tâche que représenterait cette étude comparative est bien trop vaste pour entrer dans le cadre de notre modeste contribution ; nous n’en dirons donc pas davantage…

1 On peut l’envisager, même si il n’a pas été utilisé et s’il est expressément rejeté en matière contractuelle : Civ. 1re, 11 mars 1997 Mobil North Sea, J.D.I. 1997, 789, n.

M. Santa-Croce ; LEQUETTE (Y.), "Le renvoi de qualification", mélanges dédiés à Dominique Holleaux, Paris, Litec, 1990, p. 249.

2 Comme le prévoit l’art. 310, al. 3, C. civ. : le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française […] "lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente […]".

3 On pourrait épiloguer longtemps, par exemple, sur les effets "internationaux" d’un PACS conclu en France…

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