2017
VOIE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
OPTION TECHNOLOGIQUE
CORRIGÉ
Épreuve d’Économie Droit
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 1
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
ESPRIT DE L’ÉPREUVE
■ ESPRIT GENERAL
L’épreuve d’économie-droit du concours ECRICOME Prépa vise à évaluer l’acquisition approfondie des connaissances ainsi que la maîtrise par les candidats d’outils méthodologiques permettant de produire une réflexion structurée dans les domaines du Droit et de l’Économie. La durée de l’épreuve est de 4 heures.
Les candidats sont confrontés à plusieurs types d’exercices dans chacun des deux champs disciplinaires :
- en économie : questions à choix multiples, réflexion argumentée,
- en droit : cas pratique ou analyse de contrat, analyse d’arrêt et veille juridique.
Cette épreuve mobilise des savoirs de fond sur des points variés du programme.
• Partie droit
Le sujet comporte trois parties à traiter obligatoirement : - La résolution d’un cas pratique,
- L’analyse d’un arrêt ou d’un contrat, il s’agissait d’un arrêt pour la session 2017,
- Une question nécessitant la mobilisation de l’activité de veille juridique menée en formation sur un thème actualisé pour chaque session, «Droit et responsabilité sociétale des entreprises » en 2017.
La durée indicative pour traiter la partie du sujet portant sur le Droit est de 2 heures 30.
Résolution d’un cas pratique
La résolution d’un cas pratique permet de s’assurer que le candidat a acquis les connaissances fondamentales définies dans le programme, et qu’il est capable de les utiliser pour apporter une réponse juridique pertinente au(x) problème(s) de Droit posé(s) par la mise en situation présentée dans le contexte du sujet.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 2
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
Analyse d’arrêt ou de contrat :
Analyse d’arrêt : l’analyse d’arrêt (arrêts de la Cour de cassation exclusivement) permet de vérifier que le candidat sait qualifier juridiquement des faits, identifier un problème de droit, expliciter la réponse apportée par le juge ainsi que le raisonnement mis en œuvre pour aboutir à cette réponse.
Analyse de contrat : l’analyse d’un contrat doit permettre de démontrer que le candidat est en mesure de qualifier le contrat et/ou ses clauses et d’identifier le régime juridique associé, d’analyser sa validité et d’en tirer toutes les conséquences juridiques, d’identifier les parties et d’analyser leurs obligations et enfin d’identifier les remèdes pertinents en cas de problèmes lors de son exécution. En s’appuyant sur le contrat, le candidat peut être amené à apporter des éléments de réponse à une situation pratique.
Les sujets contiennent l’un ou l’autre type d’analyse selon un rythme irrégulier.
Question de veille juridique
La question de veille juridique (actualité législative et/ou jurisprudentielle) a pour objectif de vérifier que le candidat est en mesure de présenter de manière structurée (plan en deux parties) les arguments juridiques d’une question faisant débat, en rapport avec le thème et la période de référence fixés par l’arrêté ministériel.
Pour la session 2017, le thème retenu était : « Droit et responsabilité sociétale des entreprises » et la période de référence s’étendait du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
• Partie économie
Le sujet comporte deux parties distinctes :
- un questionnement synthétique (QCM) sur les contenus du programme ou les thèmes qui s’y rattachent,
- une réflexion argumentée sur un thème proposé.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 3
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
Cette sous-partie d’épreuve évalue le niveau d’acquisition des compétences développées lors de l’étude du programme d’économie des classes préparatoires économiques et commerciales.
La durée indicative pour traiter la partie économie du sujet est d’1 heure 30.
- Questionnaire à choix multiples
Le questionnaire à choix multiples est destiné à apprécier la précision des connaissances relatives aux bases conceptuelles de l’analyse économique et aux principaux modèles explicatifs.
- Réflexion argumentée
La réflexion argumentée, qui peut prendre la forme d’un développement structuré, permet d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse et d’argumentation des candidats. Elle permet aussi d’apprécier la capacité des candidats à combiner une connaissance rigoureuse des fondamentaux de l’économie à une ouverture sur les grandes questions économiques et sociales actuelles.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 4
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
CORRIGÉ
1ère PARTIE : QCM
1. En 2016, le produit intérieur brut (PIB) en euros constants de la France a progressé d’environ : a. 1,1 %
b. 0,5 % c. 2,5 %
d. aucune réponse ne convient
2. Adam Smith est connu pour :
a. être l’auteur de la théorie des avantages comparatifs en commerce international b. être l’auteur de la théorie des avantages absolus en commerce international c. avoir affirmé que la division du travail est source de croissance
d. aucune réponse ne convient
3. En 1942, le rapport Beveridge préconisait :
a. le développement du libéralisme économique b. le développement des échanges internationaux c. le développement de l’État-Providence
d. aucune réponse ne convient
4. D’après la théorie du salaire d’efficience :
a. le niveau de la rémunération dépend de la productivité du salarié b. la productivité du salarié dépend du niveau de sa rémunération
c. les salariés cherchent à se prémunir contre des fluctuations trop fortes de leur salaire d. aucune réponse ne convient
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 5
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
5. En 2015 et en 2016, la principale contribution à la croissance du PIB français est venue de : a. l’investissement
b. la consommation finale
c. le solde des échanges extérieurs d. aucune réponse ne convient
6. Le principe du « déversement intersectoriel » : a. a été développé par J. Schumpeter
b. explique les phénomènes massifs de migration internationale des populations c. permet d’expliquer la tertiarisation de l’emploi en France
d. aucune réponse ne convient
7. À l’issue de la COP21, l’Accord de Paris sur le climat : a. est entré en vigueur dès le 12 décembre 2015
b. est le premier texte juridiquement contraignant signé par plus de 170 pays pour lutter contre le changement climatique
c. prévoit la tarification du carbone d. aucune réponse ne convient
8. La courbe de Lorenz :
a. décrit la répartition de la richesse dans la population
b. établit une relation entre le taux d’imposition et le montant des recettes fiscales c. établit une relation entre inflation et chômage
d. aucune réponse ne convient
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 6
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
9. La croissance du niveau général des prix : a. élève toujours le PIB nominal b. peut réduire le PIB réel c. est forcément neutre
d. aucune réponse ne convient
10. Selon R. Mundell, il est impossible d’avoir en même temps stabilité des changes, liberté des mouvements de capitaux et...
a. politique de relance
b. autonomie de la politique monétaire c. liberté des prix
d. aucune réponse ne convient
11. La production est qualifiée de non marchande par l’Insee si : a. les entreprises qui la réalisent subissent des pertes
b. elle est proposée à un « prix économiquement significatif »
c. elle ne peut être évaluée qu’à partir du coût des facteurs de production nécessaires à sa réalisation
d. aucune réponse ne convient
12. La croissance est dite « intensive », lorsque :
a. elle repose sur un rendement accru des facteurs de production
b. elle repose sur une augmentation des quantités de facteurs de production consommées
c. les salaires nominaux augmentent d. aucune réponse ne convient
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 7
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
13. En 2015, le taux d’inflation en France était de : a. 0,0 %
b. 2,0 % c. 3,0 %
d. aucune réponse ne convient
14. List est l’économiste allemand qui a théorisé les bienfaits du protectionnisme…
a. naissant b. éducateur c. manipulateur
d. aucune réponse ne convient
15. En 2016, le principal taux d’intérêt directeur (taux de refinancement) de la Banque Centrale Européenne (BCE) :
a. a été abaissé à 0,00 % b. est resté stable à 0,05 % c. a été relevé à 0,25 %
d. aucune réponse ne convient
16. L’effet « boule de neige » de la dette publique désigne :
a. l’augmentation des taux d’intérêt imputable au besoin de financement de l’État.
b. l’augmentation cumulative de la dette du fait du poids des intérêts liés à la dette publique.
c. un mécanisme cumulatif de la fiscalité imputable à la hausse de la dette publique.
d. aucune réponse ne convient
17. Actuellement, dans le budget des collectivités territoriales :
a. les transferts financiers en provenance de l’État sont en augmentation b. la fiscalité locale représente la ressource la plus importante
c. la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représente la ressource la plus importante d. aucune réponse ne convient
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 8
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
18.La théorie de la segmentation du marché du travail de M. Piore et P. Doeringer : a. reprend l’approche néo-classique du marché du travail
b. repose sur l’existence d’emplois précaires c. est liée à l’existence de sous-emploi d. aucune réponse ne convient
19. Les termes de l’échange d’un pays sont définis comme le ratio :
a. Indice du prix des exportations / Indice du prix des importations b. Volume des exportations / Volume des importations
c. Cours de sa devise / Cours des autres devises b. aucune réponse ne convient
20. Pour Keynes, l’égalité de l’épargne et de l’investissement : a. n’existe pas
b. existe car l’investissement engendre toujours un montant d’épargne équivalent c. existe car l’épargne engendre toujours un montant d’investissement équivalent d. aucune réponse ne convient
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 9
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
2ème PARTIE : Argumentation structurée
Les éléments suivants restent indicatifs. Toute copie présentant un raisonnement logique, cohérent et fondé théoriquement et empiriquement doit être valorisée. D’autres plans et structurations des idées présentées peuvent être pertinents.
L’intégration économique européenne est-elle une réponse adaptée à la mondialisation de l’économie ?
Introduction :
En quelques mois, l'Union européenne a vécu le retrait de la candidature islandaise, puis le Brexit. Le vote du Royaume-Uni le 23 juin 2016 en faveur de la sortie de l’Union européenne révèle que Bruxelles n'attire plus et que la construction européenne est en panne. C’est tout l’espace européen, composé des États membres et États candidats des Balkans qui s’interroge sur sa place, ses perspectives au sein d’une économie-monde dont elle constitue l’un des points cardinaux, avec les États-Unis, la Russie, ainsi que la Chine, le Japon et l’Inde.
La mondialisation est un phénomène d’intégration économique mondiale qui va au-delà de l’internationalisation des échanges de marchandises, de services ou de capitaux (productifs et financiers) et qui se caractérise par une mobilité parfaite des capitaux et par une concurrence accrue entre les firmes et les nations.
La notion d’intégration régionale – comme l’illustre le processus d’intégration européenne – peut s’appréhender à partir de la typologie dressée en 1961 par BALASSA : économie nationale, zone de libre-échange, union douanière, marché commun, puis union économique et monétaire. L’Union européenne est donc une illustration d’une union économique : en effet, à l’existence d’un marché commun s’ajoute la mise en œuvre de politiques économiques définies en commun. La création des institutions communautaires auxquelles les vingt-huit (vingt-sept ?) États membres abandonnent certains de leurs pouvoirs révèlent la volonté de ces pays européens de coopérer en matière économique et politique. Cette union économique se double, pour dix-neuf de ces pays, membres de la zone euro, d’une union
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 10
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
monétaire puisqu’une monnaie unique circule dans ces pays.
À l’heure de la mondialisation de l’économie et face à un euroscepticisme croissant, l’intégration économique et monétaire de l’espace européen a-t-elle encore un sens ? Peut- on et doit-on aller vers plus d’intégration en Europe ? Dans quelle mesure le processus d’intégration économique régionale européenne accompagne-t-il le processus de mondialisation économique ? Les deux logiques sont-elles complémentaires ?
Afin de répondre à cette problématique, nous soulignerons dans une première partie, l’efficacité de l’intégration européenne dans la mondialisation. Puis, dans une seconde partie, l’accent sera porté sur les difficultés rencontrées par l’Union européenne et l’évolution nécessaire de sa construction.
I. UNE INTEGRATION ECONOMIQUE EUROPEENNE EFFICACE DANS LA MONDIALISATION
L’Union européenne s’est construite dans et avec la mondialisation. Au plein cœur de la mondialisation, l’Union européenne ne manque pas d’atouts solides pour y jouer un rôle important et a su en retirer des avantages économiques.
A. LE PROJET EUROPÉEN, RÉPONSE AUX DÉFIS DE LA MONDIALISATION
• Deux dynamiques historiques, économiques et politiques largement interconnectées Les deux processus se sont alimentés l’un et l’autre, expliquant la situation actuelle de l’Union européenne dans la mondialisation :
- l’Europe comme la mondialisation résultent toutes deux d’une volonté politique, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de créer un espace de paix et de prospérité en Europe et dans le monde via l’intégration économique et commerciale ;
- les années 1970, années de crises et de doutes sont aussi des années de remises en question tant pour la construction européenne que pour l’intégration économique
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 11
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
mondiale. Elles déboucheront, dans un deuxième temps, sur un marché unique accompagné d’une monnaie unique dans le cas européen, sur la mondialisation en tant que telle via les dérèglementations et dérégulations dans le cas de l’économie mondiale ;
- la fin de la guerre froide au début des années 1990 est, dans un troisième temps, un axe déterminant de changement en poussant l’UE à s’ouvrir aux pays d’Europe centrale et orientale et en ouvrant de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités aux acteurs de la mondialisation.
Le projet initial consistait à inscrire l’Europe dans une logique multilatérale. En d’autres termes, l’intégration devait favoriser le dynamisme économique européen mais l’Europe en tant que telle participait aux négociations commerciales multilatérales, réduisait progressivement ses droits de douanes et s’ouvrait aux échanges avec les pays tiers. Le dynamisme économique de l’Europe et sa participation au GATT puis à l’OMC devaient conduire à développer à la fois les échanges intra-européens et les échanges avec le reste du monde.
• Une influence importante de l’UE dans la mondialisation
L’intégration européenne ne se situe pas uniquement dans la perspective du libre-échange : elle vise à faire de l’Union européenne un acteur à part entière de la vie internationale. Ainsi, l’UE est le premier exportateur mondial, le premier investisseur, la première zone économique mondiale en termes de PIB. L’euro est devenu un pilier du système monétaire international multipolaire. L’UE a une influence sur la politique du commerce international et l’OMC (l’UE siège en tant que telle à l’OMC), est acteur dans les forums internationaux (G8, G20).
B. LES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
• L’analyse traditionnelle du gain à l’échange et de l’allocation optimale des facteurs En ouvrant leurs marchés à la libre circulation des biens et des services, les Etats membres espèrent une intensification de la concurrence et une logique de spécialisation, pouvant également conduire à des gains de productivité, des économies d’échelle (car détournement
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 12
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
de trafic et gains de création) et donc à une croissance plus dynamique. En laissant circuler librement les facteurs de production, ils espèrent une meilleure allocation des facteurs de production (travail et capital) et donc, là encore, une croissance plus dynamique grâce à des incitations marchandes plus vives.
• De nouveaux leviers en matière de politique économique
La construction européenne ne repose pas uniquement sur la logique marchande. D’une part en effet, la construction européenne a recours aux normes, qu’il s’agisse des normes en matière de droit de la concurrence, des normes relatives à la qualité des produits (contrepartie nécessaire de la libre circulation des marchandises), etc. ce qui peut induire de réels avantages concurrentiels pour les firmes européennes. D’autre part, même si le principe de subsidiarité s’applique et laisse aux Etats de très nombreuses responsabilités, l’Union européenne s’efforce de mettre en œuvre des politiques communes (politiques structurelles) dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, en matière d’enseignement supérieur, de développement régional, ce qui peut améliorer la compétitivité des pays membres ou leur attractivité.
Malgré des avantages importants, les effets attendus de l’intégration économique, notamment en ce qui concerne la croissance, se révèlent insuffisants. Le processus de construction européenne doit donc se renouveler afin que l’Union européenne puisse conserver sa puissance dans l’économie mondiale.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 13
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
II. LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE L’UNION EUROPÉENNE DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE
Dans les turbulences mondiales, l’UE est un espace régional fragile qui doit évoluer pour faire face aux nouveaux défis posés par la mondialisation.
A. L’UE, UN ESPACE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE FRAGILE
• Une zone euro inachevée
Selon les travaux réalisés en 1961 par R. MUNDELL, une zone monétaire est « optimale » si elle peut résister à des chocs asymétriques, c'est-à-dire touchant plus un pays qu'un autre.
Pour des pays qui ne peuvent, par définition, gagner de la compétitivité en dévaluant leur monnaie pour se relancer par les exportations, une grande mobilité de la main-d’œuvre et du capital, via la redistribution budgétaire entre les régions de la zone, est nécessaire. Au regard des critères de R. MUNDELL, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. La mobilité des facteurs n'est pas assurée : les marchés du travail n'y sont pas du tout intégrés et la mise en place d’une solidarité entre les Etats membres est freinée par un budget de l’Union très limité. La zone euro est donc structurellement en déficit de mécanismes économiques unificateurs, ce qui a renforcé la divergence entre les territoires.
La crise financière qui a débuté en 2007-2008 puis la crise des dettes souveraines à partir de 2010 ont fait éclater en pleine lumière les insuffisances actuelles de la gouvernance de la zone euro et plus largement de l’UE.
• L’impossible policy mix au sein de la zone euro
Le fait pour la zone euro d’avoir une seule politique monétaire et autant de politiques budgétaires que d’Etats membres constitue une situation dont le caractère problématique a été depuis longtemps mis en évidence. Le choix d’un budget de l’Union très limité (plafonné à 1,24 % du RNB de la zone) et d’une coordination très insuffisante des politiques nationales conduit à un manque d’efficacité de la politique économique. On l’a bien vu lors de la crise de 2007-2008 où la politique de relance budgétaire européenne a été très inférieure (en pourcentage du PIB) à celle de la Chine et des Etats-Unis. S’agissant de la politique monétaire, le choix d’un objectif prioritaire de lutte contre l’inflation est souvent critiqué, d’autant plus
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 14
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
que la BCE s’est centrée sur les prix à la consommation et a sous-estimé (comme d’autres banques centrales) la surveillance du prix des actifs. Certes, face à la crise de 2007-2008, la BCE a joué son rôle de prêteur en dernier ressort en évitant la crise générale de liquidité du système bancaire. Mais ses interventions lors de la crise des dettes souveraines ont été jugées insuffisamment déterminées et insuffisamment explicites. La crise des dettes souveraines en Europe a d’ailleurs été analysée par de nombreux économistes comme une crise de la gouvernance européenne (lenteur dans les prises de décisions, solidarité insuffisante entre Etats membres, etc.).
• Un manque d’harmonisation avec la persistance d’un dumping fiscal et social interne L’intégration européenne, fondée sur un marché commun, impliquait d’éliminer progressivement les barrières établies par les États membres aux échanges commerciaux (droits de douanes, subventions, préférences dans l’attribution des marchés publics, contrôle des fusions et acquisitions…). Du coup, pour développer l’activité économique sur leur territoire, les États européens ne pouvaient plus agir que sur la fourniture d’un environnement favorable aux entreprises en termes de qualité des infrastructures, de qualification de la main- d’œuvre, mais aussi de fiscalité attractive et de coût du travail plus faible qu’ailleurs. Les problèmes que pose ce dumping social et fiscal interne permanents ont été fortement accrus par l’élargissement de l’UE aux pays de d’Europe centrale et orientale. Cela a en effet suscité, au sein même de l’UE, une concurrence directe pour la localisation des activités productives entre des pays dont les coûts du travail varient de un à cinq.
B. VERS PLUS D’INTÉGRATION ?
• Un volontarisme politique accru au niveau européen
L’architecture institutionnelle actuelle de l’UE comme de la zone euro rend difficile, sinon impossible, la mise en œuvre efficace d’une politique mixte articulant l’instrument monétaire et l’instrument budgétaire au service d’une politique de croissance, d’emploi et de stabilité monétaire et financière.
La crise des dettes souveraines a révélé qu’il fallait tirer les conséquences de l’intégration monétaire par la mise en place d’une souveraineté partagée sur la gestion budgétaire au
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 15
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
niveau de la zone euro. Il s’agit dans le même temps d’assurer la soutenabilité des dettes publiques et la stabilité financière. Ces objectifs ne peuvent être atteints que dans le cadre de stratégies coopératives entre les Etats membres, (initiées avec le Mécanisme Européen de Stabilité, le Pacte budgétaire, l’Union bancaire) impliquant une redéfinition des objectifs de la BCE et un fédéralisme budgétaire accru. Cette évolution permettrait de mettre en place : - des procédures d’ajustement et de solidarité permettant d’apporter une réponse
collective aux déséquilibres qui naissent des logiques de spécialisation ;
- des politiques structurelles favorisant l’innovation, l’accumulation du capital humain, le financement des investissements, condition d’une croissance potentielle plus forte en Europe.
• Une nouvelle place dans l’hyper globalisation
La mondialisation soumet l’influence de l’Union européenne à rude épreuve.
Des voix s’élèvent en faveur d’un protectionnisme européen et font observer que si l’Europe est très largement ouverte sur le reste du monde, d’autres grandes puissances adoptent des logiques plus restrictives, comme les États-Unis ou la Chine qui protègent plus efficacement leurs marchés et soutiennent plus activement les acteurs implantés sur leur territoire.
Cependant, une autre orientation est concevable et a les faveurs de nombreux économistes et dirigeants politiques, elle conduit à insérer l’Union européenne dans une « intégration profonde » au niveau mondial c’est-à-dire une intégration bilatérale de blocs régionaux existants ou entre acteurs majeurs de l’économie mondiale. Il s’agirait pour l’UE de négocier des accords d’intégration méga régionale, comme le Tafta avec les Etats-Unis (le Traité de libre-échange transatlantique (TAFTA), ou Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP, en anglais) est un accord d’intégration économique négocié depuis 2013 entre les Etats-Unis et l’Union européenne), ou le Ceta avec le Canada (l'Accord économique et commercial global (AEGC), ou Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) est un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016 et approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017).
Conclusion :
L’Union européenne, espace attractif et aire de puissance, s’est construite dans et avec la
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 16
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
mondialisation. Non seulement, elle en est l’un des acteurs et vecteurs déterminants, mais elle n’a pas d’autres choix que d’y faire face et d’en être à la fois, en tant que telle, un échelon et une enceinte de prise de position. Une telle ambition suppose une cohésion politique plus forte au sein de l’Union européenne, notamment en termes de conduite des politiques économiques, mais aussi la participation à des forums tels que le G8 ou le G20, l’influence auprès d’organisations internationales (FMI, Banque mondiale, BRI etc.) et les coopérations de région à région.
Pour de nombreux économistes, l’Union européenne dispose d’atouts solides pour devenir un acteur majeur de la mise en place d’une gouvernance de la mondialisation. Le domaine monétaire (définition d’une nouvelle architecture monétaire internationale), le domaine de l’environnement (gestion des biens communs mondiaux), le domaine financier pourraient constituer des domaines d’intervention de l’Union européenne.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 17
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
■ DROIT
1re partie : résolution d’un cas pratique
1. Énoncez et justifiez les droits de monsieur Baconet.
Fondement juridique :
Seule une création technique et concrète peut être protégée au titre du brevet. Les idées ne sont donc pas protégeables ; seuls les moyens mis en œuvre pour concrétiser l’idée peuvent faire l’objet d’un brevet. Encore faut-il que cette invention présente les caractères requis pour pouvoir être brevetable.
Définition « invention » : L’invention se définit comme une solution technique apportée à un problème technique. (Selon jurisprudence et doctrine).
Il existe quatre conditions pour que l’invention soit brevetable :
• Caractère de nouveauté,
• Activité inventive,
• Application industrielle,
• Conformité à l’ordre public
Il existe 4 types de brevets : de produit, de procédé, d’application nouvelle ou de combinaison nouvelle.
L’inventeur peut être un salarié. Dans ce cas, trois situations peuvent se présenter :
• Première situation : l’invention de mission (dans le cadre du contrat de travail) ; l’invention appartient alors en principe à l’entreprise qui décidera alors de breveter ou non et le salarié percevra une prime.
• Deuxième situation : l’invention hors mission attribuable à l’employeur, si le salarié n’est pas missionné par l’entreprise ; Il s’agit de l’invention réalisée durant le temps de travail, avec les moyens de l’entreprise et qui rentre dans le domaine d’activité de l’entreprise.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 18
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
Le propriétaire de l’invention est le salarié mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention (droit d’attribution) ou uniquement sa jouissance (droit d’exploitation). Le salarié a donc le droit de breveter mais l’entreprise est obligatoirement informée du dépôt de la demande.
• Troisième situation : l’invention hors mission non attribuable à l’employeur
En dehors de ses fonctions et sans aucun lien avec l’entreprise : l’invention appartient en propre au salarié.
Cas d’espèce :
Au sein d’Andrébois (personne morale), Jules Baconet (personne physique et salarié) est le plus ancien employé et également le plus investi. Il a récemment élaboré un nouveau système de fixation du parquet permettant une pose plus rapide et plus esthétique.
Cette invention n’a pas été commanditée par monsieur André (employeur) mais a nécessité à maintes reprises l’utilisation du matériel de l’entreprise. Monsieur Baconet, très fier de son invention, compte déposer un brevet. Monsieur André lui a fait savoir que ce brevet devait être déposé au nom de l’entreprise Andrébois.
Solution :
Monsieur Baconet peut être considéré comme un inventeur salarié. De plus, il s’agit : - d’une invention hors mission car il n’a pas été missionné pour cela par l’entreprise.
- d’une invention hors mission attribuable à l’entreprise car elle a été réalisée dans le cadre des fonctions assignées à monsieur Baconet et avec utilisation du matériel de l’entreprise.
Par conséquent, monsieur Baconet a le droit de breveter son invention mais il doit en informer obligatoirement son employeur qui pourra se voir reconnaître un droit d’attribution ou un droit d’exploitation. Dans cette hypothèse, le salarié aura droit à une contrepartie financière.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 19
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
2. À quelles conditions monsieur André pourrait-il engager une action en justice ? Quelle serait la juridiction compétente ?
Fondement juridique :
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacré en France par les lois d’Allarde des 2-17 mars 1791, les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle. Mais, les tribunaux ont été amené à prendre en considération les moyens utilisés par les commerçants pour capter la clientèle de la concurrence afin d’en limiter les excès consacrant ainsi la théorie de la concurrence déloyale.
On peut définir la concurrence déloyale comme un comportement fautif déloyal contraire à la loi ou aux usages et de nature à porter préjudice au concurrent.
Les situations suivantes sont susceptibles d’être sanctionnées pour concurrence déloyale : le dénigrement, le parasitisme, l’imitation (confusion), la désorganisation.
La désorganisation peut résulter du fait de débaucher ou tenter de débaucher des salariés d’entreprises concurrentes par des procédés anormaux (notamment lorsque le débauchage est massif ou agressif).
Cependant, le fait pour une entreprise de débaucher le personnel d’une de ses concurrentes ne constitue pas par principe un acte de concurrence déloyale. Pour être fautif, le transfert d’employés doit avoir eu pour effet une désorganisation de l’entreprise. (Comme le démontre, une nouvelle fois, un arrêt du 9 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation est très réticente à admettre l'existence d'une telle désorganisation, qui ne doit pas se confondre avec une simple perturbation).
La mise en jeu de la responsabilité civile pour concurrence déloyale nécessite la réunion des trois éléments suivants : une faute (agissement déloyal), un préjudice et un lien de causalité.
La juridiction compétente est le tribunal de commerce lorsque l’action est dirigée contre un commerçant.
Cas d’espèce :
En septembre 2016, l’entreprise Gelor (personne morale) a été créée par un ancien salarié (personne physique) d’Andrébois et elle propose des produits similaires en proximité du Mont-Dore. Depuis cette création, Andrébois connaît de graves difficultés car progressivement presque 30 pour cent de ses salariés ont été recrutés par Gelor. Cette situation entraine plusieurs inconvénients pour l’entreprise
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 20
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
de Monsieur André : désorganisation, coût d’adaptation des nouveaux employés, impuissance face à cette situation.
Solution :
Monsieur André pourra intenter une action en concurrence déloyale contre l’entreprise Gelor et mettre en jeu sa responsabilité civile en prouvant la faute de son concurrent, le préjudice causé et le lien de causalité entre ces deux éléments. Il ne lui sera pas difficile de prouver le débauchage, la désorganisation entraînée (et le préjudice financier) ainsi que leur lien. Il pourra ainsi demander réparation devant le juge du tribunal de commerce.
3. Conseillez madame Boitel sur la renonciation à son droit de rétractation.
Fondement juridique :
Selon les dispositions de l’article L121-20-12 du Code de la consommation : pour les contrats conclus hors établissement (domicile, travail, excursion, lieux inhabituels de vente, etc.), le délai de rétractation est de 14 jours. Ce délai court :
- à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de service (contrats d’eau, de gaz ou d’électricité, de chauffage urbain, et de contenu numérique non fourni sur un support matériel) ; - à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de bien ou de prestation de service impliquant la livraison d’un bien ;
- à compter de la réception du dernier bien ou lot lors de livraison séparée de plusieurs biens ou d’une commande composée de lot/pièce à livraison échelonnée ;
- à compter de la réception du premier bien lors de livraison régulière de biens sur une période définie.
Le droit de rétractation est reconnu exclusivement aux consommateurs, c’est à dire aux personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Le consommateur dispose donc de ce délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres frais que ceux de renvoi de la marchandise si nécessaire. Si le contrat signé comporte une clause qui indique le contraire, elle est nulle. Pour se rétracter, il suffit de retourner le formulaire de rétractation au vendeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 21
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
Si des sommes ont été avancées par le consommateur, le remboursement doit intervenir, sans retard excessif et dans les 14 jours suivant celui où l’entreprise est informée de la décision du consommateur d’exercer son droit de rétractation.
Le droit de rétractation du consommateur peut être écarté ou ne pas exister dans certains cas, notamment dans les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
Cas d’espèce :
Madame Boitel a été démarchée à son domicile (personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) par un employé commercial de l’entreprise Andrébois (personne morale). Elle a été convaincue par les arguments avancés et a commandé 50 mètres carrés de parquet et a même signé une renonciation à son droit de rétractation. Quelques jours plus tard, elle aimerait finalement ne pas acheter ce parquet mais Andrébois lui a affirmé qu’elle ne pouvait pas revenir sur sa décision d’achat en ayant renoncé d’elle- même à son droit de rétractation.
Solution :
Il s’agit bien d’un contrat de vente de biens conclu hors établissement (au domicile de Mme Boitel), le délai de rétractation est donc de 14 jours. Madame Boitel pouvait tout à fait revenir sur sa décision d’acheter le parquet car la renonciation à son droit de rétractation est une clause qui pourrait être qualifiée nulle. Un juge saisi de l’affaire affirmerait que le contrat est anéanti de droit.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 22
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
2ème partie : analyse d’arrêt
1. Enoncez le problème de droit Problème de droit :
Quelle faute permet d’entraîner la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies ?
Ou
Dans quelles conditions la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies peut-elle être mise en jeu ?
2. Présentez le syllogisme utilisé par la Cour de cassation pour rendre sa décision
Majeure :
D’après les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […] ».
Mineure :
La société CPS estime que la responsabilité de la société Paco Rabanne peut être engagée pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Solution :
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le rejet des demandes de la société CPS au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. En effet, la cour d’appel aurait dû rechercher si la société Paco Rabanne avait clairement notifié à la société CPS la rupture partielle de leur relation commerciale, en lui consentant un préavis suffisant.
Par conséquent, l’absence d’un préavis suffisant constitue une faute susceptible d’entraîner la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 23
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
3ème partie : veille juridique
Responsabilité sociétale et contraintes juridiques pour l’entreprise
Définitions :
En 2011, la commission européenne a défini la responsabilité sociétale des entreprises comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ».
Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions collectives. Pour s’en acquitter pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans les activités commerciales et la stratégie de base.
De plus, la norme ISO 26000 indique que la responsabilité sociétale des organisations est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :
• Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société.
• Prend en compte les attentes des parties prenantes.
• Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales.
• Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.
Problématique :
Quelles contraintes le droit impose-t-il aux entreprises en matière de responsabilité sociétale ?
Plan possible : la RSE : des contraintes imposées aux entreprises par le droit des affaires et le droit de l’environnement d’une part et des contraintes imposées en droit du travail, d’autre part.
I. DROIT DES AFFAIRES, DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
A. DROIT DES AFFAIRES ET RSE : LA PROTECTION DE LA PARTIE LA PLUS FAIBLE, LA VIGILANCE ET LA TRANSPARENCE.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 24
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
1) La protection de la partie la plus faible
L’entreprise se doit de devenir un acteur clef du développement durable, plusieurs lois, directives et décisions de justice visent à atteindre cet objectif.
A compter du 1er octobre 2016, une nouvelle disposition visant à protéger la partie faible a fait son apparition dans le Code civil. Il s’agit de l’article 1171 qui organise un véritable contrôle des clauses abusives en droit commun des contrats.
Cet article est rédigé ainsi :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Jusqu’à présent, le régime des clauses abusives relevait uniquement de législations spéciales.
De plus, une proposition de loi votée par l’Assemblée nationale le 28 avril 2016 assouplit la définition de l’abus de dépendance économique. Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, dès lors que :
« 1° D’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
« 2° D’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »
2) La vigilance et la transparence
• La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 23 mars 2016. Cette loi a été publiée au journal officiel le 28 mars 2017.
Les entreprises concernées sont :
- les grandes entreprises multinationales, 150 au total selon le gouvernement, - les sociétés mères françaises et les filiales françaises de groupes étrangers,
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 25
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
- les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans les filiales françaises et étrangères,
- Les sociétés anonymes (SA) mais aussi les sociétés en commandite par action et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Cette loi demande notamment aux entreprises donneuses d’ordre françaises (de plus de 5 000 salariés en France et 10 000 avec leurs filiales à l’étranger) de mettre en place un plan afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer les risques et les atteintes aux droits de l'homme dans leur chaîne d’approvisionnement dans le monde. En cas de manquement à cette obligation et de "dommage qu’elles auraient raisonnablement pu éviter", la responsabilité civile de l’entreprise serait engagée et les sanctions financières pourraient aller jusqu’à 10 millions d’euros.
• La loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été promulguée le 9 décembre 2016.
Ce sont d’abord les très grandes entreprises qui se voient imposer par la loi Sapin 2 de nouvelles contraintes destinées à lutter contre la corruption et le trafic d’influence, dont la mesure emblématique est la création d’une Agence française anticorruption. Le renforcement de la mise en conformité (compliance), l’instauration de la transaction pénale pour les entreprises et la protection renforcée des lanceurs d’alerte, participent à ce même objectif.
• Une directive européenne entrée en vigueur le 6 décembre 2014 et à transposer au plus tard au 31 décembre 2016
La plateforme RSE propose que la transposition se fasse par le biais d’une nouvelle rédaction du décret du 24 avril 2012 cité ci-dessus et propose notamment la rédaction d’un guide pratique pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’un article de la loi Grenelle II de 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cet article avait été intégré à l’article L225-102-1 du Code de commerce.
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 26
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
B. DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET RSE : LE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE ET SA RÉPARATION
1) Le préjudice écologique
Le nouvel article 1386-19 du code civil précisera désormais que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. »
Le nouvel article 1386-20 du code civil précise la définition du préjudice réparable : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » Les débats parlementaires ont principalement porté sur le caractère « non négligeable de l’atteinte ». L’expression « non négligeable » était celle retenue par le Juge : tous les préjudices écologiques ne sont pas pour autant des préjudices réparables. L’atteinte aux écosystèmes ou aux « bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » doit être « non négligeable ».
2) Les conditions de l’action en réparation
Le nouvel article 1386-21 du code civil définit les conditions de l’action en réparation qui est largement ouverte : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement".
Le nouvel article 1386-22 du code civil est relatif aux conditions de réparation du préjudice écologique.
C’est sans doute ici que le législateur s’est le plus écarté de la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article précité dispose en effet :
« La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »
ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2017 : EPREUVE ECONOMIE DROIT- PAGE 27
Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
On notera que le juge judiciaire doit tout d’abord rechercher à réparer le préjudice écologique réparable « par priorité en nature ». Ce qui s’avèrera sans doute d’une extrême complexité juridique et scientifique, a fortiori lorsque le préjudice s’est réalisé des années avant la sanction ou lorsqu’il est toujours en cours de réalisation.
Le nouvel article 1386-23 du code civil définit un régime spécifique d’astreinte : « En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État, qui l’affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider".
Le nouvel article 1386-24 du code civil consacre l’existence d’un préjudice réparable lié à une action de réduction ou de prévention du préjudice écologique « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. » Au terme des débats parlementaires, le législateur a finalement choisi d’ôter la précision selon laquelle ces dépenses doivent être raisonnables pour être réparables.
Le nouvel article 1386-25 du code civil précise quels sont les pouvoirs du juge, hors les mesures de réparation du préjudice écologique : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386-19-2 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. »
Aux termes du nouvel article 2226-1 du code civil, l’action en réparation du préjudice écologique se prescrit par dix ans : « Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.»
Le législateur ayant fait le choix d’inscrire ce nouveau régime de responsabilité dans le code civil – choix à notre sens contestable -, il a pris soin d’introduire une disposition de coordination à l’article L.164-2 du code de l’environnement. L’administration qui ordonne, sur le fondement du code de l’environnement, des mesures de réparation du préjudice écologique, devra tenir compte des mesures éventuellement ordonnées par un juge : « Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
Enfin, l’entrée en vigueur de ce nouveau régime de responsabilité est ainsi organisée : "Les articles 1386-19 à 1386-25 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication."