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Les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire

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Academic year: 2022

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Les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire

La loi n° 2005‐845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a étendu le champ d’application des procédures de traitement des difficultés des professionnels libéraux exerçant en société et sous la forme individuelle. L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, est venue simplifier les procédures existantes, augmenter les solutions de continuation et permettre d’anticiper et prévenir les difficultés économiques.

3 procédures de traitement des difficultés se distinguent : la sauvegarde, le redressement et la liquidation.

L’état de cessation des paiements

L’agence « en état de cessation des paiements » est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire qu’elle ne dispose plus d’une trésorerie ou de créances à court terme suffisantes, pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. L’état de cessation des paiements ne se confond pas avec une gêne passagère de trésorerie.

Pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde, l’architecte doit justifier de difficultés économiques mais ne doit pas être en état de cessation des paiements.

L’architecte peut bénéficier d’une procédure de redressement, s’il n’est pas en cessation des paiements ou l’est depuis moins de 45 jours.

En état de cessation des paiements et si le redressement est impossible, la liquidation judiciaire doit s’appliquer.

Quelle que soit la procédure mise en œuvre, l’ordre des architectes, qui dispose de prérogatives, est obligatoirement informé.

Pour les architectes et les sociétés d’architecture, le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire (TJ).

I. La procédure de sauvegarde

Définition : Régie par les articles L620-1 et suivants du code de commerce, c’est une procédure judiciaire ouverte à la seule initiative du chef d’entreprise qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle doit intervenir avant tout état de cessation des paiements.

Constitution du dossier de saisine du juge : La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est obligatoirement déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du TJ. Elle expose la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles le débiteur n'est pas en mesure de les surmonter.

Le dossier à compléter est le suivant : CERFA Demande d'ouverture d'une sauvegarde Cette demande doit être datée, signée et attestée sur l’honneur par le débiteur.

La période d’observation

Cette procédure débute par une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois (renouvelable par décision motivée, sans pouvoir excéder 18 mois), qui entraîne l’arrêt des poursuites des créanciers, afin de permettre au débiteur de préparer un plan de sauvegarde arrêté par jugement.

Continuation des contrats en cours

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La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise. D'autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragile de l'entreprise. En conséquence, l'administrateur (ou le débiteur si aucun administrateur n’a été désigné) a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.

Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes).

Les créances postérieures au jugement d'ouverture nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Sort du débiteur

Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n'est jamais dessaisi de la gestion de l'entreprise. L'administrateur, quand il y en a un, n'exerce qu'une mission de surveillance ou d'assistance.

Sort des créanciers

Le jugement d'ouverture entraine l’arrêt des poursuites individuelles et l’arrêt du cours des intérêts.

Le plan de sauvegarde

L'administrateur établit le bilan économique et social de l'entreprise qui précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Au vu du bilan économique et social de l’administrateur, le débiteur propose un plan.

De son côté, le mandataire judiciaire, représentant des créanciers pendant la période d’observation, dresse la liste des créances déclarées qu'il transmet au juge-commissaire.

Établissement et arrêt du plan de sauvegarde de l'entreprise

Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d'abord les mesures économiques de réorganisation de l'entreprise qui peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités.

Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers.

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation.

A noter : Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, la caution bénéficie de la suspension et des remises de dettes consenties par les créanciers au débiteur en procédure de sauvegarde et pendant la durée du plan de sauvegarde.

Durée du plan de sauvegarde : La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans.

Exécution du plan de sauvegarde

Le tribunal nomme l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

Rôle de l’ordre des architectes

− Il est d’office convoqué et désigné contrôleur. Le contrôleur assiste notamment le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Il a accès à tous les documents et est tenu à une obligation de confidentialité.

− L’inventaire de l’entreprise (liste des biens détenus et susceptibles d’être revendiqués par un tiers, liste des créanciers et du montant des dettes, etc.) est dressé en présence d’un représentant de l’ordre.

− Le bilan économique et social de l’entreprise est dressé après consultation de l’ordre.

II. Le redressement judiciaire

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judiciaire ouverte au chef d’entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Le redressement est destiné à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Constitution du dossier de saisine du juge : La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du TJ.

Le dossier à compléter est le suivant : CERFA Demande d'ouverture d'un redressement judiciaire A noter : Cette procédure peut également être ouverte soit d’office par le tribunal, soit sur assignation d’un créancier, soit sur requête du ministère public, ou le TJ directement en cas d’échec de conciliation en cours.

La période d’observation

La procédure de redressement judiciaire commence par une période d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 mois. Elle est identique à celle de la procédure de sauvegarde.

L'entreprise poursuit son activité dans les situations suivantes : - Poursuite de l'activité, avec l'assistance de l'administrateur.

- Poursuite de l'activité, avec l'administrateur assumant seul l'administration globale de l'entreprise.

- L'entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, qui ne sont pas réservés à l'administrateur.

A noter : Toute déclaration d'insaisissabilité effectuée pendant la période d'observation n'est pas prise en compte.

Au terme de la période d’observation

La période d'observation se termine par l'une des actions suivantes :

- Mise en place d'un plan de redressement, limité à 10 ans, si l'entreprise est viable. Ce plan prévoit notamment des mesures de réorganisation de l'entreprise qui doivent permettre le remboursement du plan et la poursuite de son activité.

- Cession partielle ou totale de l'activité

- Ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise ne peut pas s'améliorer.

- Clôture de la procédure s'il apparaît que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et régler les frais.

Le plan de redressement : Il est identique au plan de sauvegarde.

A noter : Contrairement à la procédure de sauvegarde, le Fonds National de Garantie des Salaires intervient pour garantir les salaires impayés avant le jugement d'ouverture du redressement judicaire.

Le plan de cession

La cession de l'entreprise vise à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, ainsi qu'à apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle.

Rôle de l’ordre des architectes : Il est identique à celui de la procédure de sauvegarde.

III. La liquidation judiciaire

Définition : Régie par les articles L640-1 et suivants du code de commerce, c’est une procédure judiciaire ouverte à la société d’architecture ou à l’architecte libéral en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La liquidation est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et ses biens.

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Constitution du dossier de saisine du juge : La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les mêmes modalités que pour le redressement judiciaire (voir ci‐dessus).

Le dossier à compléter est le suivant : CERFA Demande d'ouverture d'une liquidation judicaire Effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire

À partir du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, le débiteur doit cesser immédiatement son activité (sauf si le Tribunal autorise une poursuite d’activité de 3 mois, renouvelable une fois). Le débiteur ne peut plus administrer ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas close.

Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d'ouverture empêche toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.

Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts (conventionnels, légaux, etc.) et majorations, à l'exception des intérêts des prêts de plus d'1 an.

Les garants du débiteur ne bénéficient pas de cette mesure.

Rupture des contrats de travail des salariés

Les contrats de travail liant les salariés et l'employeur sont rompus dans un délai de 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Les créances nées de la rupture du contrat de travail (salaires, primes, indemnités, cotisations et contributions sociales...) sont couvertes par l'assurance de garantie des salaires (AGS).

Règlement des créanciers

Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise, deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.

Dans un délai de 2 mois à partir de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, les créanciers qui disposent d'une créance qui existait avant le jugement d'ouverture doivent adresser une déclaration de créances au liquidateur.

Nomination et missions du liquidateur

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire nomme un mandataire judiciaire pour être liquidateur. Celui-ci exerce, à la place du débiteur, ses droits et actions sur ses biens, pendant toute la durée de la liquidation, à savoir :

- Gestion de l'entreprise (terminer un chantier, etc.) - Vérification des créances déclarées

- Vente des biens (matériels, immeubles, etc.), soit dans le cadre d'une vente globale de l'entreprise (plan de cession), soit par des ventes séparées (les fonds sont alors répartis entre les différents créanciers)

- Licenciements des salariés

- Recouvrement des sommes dues à l'entreprise Clôture de la procédure

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation, quand la poursuite des opérations de liquidation rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actifs.

Il peut également prononcer la clôture, si les difficultés pour réaliser l'actif résiduel sont telles que la poursuite ne présente que peu d'intérêt.

Les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites individuelles à l'égard du débiteur sauf exceptions telles que fraude fiscale, dissimulation d'actif, sanction personnelle ou pénale.

A noter : La procédure de liquidation simplifiée est plus courte (6 à 12 mois), plus allégée et moins coûteuse que la procédure de liquidation classique. Elle est obligatoire pour les débiteurs ne possédant pas de bien immobilier, employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires.

A noter : La procédure de rétablissement professionnel est destinée aux architectes libéraux, qui n'ont pas de salarié et dont l'actif est inférieur 5 000 €. La durée de la procédure est de 4

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l'égard des créanciers, qu'elles soient professionnelles ou personnelles.

Rôle de l’ordre des architectes :

- Lors de l’ouverture de la procédure, le tribunal désigne un représentant de l’ordre qui a pour mission d’exercer les actes de la profession. L’ordre peut déléguer cette mission à l’un des membres de la profession, en activité ou retraité. Le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession. (Article R 641-36 du code de commerce) - La liquidation judiciaire a une incidence majeure sur l’exercice professionnel de l’architecte libéral : il ne peut plus exercer les actes de la profession durant la période de liquidation. Il peut exercer soit en qualité d’architecte salarié, fonctionnaire ou agent public.

A noter : au contraire, l’architecte associé d’une société d’architecture en cours de liquidation peut continuer à exercer la profession à titre libéral

IV. Le rétablissement professionnel

Définition : C’est une procédure sans liquidation ouverte à la demande de l’architecte libéral (les professionnels exerçant sous forme d’EIRL sont exclus), en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Conditions : Régie par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, la procédure de rétablissement professionnelle est réservée aux débiteurs qui remplissent les conditions suivantes :

1) Être une personne physique exerçant en qualité d’entrepreneur individuel (sont exclus les professionnels exerçant sous forme d’EIRL) ;

2) Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an ;

3) Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire ou de rétablissement professionnel clôturé dans les 5 ans précédents la nouvelle demande de rétablissement professionnel ;

4) Être en état de cessation des paiements ;

5) Être dans l’impossibilité manifeste de redresser son activité ;

6)Ne pas avoir employé de salariés dans les 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;

7) Avoir un patrimoine d’une valeur inférieure à 5. 000 euros ;

8) Être de bonne foi (ne pas avoir organisé son insolvabilité ou minoré la valeur de son patrimoine).

Si le tribunal constate que l’architecte ne remplit pas les conditions requises, il rejettera sa demande et statuera sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal peut à tout moment prononcer la liquidation judiciaire s’il découvre que les conditions nécessaires à l’ouverture du rétablissement professionnel ne sont pas remplies ou si le demandeur n’est pas de bonne foi.

Constitution du dossier de saisine du juge : La demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel doit être effectuée par l’architecte débiteur auprès du tribunal lors de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation. Le juge doit systématiquement s'interroger sur l'opportunité de faire bénéficier cette mesure à un débiteur personne physique avant l'ouverture d'une procédure collective.

Le dossier à compléter est le suivant : CERFA Demande d'ouverture d'une liquidation judicaire en sollicitant le bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnel

Déroulé de la procédure de rétablissement professionnel La procédure est d’une durée maximum de 4 mois

Quand le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, il nomme un juge commis et un mandataire judiciaire ou un huissier de justice ou un

commissaire-priseur judiciaire pour effectuer une enquête sur la situation patrimoniale du débiteur (ex. : évaluation du montant de son passif et de la valeur de ses actifs).

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Le mandataire judiciaire informe ensuite les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invites à lui communiquer, dans un délai de 2 mois suivant cet avis, le montant de leur créance ainsi que toute autre information utile.

Les effets positifs de la procédure

Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur conserve le droit d’exercer et le pouvoir de gérer et disposer de ses biens.

La procédure n'entraîne pas l'arrêt des poursuites, mais le juge peut ordonner la suspension des procédures d'exécution (saisies) engagées par les créanciers. Il peut également accorder des délais de paiement pour une durée de 4 mois au maximum.

La clôture de la procédure

A l’issue du délai de 4 mois, le tribunal décide si la procédure de rétablissement professionnel peut être clôturée.

Si la procédure est clôturée, cela entraîne l’effacement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, des créances portées à la connaissance du juge commis par le débiteur, et des créances dont le montant a été communiqué au mandataire judiciaire par le créancier.

Si les conditions sont remplies, le tribunal prononce la clôture du rétablissement professionnel et prononce l’effacement des dettes personnelles et professionnelles. Les créances salariales et alimentaires ne peuvent pas être effacées.

Textes applicables

− Loi 2005‐845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

− Décret 2005‐1677 du 28 décembre 2005 pris application de la loi 2005‐845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

− Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce relatif aux remises de dettes publiques pouvant être accordées dans les procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire

− Décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce

− Circulaire du 4 mai 2007 relative à la mise en œuvre de l'article L. 626-6 du Code de commerce

− Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

− Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

− Réforme de l'article L. 626-6 du Code de commerce, voir article 20 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

− Décret n° 2009-385 du 6 avril 2009 pris en application de l'article L.626-6 du code du commerce

− Ordonnance n° 2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

− Décret d'application n° 2014-736 du 30 juin 2014

− Loi n° 2015-990 (dite loi Macron) du 10 juillet 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

− Loi PACTE du 23 mai 2019

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