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Décision 92-D-52 du 30 septembre 1992

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-D-52 du 30 septembre 1992

relative à la saisine présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture BG Concept

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1991 sous le numéro F 470, par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture BG Concept ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques présentées comme anticoncurrentielles et mises en oeuvre par les sociétés Sechaud et Bossuyt Nord, Sechaud et Bossuyt Paris et Sechaud et Bossuyt Normandie ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, les parties saisissantes ayant été régulièrement convoquées ;

Considérant que les parties saisissantes font valoir que le fait, pour les sociétés Sechaud et Bossuyt Nord, Sechaud et Bossuyt Paris et Sechaud et Bossuyt Normandie, d'avoir chacune fait partie d'une équipe constituée en outre d'une entreprise générale et d'un architecte dans le cadre de l'appel d'offres restreint sur concours organisé par la municipalité de Creil en vue de la construction d'un hôtel de police dans cette ville constituerait une ' pratique anticoncurrentielle telle que définie et réprimée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché ; qu'aux termes de l'article 19, il peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compérence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les trois équipes auxquelles participaient les sociétés Sechaud et Bossuyt précitées et les architectes qui ont saisi le conseil n'ont pas été retenues par la commission ad hoc au deuxième tour de la consultation ; que, pour prendre sa décision, cette commission a fait application de l'article 4 du règlement qui disposait que ' les membres de l'équipe n'ont pas la faculté de se présenter dans plusieurs groupements de candidats ' ;

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Considérant dans ces conditions qu'à la supposer établie, la concertation alléguée entre ces trois sociétés Sechaud et Bossuyt n'aurait pu avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché de construction de l'hôtel de police de Creil ;

Considérant enfin que, si les parties saisissantes entendent contester la régularité de l'élimination des trois équipes susmentionnées au terme du deuxième tour de la consultation organisée par la municipalité de Creil, il leur appartient de saisir, le cas échéant, la juridiction administrative compétente en la matière ;

Considérant qu'au surplus les éléments produits par les parties saisissantes ne permettent pas d'établir que cette élimination des trois équipes procède d'une entente, d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine n'est pas recevable, Décide :

Article unique. - La saisine présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture BG Concept, enregistrée sous le numéro F 470, est déclarée irrecevable.

Adopté le 30 septembre 1992, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par MM.

Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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