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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, juge president Mme la juge Olga Herrera Carbuccia M. le juge Peter Kovacs

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Texte intégral

(1)

P e n a l e

I n t e r n a t i o n a l e I n t e r n a t i o n a l Criminal

Court

Original: frangais : ICC-01/04-01/06

Date : 6 septembre 2017

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II

Composee comme s u it : M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, juge president Mme la juge Olga Herrera Carbuccia

M. le juge Peter Kovacs

SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE

LE PROCUREUR c. THOMAS LUBANGA DYILO

URGENT Public

Decision faisant droit a la requete du Bureau du conseil public pour les victimes aux fins d'augmentation du nombre de pages autorise

N° ICC-01/04-01/06 1/5 6 septem bre 2017

(2)

Decision a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Le conseil de Thomas Lubanga Dyilo Mme Catherine Mabille

M. Jean-Marie Biju-Duval

Les representants legaux des victimes V01

M. Luc Walleyn M. Franck Mulenda

Les representants legaux des victimes V02

Mme Carine Bapita Buyangandu M. Paul Kabongo Tshibangu M. Joseph Keta Orwinyo

Le Bureau du conseil public pour les victimes

Mme Paolina Massidda

GREFFE___________________________________________________________

Le Greffier La Section d'appui aux conseils M. Herman von Hebei

L'Unite d'aide aux victimes et aux La Section de la detention temoins

La Section de la participation des Fonds au profit des victimes victimes et des reparations M. Pieter de Baan

M. Philipp Ambach

N° ICC-01/04-01/06 2/5 6 septem bre 2017

(3)

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II (la « Chambre ») de la Cour penale internationale (la « Cour »), en application de la norme 37-2 du Reglement de la Cour (le « Reglement »), decide ce qui suit.

1. Le 13 juillet 2017, la Chambre a enjoint aux Representants legaux du groupe de victimes V01 et aux Representants legaux du groupe de victimes V02 (les

« Representants legaux V01 et V02 »), ainsi qu'au Bureau du conseil public pour les victimes (le « BCPV ») et a l'equipe de la defense de Thomas Lubanga Dyilo (la

« Defense » et M. Lubanga » respectivement) de deposer des observations sur les elements de preuve admis dans la presente procedure en vue de decider du montant des reparations auxquelles M. Lubanga est tenu1 (P « Ordonnance du 13 juillet 2017 »).

2. Le 21 juillet 2017, la Chambre a proroge jusqu'au 8 septembre 2017 le delai pour le depot des observations en vertu de l'Ordonnance du 13 juillet 2017 par le BCPV et les Representants legaux des victimes V01 et V02 et jusqu'au 29 septembre 2017 pour le depot d'une reponse de la Defense aux observations du BCPV et des Representants legaux V01 et V022.

3. Le 5 septembre 2017, le BCPV a depose une requete visant 1'augmentation du nombre de pages prevu a la regie 37-1 du Reglement a un maximum de trente pages, aux fins du depot de ses observations3 (la « Requete »).

4. A l'appui de sa requete, le BCPV met en avant la complexity de l'exercice confie par la Chambre ainsi que l'importance de la question aux yeux des victimes4.

Le BCPV souleve dans ce contexte que la Chambre a deja reconnu la difficult^ d'un tel exercice dans 1'affaire Le Procureur c. Germain Katanga, en octroyant une limite de

1 Ordonnance enjoignant aux parties de deposer des observations sur les elements de preuve admis dans la presente procedure en vue de fixer le montant des reparations auxquelles est tenu Thomas Lubanga Dyilo, 13 juillet 2017, ICC-01/04-01/06-3339.

2 Decision relative a la demande du Bureau du conseil public pour les victimes visant la prorogation du delai prevu dans TOrdonnance du 13 juillet 2017, 21 juillet 2017, ICC-01/04-01/06-3345.

3 Demande aux fins d’augmentation du nombre de pages autorisees, 5 septembre 2017, ICC-01/04-01/06-3354.

4 Requete, paras 5-9.

N ° ICC-01/04-01/06 3/5 6 septem bre 2017

(4)

trente-cinq pages afin de repondre a des questions semblables5. Le BCPV soutient que ce raisonnement devrait s'appliquer mutatis mutandis a la presente affaire6.

5. La Chambre rappelle qu'en vertu de la regie 37-2 du Reglement, elle peut octroyer « dans des circonstances exceptionnelles » une augmentation du nornbre de pages autorise. En l'espece, la Chambre estime que les raisons avancees par le BCPV ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles au sens de la norme 37-2 du Reglement. Cependant, la Chambre est consciente que les questions auxquelles les parties doivent repondre sont complexes et nouvelles, et considere qu'il est dans l'interet de la presente procedure de recevoir des observations suffisamment detaillees. En consequence, la Chambre autorise le BCPV a presenter ses observations dans un document de trente pages maximum.

6. Par ailleurs, la Chambre estime qu'il convient egalement d'autoriser les Representants legaux V01 et V02 a presenter leurs observations dans un document de trente pages maximum, respectivement.

7. Finalement, la Chambre estime qu'il convient d'autoriser la Defense a presenter sa reponse aux observations respectives du BCPV et des Representants legaux V01 et V02 dans un document de quarante-cinq pages maximum.

5 Requete, par. 9.

6 Requete, par. 9.

N ° ICC-01/04-01/06 4/5 6 septem bre 2017

(5)

PAR CES MOTIFS, la Chambre FAIT DROIT a la Requete ;

AUTORISE le BCPV et les Representants legaux V01 et V02 a deposer un document de trente pages respectivement; et

AUTORISE la Defense a deposer un document de quarante-cinq pages en reponse aux observations respectives du BCPV et des Representants legaux V01 et V02.

Fait en anglais et en frangais, la version franca ise faisant foi.

M. le juge Marc Perrin de Brichambaut Juge president

N ° ICC-01/04-01/06 5/5 6 septem bre 2017

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