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REÉR I N S A I S I S S A B L E, S A I S I S S A B L E? MI S E

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Academic year: 2022

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(1)

POINT

MePaul-É. Bilodeau*

TABLE DES MATIÈRES

I. – IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES . . . 3

A . Le REÉR dit conventionnel . . . 3

B . Loi sur les régimes complémentaires de retraite . . . 3

C . Autres régimes de retraite . . . 3

1 . Compte de retraite immobilisé (CRI) . . . 3

2 . Autres lois créant des régimes de retraite . . . 3

D . Le contrat de rente suivant l’article 2367 C.c.Q. . . . 4

E . Fonds de revenu viager (FRV) . . . 4

F . Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) . . . 4

G . Le REÉR souscrit au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). . . 4

H. REÉR autogéré . . . 5

I. Placement Québec . . . 5

II. – L’INSAISISSABILITÉ OU PLUTÔT LA SAISISSABILITÉ VUE PAR LES TRIBUNAUX . . . 6

A . Principe . . . 6

1 . Saisissabilité . . . 6

2 . E x c e p t i o n : l’insaisissabilité . . . 6

3 . Précisions . . . 6

4 . Implications . . . 6

B . Illustration pratique : l’affaire P o u l i n c. M o r e n c y . . . 7

* Professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

Texte inédit de la conférence « REÉR insaisissable, saisissable ? » présentée le 27 mars 2001 au Centre judiciaire de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

(2)

C . Conclusion sur l’affaire P o u l i n c. M o r e n c y . . . 7 D . Analyse de chacun des différents régimes . . . 8 1 . REÉR conventionnel . . . 8 2 . Les fonds de pension (RPA) . . . 1 1 3 . Le compte de retraite immobilisé (CRI) . . . 1 1 4 . Le contrat de rente au sens des lois civiles . . . 1 2 5 . REÉR autogéré . . . 1 6 6 . Le fonds de revenu viager (FRV) . . . 1 6 7 . Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) . . . 1 7 8 . Le REÉR FTQ (Fonds de solidarité FTQ) . . . 1 7 9 . Placement Québec . . . 1 8

III. – COROLLAIRES ET CONCLUSIONS . . . 1 9 A . Impact du dépôt direct . . . 1 9 B . En matière familiale . . . 1 9 C . Une modification substantielle d’un REÉR . . . 2 0 D . Commentaires . . . 2 0

(3)

I. – IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES

A . Le REÉR dit conv e n t i o n n e l

1 u Créature fiscale permettant d’accorder une déduction fiscale1. 2 u C e rtains définissent le REÉR comme un simple contrat de placement régi par les règles ordinaires des contrats du Code civil qui créent une relation créancier-débiteur.

3 u C o nversion en une rente à l’âge de 69 ans ou en FERR.

4 u Différent du contrat d’assurance et du contrat de rente.

5 u Peut impliquer la gestion par un dépositaire ou un fiduciaire.

6 u Il peut être encaissé en tout temps et être sujet à l’impact f i s c a l .

B . Loi sur les régimes complémentaires de retraite2

7 u Il s’agit du fonds de pension à contri bution de l’employeur et de l’employé que l’on peut aussi appeler RPA, c’est-à-dire régime de pension agr é é . Il est non encaissable généra l e- ment, tout dépendant du règlement qui le gouve rn e.

C . Autres régimes de retraite

1. Compte de retraite immobilisé (CRI)

8 u Tra n s fo rmation des sommes provenant (du capital) d’un RPA en CRI, c’est-à-dire compte de retraite immobilisé (art . 9 8 L . R . C. R . ) .

2. Autres lois créant des régimes de retraite

9 u Loi sur le régime de retraite des employés du gouve rn e m e n t et des organismes publ i c s3 et Loi sur le régime de retra i t e des enseignants4.

1 Jobin (In re) ; Blais, Fortier, Touche, Ross Itéec. The Monarch Life Assurance Company,[1986]

R.J.Q. 1755 ;Poulinc. Serge Morency et Associés inc.,[1999] 3 R.C.S. 351.

2 L.R.Q., c. R-15.1 (ci-après «L.R.C.R. »).

3 L.R.Q., c. R-10 (ci-après « RREGOP »).

4 L.R.Q., c. R-11 (ci-après «L.R.R.E. »).

(4)

D. Le contrat de rente suivant l’art i cl e 2367 C.c.Q.

10 u Ce type de contrat implique l’abandon du capital et comport e la nomination d’un bénéficiaire comme s’il s’agissait d’un c o n t rat d’assura n c e.

11 u Voir l’ar t i c l e 2393 al. 2 C. c . Q .

E . Fonds de rev e nu viager (FRV )

12 u Lorsqu’une personne atteint l’âge de 69 a n s, elle doit obl i g a- toirement décider ce qu’elle fait avec son CRI. La conve r s i o n en FRV implique des retraits minimums et maximums tel que réglementé par la Loi de l’impôt sur le reve nu5.

F. Fonds enregistré de rev e nu de retraite (FERR)

13 u À l’âge de 69 a n s, le REÉR se tra n s fo rme en FERR. L e FERR implique que son titulaire doit recevoir un reve nu a n nuel minimum à chaque année et que le contenu étra n g e r ne peut dépasser 30 % .

G . Le REÉR souscrit au Fonds de solidarité des trava i l l e u rs du Québec (FTQ)6

14 u Il s’agit spécifiquement d’achat d’actions ou de fra c t i o n s d’actions de catégorie « A ».

15 u Selon l’art i c l e 8, le porteur de telles actions ne peut les alié- n e r, mais elles peuvent être achetées de gré à gré par le Fonds avec l’autorisation expresse du conseil d’administra- tion ou d’un comité.

16 u L’ a rt i c l e 9 précise que ces actions peuvent être tra n s f é r é e s ou acquises dans le cadre d’un REÉR.

17 u L’ a rt i c l e 10 impose des conditions strictes pour le rachat par le Fo n d s :

5 L.R.C. 1985, ch. 1 (ci-après « L.I.R. »).

6 L.R.Q., c. F.3.2.1.

(5)

18 À la demande de la personne qui a acquis les actions depuis au moins 730 jours si la personne a 55 ans et qu’elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou encore si elle a 65 a n s .

19 Le rachat est aussi possible si la personne est atteinte

d’invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.

20 u Sauf exception, il ne peut être tra n s fo rmé ou retiré ava n t l’âge de 65 a n s.

H . REÉR autogéré

21 u Ce type de régime implique une déclaration de fiducie. Il est c a ra c t é risé par le fait que son titulaire décide du choix de l ’ i nve s t i s s e m e n t .

22 u Il peut consister en un contrat de rente au sens de l’art i- c l e 2367 C. c . Q . Il peut aussi être un REÉR conve n t i o n n e l .

I . Placement Québec7

23 u Il s’agit généralement mais pas ex c l u s i vement des « O bl i g a- tions d’épargne du Québec ».

24 u Les produits de Placement Québec peuvent être placés dans les régimes suiva n t s : REÉR (conventionnel), FERR, CRI, F RV, régime « a u t o g é r é » ou rente à « t e rme fixe ».

7 Loi sur l’administration financière, L.R.Q., c. A-6.

(6)

II. – L’INSAISISSABILITÉ OU PLUTÔT LA SAISISSABI- LITÉ VUE PAR LES TRIBUNAUX

A . P r i n c i p e

1. Saisissabilité

25 u L’ a rt i c l e 2644 C. c . Q . énonce que tous les biens d’un débiteur constituent le gage commun ou patrimoine attri bu a ble à ses c r é a n c i e r s.

26 u L’ a rt i c l e 2646 C. c . Q . rappelle que l’on peut faire saisir et vendre les biens de son débiteur.

2. Exception : l’insaisissabilité

27 u Comme l’insaisissabilité est une exception, elle doit être p l a i d é e.

3. Précisions

28 u L’incessibilité emporte l’insaisissabilité8.

29 u Ce qu’est l’incessibilité : elle peut être vue comme une inter- diction de tra n s fe rt .

30 u L’ a rt i c l e 2826 C. c . Q .t raduit incessible par « not tra n s fe ra bl e ».

4. Implications

31 u On ne peut saisir ce qui est incessibl e.

32 u L’incessibilité serait donc une prohibition d’aliéner9.

33 u Ce qui est insaisissable peut devenir saisissable une fois le droit au paiement ou au remboursement éteint, c’est-à-dire lorsque les sommes ont été payées ou remboursées.

34 u Par contre, il est possible de transférer une somme d’argent i n s a i s i s s a ble dans un autre véhicule insaisissabl e1 0.

8 La Caisse populaire de Lévisc. Maranda, [1950] B.R. 249, 262.

9 Voir l’affaire Poulinc. Serge Morency et associés inc.,[1999] 3 R.C.S. 351.

10 Idem.

(7)

B . Illustration pratique : l’affaire Po u l i n c . M o r e n cy

35 u Un individu avait cotisé au RREGOP, c’est-à-dire au fonds de pension des employés du gouve rn e m e n t .

36 u Il quitte sa fonction et emporte son fonds de pension.

37 u L’ a rt i c l e 222 précise « i n c e s s i bl e » et « i n s a i s i s s a bl e ». L e t exte précise sommes « p ayées ou remboursées ».

38 u Les sommes « p ayées ou remboursées » étaient insaisis- s a bles au point de départ .

39 u L’individu transfère son fonds de pension dans un REÉR autogéré où la Société nationale de fiducie agissait comme f i d u c i a i r e.

40 u Il s’agissait à première vue d’un régime de rente à terme fixe.

To u t e fo i s, les fonds pouvaient être retirés en tout ou en p a rt i e, sous réserve des lois fiscales.

41 u L’individu s’était déjà prévalu de son droit de retra i t .

C . C o n clusion sur l’affaire Po u l i n c . M o r e n cy

42 u La loi sur le RREGOP ne contient pas les mêmes disposi- tions que la L.R.C. R . où l’art i c l e 264 parle de cotisation s a l a riale ou patronale, toute somme remboursée ou toute prestation versée en ve rtu d’un régime de retraite ou de la présente loi et qui provient de cotisations salariales ou p a t r o n a l e s.

43 u L’ a rt i c l e 222 RREGOP ne parle que de sommes payées ou r e m b o u r s é e s.

44 u Le RREGOP n’est pas visé par la L.R.C.R., part i c u l i è r e m e n t par les art i c l e s 264 et 98, ce dernier article réfère au CRI à la suite d’un tra n s fe rt .

45 u La Cour suprême écarte donc ainsi la théorie du remploi faute de texte de loi spécifique.

46 u Cela veut dire qu’une fois la somme payée ou remboursée, la loi a cessé de produire ses effe t s. Les sommes sont donc protégées tant qu’elles sont dans le régime, mais elles perdent leur protection si elles sortent du régime.

(8)

47 u Cette interprétation vaut pour le RREGOP et pour le régime de retraite des enseignants mais non pour la L.R.C. R . 48 u L’on peut donc affirm e r :

1 . qu’un REÉR conventionnel est saisissable faute de tex t e de loi à l’effet contra i r e ;

2 . qu’il n’y a pas de remploi sans texte de loi ;

3 . mais que l’on peut choisir un véhicule insaisissable pour obtenir le prolongement de l’insaisissabilité ;

4 . que s’il y a un droit de retrait total ou partiel, il ne peut s’agir d’un véhicule complètement insaisissabl e ;

5 . que l’on ne peut seulement se baser sur la prove n a n c e des fonds pour maintenir une insaisissabilité ; il faut un t exte de loi comme c’est le cas à l’art i c l e 98 de la L.R.C. R .

D. A n a lyse de chacun des différents régimes 1. REÉR conventionnel

i ) S a i s i s s a bl e : o u i

49 u Selon l’état de la juri s p rudence actuelle1 1, le REÉR conve n- tionnel peut être saisi par un créancier dans un contexte civil et fait l’objet de la saisine du syndic dans un contexte de fa i l l i t e.

i i ) Impact fiscal

50 u C o n t exte civil : s u p p o rté par le débiteur-saisi.

51 u C o n t exte de fa i l l i t e : la réclamation fiscale est une réclama- tion admissible dans la faillite car la saisine du syndic s ’ é value à la date de la fa i l l i t e1 2.

11 Poulinc. Serge Morency et Associés inc., [1999] 3 R.C.S. 351 ;Croft (Faillite de), [1998] R.J.Q.

1917 (C.S.) (en appel) ;Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, J.E. 99-2329 (C.S.) (en appel).

12 Articles2.1 et121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,L.R.C. 1985, ch. B-3 (ci-après la « L.F.I. »).

(9)

i i i ) Le REÉR conventionnel peut-il être donné en gara n t i e ? 52 u Dans l’affaire W h a l i n g1 3, la Cour d’appel de l’Ontario l’a

a c c e p t é . Le Tri bunal ajoute que nonobstant l’art i c l e 1 4 6 ( 2 ) c.3.i L.I.R., la loi ne le prohibe pas et que tel REÉR cesse d’en être un.

53 u Il est donc toléré que le dépositaire puisse compenser ave c le REÉR qu’il détient en gara n t i e.

54 u Le fait de donner en garantie un REÉR équivaut au « d é s e n- r e g i s t r e m e n t ». Le débiteur support e ra l’impact fiscal.

55 u Dans une autre affa i r e1 4, la Cour d’appel du Nouve a u - B ru n sw i ck a refusé la compensation en s’appuyant sur l ’ a rt i c l e 146(2) c.3.i L.I.R. Le Tri bunal a condamné la Banque R oyale à rembourser le montant qu’elle s’était appropri é ainsi qu’une somme additionnelle de 100 0 0 0 $ à titre de d o m m a g e s.

i v ) La position de la Cour d’appel du Québec

56 B e rthold Blouin et Chantal Béru b é c . Métivier & Associés et la Caisse populaire de Va l - B ri l l a nt1 5:

57 u Blouin et Bérubé ont consenti une hypothèque mobilière ( avec dépossession supposément) sur un certificat de place- ment souscrit dans un REÉR.

58 u Le Tri bunal affirme que le REÉR n’est qu’une relation créancier-débiteur régie par les clauses du contrat liant les p a rt i e s.

59 u Dès qu’il est donné en gara n t i e, il n’est plus un REÉR.

60 u Le juge Biron souligne que dans l’espèce il n’y a pas eu dépossession et qu’en conséquence, l’hypothèque mobilière n’est pas va l i d e.

61 u La dépossession implique que les impôts sont payés vu que ce n’est plus un REÉR.

13 Whaling, Re (1998) (1999) 6 C.B.R. (4th) (Ont. C.A.).

14 Belliveauc. Royal Bank (1998) (2000) 14 C.B.R. (4th) 17 (N.B. C.A.).

15 J.E. 2001-272 (C.A.).

(10)

62 u Il ne s’agissait pas d’un titre négociable au sens de l’art i- c l e 2709 C. c . Q .

63 u L’ hypothèque n’a jamais été publiée alors qu’elle aurait dû l’être vu qu’il n’y avait pas dépossession.

64 M a rie-Thérèse Lambert et Serge Morency c . A s s. et Caisse populaire de Bienv i l l e1 6:

65 u Le Tribunal réaffirme les principes émis dans l’arrêt précédent.

66 u En l’absence d’une préférence fra u d u l e u s e, le syndic n’a pas plus de droits que le fa i l l i .

67 u La caisse s’était payée à même la réalisation du REÉR et la faillite a eu lieu quelques mois plus tard.

68 u Le Tri bunal ajoute que les faillis n’auraient pas pu demander l ’ a n nulation de l’hy p o t h è q u e, le syndic non plus.

69 M a rleau (Faillite de)1 7:

70 u Le Tri bunal accepte la mise en garantie d’un REÉR.

71 u L’ hypothèque consentie à la Caisse populaire est va l i d e même si elle a été accordée dans les trois mois précédant la fa i l l i t e, car elle n’a pas été consentie en vue d’accorder une préférence à la caisse, d’autant plus que la sûreté était concomitante au prêt.

72 u Le Tri bunal souligne qu’il existe deux régimes : l’un ave c d é p o s i t a i r e, l’autre sans dépositaire.

73 u Dans l’espèce, la caisse était créancière et Fiducie D e s j a r d i n s, fiduciaire.

74 u Le prêt avait été accordé en 1996 et le 31 décembre 1996, la caisse donne mainlevée de l’hypothèque et à compter du 1e rj a nvier 1997, une nouvelle hypothèque est consentie à la caisse (pour contourner les dispositions fiscales qui obl i g e- raient à payer les impôts).

75 u L’ a rt i c l e 146(2) c.3.i et ii L.I.R. ne s’appliquerait que s’il y a un dépositaire en cause.

16 J.E. 2001-273 (C.A.).

17 J.E. 99-969 (C.S.).

(11)

76 u Le régime impliquant un dépositaire ne peut être donné en gage qu’en le désenregistra n t .

77 u Le juge Trahan ajoute que si l’art i c l e 146(2) c.3 L.I.R. ava i t été applicabl e, elle aurait annulé la tra n s a c t i o n .

78 u De plus, comme l’hypothèque était va l i d e, le REÉR n’aya n t été désenregistré qu’après la date de la faillite (selon l’admission des parties), l’hypothèque était de toute fa ç o n o p p o s a ble au syndic. Si l’hypothèque n’avait pas été va l i d e, l’institution financière n’aurait pas pu le désenregistrer après la faillite vu l’art i c l e 71(2) L.F. I .

79 u Les parties ont admis aussi qu’il n’y avait pas de dépositaire mais un fiduciaire.

80 u Comme il y a une fiducie, donc administration du bien d ’ a u t rui, seul le fiduciaire peut hypothéquer le bien (art . 1 2 7 8 e t 1307 C. c . Q . ) ; son consentement est donc nécessaire.

2. Les fonds de pension (RPA)

81 u Lois applicabl e s : les art i c l e s 264 et 98 L.R.C. R . et l’art i- c l e 553(7) du Code de procédure civile.

82 u L’ a rt i c l e 264 parle d’incessibilité et d’insaisissabilité.

83 u Ce qui est protégé par ces lois :

— cotisation patronale et salariale et intérêts accumu l é s ( a rt . 264 L.R.C. R . ) ;

— toute somme remboursée ou toute prestation (art . 2 6 4 L . R . C. R . ) ;

— toute somme faisant l’objet d’un tra n s fe rt CRI [art . 9 8 L . R . C. R . ] ;

84 u Quant à l’art i c l e 553(7) C. p.c., il réfère aux mêmes sommes d ’ a r g e n t .

85 u Il est à noter que dans un contexte de fa i l l i t e, les prestations ou rentes sont du reve nu au sens de l’art i c l e 68 L.F. I .

3. Le compte de retraite immobilisé (CRI) 86 u Il s’agit du capital.

87 u « I n c e s s i bl e » et « i n s a i s i s s a bl e » selon les art i c l e s 264 et 9 8 L . R . C. R .

(12)

88 u L’ a rt i c l e 98 vise le tra n s fe rt du capital et des intérêts accu- mu l é s.

89 u Voir l’affaire Po u l i n c . M o r e n c y, p r é c i t é e, où la Cour suprême a f f i rme que le CRI n’est protégé que par la L.R.C. R . et ni le RREGOP ni le régime de retraite des enseignants ne con- tiennent une disposition identique à l’art i c l e 98 L.R.C. R . 90 u Il est à noter relativement à la prestation ou rente que nous

référons soit au contrat de rente du Code civil, soit au FRV ( i n f ra ) .

4. Le contrat de rente au sens des lois civiles

91 u Familièrement appelé le « REÉR insaisissable ou protégé ».

92 u A rticles de loi applicabl e s :

93 Code civil du Québec

94 2 3 6 7 . Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyen- nant l’aliénation à son profit d’un capital, s’oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier.

95 Le capital peut être constitué d’un bien immeuble ou

m e u b l e ; s’il s’agit d’une somme d’argent, il peut être payé au comptant ou par versements.

96 2 3 7 7 . La rente ne peut être stipulée insaisissable et inaliénable que lorsqu’elle est reçue à titre gratuit par le c r é d i r e n t i e r ; même alors, la stipulation n’a d’effet qu’à concurrence du montant de la rente qui est nécessaire au crédirentier en tant qu’aliments.

97 2 3 7 8 . Le capital accumulé pour le service de la rente est insaisissable, lorsque la rente doit être servie à un crédirentier et à celui qui lui est substitué, tant que ce capital demeure affecté au service d’une rente.

98 Il ne l’est, cependant, que pour cette partie du capital

qui, suivant l’appréciation du créancier saisissant, du débirentier et du crédirentier ou, s’ils ne s’entendent pas, du tribunal, serait nécessaire pour servir, pendant la durée prévue au contrat, une rente qui satisferait les besoins d’aliments du crédirentier.

(13)

99 2 3 7 9 . La désignation ou la révocation d’un crédirentier autre que la personne qui a fourni le capital de la rente, est régie par les règles de la stipulation pour autrui.

100 Toutefois, la désignation ou la révocation qu’un crédi-

rentier, au titre de rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d’un régime de retraite, est régie par les règles du contrat d’assurance relatives aux bénéfi- ciaires et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations nécessaires.

101 2 3 9 3 . L’assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au décès de l’assuré ; elle peut aussi garantir le paiement de cette somme du vivant de l’assuré, que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée ou qu’un événement touchant son existence a r r i v e .

102 Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les

assureurs, sont assimilées à l’assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les dispositions du chapitre De la rente. Cependant, les règles du présent chapitre sur l’insaisissabilité s’appliquent en priorité.

103 2 4 5 7 . Lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est le conjoint, le descendant ou l’ascendant du titulaire ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée.

104 2 4 5 8 . La stipulation d’irrévocabilité lie le titulaire de la police, même si le bénéficiaire désigné n’en a pas con- naissance. Tant que la désignation à titre irrévocable subsiste, les droits conférés par le contrat au titulaire, à l’adhérent et au bénéficiaire sont insaisissables.

105 Loi sur les sociétés de fiducie1 8:

106 1 7 8 . Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains de la société de fiducie comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs.

18 L.R.Q., c. S-29.01 (ci-après «L.S.F. »).

(14)

i ) Distinction entre le contrat de rente et le REÉR

107 u Selon la juri s p ru d e n c e, pour qu’il y ait un véri t a ble contrat de r e n t e, il doit y avoir abandon ou aliénation du capital selon l ’ a rt i c l e 2367 C. c . Q .

108 u Ainsi, si le contrat prévoit que le titulaire peut exercer le r e t rait total ou un retrait partiel en tout temps, il ne s’agit plus d’un contrat de rente et par le biais de l’art i c l e 67(1)(d) L.F. I . , le syndic pouvait exercer le droit de retrait et à plus fo rt e raison si le débiteur avait déjà fait un retra i t .

109 u C’est donc la première chose à vérifier et la plus import a n t e.

110 u Sur cette question, voir les arrêts : 111 Croft (Faillite de)1 9:

112 La désignation d’un bénéficiaire irrévocable n’est perti-

nente que s’il s’agit d’un véritable contrat de rente.

113 Le débiteur avait donné des instructions de payer un

tiers à même son REÉR. C’était donc l’exercice d’un droit de retrait.

114 Le débiteur était donc demeuré propriétaire du REÉR

conventionnel, lequel est dévolu au syndic par applica- tion des articles 71(2) et 67(1)(d) L.F.I.

115 Banque de Nouve l l e - É c o s s e c . T h i b a u lt2 0:

116 Dans cette affaire, il s’agissait d’un REÉR autogéré

« p r o t é g é » impliquant un fiduciaire et un bénéficiaire d é s i g n é .

117 Lacroix (Faillite de)2 1:

118 Cet arrêt suit le principe émis dans les affaires Croft e t

Banque de Nouvelle-Écosse.

119 u Il est à noter que si l’on se fie à l’opinion du juge Gonthier dans l’affaire Po u l i n c . M o r e n c y, le droit de retrait n’est pas rattaché à la personne, donc il peut être exercé par le syndic vu l’art i c l e 67(1)(d) L.F. I .

19 [1998] R.J.Q. 1917, J.E. 98-1531 (C.S.).

20 J.E. 99-2329 (C.S.).

21 J.E. 2001-2711 (C.S.).

(15)

i i ) Distinction entre le capital et la rente

120 u Quant au capital : S’il s’agit d’un véri t a ble contrat de rente, le capital est protégé vu qu’il n’appartient plus à l’adhérent étant donné l’aliénation du capital (art . 2367 et 2378 C. c . Q . ) . 121 u Quant à la rente : Selon l’art i c l e 2377 C.c.Q., elle ne peut être insaisissable que si elle a été constituée à titre gra t u i t . I l doit y avoir un bénéficiaire autre que le constituant pour s a t i s faire à l’exigence de l’art i c l e 2379 C. c . Q .

122 u Selon l’arrêt Canada (Procureur généra l ) c . S a n t i l li2 2:

123 l’époux avait été désigné bénéficiaire en cas de décès ;

124 entre-temps et en l’absence de décès, l’adhérent reçoit

la rente ;

125 le capital ne fait pas partie des biens dévolus au syndic.

La rente n’est pas insaisissable dans l’espèce et la rente payable au failli sera dévolue au syndic jusqu’à la libération du failli.

126 u Il est à noter qu’il faut tenir compte de l’art i c l e 68 L.F. I . car la rente est un reve nu .

i i i ) L’impact de la désignation d’un bénéficiaire

127 u S’il s’agit d’un véri t a ble contrat de rente, pratiqué par un a s s u r e u r, ledit contrat est assimilé au contrat d’assura n c e selon l’art i c l e 2393 C. c . Q . ( l ’ a rt i c l e 2379 est également appli- c a bl e ) .

128 u L’ a rt i c l e 178 L.S. F. est au même effe t .

129 u Si le bénéficiaire privilégié est le conjoint ascendant ou descendant du preneur, le produit de l’assurance est insai- s i s s a ble tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme ( a rt . 2457 C. c . Q ) .

o u

130 u Si le bénéficiaire est irrévo c a ble (art . 2458 C. c . Q . ) .

131 u Il faut préciser que l’on parle du capital et non de la rente car cette dernière est paya ble à l’adhérent. En cas de décès,

22 J.E. 97-199 (C.A.).

(16)

c’est à ce moment que la désignation du bénéficiaire entre en jeu. E n t r e - t e m p s, il y a insaisissabilité.

132 u Il est à noter que le droit de révoquer un bénéficiaire n’est pas personnel au failli car l’art i c l e 2462 C. c . Q . précise que la cession d’une assurance confère au cessionnaire tous les droits et entraîne la révocation du bénéficiaire révo c a bl e. Pa r a i l l e u r s, la Cour d’appel dans l’affaire M a l e n fa nt2 3 avait dit que le droit de désigner un bénéficiaire ou de le révo q u e r était ex t ra - p a t rimonial tout comme celui de récupérer les valeurs de ra c h a t .

133 u La Cour suprême dans l’affaire Poulin ne s’est pas pronon- cée sur cette question mais a tout simplement rappelé que les droits conférés par le contrat d’assurance sont insaisis- s a bles s’il s’agit d’un bénéficiaire privilégié (art . 2457 C. c . Q . ) ou d’un bénéficiaire irrévo c a ble (art . 2458 C. c . Q . ) .

5. REÉR autogéré

134 u Ce REÉR implique une déclaration de fiducie, donc il n’y a pas qu’un simple dépositaire.

135 u Ce type de REÉR peut être soit un contrat de rente (vo i r précédemment), soit un REÉR conve n t i o n n e l .

136 u Question import a n t e : « Y a-t-il un droit de retra i t ? » 6. Le fonds de revenu viager (FRV)

137 u Rendu à cette étape, le titulaire s’est prévalu de l’obl i g a t i o n qu’il avait de tra n s fo rmer le CRI en FRV afin de procéder au d é l a i s s e m e n t .

138 u Une telle tra n s fo rmation est obligatoire à 69 a n s.

139 u La Loi de l’impôt sur le reve nu o blige un retrait minimal.

140 u Impact du côté des créanciers :

141 u C o n t exte civil : le CRI étant incessible et insaisissabl e, le F RV l’est aussi.

142 u C o n t exte de fa i l l i t e : c’est un reve nu au sens de l’art i c l e 6 8 L . F. I .

23 [1998] R.J.Q. (C.A.).

(17)

143 u Autre choix : le titulaire pourrait, au lieu de le tra n s fo rmer en F RV, acheter une rente au sens du Code civil du Québec ( a rt . 2367 et 2378 C. c . Q . ) .

7. Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

144 u Prolongement du REÉR à l’âge limite établi par les lois fis- c a l e s, c’est-à-dire à 69 a n s.

145 u Des retraits minimums doivent être effectués selon les lois f i s c a l e s.

146 u Le titulaire pourrait le retirer au complet et payer l’impôt en c o n s é q u e n c e.

147 u Comme il n’y a aucune disposition prévoyant l’insaisissabi- lité, le FERR serait donc saisissable comme le serait le REÉR conventionnel, selon l’état actuel du droit.

148 u C o n s e i l : à l’âge de la retra i t e, il y aurait un avantage cert a i n à acheter une rente au sens du Code civil, laquelle rente ve r rait son capital protégé des saisies. Quant à la rente elle- m ê m e, elle serait un reve nu au sens de l’art i c l e 68 L.F. I . 8. Le REÉR FTQ (Fonds de solidarité FTQ)

149 u Il est sous fo rme d’actions émises par le Fo n d s, actions com- p o rtant des restrictions quant au tra n s fe rt .

150 u Il comporte une déclaration de fiducie.

151 u À l’article 7 de cette déclaration, il peut y avoir remboursement total ou partiel. Il n’est donc pas un vrai contrat de rente, mais il s’apparente au REÉR autogéré. Il serait donc théoriquement saisissable tant par un créancier que par le syndic.

152 u Pa rt i c u l a ri t é s :

153 a ) Le syndic reçoit le bien (les actions) sujet aux droits qui p e u vent les affe c t e r ; en d’autres mots, le syndic n’a pas plus de droit qu’avait le débiteur ou que pouvaient avo i r les créanciers2 4. Le syndic doit donc respecter les restri c- tions quant au tra n s fe rt des actions imposées par la Loi créant le fo n d s.

24 Plouffe (Faillite de),J.E. 93-1822 (C.S.) ;Vigneault (Faillite de),J.E. 88-236 (C.S.) ;Montréal Fast Print Ltd. (Faillite de),J.E. 2001-327 (C.S.).

(18)

154 b ) Les actions ne sont ra c h e t a bles que par le Fo n d s.

155 c ) Le rachat ne se fait qu’avec l’autorisation du Conseil du Fonds de solidarité, à la demande de la personne âgée de 55 ans au moins si elle s’est prévalue du droit à la p r é r e t raite ou à la retraite ou si la personne a atteint l’âge de 65 a n s.

156 u Les actions peuvent aussi être rachetées par le Fonds si l’actionnaire est atteint d’une invalidité créant une inaptitude au trava i l .

157 u Le Fonds peut refuser si la demande vient du syndic et un tel refus ne constitue pas un abus de droit2 5.

158 u En conclusion, le REÉR du Fonds de solidarité bénéficie d’une insaisissabilité pratique même s’il est dévolu au s y n d i c ; ce dernier ne pourra pas en disposer et selon l’art i- c l e 40(1), il dev ra le retourner au débiteur, actionnaire du Fo n d s.

9. Placement Québec

159 u Le régime peut être un REÉR. c o nventionnel ( s u p ra ), un FERR ( s u p ra ), un CRI ( s u p ra ) , un FRV ( s u p ra) ou une rente.

Dans le cas d’une rente, l’art i c l e 69.03 de la Loi sur l’admi - n i s t ration financière, indique que le fonds de placement peut être une rente à terme fixe et dans ce cas « les fonds sont i n s a i s i s s a bl e s » entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est fa i t e en la manière prévue au Code civil du Québec en matière d ’ a s s u ra n c e. Il faut donc revoir les dispositions gouve rnant le c o n t rat de rente.

25 Plouffe (Faillite de), J.E. 93-1822 (C.S.).

(19)

III. – COROLLAIRES ET CONCLUSIONS

A . Impact du dépôt direct

160 u Lorsqu’une prestation insaisissable fait l’objet d’un dépôt direct dans un compte d’institution financière, conserve - t - e l l e son insaisissabilité ?

161 u Pour une réponse affirm a t i ve, voir l’affaire Morency et A s s o c i é s c . Poulin, p r é c i t é e, à la condition que la nature n’en soit pas changée.

162 u Il convient de mentionner que si l’argent sert à l’achat d’un c e rtificat d’épargne, il y a alors changement de nature.

163 u Pour une réponse nu a n c é e, voir l’affaire Po u l i n c . S e r g e Morency et Associés inc., p r é c i t é e, où la Cour suprême dit qu’il n’y a pas de théorie du remploi au Québec. Bien que le juge Gonthier semble dire en obiter que le dépôt bancaire est un remploi. Cette opinion est très discutabl e.

164 u Plusieurs autres décisions ont retenu le principe que le seul fait de déposer dans un compte bancaire ne fait pas perdre le caractère d’insaisissabilité d’une somme d’argent elle- même insaisissabl e2 6.

B . En matière familiale

165 u Des sommes d’argent insaisissables dans un contexte civil n o rmal peuvent devenir saisissables en matière fa m i l i a l e lorsqu’il s’agit d’aliments. À cet effet, voir l’art i c l e 553(12) al.

2 C. p. c . ainsi que l’arrêt Droit de la famille — 21762 7. D a n s cet arrêt, on soulève que l’art i c l e 639 C. p. c . p r é voit que s’il s’agit d’une obligation à term e, le tiers-saisi pourrait être c o n t raint de faire une nouvelle déclaration ou de payer à échéance le saisissant. Dans l’espèce, il s’agissait d’un cas visé par l’art i c l e 178 de la L o i sur les sociétés de fiducie q u i r e nvoie à l’art i c l e 2393 C. c . Q .

26 Caisse populaire Desjardins de St-Paul d’Abbotsfordc. Réal Fafard,[1989] R.D.J. 356 (C.A.) ;Doré c. Master Card,J.E. 97-1930 (C.Q.) ;Droit de la famille — 3117,J.E. 98-2025 (C.S.).

27 [1995] R.J.Q. 1056.

(20)

C . Une modification substantielle d’un REÉR

166 u La conversion d’un REÉR ou d’un FERR en un véri t a bl e c o n t rat de rente peut, à certaines conditions, être considérée comme une disposition de biens au sens de l’art i c l e 91 L.F. I . ou d’un recours en inopposabilité suivant l’art i c l e 1631 et sui- vants C. c . Q .

167 u Il faut également tenir compte de la décision R a m g o t ra : Banque Royale du Canada c . N o r d - A m é ricaine Cie d’ass.2 8. L’ a rt i c l e 67(1)(b) L.F. I . l ’ e m p o rt e rait sur l’art i c l e 91 L.F. I . D a n s ce dossier, la désignation du conjoint bénéficiaire a eu pour e f fet de rendre le FERR exempt de saisie.

D. C o m m e n t a i r e s

168 u À mon av i s, tout REÉR dev rait être insaisissabl e. En effe t , l ’ a rt i c l e 146(2) c.3.i et ii L.I.R. édicte que s’il y a un déposi- t a i r e, ce dernier ne peut compenser avec le REÉR et le REÉR est frappé d’une interdiction d’aliéner. Il serait donc i n c e s s i ble donc insaisissabl e.

169 u Les caisses Desjardins font intervenir Fiducie Desjardins et i nvoquent l’art i c l e 178 L.S. F. mais avec droit de retrait total ou p a rt i e l . Cette façon d’agir peut avoir pour conséquence de p e rmettre la mise en garantie du REÉR et contourner ainsi l ’ a rt i c l e 146(2) c.3.i et ii L.I.R. qui ne s’applique que s’il y a un d é p o s i t a i r e.

170 u L’on dev rait interdire de donner en garantie un REÉR.

171 u À mon humble av i s, il y a discri m i n a t i o n ; le RPA (fonds de pension d’un salarié) est insaisissable tandis que celui qu’un t ravailleur autonome essaie de se constituer est saisissabl e à moins que ce soit un véri t a ble contrat de rente. Po u r ra i t - i l encore faire l’objet d’un RAP ?

28 [1996] 1 R.C.S. 325.

(21)

172 u Il faut arrêter de qualifier le REÉR comme étant une relation civile créancier-débiteur. Il est une créature fiscale et dev ra i t être un contrat sui generis comme c’est le cas pour la g a rantie prévue à l’art i c l e 427 de la Loi sur les banques2 9. 173 u S’il y a un fiduciaire, il dev rait y avoir une clause prohibant la

mise en garantie du placement.

29 L.R.C. 1991, ch. 46.

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