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F CH 08 Retraite. Guide pour les frontaliers de France en Suisse. Guide pour les frontaliers. de France

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Guide pour les fronta- liers de France

1.  Ce qui est différent en Suisse ... 2 

2.  Droit interétatique ... 2 

2.1  Dispositions communautaires ... 2 

2.1.1  Quel pays verse la pension ou rente de vieillesse? ... 2 

2.1.2  Quelles sont les conditions à remplir? ... 2 

2.1.3  Calcul de la rente ou pension de vieillesse ... 3 

2.1.4  Où déposer la demande de pension de retraite? ... 3 

3.  La situation en Suisse ... 4 

3.1  Assurance-vieillesse et survivants (AVS) ... 4 

3.1.1  Cotisations ... 4 

3.1.2  Prestations ... 5 

3.2  Prévoyance professionnelle (LPP, caisse de pension – 2e pilier) ... 6 

3.2.1  Les bases légales ... 6 

3.2.2  Personnes assurées ... 6 

3.2.3  Risques assurés / début et fin de l’assurance obligatoire ... 6 

3.2.4  Cotisations ... 7 

3.2.5  Prestations ... 7 

3.2.6  Retraite anticipée ... 7 

3.2.7  Sortie de l’institution / libre passage ... 8 

3.2.8  Encouragement à la propriété du logement ... 8 

3.3  Prévoyance individuelle ... 8 

4.  Informations et conseils sur place ... 9 

4.1  Conseiller EURES en Suisse ... 9 

4.2  Conseillers EURES en France ... 10 

5.  Assurances vieillesse, survivants et invalidité ... 11 

5.1  Assurances vieillesse, survivants et invalidité en Suisse ... 11 

5.2  Caisses de compensation cantonales ... 11 

5.3  Prévoyance professionnelle ... 11 

5.4  Assurance vieillesse en France ... 11 

Note: pour une lecture plus aisée, le texte n’indique pas systématiquement la forme féminine. Lorsque le masculin est utilisé, cela englobe bien entendu les femmes.

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1. Ce qui est différent en Suisse

Les termes de «rente» et de «pension» sont employés différemment dans les deux pays. En Suisse, les prestations versées par l’assurance-vieillesse et survivants (appe- lée 1er pilier) et par la prévoyance professionnelle (appelée 2e pilier) sont qualifiées de rente. En France, on parle de «pension» de retraite.

L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) vise à compenser la diminution ou la perte du revenu due à l’âge, mais également au décès (pour les survivants).

2. Droit interétatique

L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et la Convention instituant l’AELE coordonnent les différents systèmes nationaux de sécurité sociale, sans toute- fois les uniformiser. Chaque pays conserve sa structure, le genre et le montant de ses cotisations et de ses prestations d’assurance.

Les règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 s’appliquent aux ressortissants suisses et de l’Union européenne.

Les règlements (CEE) n°1408/71 et 574/72 restent applicables à l’égard des Etats de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège).

2.1 Dispositions communautaires

2.1.1 Quel pays verse la pension ou rente de vieillesse?

Le travailleur touche une pension ou une rente de tous les pays où il a cotisé un mini- mum d’une année. Chacun de ces pays verse une rente partielle qui est calculée à partir des périodes de cotisation dans cet Etat. Si la personne a travaillé moins de douze mois dans un pays, cette période est en général prise en compte dans la pension qui est versée dans l’Etat de résidence ou dans un autre pays dans lequel le travailleur a été assuré en dernier durant plus d’un an.

2.1.2 Quelles sont les conditions à remplir?

Le droit à la rente ou pension de retraite prend naissance dès que la personne assurée atteint l’âge de la retraite en vigueur dans le pays concerné. Comme l’âge de la retraite varie selon les pays, les différents droits à la retraite peuvent prendre naissance à des moments différents.

Pour avoir droit à une rente ou pension de vieillesse, il faut avoir cotisé pendant une durée minimale et avoir atteint l’âge requis.

Chaque pension partielle est soumise aux conditions d’obtention définies dans le pays dont l’organisme d’assurance sert la rente ou la pension. Une personne résidant en France qui, outre la pension française, a droit à une pension suisse, doit remplir les conditions d’âge en vigueur en Suisse. Si elle n’atteint pas la période de cotisation re- quise dans chaque pays, elle peut cumuler les périodes de façon à ouvrir un droit à une pension.

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Le droit européen protège également les membres de la famille et les survivants des frontaliers. Lorsqu’une personne qui travaille à l’étranger décède avant l’âge réglemen- taire de la retraite, le droit à certaines prestations est maintenu pour ses survivants.

2.1.3 Calcul de la rente ou pension de vieillesse

Si nécessaire, toutes les périodes de cotisation effectuées dans l’UE/AELE sont prises en compte pour l’ouverture des droits à la retraite dans chacun des Etats. Toutefois, chaque pays calcule ces droits selon les dispositions nationales en vigueur.

Le montant de la retraite est calculé proportionnellement aux périodes de cotisation ac- complies dans les divers Etats.

Cela implique qu’un frontalier qui a accompli des périodes d’assurance en France, mais aussi en Suisse, touche une pension de la caisse de retraite française et de la caisse suisse. Celles-ci sont versées séparément sur le compte indiqué par l’assuré dans son pays ou à l’étranger.

2.1.4 Où déposer la demande de pension de retraite?

Une rente ou pension n’est accordée que sur demande. Indépendamment de l’existence d’éventuels droits à la retraite découlant de l’assurance-vieillesse de plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou d’un seul pays, la demande doit être déposée au- près de l’organisme compétent de l’Etat dans lequel réside le demandeur.

Cela dit, l’assuré doit signaler dans sa demande les périodes de cotisation accomplies dans l’autre pays car, sinon, la procédure de demande de la pension de vieillesse ne peut pas y être engagée.

En tant que résidant en France, vous devez déposer votre demande:

 auprès de la CRAV (Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse) si vous résidez en Alsace ou en Moselle;

 auprès de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) si vous résidez en Ile de France;

 auprès de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) si vous résidez dans une autre région française.

Compte tenu des délais nécessaires pour définir toutes les données entrant dans le calcul des rentes, il est recommandé de déposer les demandes de rentes, tant en Suisse qu’en France, six mois avant le début de la condition de retraité.

Outre les pièces habituelles, il convient de joindre à la demande tous les certificats con- cernant les périodes d’assurances accomplies dans d’autres Etats de l’Union euro- péenne et de l’AELE ou en Suisse. Pour plus d’information, il convient de s’adresser à l’organisme d’assurance-vieillesse compétent pour le lieu de résidence de la personne.

Les personnes qui ont droit à une pension de la prévoyance professionnelle (PP, 2e pilier) doivent contacter directement l’institution de prévoyance à laquelle l’employeur est affilié. Si le nom de l’institution de prévoyance n’est pas connu, il est possible de s’adresser à l’organisme de liaison (Fonds de garantie LPP; www.sfbvg.ch). Si l’avoir se trouve sur un compte ou une police de libre passage, la demande doit être adressée directement à l’institution correspondante (fondation bancaire ou assurance).

Les personnes qui ne savent pas si elles possèdent un avoir du 2e pilier, et si oui où, peuvent s’adresser à la «Centrale du 2e pilier» spécialement créée à cet effet (www.sfbvg.ch). Celle-ci leur indiquera quelles institutions détiennent d’éventuels avoirs de la PP ou des comptes ou polices de libre passage les concernant.

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E 205 Attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse.

3. La situation en Suisse

3.1 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) est le 1er pilier de la prévoyance vieillesse suisse. Elle a pour but de compenser, au moins partiellement, la diminution ou la perte de revenu due à l’âge ou au décès d’une personne assurée s’il y a des survivants.

3.1.1 Cotisations

Toute personne domiciliée en Suisse ou qui y travaille est obligatoirement affiliée à l’AVS. Les personnes sont tenues de payer des cotisations tant qu’elles exercent une activité lucrative, mais au plus tôt à partir du 1er janvier qui suit la date de leur 17e anni- versaire. Les assurés non actifs commencent à cotiser à partir du 1er janvier qui suit la date de leur 20e anniversaire. L’obligation de payer des cotisations prend fin dès que la personne assurée atteint l’âge ordinaire de la retraite et qu’elle cesse d’exercer une activité lucrative. Pour les hommes, cet âge est fixé à 65 ans; pour les femmes, à 64 ans.

Toute personne qui travaille après avoir atteint l’âge de la retraite doit continuer à payer les cotisations à l’AVS/AI/APG. Cependant, aucune cotisation ne doit être payée si son revenu annuel ne dépasse pas 16 800 francs (ou 1400 francs par mois).

Les cotisations sont prélevées sur le salaire brut. En principe est considéré comme re- venu soumis à cotisation le revenu en numéraire ou en nature réalisé par l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Actuellement, le taux des cotisations est de 4,2 % à charge du salarié et 4,2 % à charge de l’employeur.

En principe, la personne concernée est soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS pour tout revenu. Si le revenu issu d’une activité salariée ne dépasse pas 2300 francs par an (salaire de minime importance), les cotisations ne sont perçues que si l’assuré en fait la demande. En revanche, les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas.

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3.1.2 Prestations

Le droit aux rentes ordinaires AVS naît après le versement des cotisations pendant une année.

Les personnes ayant droit à une rente AVS complète sont celles qui ont cotisé sans interruption depuis l’âge de 20 ans à l’AVS; si tel n’est pas le cas, ils ne bénéficient que d’une rente partielle. Pour vérifier si les cotisations payées ont été effectivement comp- tabilisées, l’assuré peut demander auprès de chaque caisse de compensation AVS un extrait général de son compte. Celui-ci est gratuit et doit être demandé par écrit.

Le droit à la rente de vieillesse débute chez les femmes avec l’accomplissement de leur 64e année, chez les hommes avec l’accomplissement de leur 65e année.

La retraite à la carte existe depuis 1997. Le versement de la rente peut être anticipé ou ajourné.

Une personne peut obtenir le versement anticipé d’un ou deux ans; le montant de la réduction opérée sur la rente est de 6,8 % par année d’anticipation. L’ajournement peut être fait d’un an au moins et de 5 ans au plus; la rente est alors augmentée d’un pour- centage compris entre 5,2 et 31,5.

Le droit à une rente de veuve est accordé si la veuve a des enfants ou 45 ans révolus et a été mariée cinq ans au moins. Les veufs ont droit à une rente de veuf tant qu’ils ont des enfants de moins de 18 ans. Les personnes de même sexe qui ont enregistré leur partenariat bénéficient des mêmes droits que ceux des veufs lors du décès de leur par- tenaire.

Les enfants de personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité, ainsi que les orphelins après le décès de l’un des parents ont droit à une rente jusqu’à 18 ans révolus (pour les enfants en formation jusqu’à 25 ans révolus).

La rente de vieillesse et la rente d’invalidité complète s’élèvent au minimum à 1175 francs par mois et au maximum à 2350 francs par mois; pour les deux rentes d’un couple, ils s’élèvent au maximum à 3525 francs par mois, soit 150 % du maximum de la rente de vieillesse.

Les caisses de compensation mentionnées ci-dessous sont en mesure de fournir des renseignements complémentaires sur les prestations de l’AVS (AHV en allemand). Vous trouverez les adresses sur le site Internet www.ahv-iv.info.

Le frontalier français qui, après avoir exercé une activité en Suisse, reprend un travail salarié en France, bénéficie d’une prise en compte des périodes d’assurances accom- plies en Suisse lors du calcul de la rente servie par la sécurité sociale française, pour autant que les périodes d’assurances françaises et suisses ne se chevauchent pas. Le frontalier qui a travaillé dans les deux pays reçoit de chaque état une rente de vieillesse proportionnelle à la période de travail accomplie dans le pays respectif, mais les pé- riodes d’assurances françaises ne sont pas prises en considération lors du calcul de la rente suisse. Le frontalier touchant une rente de vieillesse et qui a cotisé au titre du régime obligatoire de la sécurité sociale pendant au moins trois mois en France, a droit aux prestations gratuites de l’assurance-maladie de la sécurité sociale en France.

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3.2 Prévoyance professionnelle (LPP, caisse de pension – 2

e

pilier)

3.2.1 Les bases légales

La prévoyance professionnelle est une deuxième assurance qui doit permettre aux tra- vailleurs assurés de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur à la re- traite. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et ses ordonnances règlent la prévoyance professionnelle en Suisse.

La loi définit les prestations minimales obligatoires. Les institutions de prévoyance peu- vent prévoir, dans leur règlement, des prestations allant au-delà du minimum obligatoire.

Elles peuvent notamment assurer un salaire inférieur au salaire plancher ou supérieur au plafond défini dans la loi; toutefois, le salaire maximal assurable est de 846 000 francs par an.

3.2.2 Personnes assurées

La prévoyance professionnelle est liée à une activité professionnelle. Les salariés qui touchent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21 150 francs (en 2015) sont soumis obligatoirement à la prévoyance professionnelle.

Les travailleurs engagés pour une période de trois mois au plus, ceux qui accomplissent une activité accessoire en étant déjà assurés par l’employeur principal et ceux qui sont, au sens de l’Al, invalides à 70% au moins ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire.

Une personne qui travaille à temps partiel doit être assurée selon la LPP si son revenu annuel est supérieur au salaire minimal de référence (c’est-à-dire supérieur à 21 150 francs). Si une personne occupe plusieurs emplois à temps partiel auprès de plusieurs employeurs, elle peut se faire assurer à titre facultatif dès que son revenu total est supérieur au salaire minimal de référence. Les cotisations sont dès lors perçues sur les différents salaires partiels.

La part de salaire qui doit être obligatoirement assurée est celle qui se situe entre 24 675 francs (déduction de coordination) et 84 600 francs (limite supérieure du salaire annuel). Cette part du salaire s’appelle «salaire coordonné». Le salaire coordonné mi- nimal est de 3525 francs.

Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

3.2.3 Risques assurés / début et fin de l’assurance obligatoire

Les travailleurs à assurer obligatoirement doivent être assurés dès le 1er janvier faisant suite à leur 17e anniversaire pour les risques de décès et d’invalidité et dès le 1er janvier suivant leur 24e anniversaire pour la vieillesse.

L’obligation de payer des cotisations prend fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de la retraite ou cesse d’exercer une activité lucrative, ou encore perçoit une rente AI complète. Lorsque les rapports de travail prennent fin, la couverture d’assurance pour les risques de décès et d’invalidité reste en vigueur un mois après la fin des rapports de travail (couverture subséquente).

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3.2.4 Cotisations

Chaque caisse de pension fixe le taux des cotisations dans son règlement. L’avoir de vieillesse est constitué au moyen des bonifications de vieillesse. Les cotisations sont échelonnées selon le tableau suivant:

Hommes/femmes Taux en pour cent du salaire assuré

25-34 ans 7 %

35-44 ans 10 %

45-54 ans 15 %

55-65/64 ans 18 %

Chaque institution de prévoyance fixe le taux de cotisation nécessaire à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

Les autres cotisations alimentent le fonds de garantie qui couvre toute la Suisse et qui verse des prestations lorsque l’employeur ne peut plus payer les cotisations ou lorsque l’institution de prévoyance devient insolvable. Ce fonds garantit les prestations obliga- toires promises ainsi que les prestations sur-obligatoires jusqu’à un certain point.

La LPP stipule que la cotisation de l’employeur doit être au moins l’équivalent de la somme des cotisations des travailleurs. L’employeur verse les deux parts de cotisations à l’institution de prévoyance. Les cotisations des salariés sont prélevées directement sur leur salaire.

3.2.5 Prestations

Toute personne soumise à la prévoyance professionnelle a droit à:

 une rente de vieillesse lorsqu’elle atteint l’âge ordinaire de la retraite, c’est-à-dire à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes;

 une rente d’invalidité si elle est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’as- surance-invalidité et si elle était assurée au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité; la rente est déterminée par le taux d’invali- dité, comme pour l’AI (voir chapitre 7);

 une rente pour chaque enfant qui, au décès de l’assuré, aurait droit à une rente d’or- phelin;

 une prestation en capital, lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS ou si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit.

Par ailleurs, les survivants (conjoint, partenaire et enfants) ont droit à une rente de sur- vivant si la personne décédée était assurée ou recevait une rente au moment de son décès.

Le capital constitué (avoir de vieillesse) est converti en rente de vieillesse annuelle au moyen d’un taux de conversion de 6,80 % pour les hommes et les femmes.

3.2.6 Retraite anticipée

Une retraite anticipée est possible si le règlement de l’institution de prévoyance profes- sionnelle le prévoit. Une prestation réduite de retraite est alors versée avant l’âge ordi- naire. Des renseignements peuvent être obtenus auprès des caisses de pension et des

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autorités cantonales de surveillance de la LPP. L’employeur communique à son em- ployé à quelle caisse de pension l’entreprise est rattachée.

3.2.7 Sortie de l’institution / libre passage

Lorsque les rapports de travail sont dissous, le travailleur doit, en règle générale, quitter l’institution de prévoyance de l’employeur. La prestation reçue à ce moment (prestation de libre passage / de sortie) se calcule selon les dispositions des règlements et en con- formité avec la loi sur le libre passage (LFLP). La LFLP règle également les droits des assurés devant quitter l’institution de prévoyance en raison de restructuration ou de fer- meture de l’entreprise de l’employeur.

Le paiement en espèces de Ia prestation de sortie de Ia prévoyance minimale obliga- toire n’est pas autorisé si Ia personne active est obligatoirement soumise, après son départ de Suisse, a une assurance d’un Etat membre de I’UE ou de I’AELE couvrant les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. La partie obligatoire de Ia prestation de sortie doit être versée sur un compte ou une police de libre passage que doit choisir Ia personne assurée. La prévoyance est ainsi maintenue et des prestations de pré- voyance seront versées ultérieurement.

La partie sur-obligatoire de Ia prestation de sortie n’est pas visée par cette interdiction;

elle peut donc être versée en espèces de manière anticipée.

3.2.8 Encouragement à la propriété du logement

Pour l’acquisition de son logement principal, l’assuré peut, à certaines conditions, mettre en gage son droit aux prestations de vieillesse ou toucher tout ou partie de ses avoirs de la PP. A cet effet, le conjoint ou le partenaire enregistré doit donner son consente- ment écrit.

3.3 Prévoyance individuelle

Les prestations de la prévoyance individuelle facultative viennent s’ajouter à celles de l’AVS/AI et de la prévoyance professionnelle pour maintenir le niveau de vie antérieur de l’assuré lors de la retraite. On parle aussi de 3e pilier. Pour plus d’informations, l’as- suré peut contacter une banque, une assurance ou un conseiller financier.

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4. Informations et conseils sur place 4.1 Conseiller EURES en Suisse

Basel-Landschaft (Bâle-Campagne), Berne, Genève et Valais Basel-Stadt (Bâle-Ville), Jura

Martin Kaeser AWA BS Hochstrasse 37 CH - 4002 Basel

Tél.: +41 (0)61 267 50 28 Courriel: martin.kaeser@bs.ch

Karin Leu-Steimen

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO EURES

Holzikofenweg 36 CH - 3003 Berne

Tél.: +41 (0)58 463 11 08

Courriel: karin.leu@seco.admin.ch

Vaud et Fribourg Paola Bricalli

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO EURES

Holzikofenweg 36 CH - 3003 Berne

Tél.: +41 (0)58 463 11 68

Courriel: paola.bricalli@seco.admin.ch

Neuchâtel

Sergio Pellegrini, Conseiller EURES Canton de Neuchâtel

Office régional de placement Rue du Parc 119

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Tél.: +41 (0)32 889 78 41 Courriel:sergio.pellegrini@ne.ch

Un récapitulatif de tous les conseillers EURES suisses se trouve à l’adresse suivante:

www.eures.ch > Qu’est-ce que EURES? > Personnes de contact.

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4.2 Conseillers EURES en France

Trois régions françaises sont frontalières de la Suisse et toutes ont au moins un conseil- ler EURES travaillant pour le service public de l’emploi:

Rhône-Alpes:

André Bonier

Pôle emploi international 26, avenue de Genève Immeuble le Galien B

F - 74160 St-Julien-en-Genevois Tél.: +33 (0)4 50 84 89 55

Courriel: andre.bonier@pole-emploi.fr

Franche-Comté

Carole Debauge-Jacquemin Pôle emploi

6, rue Claude Chape F - 25300 Pontarlier Tél: +33 (0)381 39 82 67

Courriel: carole.debauge@pole-em- ploi.fr

Anne Le Cornu

Pôle emploi international 60, rue de Genève

F - 01630 Saint-Genis-Pouilly Tél.: +33 (0)4 50 28 48 87

Courriel: anne.le-cornu@pole-emploi.fr

Alsace

Marc Dorschner / Anna Landmann Pôle emploi international

2, rue Gustave Adolphe Hirn F - 67000 Strasbourg

Tél.: +33 (0)3 88 15 46 72

Courriel : marc.dorschner@pole-emploi.fr / anna.landmann@pole-emploi.fr

Du côté des organisations syndicales, un conseiller EURES est actif dans les régions françaises frontalières de la Suisse:

Albert Riedinger 31, rue du Traîneau F - 67720 Hoerdt Tél.: +33 3 88 51 70 14

Courriel: walch.riedinger@orange.fr

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5. Assurances vieillesse, survivants et invalidité 5.1 Assurances vieillesse, survivants et invalidité en Suisse

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

Effingerstrasse 20 CH - 3003 Berne

Tél.: +41 58 462 90 11 Fax: +41 58 462 78 80 Courriel: info@bsv.admin.ch Internet: www.bsv.admin.ch Caisse suisse de compensation

Avenue Edmond-Vaucher 18 Case postale 3100

CH - 1211 Genève 2

Tél.: +41 (0)22 795 91 11 Fax: +41 (0)22 795 97 05

Courriel: postmaster@zas.admin.ch Internet: www.zas.admin.ch

5.2 Caisses de compensation cantonales

Pour plus d’informations, les travailleurs frontaliers peuvent contacter la caisse de compensation du canton où ils travaillent: www.ahv-iv.ch > Contacts > Caisses canto- nales de compensation.

5.3 Prévoyance professionnelle

Centrale du 2e pilier

Fond de garantie LPP Eigerplatz 2

Case postale 1023 3000 Berne

Tél.: +41 (0) 31 380 79 75 Fax: +41 (0) 31 380 79 76 Courriel: info@sfbvg.ch Internet: www.sfbvg.ch

5.4 Assurance vieillesse en France

Plus d’informations sont disponibles à la page Internet: www.lassuranceretraite.fr.

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