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DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Débats a Ann, march. publ DIRECTION. SOMMAIRE

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(1)

6* ANNEE. — Ne 35 Vendredi 28 avril 1967

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LOIS ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

Débats a Ann, march. publ DIRECTION .

ulletin Icie.

Lois et décrets VAssemblée | “Registre du [REDACTION ET ADMINISTRATION

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SOMMAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Ordonnance n° 67-62 du. 27 mars 1967 portunt ratification de Vaccord de coopération culturelle et scientifique entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique 2t populaire et le Gouvernement de la République démocra- tique Allemande, signé &@ Alger, le 21 décembre 1966. p. 330.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrété interministériel du 16 mars 1967 portant désignation

aux fonctions de président du tribunal militaire permanent

de Blida, p. 331.

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS

Décret du 19 avril 19C” portant nomination du directeur de Yadministration générale, p. 331. ,

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de Yaviation civile, p. 331.

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de

la marine marchande, p. 332. ,

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur des.

transports terrestres, p. 332.

Décrets du 19-avril 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 332.

Arrété interministériel du 17 avril 1967 portant limitation

des achats d’aéronefs par les administrations, établis- sements publics et sociétés nationales, p. 332.

Décision du 14 avril 1967 portant agrément d’un laboratoire

d'essais, p. 332.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un consul, p. 332.

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN

Arrété du 18 avril 1967 portant création de ceux bureaux de

douanss, p. 333, :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE

Décret du 19 avril 1867 portant’ nomination du directeur fle

Vorientation agricois, p. #42

MINISTERE DE L'INFORMATION

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de Porientation, p. 333. ~

Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un sous-directeur,

p. 333.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrétés -des 26 janvier et 20 avril 1967 portant mouvement

dans le corps’ de. la magistrature, p. 333.

MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du, directeur géné-

ral de la société nationale des eaux minérales, p. 383.

MINISTERE DU COMMERCE

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de la soriété nationale « Les nouvelles galeries algériennes »,

p. 333.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeuk de la

formation, p. 334. . Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs,

p. 334.

Arrété du 15 avril 1967 portant modification des circonscrip- tions territoriales des ‘caisses de compensation du bAtiment

et des travaux publics pour congés annuels payés,‘p. 384.

. ACTES DES PREFETS

Arrété du 9 mars 1967 autorisant une prise d’eau, par pompage,

sur Voued Tafna, p, 334.

AVIS ET COMMUNICATIONS |

-- Avis aux importateurs, p. 335.

— Avis aux exportateurs, p. 336.

Ma:chgs. — Appels d’offres, p.-336,

(2)

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Ordonnance n° 67-62 du 27 mars 1967 portant ratification de

Yaccord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et

populaire et le Gouvernement de la République démocra-

tique Allemande, signé a Alger le 21 décembre 1966.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ;

Vu Yaccord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de Ja République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique

allemande, signé & Alger le 21 décembre 1966 ;

Ordonne ;

Article 1°, — Est ratifié et sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire, -Vaccord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Ja République démocratique allemande, signé

& Alger, le 21 décembre 1966.

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal.

officiel de la République algériénne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 27 mars 1967.

Houari BOUMEDIENE.

ACCORD

de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démo- cratique allemande, désireux d’élargir et de consolider les relations amicales entre 4a République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande et d’en- courager la compréhension réciproque entre les deux peuples en s'informant mutuellement de leurs expériences et réalisa- tions dans le domaine de Ja culture et de la science.

Sont convenus de conclure le présent accord.

A cet effet, sont désignés comme plénipotentiaires :

‘ Par le Gouvernement de la République algérienne démocra- tique et populaire : M. Layachi Yaker, ministre plénipoten- tiaire, directeur des affaires économiques, culturelles et sociales

_ au ministére des affaires étrangéres ; .

Par le Gouvernement de la République démocratique alle-

mande : M. Eugen Kattner, vice-ministre du commerce extérieur et inter-allemand ;

Lesquels, aprés s’étre communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit ;

Article 1°.

Les parties contractantes ceuvreront d'une maniére perma- nente au raffermissement, de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l’enseignement, des arts, des sports,

de la santé et de Vinformation.

Article 2.

Dans le but de contribuer au développement de Vinstruction publique dans Jes deux pays, les parties contractantes pro- mouvront l’échange de délégations, d’expositions et de documen-

tations appropriées permettant d’étudier de part et d’autre,

je fonctionnement et la structure des établissements d’ensei-—

gnement général et technique, des institutions destinées a la formation des enseignants et des adultes de méme que leurs

programmes d’études, leurs manuels et leur matériel d’en-

seignement. .

Article 3.

Les parties contractantes, dans les limites fixées par les lois de leur pays, mettront tout en ceuvre pour encourager : a) léchange d@assistants de professeurs de toutes, les dis-

,

ciplines, de chercheurs, de spécialistes, de tecnniciens, ae con-

-férenciers et de -délégations d’études,.. notamiment dans les domaines des musées, de ]’architecture, des théAtres, des beaux- arts, des bibliothéques, de l’artisanat d’art et de Vartisanat traditionnel.

. b) Lioctroi de bourses ou de subventions pour permettre aux nationaux de chacun’des deux pays, d’entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou de stages dans l'autre pays.

Article 4.

Chacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure de ses moyens, l’admission des nationaux de l’autre partie, dans ses établissements d’enseignement.

Article 5. _

1) Chacune des parties contractantes accordera & Vautre, des

bourses et des places d’éttidés aux tniversités ou <institutions similaires, aux écoles techniques et aux écoles de formation d@ingénieurs de son pays, et ce, en vue d’études completes.

2) De plus, les parties confractantes. encourageront lVéchange d@hommes de science, de chercheurs, d’étudiants et d’autres personnes en vue d’un perfectionnement 4 long ‘ou ‘& court termes ou, en vue d’études, aux institutions scientifiques ou artistiques de l'autre pays ainsi que d’études qui porteront sur des problémes particuliers.

3) Les bénéficiaires des’ études seront désignés ‘par les autorités compétentes des gouvernements des ‘déux pays. Ils sont obligés de respecter les lois en -vigueur dans le pays

d’accueil. ; a:

4 Chacune des deux parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l'autre partie, le libre accés aux monuments, musées, institutions-scientifiques, centres de recherches, bibliothéques nationales, collections d’ar- chives, conformément 4 la législation en vigueur.

5) Les détails en seront convenus par les deux parties con- tractantes dans une convention spéciale.

Article 6.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande

déclare qu’il est prét & mettre 4 la disposition du Gouverne-

ment, de la République algérienne démocratique et populaire, des professeurs pour aider 4 |’enseignement de la langue al-

lemande aux citoyens de la République algérienne. démocratique

et populaire.

Les conditions de leur mission feront l’objet d’un arrange-

ment particulier. 7

, Article .7.

Les parties contractantes procéderont & examen des. con- ditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplémes et titres universitaires délivrés dans les deux pays, sera reconnue

& des fins universitaires. .

Afin de faciliter la libre circulation des étudiants et des

enseignants, des commissions comprenant des représentants de chaque pays, étudieront et établiront, aprés accord, yn tableau des équivalences des titres, diplémes et grades uni- vetsitaires délivrés par chacun des deux pays. :

A ce propos, un arrangement particulier sera conclu.

Article 8.

Les parties contractantes encourageront la coopération entre les institutions scientifiques des deux pays par :

a) Le développement de la coopération entre les organismes pédagogiques et les institutions scientifiques et cultureiles correspondantes, en particulier les universités, les écoles supé- rieures, les bibliothéques, les musées et les associations artis- tiques.

b) L’échange de savants, de professeurs et de~chargés de

cours d’universités ;

c) Liéchange de livres et de films scientifiques ainsi que la traduction d’ceuvres scientifiques ; ;

d) Linvitation réciproque aux sessions et congrés scientifi-

ques importants. .

Article 9.

Les parties contractantes promouvront Yéchange de livres, périodiques et autres publications.

(3)

28 avril: 1967

Article 10.

Les parties contractantes encourageront la coopération dans

le domaine de la santé publique et étudieront les possibilités

de Véchange d’expériences et d’informations ainsi que l'aide réciproque. Une convention spéciale sera conclue & ce propros.

Article 11.

Les parties contractantes promouvront et soutiendront Ja

coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision. ,

Les organes compétents concluront un arrangement spécial

relatif & 1a coopération des parties contractantes sur Je plan de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 12.

Les parties contractantes accorderont aux représentants des agences de presse ainsi qu’aux journalistes et auteurs du pays partenaire, toute assistance et toutes facilités afin de les

aider & se faire une image objective des acquisitions et progrés que le pays partenaire a réalisés dens tous les do- maines. .

Article 13.

Chacune des parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l’organisation sur son propre territoire par Vautre partie, d’expositions artistiques et scientifiques, de conférences,

de concerts et de représentations théatrales et échangera des

troupes folkloriques, et des orchestres de musique classique et

populaire. /

Article 14.

Les parties contractantes encourageront et .soutiendront la coopération dans le domaine du cinéma,

Article 15.

Les parties contractantes encourageront et soutiendront. la

coopération dans le domaine de l'éducation physique et des

sports et s'accorderont leur aide dans la formation et le per- fectionnement de professeurs et de cadres techniques sportifs ; Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour élargir les contacts entre les organismes de leurs pays.

Article 16.

1) En vue de ]’application du présent accord, seront convenus pour une période d’une ou de plusieurs années, des programmes

dactivités sur la coopération culturelle et scientifique.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

331

' 2) Les parties contractantes désigneront, & la fin de chaque année, des délégués qui examineront la réalisation de pro-

‘grammes .d’activités et conviendront 4 J’échéance de celui-cl, aun nouveau programme concernant la prochaine période dé-

terminée ; les négociations auront lieu & tour de réle, dans les

capitales des deux pays.

3) Conformément aux programmes d’activités, les institutions compétentes de la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande se mettront immédiatement en contact pour délibérer sur Ylapplication pratique des mesures visant la coopération dans les domaines

correspondants de la culture et des sciences.

Article 17.

Les questions financiéres découlant de Vapplication du pré- sent accord, seront réglées par les parties contractantes con- formément aux programmes d’activités & conclure aux termes de Varticle 16 du présent accord.

Article 18.

Le présent accord entrera en vigueur dés sa signature ¢5 sera, ratifié conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Il est valable pour une durée de trois années,

& moins que lune des deux parties cuntractantes n’avise l’autre partie par écrit, six mois avant l’expiration, de son intention de modifier ou de mettre fin au présent accord.

Fait & Alger, le 21 décembre 1966, en deux exemplaires, dans les langues, arabe, allemande et frangaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l’interpré- tation du texte, la rédaction frangaise prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre plénipotentiaire,

directeur des affaires

économiques, culturelles

et sociales, au ministére des affaires

étrangeéres,

Pour le Gouvernement de la République démocratique

allemande,

Le vice-ministre du commerce extérieur et inter-allemanéd,

Eugen KATTNER, Layachi YAKER,

DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrété interministériel du 16 mars 1967 portant désignation

aux fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida.

Par arrété interministériel qu 16 mars 1967, M. Mohammed Bouzar, vice-président du tribunal de Blida, est désigné pour essurer les fonctions de président du tribunal militaire perma- nent de Blida, pour une période d’une année & partir de la

date dudit arrété.

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS

Décret du iy avril 1967 portant nomination du directeur de Yadministration générale.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

" Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1968 relatif aux emplois superieurs ;

- Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif & l’organisation

de l’administration centrale du ministére d’Etat chargé des

transports ;. :

Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports;

Décréte :

Article 1°. — M. Amar Baadj est nommé, & eompter du

15 mars 1967, en qualité de directeur de l’administration

générale.

Art. 2. — Le ministre d@Etat chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967. .

Houari BOUMEDIENE,

————__$_$_i-0-

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de Yaviation civile.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 reiatif aux emplois

supérieurs ; .

‘Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif & V’o sation

de ladministration centrale du ministére d’Etat chargé des

transports; ._ :

Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports;

Décréte :

Article 1*7. — M, Amar Bousba est nommé, & compter du

15 mars 1967, en qualité de directeur de Javiation civile.

(4)

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des transports, est

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

populatre.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

Houari BOUMEDIENE.

—_——__»-0-——_____

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la marine marchande.

Le Chef du Gouvernement, Président du Coxseil des ministres,

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut

général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux empiois

supérieurs; =

Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif A l’organisation

de l’administration centrale du ministére dEtat chargé des transports ;

@ur proposition du ministre d’Etat chargé des transports ; Décréte 3

Article 1°. — M. Chabane Hached est nommé, a compter du 15 mars 1967, en qualité dé directeur de la marine mar-

chande.

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

‘ Houari BOUMEDIENE.

—_————- 6

Obcret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur des

transports terrestres.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Vu lordonnance n° 63-133 du 2 juin 1966 portant statut géméral de la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois

supérieurs ;

Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif & lorganisation

de lVadministration centrale du ministére d’Etat chargé des

transports ;

Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports ;

Décréte ;

Article 1. — M. Bénaouda Djelioul Benelhadj est nommé em qualité de directeur des transports terrestres.

Art. 2, — Ie ministre d’Etat chargé des transports est

chargé ‘de Vexécution du présent décret qui prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonc-~- tions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 19 avril 1967.

Houari BOUMEDIENE.

——__$__-@-@e—————_____

Décreta du 19 avril 1567 portant nomination de sous-directeurs.

Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Benammour, est

“nommé, & compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-

directeur de la navigation aérienne et de la météorologie. -

Par décret du 19 avril 1967, M. Nacer-Eddine Larbi est

nommé, & compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-directeur

des transports routiers, des contréles et de la coordination.

Par décret du 19 avril 1967, M. Taieb Habib est nommé, a

compter du 15 mars 1967, en qualité de sous-directeur au

budget, de la compiabilité et du matériel.

Arrété interministériel du 17 avril 1967 portant limitation des achats d’aéronefs par les administrations, établis-

sements publics et sociétés nationales.

Le ministre d’Ktat chargé des transports et - Le ministre des finances et du plan,

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens ;

Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ;

Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministre d’Etat, des attributions en matiére des transports ;

Arrétent :

Article 1°°, — Les administrations, les établissements publics

et les sociétés nationales ou assimilées qui ont a effectuer

des travaux ou des transports aériens nécessitant l'emploi dapparc’ls de capacité supérieure ou égale & 19 siéges passagers ou 1,000kg de frét, doivent utiliser les services de la compagnie nationale Air Algérie.

Art. 2. — Les travaux aériens nécessitant des appareils de plus faible tonnage, doivent étre exécutés par les sociétés

algériennes de travail aérien autorisées.

Art. 3. — Tout achat d’aéronefs est soumis 4 autorisation conjointe du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances et du plan.

Art, 4. — Cette autorisation ne sera délivrée que si les entreprises en place ne peuvent répondre & une demande pré- cise et continue avant une longue période.

Art. 5. — Le directeur du budget et du contréle et le

Girecteur de I'aviation civile, sont chargés, chacun en ce qui le -concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 17 avril] 1967.

P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général,

P. Le ministre des finances et du plan,

Le secrétaire général,

Anisse SALAH-BEY Salah MEBROUKINE.

2-2-2

Décision du 14 avril 1967 portant agrément d’un laboratoire d’essais.

Par décision du 14 avril 1967, l’établissement industriel dénommé «Les laboratoires du batiment et des travaux publics d’Algérie» sis & Alger, route des Quatre Canons, dont Vexploitation est assurée par la société a. responsabilité limitée

«centre expérimental de recherches et d’études du batiment et des travaux publics» est agréé pour procéder aux essais officiels en vue de l’'homologation des casques de protection, conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé

& Varrété du 1°° mars 1967.

MINISTERE DiS AFFAIRES ETRANGERES

Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un consul,

Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Senoussi, secrétaire des affaires étrangéres de 3éme classe, 2éme échelon, est nommeé consul de 3éme classe et délégué dans les fonctions de consul de la République algérienne démocratique et popu- . laire au Ket, (Tunisie).

Ledit décret prendra effet & compter de la date d’instal- lation de Vintéressé dans ses fonctions.

(5)

28 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 333

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN

Arrété du 18 avril 1967 portant création de deux bureaux de douanes.

Le ministre des finances et du plan,

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon-

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf

_ dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ;

Vu Varticle 47 du code des douanes ;

Vu Varrété du 18 mars 1965 portant création de la direction régionale des douanes de Laghouat ;

Sur proposition du directeur national des douanes,

Arréte :

Article 1°. — Tl est créé & In Guezam (frontiére algéro-

nigérienne) un bureau de douanes & compétence limitée ot

seront accomplies les formalités douaniéres concernant |’im- portation et l'exportation des marchandises.

Art. 2. — Il est créé & Deb Deb (frontiére algéro-libyenne), un bureau des douanes A compétence limitée oli seront accom- plies les formalités douaniéres concernant l'importation et

Yexportation des marchandises.

Art. 3. — Le directeur national des douanes est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 18 avril 1967.

@f- Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général

Salah MEBROUKINE. .

a

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de

Vorientation agricole.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti-

tution du Gouvernement ; :

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut

- généra] de la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 Juin 1966 relatif aux emplois

supérieurs ; -

agraire,

Décréte : ; .

Article 1°. — M. Ali Hamadache est nommé directeur de Yorientation agricole & compter de la date de son installation dans ses fonctions.

Art. 2. —- Le. ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo-

eratique et populaire. .

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

: . Houari BOUMEDIENE.

2

MINISTERE DE L’INFORMATION

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur €e

Porientation.

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

. Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut

général de Ja fonction publique et notamment son article 9;

‘Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi-

nation du ministre de l'information ;

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme

Vu le décret n° 65-203 du 11 aofit 1965 portant organisation de Vadministration centrale du ministére de l'information ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ;

Sur proposition du ministre de linformation,

Décréte :

Article 1°, — M. Tahar Gaid est nommé en qualité de direc- teur de orientation, & compter de la date de son installation dans ses fonctions.

Art. 2. — Le ministre de linformation est chargé de l’exécu- tion du présent décret qui sera’ publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

Houari BOUMEDIENE.

-2-

Décret du 19 avril 1967 portant nomination d’un sous-directeur, Par décret du’ 19 avril] 1967, M. Djafar Damardji est nommé en qualité de sous-directeur de la culture populaire, a compter de la date de son installation dans ses fonctions.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrétés des 26 janvier et 20 avril 1967 portant mouvement

dans le corps de la magistrature.

Par arrété du 26 janvier 1967, M. Mohamed Hassein Bey est réintégré dans ses fonctions de cadi-juge prés la mahakma

d’Oued Fodda.

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instale

lation de Vintéressé dans ses fonctions.

Par arrété du 20 avril 1967, M. Abdelhafid Beneharif, pro- cureur de la République adjoint, prés le tribunal de Mohame madia, est provispirement délégué dans les fonctions de juge

@instruction auprés dudit tribunal.

saevenamnesneemaneeenmerenersmnmmsesmsestyemetnmnmmmmmmnsuanesean =

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur géné- ral de la société nationale des eaux minérales.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ;

Vu lVordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création

de la société nationale des eaux minérales «E.M.A>;:

Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attri- butions du ministére de l'industrie et de l’énergie ;

Sur proposition du ministre de lindustrie et de l’énergie ; Décréie :

Article 1°. — M. Mohammed Tahar Khene es’ .«.ommé

directeur général de la société nattonale des eaux suinérales

«EM.A >.

Art. 2. — Le présent décret prendra. effet & compter de la date d’installation de lintéressé dans ses fonctions.

Art. 3. — Le ministre de. Vindustrie et de lénergie est chargé de ]’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

. Houari BOUMEDIENE.

MINISTERE DU COMMERCE,

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général

de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes ».

Le Chef du Gouvernement, Président du Couiaeil.des ministres,

(6)

Vu Yordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967, portant création de la société nationale «Les nouvelles galeries algériennes > ;

Sur proposition du ministre du commerce, Décréte :

Article 1°. — M. Kamal Zitouni, est nommé directeur gé- néral de la société nationale «Les nouvelles galeries algé- riennes ».

Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la

République algérienne démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

Houari BOUMEDIENE,

1

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur de la

formation.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplcis

supérieurs ;

Vu le décret n° 66-257 du 19 aot 1966, portant organisation

de lVadministration centrale du ministére du travail et des

affaires sociales ;

Sur proposition du minisire du travail et des affaires sociales ;

Décréie 3

Article 1°, — M. Mohamed Nabi est nommé dans les fonc- tions de directeur de la formati3n.

Art. 2, — Le ministre du travail et des affaires sociales,

est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet

& compter de la date d’installation de lintéressé dans ses

fonctions et qui sera publié au Jqurnal officiel de la République elgérienne déniocratique et populaire.

Fait & Alger, le 19 avril 1967.

Houari BOUMEDIENE

—_—————_>-0- ee

Décrets du 19 avril 1967 portant nomination de sous-directeurs, Par décret du 19 avril] 1967, M. Aboubekr Belkaid est

mommé a lemploi de sous-directeur de Vanimation et du | contréle de la formation.

Par décret du 19 avril 1967, M. Mohamed Saadi est nommé

& Vemploi de sous-directeur du budget, de la comptabilité

et du matériel.

Lesdits décrets prendront effet & compter de la date d’ins- tallation des intéressés dans leurs fonctions.

————-2- a

Arrété du 15 avril 1867 portant modification des circonscrip- tions territoriales des caisses de compensation du batiment et des travaux publics pour congés annuels payés.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a Ja recon-

@uction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ;

Vu V’article 54 L du livre TI du code du travail;

Vu le décret du 18 janvier 1937, modifié, déterminant les modalités suivant lesquelles les dispositions de la loi du 20 juin 1936 sur les congés annuels payés, seront appliquées

‘Gans les industries du batiment et des travaux publics;

Vu Parrété du 18 juillet 1960 portant agrément de la caisse

elgercise de compensation du batiment et des travaux publics

pour congés annuels payés pour l’extension de sa compétence

sur les départements des Oasis et de la Saoura;

Sur proposition du directeur du travail et de l'emploi, Arréte :

Article 1°", — Lrarrété du 18 juillet 1960 portant agrément de la caisse: algéroise de compensation du b&timent et. des

travaux publics pour congés annuels payés pour l’extension de

sa compétence sur les départements des Oasis et de la Saoura, est abrogé.

Art. 2. — La compétence territorlale de la caisse de com-

pensation du batiment.et deg travaux publics pour congés

annuels payés pour la région de Constantine (CACOREC) est

étendue aux arrondissements de Djanet, El Ouea, Ouargla, et Touggourt.

Art. 3. — La compétence territoriale de la caisse de com- pensation du batiment et des travaux publics pour cungés — annuels payés pour la région d’Alger (CACOBATP) est étem'1e

aux arrondissements d’E] Goléa, Ghardaia, In. Salah, Laghouav et Tamanrasset.

Art. 4. — La compétence territoriale de la caisse de compensation du batiment et des travaux publics pour congés

annuels payés pour la région d’Oran (CACOBATRO) est

étendue au département de ia Saoura.

Art. 5. — Le directeur du travail et de l’emploi est chargé de lexécution du présent arrété qui prendra effet & compter du 1°" avril 1967.

Fait & Alger, le 15 avril 1967.

P. Le ministre du travail et des affaires sociales, , Le secrétaire général

Boualem OUSSEDIK.

ELS a a

ACTES DES PREFETS

Arrété du 9 mars 1967 autorisant une prise d’eau, par pompage, sur Poued Tafna.

Par arrété du 9 mars 1967 cu préfet du département de Tlemcen, M. Cherifi Ouassini O/ Ghaouti ert autorisé a pra- tiquer une prise d’eau par pompage sur lOued Tafna en vue de Virrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé & l’original dudit arrété, qui ont une superficie de 4 ha 14 ares et qui font partie de sa propriété.

Le débit moyen, dont le pompage est autorisé, est fixé

& deux litres, cing (2,5 l/s) par seconde (débit continu).

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 2,5 litres par seconde, sans dépasser douze (12) ; mais dans ce cer, la durée de pompage sera réduite de maniére que la quantité eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé,

Linstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au maximum douze (12) l/s a la hauteur de 20 métres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de /’étiage).

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d@’asp!i- ration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les. berges et qu'il] n'en résulte aucune géne pour |’écoulement des eaux dans Poued ou la circulation sur ie domaine public.

Les agents de ’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront A toute epoque, libre accés auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait.

L’autorisation est accordée sans limitation ue durée.

Elle peut €tre modifiée, réduite ou révoquée 4 toute époque,

sans indemnité ni. préavis, soit dans ]’intérét de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment. :

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous,

b) st les eax recoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,

(7)

28 avril 1967

c) si Yautorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu a larticle 10 du décret

du 28 juillet 1938,

qd) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité Gans le cas ou )’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 4 Ges causes naturelles ou & des cas de force majeure.

Aucune indemnité ne saurait non plus, étre réclamée par le bénéficiaire, dans le cas ot le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et labreu- vement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur loue:.

Tafna.

L’autorisation pourra en outre, étre modifiée ou révoquée

& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés accom- plissement des mémes formalités que celles qui ont précédé Yoctroi de l’autorisation et qui sont fixées par Varticle 4

du décret du 23 juillet 1938.

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée eu profit d’un autre fonds.

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

335

au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, a dater

dz la mutation de propriété.

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine Ia révocation de l’autorisation sans indemnité.

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition . Ces eaux entre les parcelles, doit faire |objet d’autorisations nouvelles qui se substituent & l’autorisation primitive.

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de facou

& éviter la formation de gites d’anophéles.

Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront,

& ce sujet, lui étre données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique.

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement

@’une redevance annuelle de 2,50 DA & verser & compter cu jour de la notification de l’arrété d’autorisation, a la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.

Cette redevance pourra étre révisée le 1** janvier de chaque

année.

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe

de cing dinars instituée par le décret du 3C octobre 1925,

étendu a Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958.

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les

réglements existants ou & yenir sur les redevances pour usage

de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause,

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, rb -0-

AVIS ET COMMUNICATIONS

AVIS AUX IMPORTATEURS

Les inyortateurs sont informés que des contingents viennent détre ouverts au titre de l’année 1967, pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la Répu- blique arabe unie :

Produits :

— Oignons, (monopole de 1’0.N.A.C.O),

-— Pommes de terre de consommation (monopole de l’O.N.A.=

C.0.),

-~ Riz (monopole de YO.AI.C.),

— Arachides (monopole de l’0.N.A.C.O),

— Aulx (monopole de ’O.N.A.C.O.),

— Sucre (monopole de 1’O.N.A.C.0.),

— Glucose (monopole de l’0.N.A.C.O),

— Levure séche,

— Médicaments,

-~- Coton hydrophile et gaze hydrophile,

— Parfums,

— Films,

— Toile cirée,

— Articles de voyage en cuir,

— Bois synthétique granulé (monopole de BOIMEX), -— Livres, journaux et publications (monop2e de la SN, E.D),

— Articles de bureau,

— Cordes de sisal,

— Textiles (monopole des groupements d’achat GITEXAL et GADIT),

— Linge de table,

— Articles sanitaires & l'exception de ceux fabriqués en Algérie,

— Verres plats,

— Lustres artisanaux et industriels,

— Tuyaux (de trois et quatre pouces) & l'exception de.ceux fabriqués en Algérie,

— Cuisiniéres et réchauds,

— Réfrigérateurs et machinés & laver,

— caractéres d'imprimerie,

= Machines & coudre,

— Récepteurs de télévision,

— Bicyclettes,

— Compteurs & eau et d’électricité,

— Disques,

— Salons et chaises en bois courbé,

— Produits divers.

Les demandes de licence d’importation, établies dans les

formes réglementaires sur formules modéle LI.E et accom- pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent étre adressées sous pli recommandé & la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernee ment, Alger.

Tl est rappelé que :

ie Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour étre

complétée.

2° Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un foure nisseur avant que Ja licence d'importation des marchandises

n'ait été délivrée.

3° Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en con- sidération et en particulier, aucune soumission ne sera auto- risée pour le dédouanement des marchandises embarquées, avant l’obtention de la licence.

4° Aucune licence d@’importation ne sera délivrée si Yim-~- portateur n'est pas en régle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contrie butions diverses faisant foi). L’importateur devra en plus, joindre & ses dossiers une photocopie certifiée conforme de Vétat des salaires de tous ses. salariés. ‘

5° Comme prévu & Faccord de paiment ¢ Algérie-R.A.U» du 24 avril 1963, les factures doivent étre libellées en dollars U.S

monnaie de compte.

6° Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis:au Journal officiel de la République algérienne démocratique: et populaire, et qui n’auront pas encore fait l'objet d'une décision & cette méae

aate, resteront valables et seront examinées au méme tilre

que celles déposées en vertu du présent texte.

(8)

AVIS AUX EXPORTATEURS

Les exportateurs sont informés que conformément & laccord de commerce Algérie-R.A.U, des contingents sont ouverts en vue de l'exportation de produits sulvanis vers la République arabe unie au titre ¢ de année 1967 ;

Produits ;:

_ Lentilles,

— Dates et figues séches,

— Huile d’olive,

— Conserves de poissons,

— Eaux minérales,

—— Autres produits allmentaires,

— Poils de chévres,

— Terres pour le raffinage,

— Sulfate de cuivre,

— Soude caustique,

— Vernis et peintures pour voitures,

— Insecticides, .

— Granulés en chlorure de polyvinyle,

— Papier,

— Livres et imprimés,

— Ronds & béton,

— Electrodes de soudure,

= Tuyaux,

- Cables électriques,

— Fils électriques isolés,

— Divers produits.

Les demandes de licences d’exportation, établies dans les formes réglementaires sur formules (modéle L.LE) et accom-

pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent

étre adressées sous pli recommandé,.,& la direction du com-

merce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gou- vernement, Alger.

Tl est rappelé que :

le Aucun contrat ferme ne doit étre passé avant que la

licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée.

2° Aucune dérogation a cette régle ne sera prise en con- sidération ; en particulier, aucune soumission ne sera autorisee pour Y’embarquement des marchandises avant Jobtention ¢>.

la licence.

3° Comme prévu & Vaccord de paiement « Algérie-R.A.U >»

du 24 avril 1963, les factures doivent étre libellées en dollars

’ U.S. monnaie de compte.

———-6-

MARCHES. — Appels d’offres

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Direction générale de la réglementation, de la réforme

administrative et des affaires générales

' SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE

Le ministre de l’intérieur - service national de la protection civile - lance un appel d’offres ouvert pour les prestations

suivantes :

1. — Fournitures :

— 50 tables

— 50 siéges.

2 — Fourniture et installation :

Rayonnages métalliques et de cloisons en bois.

3 — Equipement partiel d’une salle de conférence : Le cahier des spécifications techniques avec schémas et cro- quis cotés, peut étre retiré au ministére de l'intérieur ~- DG.R- RAAG - 2eme étage, Palais du Gouvernement - Alger.

La date limite de réception des offres est fixée au. 23 mai

1967 & 18 heures.

Les soumissions seront adressées au ministére de l'intérteur, service nationa)] de la protection civile du Gouvernement sous plis cachetés et recammandés.

Les soumissionnaires pourront faire leurs propositions pour

da totalité ou seulement pour leur spécialité

Le ministre de l’intérieur se réserve le droit de fractionner

les offres reques. ;

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ~ ET DE LA CONSTRUCTION

Circonscription de Constantine .

ECOLE D’AGRICULTURE DE CONSTANTINE

(@Batiments) «BCD» et «E>»

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction de ]’école d’agriculture de Constantine (BAtiments

€BCD> et <E>) en 11 lots groupés ou séparés.

Lot n° 1 — Terrassemente, maconnerie, béton armé, enduits,

revétements des sols, canalisation.

Lot n° 2 — Charpente métallique.

Lot n° 3 — Couverture et zinguerie.

Lot n° 4 — Menuiseries intérieures et extérieurs, blocs portes.

Lot n° 5 — Serrurerie.

‘Lot n° 6 ~— Plomberie et sanitaire.

Lot n° 7 — Chauffage.

Lot n° 8 — Electricité.

Lot n° 9 — Faux plafonds. ‘

Lot n° 10 — Stores poiles. ,

Lot n° 11 — Peinture et vitrerie. .

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre patee ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques

nécessaires & la présentation de leurs offres, en faisant Ja

demande au cabinet de M. Jean Henri Calsat, architecte,

2, rue du Docteur Calmette & Constantine.

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux ¢3 Vingénieur en chef des ponts et chaussées de Constantine, service de architecture, ou dans les bureaux de Varchitecte

& Constantine.

La date limite de la présentation des offres est fixée au lundi 15 mai 1967 & 18 heures et les plis devront étre adressés & Vingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Raymonde Peschard & Constantine.

La liste des piéces & annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par Var chitecte.

ed

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de bitume et cut-back pour la campagne de revétement des routes et chemins en 1967.

Le montant des fournitures est évalué approximativement a ;

1/ Routes nationales : 106.000 DA.

2/ Chemins départementaux : 120.000 DA.

Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau tech-

nique de la circonscription des ponts et chaussées & Mos-

taganem. ~

Les offres devront parvenir sous pli recommandé (sous

double enveloppe) ou étre déposées contre récépissé ch.7

lingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées square Boudjeméa & Mostaganem, avant le 20 mai 1967 &

11 heures.

OG renee

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT

Circonscription des travaux publics

et de Vhydraulique d’Annaba.

Un appel d’offres est ouvert en vue de la reconstruction du. batiment « EMCO fruits» & savoir :

Le montant global des 1°7, 2eme, 3éme et 4éme lots est évalué

approximativement a 500.000 DA.

Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux

de ingénieur des ponts et chaussées de l’arrondissement mari-

time - Quai Sud - Annaba.

Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les offres pourront étre reris ou expédiés a& l’ingénmieur en chef de la circonscription d’Annaba, 12, Bd du 1*° novembre 1954, Annaba.

Les offreg devront parvenir avant le 12 mai 1967 &@ 17 heures.

dmprimerie Olliciello, Alger - 7, 9 et 138 Avenue Abdelkader-Benbarek

Références

Documents relatifs

— Le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

Plus spécifiquement, le projet de recherche porte sur l‟optimisation de l‟action de quatre centres d‟éducation populaire de Montréal (les Ateliers d‟éducation populaire

“ tlonnement des directions et services visés dans le présent Gécret seront fixées, en tant que de besoin, par arrété du ministre des travaux publics. 8 —

@ Vintérieur du périmétre délimité sur le territoire de la.. — A-dater de ls publication de Ia.présente ordonnance au Journal officiel de Ja République

 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (anciennement III – Bac +2) du champ de l’animation, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. 

Le deuxiéme bureau chargé de lorganisation et de la réglementation générale de la formation et de la promotion des cadres. : Le premier bureau chargé du _

Les nationaux frangais servant en Alg4rie au titre de !a coopération auprés des administrations publiques, des collecti- vités locales ainsi que des

surpasser. On ne saùrait en donner une meilleure définition. Ils sont aussi naturels à l'homme que les jeux aux- quels se livrent sans contrainte les jeunes