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Si un Etat veut invoquer une cause de nullité, il peut décider de s en remettre à un arbitre ou au

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Texte intégral

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§2 : La conséquence de l’invalidité du traité : le régime des nullités

Dans l’ordre juridique interne, il existe deux types de nullité en matière de contrat :

- la nullité absolue qui sanctionne les illégalités les plus graves, celles qui affectent l’intérêt général et troublent l’ordre public ; elle peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt et frappe l’acte d’une nullité absolue, il est insusceptible de confirmation ;

- la nullités relative, elle, concerne la violation d’une la règle dont le seul but est de protéger les co-contractants ; elle peut être couverte par une confirmation ultérieure et ne peut être invoquée que par les co-contractants.

Certains auteurs nient l’existence de cette distinction en D.I, seules existeraient des nullités relatives ce qui revient à nier l’existence d’un ordre juridique international et donc de règles supérieures qui s’imposeraient aux Etats.

Les auteurs de la Convention de Vienne ont, eux, retenus les deux hypothèses.

L’hypothèse de nullité absolue correspond à celle de la violation d’une règle de jus cogens (art.

53 Conv. Vienne) et à celle de la violation de l’interdiction du recours à la contrainte, contrainte exercée sur le représentant de l’Etat ou sur l’Etat (art. 51 et 52 Conv. Vienne), y échappent toutefois les traités conclus à la suite d’un conflit mené au titre de la légitime défense.

A la lecture des articles 65 et 66 de la Conv. de Vienne, il semble toutefois que seules les parties puissent invoquer la nullité absolue (à la différence du droit interne où toute personne intéressée peut l’invoquer).

La nullité relative concerne toutes les irrégularités du consentement autre que la contrainte (erreur, dol, corruption du représentant de l’Etat).

Seul l’Etat contractant, victime de l’irrégularité, peut l’invoquer. Toutefois, il ne peut plus l’invoquer si après avoir eu connaissance des faits, il a explicitement ou implicitement considéré que le traité était valide.

L’Etat pourra invoquer la nullité de l’ensemble du traité ou seulement de certaines de ses dispositions (nullité totale ou partielle).

La nullité est rétroactive (au jour de la conclusion du traité et non pas au jour de la découverte de la cause de nullité), sauf à ce que les parties trouvent un accord.

Si un Etat veut invoquer une cause de nullité, il peut décider de s’en remettre à un arbitre ou au

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juge international mais, dans des deux cas, il faudra l’accord de toutes les parties au traité.

Il peut aussi décider de proclamer unilatéralement la nullité du traité et refuser de l’exécuter.

La Convention de Vienne vise justement à éviter cette situation, elle prévoit ainsi à l’article 65 que la partie qui veut invoquer un vice du consentement doit notifier au préalable par écrit sa prétention aux autres parties (ce qui semble donc confirmer que les seules les parties au traité peuvent invoquer sa nullité).

La nullité, pour produire ses effets, devra donc idéalement être acceptée par les autres parties au traité.

En cas d'objection de l'une des parties et si aucune solution amiable n'a été trouvée dans les 12 mois, l'article 66 de la Convention de Vienne prévoit le recours à un tiers (arbitrage, CIJ ou secrétaire général des Nations Unies selon les cas). Mais l'accord des deux États pour soumettre leur différend à cette procédure est requis...

Section 4 : L’application des traités

Il faut se pencher sur les effets du traité (§1). Son application peut ensuite nécessiter l'interprétation du traité (§2) et conduire à des conflits de normes (§3).

§1 : Les effets du traité

Du fait de leur nature, les traités reçoivent principalement application entre les parties ; toutefois, rarement, ils peuvent avoir des effets vis-à-vis des tiers

A. Les effets à l’égard des parties

Le fondement de cet effet des traités à l'égard des parties est le principe pacta sunt servanda (article 26 Convention de Vienne de 1969 : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »).

La règle pacta sunt servanda pose le caractère obligatoire des traités pour les parties.

Comme dit précédemment, le principe pacta sunt servanda est un principe cardinal de l'ordre juridique international. La doctrine réfléchit depuis longtemps sur ce principe et notamment sur les fondements de son caractère impératif. Mais, quels que soient les fondements avancés, que cela relève du volontarisme et de l'expression de la souveraineté des États ou de la préexistence

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d'une règle immanente imposant son respect, il faut insister sur le fait que cette règle est quasi- unanimement respectée parce qu'elle est nécessaire aux États. Les acteurs du droit international ont en effet besoin que les traités soient des textes fiables pour agir dans une relative sécurité.

Si cette règle n'était pas globalement respectée, les relations entre États seraient totalement impraticables.

Cette règle suppose une exécution de bonne foi.

Selon l’article 18 de cette même Convention, exécuter de bonne foi signifie « s’abstenir de tout acte visant à réduire à néant l’objet et le but du traité ».

Malgré la difficulté à définir cette obligation, on en trouve une expression claire dans le traité UE au travers de l’obligation de coopération loyale des Etats vis-à-vis de l’UE (obligation qui est codifié dans le Traité sur l’UE, art. 4) :

Le principe de coopération loyale signifie que les Etats doivent prendre toutes les mesures requises pour mettre en œuvre les obligations imposées par le droit UE et ne rien faire qui porte atteinte au bon fonctionnement de l’UE. Il fait naître trois obligations à la charge des Etats :

* une obligation positive de résultat : l’Etat doit prendre toutes les mesures générales ou particulières pour assurer l’exécution des obligations résultant du traité UE (mesures d’exécution d’un règlement, mesure de transposition d’une directive, etc.).

* une obligation positive de moyen : l’Etat doit faciliter l’accomplissement de la mission de l’UE, cette obligation prend la forme d’une assistance technique ou administrative.

* une obligation négative : les Etats ne doivent pas violer leurs obligations communautaires.

Le droit international ne connaît que l’Etat, aussi une violation du traité imputable à une entité infra-étatique engage la responsabilité de l’Etat (idem en droit UE). Ce sont l’ensemble des organes de l’Etat (pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire) qui doivent respecter le traité.

La portée du caractère obligatoire des traités suppose d'envisager leur application en droit interne, ce que nous ferons plus tard dans ce cours.

L’appartenance des parties à une organisation internationale peut avoir des implications sur l’application d’un traité entre les parties.

Ainsi, la Charte de l’ONU dont sont membres la quasi-totalité des Etats existants dispose dans son article 103 qu’en cas de conflits entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, ce sont les obligations de la Charte qui prévalent.

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L’acte constitutif de l’ONU et les actes pris pour son application prévalent sur les autres obligations conventionnelles des Etats membres (mais pas de contrôle).

A noter que dans le cadre régional, il existe des procédures efficaces de contrôle par les Etats du respect de leurs obligations conventionnelles :

- dans le cadre du Conseil de l’Europe : Cour EDH dans le cadre de la CEDH (recours interétatiques et individuel pour dénoncer une violation par un Etat de ses obligations au titre de la CEDH),

- dans le cadre de l’UE, le recours en manquement (introduit par un Etat ou la Commission devant la CJUE).

B. Les effets à l’égard des tiers

En principe, un traité international ne produit d'effets juridiques qu'à l'égard des parties, ce que confirme l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».

Cette règle a été qualifiée par la CIJ de principe fondamental du droit international (CIJ, Nicaragua c/ Colombie, 19/11/2012), elle découle directement de l’autonomie de la volonté.

Ce principe de l'effet relatif des traités, expression dans l'ordre international d'un axiome du droit romain caractérisant l'effet des contrats (La chose conclue entre les parties ne peut nuire ni profiter aux autres, art 1165 Code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ») s'appuie également sur la souveraineté des États.

La principale conséquence de ce principe est que les traités sont considérés comme constituant une source de « droit international spécial » (ils ne concernent que les Etats qu’ils lient), à la différence de la coutume ou des principes généraux de droit international qui sont des sources de « droit international général » c'est-à-dire énonçant des obligations opposables à l'ensemble des sujets de l'ordre juridique international.

Mais, ce principe, comme tout bon principe juridique qui se respecte, comporte quelques exceptions... quoique.

La Convention de Vienne évoque plusieurs fausses exceptions au principe, indiquant qu'un traité peut produire des effets juridiques à l'égard des tiers dès lors que ceux-ci l'acceptent :

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expressément s'il s'agit d'obligations (art 35 Conv. Vienne), tacitement s'il s'agit de droits (art 36 Conv. de Vienne). Mais puisqu’il y a consentement, difficile de parler d’exception au principe de relativité du traité.

Autre fausse exception au principe, la clause de la nation la plus favorisée. Il s'agit d'une clause qui permet de faire bénéficier un État de tous les avantages, le plus souvent en matière commerciale et douanière, consentis par ailleurs à d'autres partenaires. Ce n'est pas vraiment une exception au principe de l'effet relatif des traités mais plutôt une clause évolutive formellement acceptée par les deux parties.

Clause fréquente en matière de commerce international. Cf accord de l’OMC, la clause de la nation la plus favorisée stipule que tout avantage commercial accordé par un Etat à un autre Etat doit immédiatement être accordé à tous les Etats membres de l’OMC (clause qui comporte toutefois des dérogations).

Dernière exception traditionnellement avancée, celle des traités engendrant des situations objectives qui seraient dès lors opposables à tous. C'est le cas par exemple des traités relatifs au statut territorial de certains espaces ou fixant des frontières, conclus entre deux ou plusieurs Etats (Etats frontaliers), ils sont opposables à tous. Là aussi, il est possible de mettre en avant l'assentiment tacite de l'ensemble des États tiers, si ce n’est pas le cas, ils en contesteront l’opposabilité, mais s’ils ne font rien, cela équivaut à un consentement tacite.

§2 : L’interprétation des traités

L’interprétation joue un rôle capital dans l’ensemble du droit international mais particulièrement s’agissant du traité parce qu’elle conditionne largement son interprétation. Il convient donc de déterminer qui a la compétence d’interpréter le traité et selon quelles méthodes.

A. Compétence d’interprétation des traités

Comme tout texte normatif, le traité international peut et doit le plus souvent être sujet à interprétation, c'est-à-dire à la détermination du sens et de la portée d'un énoncé.

En droit interne, c'est le plus souvent le juge qui est chargé de cette opération – ou du moins de son contrôle in fine – alors que dans l'ordre juridique international la situation est plus complexe,

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car beaucoup plus décentralisée et il existe une concurrence entre les interprètes potentiels du traité

En effet, chaque sujet du droit international peut interpréter le sens et la portée des droits et obligations qu'il possède en vertu du droit international (on le qualifie alors d'interprète authentique, l’interprétation authentique est celle qui est directement fournie par les parties).

Le droit d’interpréter authentiquement une règle juridique « appartient à celui-là seul qui a le pouvoir de la modifier ou de la supprimer » (CPJI avis du 6/12/1923 affaire Jaworzina).

En général, les États ne se privent alors pas de réaliser une telle interprétation en fonction de leurs intérêts : interprétation unilatérale, donnée par l’Etat par ex. par la voie diplomatique, par le juge national également qui est souvent amené à se prononcer sur l’interprétation d’un traité, même s’il s’impose en général une certaine retenue. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont ainsi parfois amenés à demander l’avis du ministère des affaires étrangères sur l’interprétation d’un traité, mais il s’agit d’un simple avis (CE, ass., 1990 GISTI ; Cass., civ., 19/12/1995, Banque africaine de développement).

Les intérêts étatiques étant rarement complètement convergents, il y a souvent concurrence d'interprétations pour une même règle de droit et cette « diversité » ne peut pas toujours être réduite compte tenu de la rareté de l'intervention du juge (intervention nécessitant l'accord des parties au différend).

La seule véritable interprétation authentique est celle qui est fournie par un accord entre tous les Etats parties au traité (interprétation collective). Cet accord peut revêtir la forme d’annexes au traité (résolution, annexes qui vont venir préciser la signification des dispositions du traité), le traité peut également prévoir qu’en cas de difficultés, l’ensemble des parties devront se réunir pour discuter des dispositions suscitant des difficultés d’interprétation ou prévoir la compétence de la CIJ ou d’un arbitre.

Toutefois, les États peuvent tout à fait choisir de confier à un tiers (une juridiction ou un arbitre mais pas seulement) la compétence de délivrer une interprétation obligatoire qui, dans ce cas, fera foi (une interprétation non-authentique peut donc faire foi).

Ainsi l’art. 36 du Statut de la CIJ dispose qu’elle est compétente pour connaître de tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité international.

Dans le cadre de l’UE, c’est la CJUE qui par la voie préjudicielle est la seule compétente pour se prononcer sur l’interprétation du droit UE, y compris les accords conclus par l’UE avec des organisations internationales ou des Etats tiers.

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B. Méthodes d’interprétation

La règle générale d'interprétation est rappelée par l'article 31 de la convention de Vienne.

Article 31 RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. (…)

De cette règle générale d'interprétation, on peut tirer plusieurs observations :

D'abord la référence qui est faite à la bonne foi est comme un écho de sa présence au sein de la règle pacta sunt servanda sur l'application des traités.

L'interprétation en droit international est une interprétation avant tout littérale, textuelle, c'est- à-dire qui s'attache au sens ordinaire des termes du traité, qui part avant tout du texte. Il faut avant tout rechercher la volonté des Etats parties, il faut donc respecter dans l’opération d’interprétation la règle pacta sunt servanda et le principe de la souveraineté des Etats.

Cette interprétation doit s’appuyer sur le sens qu’avaient les termes employés au moment de la conclusion de l’accord.

Toutefois, le texte n'est pas simplement la disposition – l'article – en cause mais plus largement le traité au sein duquel elle se trouve. En ce sens l'interprétation doit aussi être contextuelle en s'attachant aussi au contexte plus général tel que la pratique des États.

L’interprétation doit permettre de donner un effet utile aux dispositions du traité (mais méthode maniée avec prudence par la CIJ).

Ce n'est que dans un second temps que l'interprète peut se référer à l'objet et au but du traité.

L'interprétation téléologique (en fonction du but), voire évolutive (prenant en compte l'évolution du droit international) est donc plus difficilement admise puisque, d'une certaine façon, elle peut conduire à altérer l'engagement initial de l’État (différence avec la pratique des juridictions européennes Cour EDH et CJUE).

Les moyens complémentaires d’interprétation sont le recours aux travaux préparatoires du traité et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

Des difficultés importantes d’interprétation naissent souvent du fait que le texte est traduit en

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plusieurs langues.

Les méthodes d’interprétation codifiées dans la Convienne de Vienne (art. 31 à 33) sont considérées comme étant l’expression du droit coutumier. La CIJ y fait souvent référence, mais également d’autres juridictions internationales, ainsi la Cour EDH se fonde parfois sur la Convention de Vienne et ses règles d’interprétation, rappelant ainsi que les systèmes conventionnels régionaux (Conseil de l’Europe, UE) trouvent leur source dans le droit international.

§3 : Les effets des traités à l'égard d'autres normes

Envisager la question des effets des traités à l'égard des autres normes revient à se poser la question des relations entre normes internationales.

Or, ces relations sont, comme dit précédemment, gouvernées par le principe d'équivalence des sources. Dès lors un traité peut, entre les parties, potentiellement modifier une coutume ou un autre traité.

Il arrive que les parties introduisent dans un traité un critère hiérarchique = déclarations de compatibilité qui prévoient que le traité est compatible avec tel ou tel autre traité ; en cas de conflit entre les traités, le traité considéré comme supérieur prévaudra.

Le traité peut également prévoir des mécanismes préventifs destinés à éviter que les Etats concluent successivement des traités contradictoires. Le mécanisme préventif le plus efficace est celui de l’UE : la CJUE peut être saisie pour avis d’un projet d’accord international de l’UE pour vérifier sa compatibilité avec le droit primaire.

En cas de silence des parties, ces interactions sont toutefois régies par quelques principes généraux que l'on retrouve également en droit interne (s'agissant des relations entre normes juridique d'un même « niveau » hiérarchique).

Il s'agit des deux règles posterior derogat priori (la règle la plus récente déroge à la plus ancienne) et speciala generalibus derogant (la règle spéciale déroge à la règle générale).

Références

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