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REVUE DE DROIT INTELLECTUEL

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REVUE DE DROIT INTELLECTUEL

L'INGÉNIEUR-CONSEIL

G,VANDER HAEGHEN

Professeur honoraire de l'Université de Bruxelles Oonseil en Brevets

DIRIGÉlll PAR

ET Alfred VANDER HAEGHEN

Docteur en droit Ingénieur A, I. Lg et A, I, M,

Oonse!l en Breveta

LÉGISLATION BELGE

Déchéance pour défaut d'exploitation.

d'une licence obligatoire.

Concession

L' Arrangement de NeuchMel (( Arrangement concernant la conservation on la restanrntion (les droit.s de propriété

i11d11s-

trielle atteints

])Oil'

la deuœième guerre ·mondiale

»

qui i,el'a pl'o- chainement soumis

à,

la ratification

(lp;,;

Clmmln·es législntivei, en Belgique comporte en son artide 5 un § 2, nini,i libellè :

ART, 5, § 2. - En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou

,fa

cornnu'rce, encore eu vigueur le 3 septembre 1939 ne vourra être frappé de l'une quelconque des Ranctions prévues par l'article 5 de la Conwntion <l'Union avant le 80 juin 1949.

OBSERY A'l'IONS.

La question que l'on peut se poser à l'occasion tle l'esvèce relatée dans

· ce recueil (1940, p. G, et 1946, p. 8) est de savoir si une sanction décrétée le 29 août 1939, et dont l'application n'a eu lien c1ue var contrnt de licence obligatoire en date du 9 novembre 1939, sera ou Hon touchée par la disvo- sition susdite: L'arrêté ministériel ùu 2<J aoùt 1939 enjoignait au titulaire du brevet de concéder une licence à un tiers et en vertli de l'm•ticle 4 de cet arrêté cette licence devait prendre cours le G septembre 193!>.

L' Arra11gernent de Neuchâtel lève-t-il les sanctions prises antérieu- rement?

Cette levée opère-t-elle seulernent lorsque la demande a été introduite après le 3 septembre 1939, s'étend-elle au cas où seule la décision est pos- térieure à cette date ou encore au cas où la décision n'n pu produire des effets qu'après le 3 septembre 1939'/

Dans l'espèce, le brevet était intact au 8 septembre 1939, mais son titu- laire était soumis à une obligation de faire dont la sanction eût pu être la déchéance du brevet; or l'arrêté ministériel du 20 août l!J3!l ne l'nvnit pus prévue.

Si l'article 7 de l'Arrungement de Neuchâtel ne précisait pas que les dispositions de l' Arrangement se rapportent à un minimum· de protection en faveur des titulaires de propriété industrielle, on aurait pu dnnn les législations intérieures préciser que l'immunisation coutre les sanctions

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créée pm l'nrtich-' ;i ne s'applique que vom· le:c; fautes (défaut d'exploita- tion) postérieures an 3 septembre l!l39.

:\fais cette interiirétation est restrictive et semble donc exclue.

Par contre le remècle nu fait que l'immunité ne couvre <1ue les brevets encorP Pll vigueur nu :1 septembre l!l3!J II l'exclusion de œnx 11és ultérieu- rement Ivoy. Bij/J/.ar/. /}l(/11striee/.e EiflCllrlom, 1[i mars 19.!7, p. 29) coml)or- terni1 llllP mesure externüve respectant le minimum.

ALFRED VANDEil HAEGHEN,

JURISPRUDENCE BELGE

PRAT[QUES ILLICITES OU DÉLOYALES

AFFAIHE : TfoHÉBE:'\'l'HINE.

Nom d'un produit. - Produit artificiel. - Adjonction d'un qualificatif. - Qualificatif différenciant seulement pour les personnes connaissant l'ancienne provenance. - Insuffisance de différenciation.

( ire instance).

Différence de composition chimique. - Désigna- tion non nécessaire. - Intention de profiter de la réputation du produit naturel. - Illicéité de l'usage du nom du produit naturel. - Longue tolérance sans pertinence.

Cour d'appel de Brnxelles (3e ch,), 31 décembre 1935,

Président : M. Gooorno. Conseillers : MM. SnmN et LACROIX.

Ministère 1mblic : M. CoLARD, nelgian Shell Cy, contre Huys, Levita et Oie.

Plaidants : 1ü\fes '.rH. BRAUN, FA\'AHT, NYSSENS, VELDEKENS.

L'eœpression « Térébenthine minérale » qualifiant

11,11,

vroclwif.

arti,tfoicl jouissamt de pro1y1•iétés a,,na,lognes

à

la térébenthfoe na,t11,relle, cette eœzn'ession accornpa,r111a 11t ·nn mot ·11onvean 'llti- Zisé à ti.tre Ile ma rq11,e

« Sangajol n

est illicite en ce sens qne Ie qualificatif

« minéml >>

n,n pas ·u1n zwuvoir clifj1

1

rencia.nt snffi- snnt 11ota,mment anprès cles ziersonnes qui n)ont qn'wiie

'Vf1[Jl/,C

iclée de ln provena,,nce ·végéta.le cle la tfrébenthine na,twrelle (pre- mîèl'e însta,nce).

Da 11s wn accezition conrante le mot

« térébenthine i>

clés·î- gne l'essence cle térébenthine et non les propriétés ile cette S'/1,b- stance à

l'

ér;wrcl des conle'/1,rs (liquéfaction et 1lil,11,tion).

Cn procl11,i,t cléri·vé dn 11étrole même s'il a, des propriét,és ide11tîqnes, par le fait, qu/il est cle composition chîmiqne diffé- rente n, est pas snffisa1,nm,en,t clifjérencié 1HM' l, a,cljonction

(l'i(,

qna.lificati,f

« ·1ninérnle J>

q'l/,'Î n,empêchera, pas q·n,nne pnrUe cle

ln clientèle JJ'IÛ8Se croire cf la mhine compos·iUon chimiq·u,e q11,e

celle de la, térébenthine.

(3)

. L,eœpression

<<

:l'érébcnthine ,1nh1,frale

l>

n,est va,s nne dés-i, ,<}'naJion néccssaùe. -· Son choiœ im,pliqne le dô.si-r de projiJer de la r1:p11tatio11 que la, tfrébenthine vossècle comme clissolva,nt et dilllant des co1ûe111'8 à z,hu,ile.

Ln dnrée et la gh1émlisaUon cVnn

acte

a./Ji1sif ne le légiti- 1ne'lit pas.

L'anêt ei,;t pnblié dnrn, le ,Jo,urnal cles tri/J11na.11œ, 19 jmwier

l!J3G,

col.

89.

La décision dont nJ)liel (con1111. Bruxelles, Hl mai 1935) comvorte l'at- tendu suiYnnt :

<< Mais attendu ... qu'il n'y n, eu effet, aucune assimilation possible Pntre <les <1énmniuati01rn qui, tout eu emvruntant le nom <l'un produit, en

~oulignent nettement le cnractère d'ersatz ou de succédané par l'adjonc- tion tl'un mot, par exemvle le mot << artificiel ll dont la compréhension est it la portée de tmrn et des dénominations qui, al)pliquées à un 11roduit dont la provenance est peu ou pas connue, n'en accusent le caractère artificiel que pnr une indication t_irée de la provenance du dit produit. ll

ÜBSERVA1'IONS. - Que l'usag-e de certains mots soit réglementé quand ils dési- gnent des produits auxquels il in1porte de garantir un 1ninin11.un de qualité c'est parfait. L'arrêté royal n' · 70 du 13 janvier 1935 (C'ode Hamel.,, p. 202) permet au Roi de dét-e.rminer les conditions de composition relatives à une dénomination déter- minée. L'arrêté royal n' 296 du 30 mars 1936 qui le remplace précise que pom édicter le contrôle d'une déno)liination il faut que les intérêts des product-eurs, des distributeurs ou des consommateurs l'exigent et que l'arrêté de réglementation soit délibéré en Conseil des Ministres. Exemples : C'iment., (arr. roy. 14 avril 1935);

Soie (arr. roy. 22 mars 1937); Beur1·e, crème, tait, fro11w(1e, etc. (arr. roy.

13 août 1938),

Le législateur en admettant la réglementation y a mis des conditions. Il importe, en effet, de ne pas entraver l'évolution naturelle d'une langue et ses capa- cités d'enrichissement par accroissement du potentiel de certains mots dont le sens se modifie selon l'utilité des choses.

Exemples : plume (d'oie, puis métallique); lumière (naturelle, électrique);

aimant (pierre à aimant, aimant en acier, électro-aimant) ; bureau (meuble cou- vert de bure, même non com'ert, la pièce, le personnel, une division administra- tive); fleur (naturelle, de culture); gourde (tirée du fruit de ce nom puis métal- lique); allumette (s'allumant au feu puis chimique); came d'appel (en corne puis en matière plastique); soude (tirée de végétaux puis à l'ammoniaque); musc (végétal, .animal); alun (naturel, puis obtenu au, moyen de sulfate d'alumine);

graphite (naturel, au four électrique).

La vie de la .Jringue est telle qu'après quelque temps le mot est utilisé sans qualificatif pour l'usage le plus usuel (plume, haleine de parapluie) ou pour l'usage dans lequel la provenance importe peu (lumière) et que s'il faut désigner express~- nrent l'ancien produit, un qualificatif devient nécessaire (aimant naturel).

La vie de la langue enrichit souvent un mot par besoin de simplification, c'est ainsi qu'un seul vocable peut signifier des produits différents. Exemple : « chaux », soit hydrate calcique ou chaux éteinte (peintre qui badigeonne), soit oxyd·e cal- cique ou chaux vive (maçon), soit encore carbonate calcique (crai'e ou marbre sui- vant son état cristallin).

Les mots se chargent de nuances et de multipl·es possibilités, ils sont à facettes multiples. Les hommes de science ne s1y tron)P·ent pas et les acheteurs non plus.

Quand il faut préciser, on sait le faire.

()'est le rôle de la syntaxe d'appeler à la conscience le sens qui convient. C'est elle qui produit l'analyse du pouvoir synthétique d'un mot (racine, racine carrée, raciirn d'une dent, etc.).

Dans la vie journalière on s'accommode parfaitement d'une langue ainsi faite, ce qui est une des raisons de son charme ou de son pittoresque et il n'est nul besoin de crém· par voie factice une lang-ue aussi sèche que celle des mathématiques.

Un pareil lang-age, fût-il possible, pour tous les domaines de la vie n'aurait qu'mre

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bien maigre littérature et ne nourrirait plus les imaginations, Il serait sans humanité,

C'est pourquoi dans les études moyennes, une discipline scientifique ne p·eul remplacer une discipline linguistique et c'·est parce qu'une langue encore parlée comporte en tout moment dans son bouillonnement vital une trop grande prolifé- ration et des inflations divers·es qui manquent d'une certaine précision, que se recommande du point de vue linguistique.fa discipline .des hunianités anciennes.

Néanmoins aucune société n'a songé à figer en une langll'e morte sa langue de tous les jours.

On l'a vu, le législateur belge a été prudent quand il s'est agit de prévoir que l'usage de certains mots pourrait être réglementé. Les mots sont à tout le monde à la différence des marques de fabrique.

Dans l'espèce évoquée ci-dessus la décision du président et la cour ont régle- menté entre parties une dénomination du domaine public et cela en dehors des conditions prévues par la loi lorsqu'il s'agit d'atteindre tous les intéressés.

Que l'on ait pu parler à. l'avenir de térébenthine naturelle et de térébenthine minérale et que celle-ci n'ait reçu l'appellation térébenthine que grâce à son apti- tude à remplacer dans ses usages usuels la térébenthine naturelle, il n'y aurait eu en cela qu'une évolution toute normale, à laquelle chacun est habitué et d'ailleurs postulée à la fois par les progrès de la science et du langage.

La nouvelle acception qui eût ainsi été ajoutée occasionnelle111ent et peut-être définitive111ent au 111ot térébenthine, était bien dans l'esprit de c·e que l'on appel!~

la « conscience sémantique » de ce mot.

De plus, en l'espèce, il n'apparaît pas que la moindre confusion ait été voulue, ni se soit .réalisée. Le nouveau produit avait reçu outre l'expression à laquelle la coutu111e scientifique lui donnait droit « térébenthine minérale », une marque qui spécialisait celui provenant d'un producteur (Sangajol).

Serait-ce une faute d'appeler « cire minérale» un équivalent de la cire quant à ses fonctions essentielles, obtenu par ,•oie chimique? Dans le langage ce sont les fonctions qui importent. Que l'e111ploi de l'expression « cire minérale» implique le désir de profiter de la réputation de la cire naturelle, c'est possible; mais rien ne s'y oppose aussi longtemps que ce n'est pas interdit.

Sans doute cet e111ploi léserait-il quelques intérêts, c'est une conséqU'ence du progrès, mais l'essentiel est qu'il n'y ait pas lésion d'un droit.

Or, le mot cil'e n'est source de droit pour personne, pas même pour l'es mar- chands de cire naturelle. Quand on veut cirer on emploie d·e la· cire et c'est encore vrai si le produit est d'origine chimique. D'ailleurs personne ne s·e plaint de ce que l'on appelle ·cire la substance de certains pains à cacheter.

Obliger à créer un nouveau mot pour tout produit de remplacement c'est fore'er arbitrairement l'évolution de la langue (crin végétal, huile minérale, café décaféinisé, etc,). Les mots naissent du public quand ils répondent à un besoin.

Les imposer ne réussit que rarement. Le néologisme créé artificiellement est sou- vent bien moins gracieux que le mot né on ne sait, d'oi:t. Comparer « aéroplane»

qui a pour ainsi dire vécu et «avion)> qui l'a re1nplacé.

Après cette critique des décisions susdites c'est avec plaisir que l'on prend con- naissance de la décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 14 mai 193G (lng,-Conseil, 1936, p. 150), qui est inten•enue entre les mêmes parties sur un fait nouveau à savoir la phrase pub1icifaire : « Le Sangajol re111place avantageusement la térébenthine végétale et coûte beaucoup moins cher ».

On y relève :

« Attendu que suivant les usages constants du commerce, l'es produits de sub- stitution sont caractérisés dans leur destination par référence aux produits natu- rels ...

» ... que sans doute la loyauté commerciale a, ·en matière de publicité comme en tout autre domaine, ses exigences, mais qu'il y est suffisamment satisfait lors- que c'est dans la clarté et sans dénigrement que s'engage la lutte ...

» ... que la liberté du commerçant est d'intérêt social et que, sous la fausse apparence de régl·ementer la concurrence, un interventionnisme outré aboutirait à la supprimer et à décourager toute initiative;

» Attendu, il est vrai, que si le procédé de réclame incriminé dépassait les limites . d'une concurrence convenable et licite et était dommageable, la circon- stan.ce qu'il est de pratique courante... et que sa répression causerait pour ce motif, un grand trouble dans le commerce, ne pourrait déterminer le juge à Je tolérer;

» Mais, attendu que ... , que si la publicité fait connaître les produits, ceux-ci

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ne s'implantent sur le marché que lorsqu·e l'épreuve à laquelle la clientèle ne manque pas de les soumettre a été concluante .. , ».

La décision de 1936 par sa sagesse, a enrayé les conséquences exorbitantes que l'une des deux parties aurait voulu tirer de l'interdiction ayant acquis entre ell'es force de chose jugée.

Commercialement Je succédané de· Ja térébenthine naturelle a conservé sa voie libre dans la publicité comparative, mais il reste que par les deux pre,;lièt·es déci- sions un « coup de force » semble avoir été porté sur les t:endances habituelles d'évolution linguistique et qu'en l'espèce ce « coup de force» ne semble pas avoir été justifié par la lésion d\m droit.

ALFRED V ANDER HAEGREN.

BREVET D'INVENTION

AFFAIRE : PAPilfü CARBONE.

Brevetabilité. - Qésultat. - Procédé, - Fonction technique.

Facteur technique,

Tribunal de première instance de Bruxelles (2e ch,), 22 avril 1942.

Koreska, contre Eco et Lora.

Plni<lants : l\11\f<s .ÎEAN FA\'ART et PH. CoPPlETEHS DE GrnsoN.

Un ré.snlta.t n,e.st pa.s 7we·vetable com.me tel; .se·1û.s le.s 11ro- cédé.s 011 1noyen.s cU.ffél'ent.s, .si ·nombrenœ .soient-i.l.s, tenclamt

à

obtenir un ré.s11ltat identiqne ven1:ent faire l'ob/et cle brcvet.s.

De z,eœi.stence d,nne pa rtfonlarité co11iu1111ne

à

cle'/1,œ brevet.s ( avvl-ication partielle

cl,

nn revêtement) ne d éconle pa.s néce.s- 8a,-ireme'llt qne le JJrernier co·n.stitue pouir le .second ·nne antério- rité cle.stnwtive cle ·nonveanté.

Le fa-it q1t,'/l,n prncéclé permettctit cl,obtenil' nn résultat que v·i.se eœpressément

·1111

brevet nltérieur est sans rele·vance. Ce qui ii,nporte c·'e.st de constater 8i le brevet se rapporte

à

11,n procédé différent.

Un

rc1:Nement i11te/'J'omp11, (points, 111,011chetage quadrillé) diffère d,'11,'/I revêtement co·ntinn mêrne si celu1i-ni n,est q1te partiel.

L'u8age cl,11n pigment (ln lithopone on le bhinc

«

Titan

l>)

snr l'emploi eœprè.s d11qnel vorte le brevet diffère de l'nsage a11té- rie11,reme11t connu il'1111e teinte employée facultativement.

Dcws ces conclitions le 7J'l'evet et l'aintériorité opposée niettent en œwvre des facteurs techn·iquc:~ différents et, dès lors, pro- d111ise11t des résu.ltats i-nd.11,strfols di_tférents.

Vu les articles 4 et suivants de la loi du 15 juin 1935;

Vu l'exploit <l'assignation de l'huissier Baratto à Bruxelles, en date 1lu Hi janvier 1941;

Vu les conclusions des parties, entendu ces dernière;; en leurs moyens;

Attell(lu que l'action tend à faire dire J)onr droit qne la société défen- deresse s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet belge n° 427649 appartenant au demandeur;

A la faire condamner à payer à ce dernier la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts sous réserve de majoration. et à autoriser le demandeur à publier le jugement à intervenir ;

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54 -

Attendu que le tlemarnleur a obtenu le brevet belge 11° 427649, le rn ,wril l!l38, vonr « des papi_ers càrbone enduits de cire an dos,,;

Que ce brevet porte sur « des papiers carbone avec <lm; e1illuit de cire, [)résentnnt la particularité que le clos est Pntluit pour une grande partie, on la totalité, d'une couche répartie uniformément, de [lignient ovaque contrastant avec le recto, c'est-à-dire la surfnee encrée du carbone";

Qu'il revendique égnlement certains détails de procfalés relatifs 1t ln composition et 1t ln fabrication tin 1m11ier carbone ainsi" vrésenté, tels que le mélange du pigment 1t ln cire, l'application tlu pigment var iml)ression, l'emploi tl'un l)igmeut blanc connue ln lithopone ou le blanc << 'fitan ", l'a11- [llicatiou en textes ou dessin d'un pigment de teinte contrnsta11t avec celle clu 1m11ier et enfin l'effet tl'o[lacité du vavier obtenli pur l'Pm11Ioi cl'une quantité avprovriée cle [ligment;

Validité du brevet clu demandeur :

Attendu que la société défenderesse soutit•11t q1w le brpvet du cleman- clenr est nul parce qu 'nue part tle son objet aurait été antérieurement brevetée à l'étrnngpr (art. 25 de la loi du 24 nrni U-:fi4l, et d'antre vnrt parce qu'il ne vermet pas d'obtPnir un résultat industriel uonvean ( art. le1•

cle la même loi) ; Sur l'antériorité :

Attendu que la société tléfonderesse invot1ne. 1t titre d'antériorité au brevet tln clemamleur, Je brevet nllemrrnd «Kummer;, n° fi31766 cln 23.mai 1033, dont ln revemlication porte sur : « un procédé de fnbrieution fü, papier enrbone enduit, sur le côté non enduit d'encre, <l'un revêtement destiné il empêcher l'enroulement, caractérisé par un revêtement s'éten- dant uniformément sur tonte la surface du vnvier, sous forme de point:,;, taches, mouchetnge ou de <lessilrn en forme de ,grilles, losanges, treilli:-;

ou autres";

Attendu qu'aux termes lle la descri1)tion, le brevet bPlge il l)rinci])nlt1- ment pour but :

1

°

D'éviter que ln cire, qui garnit lrnbitnPllenient le dos des pa])iers cnrhorn', se re[lorte, en le tnclrnnt, sur le [JH])ier il écrire;

2° D'éviter la eonfusion entre le l'Pcto Pt le verso du 1mpier carbone;

:1° D'éviter le gas])illage du papier carbone l'll le ren<lnnt otHÏque;

Att< .. rnlu lllle le brevet << Kummer >J a pour but :

1° D'éviter l'Pnronlement du [H1])1Pr carbone, l)ar application ll'mw couche i1rnen,;i!Jle aux vnrintioni, hygrométriques ,le l'ntmosvhè1'e;

2° D'éviter le glissPment du papier carbone, en résernmt nssei de surfaee HllP du papier carbone vonr llUe le ,•prso gar:le nnP a(!hérem:t•

sufiisante 1t ln feuille tle vnvier d'écriture;

Que Il' même brevet << Knnuner ll prévoit, mais d'nue manière tout- à-fait accessoire,, ln ,, coloration éventuelle" ll•0s couches il appliquer rrn verso <ln pa])ier carbone;

Attendu qutè pour atteimlre epi,; ré:,mltnts res11ectifs, et cl'aillenrs tliffé- rents, le brevet « Koreska " revl'ndique l'nvplication cl'nn pigment unifor- mément ré[larti

rt

la surface on nu sein de ln couche de cire, tandis lllll' le brevet «Kummer" revendit1ne l'avvlicntion - sur une partie seulement d'une couche isolante comvosée de snb- sü111eps diverses au c:hoix, << telles que cire:;, résine:-;, cnoutchonc, étlwr:s cellulosiques, huile,;, colles fortes, caséine, gommes, etc. ";

AttP1Hlu que si le brevet << Koreslrn ll prén1it l'nJJ[llicntion tin pigment sur TO il 100 Jl. e. de ln surface du vapier carbone, le brevet << Kummer ,, impose la nP<·P:sHité (le réserver Pntre les voints, taches on bnrnles de la

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couche isolante, nssez de surface vierge dn vavier pour assurer la rugosité et l'adhérence nu vavier à écrire;

Que sanR <lonte il s'agit, dans les deux brevets, de l'application par- tielle d'une couche an dos du papier carbone, mais que dans le lJrevet

« Koreska ii, le pigment y joue le rôle principal sur une surfaee minima, tandis que dans le brevet « Kummer ii, la matière isolantp'en est le fac, teur primordial sur une surface maxima ;

Qu'encore, lP brevet « Kummer ll prévoit « éventuellement ln colora- tion ii de la couche isohmte, mais qu'il s'agit là d'une 011<~ration différente de l'eml)loi d'un pigment et que la défenderesse semble l'OUloir créer une confusion entr<è les deux substances bien différentes <Jue sont la teinte et le pigment;

Attendu que cousidéré dans les limites de lem objet respectif aim;i défini, les deux brevets opposés utilisent des facteurs techniques différents visant à des fonctions techniques différentes et, <lès lors, produisent deR résultats industriels différents;

Attendu qu'il suit deR considérations qui précèdent que le brevet

« Kummer ,i ne constitue pns une antériorité destructive de ln validité du brevet << Koreska ,i;

Sur la nouveauté :

Attendu que la société défenderesse soutient que le brevet « Koreska "

est suns valeur, à défaut d'objet brevetable qui permette d'atteindre un résultat nouveau par rapport à ce qui était antérieurement connu;

Qne pour appuyer cette thèse, elle prétend que les avuntnges rénlisa- bles pnr le procédé « Koreslrn ,i étaient déjà obtenus antérieurement au brevet de ce dernier et que, notamment, le procédé « Kummer i> en permets tait l'obtention;

Attendu qu'elle n'établit aucunement que ces résultats aient été atteints antérieurement au brevet « Koreska ii et que, d'ailleurs, l'alffirmn- tive fût-elle vraie, encore le moyen soulevé serait-il sans rele,·ance, uu résultat n'étant pas brevetable comme tel; que seuls les vrocédés ou moyens différents, si nombreux soient-ils, tendant à obtenir un résultn t identique, peuvent faire l'objet de brevets;

Attendu <Jue la défenderesse se borne, en réalité, dans sa contesta- tion relative à la « nouveauté i> à reprendre le brevet « Kummer >l qu'elle prétend à nouveau destructif de la nouveauté du procédé « Koreska )) ; que pour les motifs 1;epris ci-avant, les moyens soulevés par elle sont sans fondement ; ·

Sur la contrefaçon :

Attendu que la défenderesse ne conteste pas avoir fabriqué et vell(ln du papier carbone, partie avec couche continue de cire pigmentée en gris uni, et partie avec couche discontinue de la même cire;

Qu'elle déclare avoir vendu 1.469. boîtes du vremier type pour 32.959 fr.

et 1.738 boîtes du second type pour 41.906 fr, 30

c.,

et a1ffirme avoir cessé toute vente du premier de1mis le mois (l'octobre 193!) et du second depuis le mois de septembre 1940;

Attc,rnlu qu'il résulte de ln correspondance échangée entre les con- seils techniques des parties que, depuis le mois d'août 1930, la défenderesse était au courant de la revendication des droits du demandeur; que comvte tenu du temps nécessaire aux tractations indispemmbles, il faut décider que, depuis le mois de mars 19.!0, la défenderesse eût dû cesser ln fabri- eation qu'elle a 11ourstlivie jusqu'en septembre Hl.JO;

Que sa mauvaise foi est, dès lors, établie et que la demarn.le de confis-

(8)

- 513 -

cation des produits contrefaits, bien que non libellée dans l'exploit d'as- signation est recevable conune étant une conséquence légale (art. 5) du l'ait de ln contrefaçon perpétré sciemment;

Attendu que tout en nllounnt au demandeur une indemnité provision- nelle, ci-a111"ès fixée, il y lieu de déterminer le montant du préjudice nu moJ•en lle la 1Îlesnre d'instruction ordonnée au dispositif suivant :

~m· la demande reconventionnelle :

Attendu que cette llemande formée en conclusions signifiées et tèndant il la nullité du brevet « Koreska )l sur les moyens d'antériorité et de défaut de nouveauté est non fondée pour les motifs exposés ci-avant;

P<I,r ces motifs :

Le Tribunal, statuant contradictoirement;

Ecartant tontes conclusions autres, plus amples ou contraires;

Dit 11our droit que le brevet du demandeur n° 427649 est valable;

Eln conséquence, dit pour droit que la défenderesse s'est sciemment rendue coupable de la contrefaçon du dit brevet par la fabrication, l'offre en vente et la vente, sons l'appellation « Lora platiné )l d'un papier car- bone offrant au dos et sur toute sa surface une couche de cire pigmentée, de même qu'un papier carbone dans lequel la couche pigmentée offre l'as- pect de larges bandes qui en réduisent la surface dans une faible proportion;

Lui fait défense de contrefaire le dit brevet à l'avenir;

Ln ccnidanme à payer au demandeur à titre de dommages-intérêts pro- visionnels la somme de 10.000 francs;

Prononce la confiscation, au profit du demandeur, des produits fabri- qués et vendus an mépris de ses droits et condamne, en outre, la défen- deresse au payement de la valeur de ceux qui ne seraient pas représentés;

Ordonne la publication du jugement présent, motifs et dispositif, sous le titre « Réparation judiciaire ll, dans trois journaux ou revues belges au choix du demandeur, aux frais de la défender'esse, les dits frais étant récupérables sur simple production des quittances des imprimeurs ou éditeurs;

Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

La eolidanme aux intérêts jndicfaires ainsi qu'aux dépens de la llemande reconventionnelle;

Et avant faire droit pour le surplus, ordonne qu'il soit en la cause procédé il une exvertise, avec mission ·de : en s'entourant de tous rensei- gnements utiles, et notamment en examinant la comptabilité de la défen- deresse, rechercher la quantité et le prix du papier carbone constituant la contrefaçon du brevet du demandeur, ainsi que tous les éléments de nature il faire apparaître le préjudice infligé à ce dernier;

Dit (Jue les 11arties seront tenues de pourvoir de commun accord à la nomination d'un expett dans les quinze jours du prononcé du présent jugement et que sinon il ,;era procédé aux opérations de l'expertise par

:u.

Bastin;

Dit que le serment de l'expert précédera la signature de son rapport conformément au prescrit cle l'article 317 (nouveau) du Code de procédure civile:

Pour le rapport déposé et la -cause ramenée il l'audience être conclu et Htatm; eomme de droit;

Rl1i;t'rve les dépens;

Dit u'y avoir lieu <l'ordonner l'exécution provisoire du présent juge- ment. ,

Donne acte à Me de Smet, avoué du demandeur, (le son évaluation de l'action il la somme de 50.000 francs.

(9)

OnSERVATIONs. - S'agissant en l'espèce d'apprécier la validité d'un brevet c'est à juste titre que le juge ne s'est pas inquiéw de la possibilité d'obtenir une même fonction technique (par ex. : éviter l'enroulement du carbone) au moyen des pro- cédés ou facteurs techniques différents.

On sait que la différence entre deux facteurs techniques (un pigment et une teinte) n'exclut pas qu'ils puissent être équivalents pour réaliser une même fonc- tion technique (par ex. : colorer un revêtement).

Mais cet~e considération n'a d'intérêt que pour apprécier la contrefaçon d'un brevet par le fait d'une exploitation ultérieure (Novel/es, v' Droits intellectuels,

« Brevets », n" 200 et 201).

Il arrive fréquemment qu'un brevet second soit valable vis0à-vis d'un brevet premier du même . pays (différence de facteurs techniques), mais que le brevet ' second ne puisse êt.re mis en exploitation sans constituer une contrefaçon du pre- mier (les facteurs techniques, bien que différents, sont équivalents eu égard à une fonction sur l'application de laquelle porte explicitement le premier brevet). C'est la situahon tout à fait générale des brevets dépendants, que le second soit ou non un perfectionnement du premier (ibid., n' 492).

ArnnEn VANDEn HAEGHEN.

TRANSMISSION

AI•'E'AIIŒ : :MAISON BLANCHill.

Enseigne, - Nom commercial. - Cession. - Caractère fan- taisiste. - Déplacement. - Complément de qualification. - Con- currence déloyale,

Cour d'appel de Liège, 6 juillet 1938, Moitronx, contre Hensonnet.

Plaidants : l\fi\'{es DE L.\Wè, .J ACQUEMIN et A. PIE'ITE.

Une clésigna.t-ion d'immeuble ne dériva.m pats de' /llOtif~ /ds- toriqu.es 01t a.rt-istiq·ues nia.is de la. cou.leitr dont il a. été ·inva.ria.- 7Jlement reconvert (Mnison Blanche) éta,nt cleven·ue par

la.

suite 11ne dénom.ina.Uon commerciale vent être cédée a.vec

le

foJHZs de eommerce sa.ns l'ùn:me·nble, nota:,n:,nent au. loca.f;aire de cet iln- ine·nble.

La

clésirtnat-ion cleven·ne enseigne éta.nt sortie <ln pa,trimioù1,e

<ln propriéta·ire cle Vim,m.enble, l'acq•néreuir de ccl11i:ci

tic

JJeJJt prétendre

à

a.-uc1tn clro-it s1u· l'enseigne q11,e l' a,ncfon loca ta:ire 11.tiUse

S'il'/'

11,n (1n1neitble voisin ZJ0'/1,'I' le 1nême genre cle con111nerce.

A'/1, su:rvlns l'acqnéreu.r ne pc'/1,t rnprenclre ccttg euseig11c mi la co11i,pléta.nt pa:1• nn q'/1,aUficatif (A'ncienne Ma.ison Blanche).

Cette décision a été publife dans le

,J

onrna.l des trib111na1nœ ile janvier 1939, n° :fü58, col. 45. En observations y sont indi- quées fliversel-1 références.

ÜDSERVATIONS. - La qualité d'ancien propriétaire, directeur o.u agent peut ~n général être évoquée d'une manière discrète. C'est un attribut de la personnalité.

La qualité pour un immeuble d'avoir été occupé par un honune célèùre est parfois indiquée par une inscription.

Celui-ci ou ses descendants se trouvant plus tard peu flattés du caractère pris ensuite par l'immeuble ou le lieu de sa situation peuvent-ils exiger la radiation?

Le droit à porter une inscription évocatricre du passé est-il un attribut d'un immeuble sur lequel les nropriétaires sucC'essifs auraient un droit de suite?

En cette matière des motifs archéologiques pourraient avoir une influence.

Cett·e question a quelque 1·apport avec les restrictions à la liberté individuelle

(10)

- 58

apportées par le « classement » de certains biens, qui les met sous contrôle admi- nistratif.

Mais la contestation de droits civils est du ressort exclusif des t,rilnmaux (Constit., art. 92).

Il e.st des enseignes qui pourraient dans leur matérialité, en tant qu'œuvre d'art antérieure à 1801, tomber sous l'application de l'arrêté-loi du 19 septem- bre 19•!5 (illonit., H-15' janvier 194G), soumet.tant temporairement l'exportation et la circu'.ation de certaines œuvres d'art à une autorisation préalable. L'article 3 d~

cet arrêté organise ce que l'on peut appeler une marq11c rle circ11/atinn, ·exemptant certaines œuvres d'art de la formalité inscrite à l'article ter.

ALFRED V ANDER HAEGHEX'

PROCÉDURE

Action par voie pénale. - Appel de la partie civile seule.

Obtention de dommages et intérêts.

Com de cassation (2• ch,), 14 octobre 1946,

Bien qne l'ncqnUteuient d'II Jn'évenn so-it <levenn (léfinitif, le jnge d'avpel pent le con1laimne1·

à

la 1·éparatio11 des rlom-

·mages.

Il (lait toutefois constnter q·ne le fait q'/1,i 8ert <le base à l'1iotion est pnnis&a.ble et qu.e c'est oet.te infraction q·11i a cans(;

à,

ln pnrt-ie civile le préj'/1,(l-ice clont celle-ci clem.wncle réparat-ion.

Publié llans le Jowrnal des trib'llnanœ, l9J7, p. 117.

OBSERVATIONS. - La décision qui précède peut trouver application en matière de marqtl'es de fabrique ou de droit d'auteur quand la partie lésée a opté pour ta

voie· pénale.

On sait que l'ordonnance de non-lieu ou le débouté pour raison de bomrn foi du contrefacteur n'empêchent pas la partie lésée de réassigner pour dommages et intérêts par voie civile (Novel/es, Droits intellectuels; Marques, n" 215 et 251).

L'adage Elccta una. vin e.rcl,ulit,,r nltera., ne s'applique pas lorsque la juridic- tion répressive s'est déclarée incompétente pour connaitre de la demande de la partie civile (voir notamment : civ. Bruxelles, 12• ch., 20 novembre 1946, ,Tolil'I).

trib., 1947, p. 119).

La décision signalée indique qu'il est des circonstances où la partie civile pour- rait réussir simplement par l'appel.

ALFRED V ANDER HAEGHEN'

JURISPRUDENCE ÉTRANGERE

PRATIQUES ILLICITES OU DÉLOYALES

AFl<'AIRJil : TRANSFUSION'

R.esponsabilité professionnelle. - Louage de services. - Obligation de moyen. - Usages professionnels. - Appréciation du juge,

Paris (11'0 ch,), 25 avril 1945.

Ln res1Jonsnl>ilité prnfes8ionnelle rln mé<lcci11 rlnnt l'fLctivité

JJOlli/'

nn client s'wnal;1;se e'/1, wn lonnge cle. services déri,1;e

à

l'ordi- naire ll'nne ol!liga,t,ion de ·mo,1;en sa.ns ga,-rant,ie,

du

rés·11ltat.

Le ·médecin doit oj{l'il'

11,11,

m,a,lcule ses ioi·ns le1; meillenrs en

fonàtion de son eœpéri.e·nce ef; de la, science.

(11)

Dnns l'eœercice cle ln vrofession wn co·ntrnt spécia,l (celui de tJ'œnsfnsion) ne s

1

isole pns cles a,-11,ti'es ù1terve·ntions powr comvor- te1· nne obl-i,qntion cle rénssite pnr '//,ne fou,rni:tnre eœempte ile

·vice (Vinfnsion

rl1·11m

sany p•11,J'j.

JiJn l'état actuel

il

·11/eœistc 1w.c11,-11 ,noyc·n Ile ga,rnntir l'1ib- sc11cc ile vice nota,mmcnt

à

cnnse d

1

·wne périocle cl/incnbatiou latente_ dite

«

période ,n11,ette )) pendant laq'/1,elle to11,s les eœfl/llW'lt8 et rract-ions restent nâ[Jatifs. 11 s1tliNiste tonjonrs uu, 1·{sqne.

Il

·11/est

JHt,s

possible cle rnettre

à

ln clwrge cl'lt prnfessfonnel ce risqne crée: 1rn s·1wplus dans le seul intéJ'êt cl11, cl-ient.

N éanuwins qnnnrl emistent certains ù1d fces clç vice$. qni.

ét1ûent aisément clétenninablcs et q'/1,,'l/,n,e 1létectio11, rl.'ailleurs fa.ite a. posteriori eût évité cles ùnconvén·ients si elle a.vait été fa-ite anticipati·ve,nent, a.lors s•11;rto•11,f; q'/1,'il n.1y a,vai,t a1wu.-1w em- cnse cl'11.-ryence, et qne le cl-ient œvait rnanifesté cles cra,intes a,11, s·njet rle la, possibilité cl'un vice_, on vent ·impnter

à

fa:nte. an profess-ionnel 11,n inanq11,e cle pré-voya11we et de cl-il·icwnce.

Il

ne s11,ffit pas q11h1.-11 fait s'oit conforme

à

nn nsrfge -po·ur faire échapper celn1, q·ni l'accomplit

à,

tonte rnsvonsa.bll·ité.

JI11,sa,r1e n'enlève pas anœ tribnnanœ le'll,1' l-ibe·rté 1l'CLppréciCLt•io,n.

Décision publiée dans le Jo11,,1·nal des trilm,na'/1,œ, 23 juin 1946, p. 333, avec une note· très complète de M. J.-H. du Ga.rreau tle la, :Méchenie, professeur agrégé

ù,

la. Faculté de droit de Poitiers

(Copyright by Rec'/1,eil S-iirey, 1946, 2, 29).

ÜBSERVATIONS. - Cette décision est un ·enseignement pour diverses professions libérales dans lesquelles à l'occasion de consultations de technique professionnelJe sont utilisés des matériaux réunis par le professionnel.

En matière de droit intellectuel les expressions, période d'incubation latente dite « période muette", s'appliqueraient à des périodes de secret et aux droits latents ·de priorité étrangère (brevets), aux droits issus sans formalité d'un usage effectif (marques de fabrique) ou d'une créa.tian antérieure (droit d'auteur) ignorés.

De plus la « dépendance ,, de droits antérieurs constitue un vice caché, Il est impossible d·e le déceler systématiqüement.

On peut êt.re certain d·e la nullité d'un droit, on n'est jamais certain de la liberté d'exploitation. La probabilité de cette liberté croît avec le nombre des années pendant lesquelles il en a été fait usage sans réclamations,

ALFRED V ANDER HAEGHEN'

Association Nationale Belge pour la Protection de la Propriété industrielle

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 février 1947.

Présidence de M, COPPIETIŒS DE Grnsox, EJX'.rRAITS.

4° et ,:i0 Séquestre des biens ennemis :

Le Président excusant l'absence, ])our eause <le santé, de M. Smolders, constate que ln discusRion de son rnvport sur « Les droits intellectuels

(12)

- 60

ennemis sous séquestre )) (brochure 46) devra être remise à une date ulté- rieure.

Il demaùde à M. Hamels de bien vouloir faire à l'Assemblée un exposé sommaire de la situation résultant des « Accords de Londres )) concernant le séquestre des brevets et de le compléter par quelques vues relatives au séquestre des marques de fabrique et un commentaire au sujet de la << Con- férence de Neuchâtel)) où furent discutées les (lispositions moratoires en matière de propriété industrielle y compris la << réserve du droit des tiers)), Cet exposé figure sous la rubri<Jue « DiYers )) (n° !)) de l'ordre du jour.

Droit des tiers :

M. A. Vander Haegheu résume brièvement l'objet du premier vœu par lequel se termine son rapport présenté à l'Assemblée générale (broch. 46).

Après un bref échange de vues, il est décidé que la discussion sera reprise après que MM. Alex. Braun et Pierrard auront déposé en commun un rapport relatif notamment à un essai de définition du droit des tiers.

7° Modification de l'article 7 de la loi sur les marques de fabrique (cession libre des marques) :

Le Président signale que cette question figure à l'ordre du jour afin d'évoquer le fait qu'elle n'a pas encore donné lieu à une décision défini- tive. Il est décidé d'en remettre la discussion à_ une date ultérieure.

8° Congrès devant être tenu à La Haye :

Le Président évoquant la carence de i·apports émanant de Belgique au sujet des questions qui seront discutées à La Haye et dont la liste fut coIDmuuiquée aux membres le !} août 1946, rapports qui auraient dû être communiqués au Secrétariat du groupe belge avant le 15 décembre l946, expose un projet qu'il a conçu pour y remédier et qui a reçu l'appro- bation de M. Fernand Jacq, rapporteur général de l'Association interna- tionale pour la Protection de la Propriété industrielle.

Selon ce projet, les questions à discuter seraient examinées en Assem- blée générale et une réponse serait formulée au moins à un certain nom- bre d'entre elles au nom du groupe belge.

Ces réponses feraient l'objet d'un rapport imprimé de présentation analogue à celle de l'Association internationale, les frais entraînés par cette impression devant être prélevés sur la partie de l'avoir de l' Asso- ciation internationale qui est à la disposition de notre Trésorier.

Ce projet 1·eçoit immédiatement l'approbation de l'Assemblée qui re- mercie le Président pour son heureuse suggestion.

Il est décidé de commencer l'examen des. questions séance tenante si possible, de l'achever en tout cas à une Assemblée générale qui se tiendra le 17 avril, après l'avoir poursuivi au cours d'une Assemblée antérieure qui sera tenue notamment pour l'examen des problèmes relatifs aux biens sous séquestre.

Divers :

A. Répondant à la demamle dont il fut l'objet, M. Hamels expose chronologiquement les faits qui ont conduit à l'adhésion de la Belgique à l 'Accord de Londres et les conséquences qui en résultent.

L'Assemblée constate que prendre une résolution émettant un avis au sujet de cette situation serait empiéter sur le terrain du rapport de M. Smolders (brochure 46) dont il a été décidé de reporter la discussion li une séance ultérieure.

L'Assemblée tient néanmoins à rendre, dès à présent, hommage à la façon, dont M. Hamels a défendu à Londres le· point de vue belge qui n'a été_ écarté que sous la pression d'autres puissances intéressées.

(13)

M. Hamels signale que l' Accord de Londres laisse intacte la question des marques sous séquestre. Il évoque ln situation des marques interna- tionales dont l'effet eu Belgique est sous séquestre. Ce problème mérite un examen spécial qui s'intégrera dans un échange de vue général relatif aux marques sous séquestre qui aura lieu au cours d'une Assemblée géné- rale dont la date est fixée au vendredi 21 mars 1947 .

.M. Hamels donne ensuite connaissance, article par article, de l' Arran-

gement rédigé à Neuchfttel. ~

L' Assemùlée, après que le Président eut remercié i\1. Hamels pour sa communication, décide à l'unanimité de transmettre au <Ministère des Affaires économiques, le vœu suivant :

<( L'Assemblée générale, tenue le 22 février 1947, ayant reçu con- naissance du texte de l' Arrnngement de Neuchâtel, émet le vœu que cet Arrangement soit ratifié au plus tôt par la Belgique. »

B. Le Président donne connaissance d'une première série de questions qui font partie du programme du Congrès de La Haye.

Quelques échanges de vues out lieu. Des te'I1dances se dégagent; toute- fois, il est convenu de ne prendre position définitivement qu'ultérieure- ment, soit après le nouvel examen que permettra l'Assemblée du 21 mars 1947, soit au cours de l'Assemblée du 17 ayril 1947.

Le Seorétnire r1é11érnl, ALFRED YANDER HAEGHEN.

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 mars 1947.

Présidence de M. CoPPŒTEfü, DE GrnsoN.

EX'.l'RAITS.

1 ° Droits intellectuels ennemis sous séquestre

M. Smolders fait un commentaire de sou rapport sur cette question.

Il expose eu quoi l'accord de Londres constitue un acte d'impérialisme économique et rend hommage à l'énergie avec laquelle M. Hamels, délégué du gouvernement belge à Londres, a défendu le point de vue de la Belgique.

Par un exemple simple et vécu il montre comment la liberté _d'exploi- tation des brevets belges appartenant à des Allemands, permet à des indus- triels étrangers d'introduire en Belgique des fabrieats qui rendent non rémunératrice l'exploitation d'un brevet belge appartenant à un Belge.

M. Smolders termine son intervention par la présentation d'une motion qu'il propose à l'assemblée. Le texte en est reproduit ci-dessous avec les modifications qu'il y a apportées en cours de séance pour tenir compte des échanges de vue auxquels elle a donné lieu.

M. Hamels rappelle que juridiquement les brevets belges appartenant à des Allemands ne sont pas mis dans 1e domaine public car les ressortis- sants de pays neutres ou les Allemands ne trm1Yent pas dans l'accord de Londres le droit d'obtenir des licences gratuites.

M. Van Hecke attire l'attention sur l'importance qu'il y a à ne pas inclure dans la motion . des données étrangères aux principes essentiels qu'elle a pour but de rappeler.

Une discussion s'étant engagée sur l'opportunité de voir les Chambres législatives ratifier l'adhésion du gouvernement belge à l'accord de Lon- dres, M. Smolders résume la question par les remarques suivantes :

L'Office des séquestres a un rôle de gestion, qui en principe ne com- porte pas la liberté de poser des actes de disposition.

(14)

- 62 -

Aucune loi n'a 1n·omulgué qu'il serait disJ)osé des brevets belges a1)l}ar- tenant à des Allemands.

La concession de licences gratuites à tout requérant s'analyse plutôt en un acte de disposition qu'en un acte de sim!)le aclministrntion.

Le caractère de èette mesure n'est !)as atténué J)Ul' le fait que les licences concédées antérieurement à la mise sous séquestre sont resJ)ectéei,;, Ce resJ)ect fait même ressortir un caractère spécial de l'ensemble du sys- tème du fait que les ressortissants de divers [Jays étrangers à la Belgique ont JJU s'assurer des droits de licence sur la plu!)art lles brevets belges appartenant à des Allemamls ayant un intérêt pratique.

L'adhésion du gouvernement à l'accord de Londres ayant eu )ieu en dehors du cadre des lois existantes, il est vraisemblable qu'à défaut de ratification J)ar les < 1h:unhres, les tribunaux vourraient en constater la nullité, et constater au ~'11r[Jlus qu'elle fut favorable à un imvérialisme étranger.

Si les Chambres doivent un jour prellllre position concernant une transformation des droits tittribués à l'Office des séquestres, le vroblème pourra y être discuté dans son ensemble,

Des interventions de :MM. Hamels, Van Reepingen et Van Hecke font n!)paraître que le défaut du système résultant des ac,cords de Londres 1iro- vient de la teneur même du texte qui fut soumis aux délibérations de Londres.

Le gouvernement belge a J)ratiqué, en y adhérant après une résistance prononcée, une politique du moinllre mal.

Ces divers échanges lie vues ont ]lermis à M. Smolders (le présenter finalement sa résolution dans la forme suivante :

« Considérant que la mise an fait dans le domaine 1mblic des brevets allemands constitue un vrécédent des plus dangereux,

>> Qu'elle met en péril les fondements des droits intellectuels et 11orte

atteinte aux conventions internationales qui les vrotègent.

>> Qu'elle viole les principes de la propriété privée.

>> Qu'elle est en contraclietion avec les mesures envisagées en matière

(le droit d'auteur.

>> Considérant que cette mesure aboutit à consacrer des ]lrivilèges de

fait qui se substituent à des ]lrivilèges cle droit.

>i A ces causes l'association regrette les disJ)ositions de l'accord cle Londres en tant que 11ortant atteintes aux 11rinci]les ci-dessus énoncés. >>

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

2° l\lal'ques de fabl'ique :

M. Pierranl constate que le rapport vrésenté var la commission insti- tuée 1iar l'assemblée générale du 23 février lH-!G ]Jour l'étude des questions relatives aux biens sous séquestre comporte une ])artie relative àux mar- (Jues cle fabrique et que la discussion pourrait être entamée immédiatement.

l\L Van Hecke se montre prêt à participer à cette discussion et n'e_s- time vas devoir 11résenter les éléments actuels de la question dans nn ra11- port complémentaire.

Le Présilknt rn11J)elle comoien le riroblème est com1ilexe et invite cha- c:un à

;i•

réfléchir enC"ore ]Jour reporter la discussion à une date ultérie11i•e ce qui permettrait de passer au ]Joint suivant de l'ordre du jour qui nvpelle une prise de ]losition urgente.

3° Congl'ès de La Haye :

Le Président fait observer que l'examen des objets du programme du congrès lie Ln Haye relève plutôt du groupe belge de l'Association Inter- nationale que de notre Association,

(15)

C'est vnrce que la pluvnrt des membres de notre Association font partie de ce grouve belge qu'il est possible tle poursuivre la séance sans ,lésemparer.

Le procès-verbal de cette partie de ln séance sera rédigé par M. Phi- lippe Ooppieters lie Gibson, Secrétaire du Groupe belge.

Le Secrétaire général, ALFRED VANDEH HAEGHEN,

A TRA VERS LES REVUES

Ln revue Propriété i11d118frielle rlc Berne vublie, clans son numéro tle février l!l-!7, pages 2.S et suivantes, une mise au 11oint de i\Ic Fernand Jacq c·oncernnnt ln snppression, en France, <le ln déchéance pour défaut d'exvloi- tntion. C'rst une vive critique d'erreurs commises var la chambre civile cle la l'onr ile 1·assntio11 française il l'occasion lie son nrrêt du 2G mars 1H4(i (voir J1111,-C'o118eil, ]!HG, p. 2 et suiv.).

Il se peut que !'Arrangement de Neuchâtel vnisse, indé11emlnmment du prob)ème ile droit posé, en ouvrir un autre 11ortant une solution exception- nelle au cas tl'espèce. Voir il titre analogique présent recueil, sons Légis- lnUon belge, vag-e -.10.

Le ,fonrnal des tribu11aum (1947, p. 142) publie une note sons la signa- ture lie :\l. JDngène HIWMoJl"r, intitulée : << IDtats t1'l10noraires )). On y trouve ,le sages indicntions roncernnnt leur libellé.

Parmi les multivles éléments évoqués, mentionnons celui qui apparaît

~ons cette phrase : << ... on a déjà vu des états d'honoraires dont le chiffre était exvlieitement majoré de 60 p. c. pour l'impôt ;c;nr le revenu. ))

BIBLIOGRAPHIE

Intrnduction générale aux pl'incipes d'une philosophie du cmema. N ot1011s fo11dame11tales et 1ioealinlaire rle fllmolo{lie, par Gilbert CoHEN-SÉAT. Préface ,1 'Henri L.n;tnEn, vrofesseur il la Sorbonne. - Presses universitaires de Frnnce, 1946. 211 pages. - Prix : 180 francs.

Le goût de lire cet ouvrage doit venir il tons ceux qui en saisiront

! 'énorme vortée et sauront qu'ils y trouveront une analyse subtile de ce phénomène contemporain que constituent le cinéma et le rôle c1n'il joue.

,, Le film achève de se glisser on vlutôt tle se répandre dnns les mœnrs.

Il ne bouscule pns seulement de vieux jouets. Il ouvre des portes nouvelles et des fenêtres sur la vie l) (p. 20).

Ri on en comvare l'invention il celle de l'imprimerie on observe :

« Que les 1euvres qui ont, en dernière analyse, suscité la naissance de l'imprimerie existaient déjà, avec leur forme et leur nature, avant la diffusion tle l'imprimé. De la Bible et de l'imprimerie, c'est l'imprimerie qui est la conséquence )J (p. 25).

Quant il l'extension psychologique :

« Les œuvres créées par le cinéma, la v1s1011 du monde qu'elles pré-

~entent, débordent de façon vertigineuse les effets de la mécanique et de tous lei; surn>orts du film )l (p. 2/'i).

France, Déchéance pour défaut d'exploitation.

Honoraires,

(16)

- 64 -

Veut-ou savoir par quels moyens le cinéma s'est intégré daus la vie actuelle'/ Voici un élément de la réponse.

<< Ce furent surtout des marchands, pas toujours de l'espèce la plus recommandable, venus de tous les points de l'horizon, qui, les premiers, se jetèrent sur cette mine de 11rofits ll (p. 38).

Connue deyaut toute nouveauté riche d'innombrables possibilités :

« La question s'est posée, presque du premier instant, de savoir si le film serait dieu, table ou cuvette, et si de ce perfectionnement de l'habi- tacle humain ou ferait un art ou un commerce ll (p. 45).

Considéré dans son objet, « le film est un système de signes universels liés à une fonction et à une forme de jeu également universels )) (p. 45) .

« Spectacle blanc et noir, immatériel, libéré à sa manière de la pes,m- teur et de la Yie, le film ne quitte pas la vie ni le théfttre et en même temps il tient au dessin et à la marionnette ll (p. 96).

Veut-on le contempler dans son évolution on évocJuera entre mille autres l'invention « du gros plan venant en conformité voulue ou non, au plus pur esprit scientifique, provoquer quand il convient uue fixation ana- lytique de la plus grande intensité >l (p. 124). Ainsi les perfectionnements de teclmfque s'ajoutent :

« Effort de construction, minuscule création, invention pittoresque, plan, caclrage nouveau, montage singulier, mise en valeur inatteùdue, évocation inaccoutumée, chacune de ces innovntimrn. voulue ou involon- taire, anonyme ou signée, dès qu'elle constitue un' bonheur d'expression tend à être imitée, puis perfectionnée et stylisée de proche en proche ,, (p. 132).

Les collaborateurs à la mise au point d'un film sont nombreux (rap- pelons quant nu partage de certains des droits d'auteur, l'ouyrage : 1l[usiq11e ci11é111ator1rnphique, 1mr M. PIERRE PommR, compte r~ndu biblio- graphique, ll1r1.-Co11sei7, 1942, 11. 60). On évoque entre autres les attribu- tions telles que scénaristes, découve11r, miœeur, va11sagiste, acteur, réali- snteur, nionteu I', opérateur, déco/'citeu 1·, as.sistnnt de vla,tean, nccessoi- 1·iste (p. 136).

L'action du cinéma sur le public est très profonde, l'auteur nous le rappelle pnr divers exemples et s'y attarde en philosophe (1) essayant de dégager certaines tendances.

Au voisinage de sa conclusion, relevons :

« Le cinéma, de quelque façon qu'on le juge, ouvre assez d'inquiétudes et d'égarements nouveaux pour enrichir, sur quelques points essentiels, la connaissance que nous croyons avoir de nous-mêmes ll.

A. V. H.

ERRATUM

Dans l'article <( Droit d'auteur et propriété scientifique ll, le numéro de l'arrêté royal de 1935 cité à ln page 4 du numéro de janvier 1947 de la présente revue est 91 et non 92. Le numéro exact fut d'ailleurs indiqué 1t la page 22 du numéro de novembre 194H. Rappelons que le texte de cet arrêté et le rapport au Roi qui le concerne peut être trouvé à la page 135 du Gode Hamels.

(1) Dahs la « Chronique philosophique" du Journal de Genève (n' 94 du 23 avril 1947), M. Charles Werrrer donne quelques vues personnelles du plus haut intérêt en même temps qu'il présente l'œuvre de M, Cohen-Séat.

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