• Aucun résultat trouvé

et les délégués syndicaux

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "et les délégués syndicaux"

Copied!
30
0
0

Texte intégral

(1)

1

3.8

Le droit syndical

et les délégués syndicaux

Annule et remplace le § 3.8

La loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel1 a introduit les deux principes suivants concernant l'exercice du droit syndical :

tout syndicat représentatif peut constituer une section syndicale dans un établissement quelque en soit l'effectif2 ;

la désignation de délégués syndicaux ne peut être refusée à un syndicat représentatif dans les établissements de plus de 50 salariés3.

Il faut donc distinguer la section syndicale des délégués syndicaux.

Avant d'étudier ces deux points, il convient de déterminer ce qu'est un syndicat représentatif. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail4 a modifié profondément les règles de représentativité des syndicats. Elle entraînera, à terme, une modification du paysage syndical, tant au niveau national (en interprofessionnel et dans chaque branche professionnelle) que dans les établissements.

3.8.1

La définition du syndicat représentatif

Il faut distinguer la représentativité des syndicats :

au niveau national dans l’interprofessionnel ;

au niveau de la branche professionnelle (pour les établissements, la branche professionnelle de l’enseignement privé sous contrat) ;

au niveau de chaque établissement.

3.8.1.1.

La représentativité des syndicats au plan national et

interprofessionnel

Il faut distinguer la situation actuelle et la situation qui résultera des effets de la loi du 20 août 2008 sur les syndicats au plan interprofessionnel.

1 J.O. du 29 octobre 1982 2 Article L. 2142-1 3 Article L. 2143.3

4 Journal Officiel du 21 août 2008

(2)

2

3.8.1.1.1. La situation actuelle jusqu’au 21 août 2013

En application d’une décision gouvernementale datant du 8 avril 1948 et modifiée en 1966, sont actuellement considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel les cinq « grandes centrales » syndicales :

la C.G.T. ;

Force Ouvrière ;

la C.F.T.C. ;

la C.F.D.T. ;

en ce qui concerne l'ensemble des catégories professionnelles de salariés, y compris les cadres :

la C.G.C., en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres.

De plus, est représentatif tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont au moins un est affilié à un syndicat représentatif au niveau national interprofessionnel au 22 août 20085 (ex : regroupement envisagé pendant un temps par la CFE-CGC avec l’UNSA).

3.8.1.1.2. La situation après le 21 août 2013

Pour pouvoir être représentatifs dans le champ de l’interprofessionnel, les syndicats devront remplir les critères cumulatifs de représentativité prévus par la nouvelle loi :6

le respect des valeurs républicaines ;

l'indépendance ;

la transparence financière ;

une ancienneté minimale de 2 ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dans le champ professionnel et géographique concerné ;

l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En outre, s’ajoutera un nouveau critère :

l'audience du syndicat.

Au niveau interprofessionnel, pour être représentatifs, les syndicats devront être à la fois représentatifs dans les branches :

de l’industrie ;

de la construction ;

du commerce ;

des services.

Pour cela, une mesure de l’audience aura lieu pour la première fois en 2013. Les syndicats devront avoir obtenu 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (à défaut, des délégués du personnel) de toutes les entreprises de ces différents secteurs entre août 2008 et 2013.7

5 Article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 6 Article L. 2121-1

7 Article L. 2122-9

(3)

3

Dans le cas particulier des confédérations catégorielles, celles-ci sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats à condition de satisfaire aux critères énumérés ci-dessus et d’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein des collèges qu’elles représentent.8

A partir de 2013, la liste des syndicats reconnus représentatifs au niveau interprofessionnel sera arrêtée par le Ministre du travail après avis du Haut Conseil du dialogue social.

Par la suite, une mesure de l’audience aura lieu tous les 4 ans. Il en résulte que la représentativité des syndicats interprofessionnels ne sera pas pérenne comme par le passé.

3.8.1.2.

La représentativité des syndicats au niveau de la branche

Il faut distinguer la situation actuelle et la situation qui résultera des effets de la loi du 20 août 2008 sur les syndicats de la branche de l’enseignement privé sous contrat.

3.8.1.2.1. La situation actuelle jusqu’au 21 août 2013

Pendant cette période transitoire, toute organisation syndicale affiliée à l’une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008 (date de publication de la loi du 20 août 2008) restent représentatives de droit.9

Ainsi, dans l'enseignement privé sous contrat, les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008 sont les syndicats affiliés aux syndicats représentatifs dans l’interprofessionnel :

S.N.E.C. et du S.N.E.P.L., affiliés à la C.F.T.C. ;

SY.N.E.P., affilié à la C.G.C. ;

F.E.P., affiliée à la C.F.D.T. ;

S.N.P.E.F.P., affilié à la C.G.T. ;

F.N.E.C-F.P., affiliée à F.O.

auquel s’ajoute un syndicat représentatif dans la branche au 21 août, le S.P.E.L.C.

Seuls ces syndicats sont habilités à négocier les conventions et accords collectifs du secteur.

3.8.1.2.2. La situation après le 21 août 2013

Pour être représentatifs, les syndicats devront :

satisfaire aux nouveaux critères de représentativité : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts) dans le champ professionnel et géographique de la branche, l'influence, prioritairement

8 Article L. 2122-10

9 Article 11-I de la loi du 20 août 2008

(4)

4

caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations.10

avoir obtenu 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (à défaut, des délégués du personnel) de tous les établissements de la branche.11

N.B. Sur la formalité nouvelle que les établissements doivent accomplir à cet effet au moment des élections, voir Partie II § 3.2 Les élections.

C’est au moyen de ces critères de représentativité et de la collecte des PV des élections (ou du PV de carence) attestant des résultats obtenus au 1er tour dans tous les établissements d’enseignement privés sous contrat, centralisée par le Ministère du travail jusqu’en 2013, que la liste des syndicats représentatifs dans l’enseignement privé sous contrat pourra être arrêtée à compter du 21 août 2013. Elle sera arrêtée par le Ministre du travail après avis du Haut Conseil du dialogue social.12

Seuls ces syndicats seront alors habilités à négocier les conventions et accords collectifs de la branche.

Dans cette attente, voir les règles applicables au § 3.8.4.2.1.

Dans le cas particulier des confédérations catégorielles (ex : CGC), celles-ci seront représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, à condition de satisfaire aux critères énumérés ci-dessus et d’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique ou, à défaut, des délégués du personnel de ces collèges.13

Par la suite, une mesure de l’audience des syndicats de la branche aura lieu tous les 4 ans.

La capacité à négocier les conventions et accords collectifs de la branche pourra donc être remise en cause régulièrement.

3.8.1.3.

La mesure de l’audience dans les établissements de moins de 11

salariés

Les entreprises de moins de 11 salariés (en Equivalents Temps Plein : E.T.P.) ne sont pas concernées par la mesure de l’audience des syndicats via les élections dans les établissements indiquée au § 3.8.4.2.2. En effet, pour ces établissements, il n’y a pas obligation d’organiser des élections de délégués du personnel ou de comité d’entreprise.

Aussi, la loi sur la représentativité dans les très petites entreprises (T.P.E.) n° 2010- 1215 du 15 octobre 2010,14 a prévu de mesurer la représentativité des syndicats dans

10 Article L. 2121-1 11 Article L. 2122-5 12 Article L. 2122-11 13 Article L. 2122-7

14 Articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 et décret n° 2011-771 du 28 juin 2011 (J.O. du 30 juin 2011)

(5)

5

ces entreprises au moyen d’un scrutin organisé au niveau régional touts les quatre ans.

L’organisation de ces élections est en cours, l’objectif étant de lier en 2013 les résultats de ces élections régionales à ceux qu’obtiendront les syndicats suite aux mesures de l’audience dans l’interprofessionnel (cf. § 3.8.4.2.2).

N.B. Dans l’enseignement privé, il y aura à définir si, dans le décompte d’effectif des 10 E.T.P., les enseignants sous contrat, agents publics, doivent être retenus.

Or, dans les établissements où le seuil des 11 E.T.P. (enseignants compris) est franchi, les salariés de droit privé et les enseignants élisent les délégués du personnel. Parallèlement, si dans ces mêmes établissements, pour l’application de la loi sur les T.P.E. on ne retient que les salariés de droit privé, le seuil de 10 E.T.P. ne sera pas forcément atteint : les salariés de droit privé devraient alors aussi voter au plan régional. De ce fait, ces salariés de droit privé seraient amenés à voter deux fois : aux élections des délégués du personnel dans l’établissement et au niveau régional ; leur double vote fausserait la mesure de l’audience.

Des contacts ont été pris avec le Ministère du travail pour lever cette ambiguïté.

3.8.1.4.

La représentativité des syndicats au niveau de l’établissement

Il faut distinguer la situation actuelle et la situation qui résultera des effets de la loi du 20 août 2008. C’est la date de négociation du protocole préélectorale qui fixe la date d’effet de la nouvelle loi (et non la date des élections).

3.8.1.4.1 La situation avant les élections dans les établissements

Tant qu’il n’y a pas eu d’élections professionnelles dans l’établissement postérieurement au 22 août 2008, les règles de représentativité applicables avant cette date demeurent.

Ainsi, dans un établissement, un syndicat est considéré comme représentatif : 15

s'il est affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national interprofessionnel (C.G.T., C.F.T.C., C.F.D.T., F.O. et C.G.C.) ; ces syndicats n’ont pas à apporter la preuve de leur représentativité dans l’établissement. Ils conservent une représentativité de droit jusqu’aux nouvelles élections.

dans le cas contraire, s'il apporte la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement.

Au niveau des établissements, les effets de la loi est le 20 août 2008 se font sentir dès les résultats des premières élections professionnelles dans l’établissement (comité d’entreprise ou délégation unique du personnel, à défaut, délégués du personnel) qui lui sont postérieures.

Rappel : le mandat des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel est passé de 2 à 4 ans depuis août 2005 (sauf accord d’entreprise réduisant cette durée).

15 Article 11-IV de la loi du 20 août 2008

(6)

6

Les élections partielles ne mettent pas fin à l’application de ces règles transitoires.16 En effet, ces élections ne donnent pas lieu à la négociation préalable d’un nouveau protocole préélectoral.17 Selon la Cour de Cassation, dès lors que les élections partielles s’organisent sur la base du protocole préélectoral négocié avant la loi du 20 août 2008, la période transitoire ne pourra cesser qu’à l’occasion de l’élaboration du nouveau protocole préélectoral, soit lors des élections suivantes.

3.8.1.4.1.1 Les critères de représentativité dans l’établissement

Les critères généraux de représentativité ont été fixés par le Code du Travail. Ce sont les critères en vigueur avant la loi du 20 août 2008 qui demeurent applicables18 :

les effectifs : l’importance de l’effectif s’apprécie par rapport à l’entreprise ; toutefois, le juge peut tenir compte du taux de syndicalisation dans celle-ci.19

l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur : l’indépendance doit être à la fois morale et financière ; il appartient à la personne qui la conteste d’en apporter la preuve.20

les cotisations : la loi ne fixe pas de taux de cotisation minimal ; les juges du fond sont souverains si les cotisations perçues sont suffisantes pour assurer les frais de gestion du syndicat.21

l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

l'attitude patriotique pendant l'occupation.

A ces critères, la jurisprudence en a ajouté deux autres22 :

l'activité et l’influence du syndicat dans l'établissement ;

les résultats électoraux déjà obtenus.

La jurisprudence n'exige pas que tous les critères soient réunis, mais à l'inverse, l'existence d'un seul critère n'est pas suffisante pour faire reconnaître la représentativité d'un syndicat.

3.8.1.4.1.2 Le cas particulier du SNUDEP et de la F.E.N.

La création d'un syndicat, le S.N.U.D.E.P. (Syndicat National pour l'Unification du Service Public et pour la Défense des Personnels de l'Enseignement Privé), a donné lieu, en 1983, à de nombreux jugements.

Les tribunaux ont eu à juger si la F.E.N. (Fédération de l'Education Nationale), à laquelle était affilié le S.N.U.D.E.P., était une organisation représentative au plan national, auquel cas le S.N.U.D.E.P. aurait été représentatif de droit au sein des établissements d'enseignement privés.

16 Cass. Soc. 6 janvier 2011, n° 10-60169 17 Article L. 2324-10

18 Article L. 2121-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 19 Cass. Soc. 25 juin 1987, n° 86-60522

20 Cass. Soc. 22 juillet 1981, n° 81-60695, 17 janvier 1989, n° 88-60362 21 Cass. Soc. 4 février 1976, n°75-60157, 30 avril 1987, n° 86-30354

22 C. Cass. Ch. Soc. 6 juillet 1979 ; 21 juillet 1981 ; 5 mai 1998, SNJ et autres c/ SLURP et autres

(7)

7

Plusieurs tribunaux d'instance23 ont rappelé que seules étaient représentatives au plan national les cinq « grandes centrales » syndicales. Estimant que la F.E.N. n'était pas représentative au plan national, les tribunaux ont examiné si le S.N.U.D.E.P. était représentatif au sein des établissements qui avaient entamé le contentieux ; en l’espèce, ils ont conclu négativement à cette question.

Ces divers jugements ont été confirmés par un arrêt de la Cour de Cassation.24

3.8.1.4.2 La situation après les élections dans les établissements

3.8.1.4.2.1 La date d’application des nouvelles règles

La date d’application des nouvelles règles de représentativité des syndicats dans les établissements est spécifique à chaque établissement. Ces règles s’appliquent à compter des premières élections de comité d’entreprise (ou de délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel) organisées après le 22 août 2008.

Concrètement, les nouvelles règles ont commencé à s’appliquer :

en 2009-2010, pour les établissements qui avaient organisé leurs élections précédemment en 2005-2006 ;

en 2010-2011, pour ceux qui ont organisé leurs élections précédemment en 2006- 2007.

Elles s’appliqueront en dernier lieu en 2011-2012 dans les établissements qui avaient organisé leurs dernières élections en 2007-2008.

N.B. Pour les établissements qui ont conclu un accord collectif réduisant le mandat des représentants élus à une durée comprise entre deux et quatre ans, comme le permet la loi,25 la date des nouvelles élections est évidemment différente.

Ex : accord pour un mandat de 3 ans – dernières élections en avril 2008 – nouvelles élections en avril 2011 – application des nouvelles règles lors des élections d’avril 2011.

Toutefois, s’il y a eu procès-verbal de carence au 1er tour, impliquant qu’aucun syndicat ne s’est présenté au scrutin, les élections ne permettent pas d’évaluer l’audience syndicale et la période transitoire demeure (cf. 3.8.1.4.1). Les syndicats représentatifs de droit avant 2008 le restent jusqu’à ce que l’employeur organise de nouvelles élections permettant un décompte des suffrages exprimés au premier tour.26

23 Tribunal d'Instance de Segré, jugement du 11 mai 1983 (Auvray et Gendry c/Leroy et S.N.U.D.E.P.) ; Tribunal d'Instance de Cholet, jugement du 10 mai 1983 (Batard c/Bourget et S.N.U.D.E.P.) ; Tribunal d'Instance d'Orléans, jugement du 8 juin 1983 (Mazoyer c/Khaldi et autres) ; Tribunal d'Instance de Strasbourg, jugement du 9 juin 1983 (Rohmer c/Schwartz et S.N.U.D.E.P.)

24Cass. Soc. 17 décembre 1984

25 D.P. : article L. 2314-26 ; C.E. article L 2324-24 26 Cass. Soc. 10 février 2010, n° 09-60244

(8)

8

3.8.1.4.2.2 Les nouveaux critères de représentativité dans l’établissement

A compter des premières élections organisées après août 2008, pour être représentatifs dans les établissements, les syndicats devront remplir les critères cumulatifs de représentativité prévus par la nouvelle loi :27

le respect des valeurs républicaines : ce critère est présumé satisfait, sauf preuve contraire à la charge de celui qui conteste.28

l'indépendance ;

la transparence financière ;

une ancienneté minimale de 2 ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), sous réserve que son champ professionnel et géographique couvre l’établissement ;

l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; pour apprécier l’influence d’un syndicat, le juge doit prendre en compte l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une autre confédération dont il s’est par la suite désaffilié.29

les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En outre, s’ajoute un nouveau critère :

l'audience établie au niveau de l’établissement.

3.8.1.4.2.3 Le critère de l’audience dans l’établissement

Pour être représentatif, en plus des critères cités ci-dessus, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité d’entreprise, de délégation unique du personnel ou à défaut de délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.30

Cette nouvelle règle qui s’impose notamment aux syndicats représentatifs dans l’interprofessionnel jusqu’en 2013 n’est pas contraire aux conventions internationales et européennes. Elle n’est pas non plus contraire à la liberté syndicale et ne constitue pas une ingérence dans le fonctionnement syndical. 31

Il s’agit de mesurer la représentativité d’un syndicat et non de celle d’un délégué syndical (cf. § 3.8.3). La jurisprudence est venue préciser les différences :

C’est en priorité les résultats au comité d’entreprise qui sont pris en compte. Ce n’est que s’il n’y a pas d’élections du comité que l’on prend les résultats du scrutin des délégués du personnel.32

Le syndicat qui a obtenu 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d’entreprise tous collèges confondus est représentatif. Peu importe qu’il n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges.33

27 Article L. 2121-1

28 Cass. Soc. 8 juillet 2009, n° 08-60599

29 Cass. Soc. 28 septembre 2011 n° 10-26545 et 10-26762 30 Article L. 2122-1

31 Cass. Soc. 14 avril 2010, n° 09-60426 32 Cass. Soc. 13 juillet 2010, n° 10-60148 33 Cass. Soc. 22 septembre 2011, n° 10-10678

(9)

9

Pour le calcul du score, tout bulletin exprimé en faveur d’un syndicat doit être pris en compte pour une unité et ce, même si le nom de certains candidats est rayé.34 En cas de liste commune, la répartition des suffrages exprimés entre les syndicats se fait sur la base indiquée par ceux-ci, lors du dépôt de la liste. A défaut d’indication, la répartition se fait à part égale entre les syndicats.35

N.B. : Puisque l’audience s’évaluera selon les résultats du premier tour, le dépouillement de ce tour doit être effectué même en absence de quorum, alors que ce n’était pas nécessaire avant le 22 août 2008 (cf. Partie II § 3.2 Les élections).

Dans le cas particulier des confédérations catégorielles (ex : CGC), celles-ci sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats à condition de satisfaire aux critères énumérés ci-dessus et d’avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.36

3.8.2

La section syndicale

3.8.2.1.

La constitution d'une section syndicale

Une section syndicale est constituée des salariés adhérents d'un syndicat. La section doit avoir plusieurs adhérents.37 Elle assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses adhérents.38

La création d'une section syndicale n'est soumise à aucune formalité. La section syndicale peut exister de fait, dans tout établissement, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique et quel que soit son effectif.

N.B. : Toutefois, une circulaire ministérielle39 conseille aux organisations syndicales, afin d'éviter toute contestation ultérieure, d'informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception de la constitution d'une section syndicale dans l'établissement et d'en adresser un exemplaire à l'inspecteur du travail ; mais il ne s'agit pas d'une règle à respecter impérativement.

Les règles de constitution des sections syndicales sont différentes selon que l’établissement a ou non organisé des élections professionnelles depuis août 2008.

34 Cass. Soc. 6 janvier 2011, n° 10-17653 35 Article L. 2122-3

36 Article L. 2122-2 37 Article L. 2142-1 38 Article L. 2131-1

39 Circulaire D.R.T. n° 13 du 30 novembre 1984, § 2.1

(10)

10

3.8.2.1.1 La section syndicale avant les nouvelles élections

La section syndicale est réservée aux syndicats représentatifs affiliés aux syndicats représentatifs dans l’interprofessionnel :

S.N.E.C. et du S.N.E.P.L., affiliés à la C.F.T.C. ;

SY.N.E.P., affilié à la C.G.C. ;

F.E.P., affiliée à la C.F.D.T. ;

S.N.P.E.F.P., affilié à la C.G.T. ;

F.N.E.C-F.P., affiliée à F.O.

Les autres syndicats doivent apporter la preuve de leur représentativité dans l’établissement.

Ex : S.P.E.L.C., S.U.N.D.E.P.

Pour ces derniers, ce sont les anciens critères du code du travail qui s'appliquent : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l’Occupation (cf. § 3.8.1.4.1).

3.8.2.1.2 La section syndicale après les nouvelles élections

La faculté de constituer une section syndicale n’est plus seulement réservée aux syndicats représentatifs dans l’établissement.

Si les dernières élections sont postérieures à août 2008, peut créer une section syndicale dans l'établissement :40

tout syndicat affilié à un syndicat représentatif au niveau national (jusqu’en 2013, les 5 centrales (cf. § 3.8.2.1.1) ;

tout syndicat représentatif dans l’établissement selon les nouveaux critères : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), sous réserve que son champ professionnel et géographique couvre l’établissement, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, l'audience établie au niveau de l’établissement (10 % des suffrages exprimés au 1er tour). (cf. § 3.8.1.4.2)

tout syndicat non représentatif dans l’établissement sous réserve d’être légalement constitué depuis 2 ans, d’avoir plusieurs adhérents dans l’établissement, de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement.

3.8.2.2.

Les prérogatives des sections syndicales

3.8.2.2.1. La collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'établissement41.

40 Article L. 2142-1 41 Article L. 2142-2

(11)

11

La collecte peut être réalisée par le délégué syndical quand il existe ou par n'importe quel membre de la section syndicale. Mais dans ce dernier cas, la collecte ne pourra avoir lieu pendant les heures de travail de la personne qui l'effectue, puisque les membres de la section ne bénéficient pas, en principe, d'heures de délégation.

Enfin, il convient de noter qu'il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.42

3.8.2.2.2. L’affichage des communications syndicales

L'affichage s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Les modalités de la mise à disposition de panneaux pour chaque section syndicale et exclusivement pour celui-ci résultent d'un accord conclu avec le chef d'établissement.

N.B. : Cet accord déterminera notamment le nombre, les dimensions, l'emplacement du ou des panneaux mis à la disposition de chaque section syndicale.

Simultanément à l'affichage, un exemplaire des communications syndicales doit être transmis au chef d'établissement43.

N.B. : Cette transmission ayant lieu simultanément, il ne peut y avoir un contrôle a priori par le chef d'établissement sur le contenu des documents affichés.

En cas de contestation sur le contenu du texte affiché, le chef d'établissement n'a pas le droit d'enlever de son propre chef le document du panneau. Il ne peut que saisir le juge des référés qui pourra, éventuellement, ordonner le retrait de la communication litigieuse44.

3.8.2.2.3. La diffusion des communications syndicales

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement, dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail45.

La distribution n’est pas autorisée pendant les temps de pause46 ou pendant le temps de repas pris dans la cafétéria de l’entreprise47 ni de déposer les tracts dans les bureaux pendant l’absence des salariés48 ni de déposer une liasse de tracts en permanence dans l’enceinte de l’établissement.49

En revanche, en dehors de cette enceinte, la distribution est libre et ne peut être restreinte que si leur contenu est injurieux ou diffamatoire.50

42 Article L. 2141-6 43 Article L. 2142-3

44 C. Cass. Ch. Crim. 19 février 1979 45 Article L. 2142-4

46 Cass. Soc. 8 juillet 1982, n° 81-14176 47 Cass. Soc. 20 octobre 1988, n° 85-46050 48 Cass. Soc. 27 mai 1997, n° 95-14850 49 Cass. Crim. 30 janvier 1973, n° 72-92034 50 Cass. Soc. 18 janvier 2011, n° 09-12240

(12)

12

Jusqu’à présent, la diffusion de tracts syndicaux par e-mail était illicite.51 Désormais, elle devient licite s’il existe un accord d’entreprise l’autorisant, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’établissement. L’accord doit alors fixer les modalités de diffusion des tracts électroniques, celles-ci devant être compatible avec « les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail ».52 L’accord doit préciser notamment les conditions d’accès des syndicats et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

L’affichage et la diffusion des communications syndicales sont liés à la constitution de sections syndicales, qu’il s’agisse de syndicats représentatifs ou non.53 L’employeur ne peut donc restreindre la diffusion de l’information syndicale via internet aux seuls syndicats représentatifs dans l’établissement. Le dispositif doit donc bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale, représentatifs ou non dans l’établissement.

3.8.2.2.4. Le contenu des communications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse54. Le caractère syndical des communications n’interdit pas la controverse, voire la polémique, dès lors qu’elles ne prennent pas une forme injurieuse ou diffamatoire au sens de la loi sur la presse.55

N.B. : La référence à ces dispositions vise les délits de presse tels qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation.56

« L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle unilatéral sur le contenu d'une communication syndicale. Seul le juge judiciaire est habilité à se prononcer sur la régularité de l'affichage ».

S'il considère illicite le contenu d'une affiche, le chef d'établissement ne peut rien faire seul, mais il a la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour faire ordonner le retrait de l'affiche. Il peut en même temps intenter une action en dommages et intérêts contre le syndicat, afin d'obtenir réparation du préjudice éventuellement subi57.

Si la loi ne prévoit pas le respect de l’obligation de discrétion pour les syndicats, cela n’autorise pas pour autant la publication par un syndicat d’informations confidentielles.

51 Cour Appel Paris 14’ ch. B, 31 mai 2002, Fédération des services CFDT et a. c/ Sté Clear Channel France 52 Article L. 2142-6

53 Cass. Soc. 21 septembre 2011, n° 10-19017 54 Article L. 2142-5

55 Cass. Crim 23 novembre 1993 n° 161 56 Circulaire op. citée, § 2.2

57 Rép. minist. n° 615, J.O. Sénat du 12 juin 1986, p. 803

(13)

13

3.8.2.2.5. Le local syndical

Dans les établissements de plus de 200 salariés, le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local convenant à l'exercice de la mission de leur(s) délégué(s)58.

Ce local pourra être utilisé par les délégués syndicaux pour y tenir une permanence pendant leurs heures de délégation, ou par les adhérents de la section à l'occasion de leurs réunions mensuelles.

Le local est spécialement réservé aux délégués syndicaux et ne saurait se confondre avec le local utilisé par les délégués du personnel et (ou) le comité d'entreprise59. Il s'agit donc d'un local spécial, mais d'un local « toutes sections confondues ».

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'établissement60.

N.B. : L'accord pourra ainsi préciser la répartition du temps d'utilisation, par roulement entre les sections syndicales.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, l'attribution d'un local syndical est facultative.

3.8.2.2.6. Les réunions syndicales61

3.8.2.2.6.1. Les modalités préalables

Un accord avec les sections syndicales et, quand ils existent, avec les délégués syndicaux, est nécessaire pour fixer les modalités de tenue de ces réunions. L’accord définira notamment :

le lieu ;

la date ;

l'heure des réunions ;

le délai dans lequel le chef d'établissement doit être prévenu de leur tenue.

3.8.2.2.6.2. L’heure des réunions

Ces réunions doivent avoir lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.62

3.8.2.2.6.3. Le lieu des réunions

Les réunions ont lieu en dehors des locaux de travail. Mais elles peuvent se tenir dans l'enceinte de l'établissement.

58 Article L. 2142-8

59 C. Cass. Ch. Crim. 23 janvier 1979, affaire Petitjean 60 Article L. 2142-9

61 Article L. 2142-10 62 Article L. 2142-11

(14)

14

Les modalités d’aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition pour ces réunions sont fixées par accord avec le chef d’établissement.63

La fourniture d’un local « convenant à l'exercice de la mission » des sections syndicales64 est obligatoire seulement dans les établissements de plus de 200 salariés.65

Dans les établissements de moins de 200 salariés, il n’y a donc pas obligation de fournir un local propre à ces réunions. Dans ce cas, les réunions peuvent avoir lieu dans tout autre local, qui peut être mis à disposition par les personnes qui en sont les utilisateurs habituels (exemple, local du comité d’entreprise).

Le local des sections syndicales doit être distinct de celui des délégués du personnel.66

Le contentieux concernant l’attribution d’un local syndical est du ressort du Tribunal de Grande Instance.67

3.8.2.2.6.4. Les participants

La réunion concerne les adhérents de la section et, bien sûr, le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale quand il existe ; mais bien souvent, dans la pratique, y participent également les sympathisants.

En tout état de cause, l’employeur ne peut pas vérifier si les salariés ou enseignants qui participent à ces réunions sont ou non syndiqués, cette information relevant de leur vie privée.

3.8.2.2.6.4.1. La participation d'une personnalité syndicale extérieure à l'établissement68

Les personnalités syndicales, extérieures à l'établissement peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à leurs réunions :

dans le local syndical prévu dans les établissements de plus de 200 salariés ;

dans un local mis à leur disposition, pour les établissements de moins de 200 salariés, sous réserve de l'accord du chef d'établissement.

L'accord du chef d'entreprise n'est donc requis que si la réunion ne se tient pas dans un local affecté aux organisations syndicales. 69

Selon le Ministère du travail, 70 le terme de « personnalité syndicale » désigne les militants, dirigeants d'union interprofessionnelle, secrétaires fédéraux ou confédéraux d'organisation syndicale. Le simple militant syndical comme le délégué syndical d'une entreprise extérieure peut également participer aux réunions dans les conditions énoncées ci-dessus.

63 Article L. 2142-9 64 Article L. 2142-8

65 En équivalents temps plein, enseignants sous contrat compris 66 Cass. Crim. 23 janvier 1979

67 Cass. Soc. 16 avril 1986 68 Article L. 2142-10

69 Circulaire DRT n° 13 du 30 novembre 1984, § 2.5

70 Rép. Minist. n° 36025, J.O.A.N. Q. 22 avril 1996 page 2244

(15)

15

3.8.2.2.6.4.2. La participation de personnalités extérieures autres que syndicales

Selon le Ministère du travail, il peut s’agir de toute personne étrangère à l’établissement faisant autorité dans sa spécialité (personnalités politiques, administratives, universitaires, ...)

Elles peuvent être invitées à participer à une réunion syndicale, sous réserve de l'accord du chef d'établissement, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement.

L'accord du chef d'entreprise est donc requis dans tous les cas.71

3.8.2.2.6.5. Le rythme des réunions

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement.72

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, selon des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Cet accord est nécessaire pour fixer notamment le lieu, la date, l'heure des réunions, ainsi que pour préciser dans quel délai le chef d'établissement doit être prévenu de leur tenue.

Ces réunions doivent avoir lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. Les réunions ont lieu en dehors des locaux de travail. Mais elles peuvent se tenir dans l'enceinte de l'établissement.

Si la section ne dispose pas d'un local propre (établissement de moins de 200 salariés), la réunion peut avoir lieu dans tout autre local, qui peut être mis à sa disposition par les personnes qui en sont les utilisateurs habituels (exemple : local du comité d'entreprise).

Mais dans ce dernier cas, l'autorisation du comité d'entreprise de tenir des réunions syndicales dans ses locaux ne saurait suppléer l'autorisation de l'employeur73.

Toutefois, comme la loi prévoit l'obligation, pour le chef d'établissement, de négocier les modalités des réunions74, l'accord conclu avec les sections syndicales peut très bien en avoir fixé le lieu.

71 Circulaire DRT n° 13 du 30 novembre 1984, § 2.5 72 Article L. 2142-10

73 Cour d'Appel de Lyon, ch. soc. 11 juillet 1978 74 Article L. 2142-10

(16)

16

3.8.3

Les délégués syndicaux

3.8.3.1.

L’obligation d'accepter la désignation de délégués syndicaux

Dans les établissements d'au moins 50 salariés75, les chefs d'établissements sont tenus d'accepter la désignation de délégués syndicaux effectuée par les syndicats représentatifs, avec les conséquences qui en découlent au niveau de l'exercice du droit syndical.

L’article L. 442-5 du code de l’éducation indique : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431- 2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. » Il convient donc d’inclure les enseignants et documentalistes sous contrat dans l’effectif pour déterminer si le seuil de 50 est atteint.

N.B. : Pour la détermination de l'effectif de 50 salariés, cf. § 3.1.1.

3.8.3.2.

Les conditions de la désignation des délégués syndicaux

La désignation d’un délégué syndical nécessite le respect de conditions tenant :

à l’effectif de l’établissement (cf. 3.8.3.2.1) ;

au caractère représentatif du syndicat (cf. 3.8.3.2.2) ;

au salarié lui-même (cf. § 3.8.3.3).

3.8.3.2.1. L’effectif de l’établissement

3.8.3.2.1.1. Les établissements d'au moins 50 salariés76

Dans les établissements d'au moins 50 salariés et jusqu’à 999 salariés, chaque syndicat représentatif dans « chaque entreprise ou établissement » (et non simplement « dans les entreprises », selon l’ancienne rédaction du code)77 qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'établissement.78

N.B. Cette nouvelle rédaction issue de la loi portant rénovation de la démocratie sociale (article 5) fait qu’une entreprise de 75 salariés, ayant 3 établissements de 25 salariés, doit accepter la désignation d’un délégué syndical.

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.79

75 Article L. 2143-3 76 Article L. 2143-3 77 Article L. 2143-12 78 Article R. 2143-2 79 Article L. 2143-3 alinéa 3

(17)

17

Le nombre de délégué par section syndicale d'établissement est fonction de l'effectif de l'établissement80.

Dans les établissements comportant des établissements distincts de 50 salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement.81 La reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué syndical dans ce même périmètre.82

3.8.3.2.1.2. Les établissements de 11 à 49 salariés83

Tout syndicat représentatif dans l’établissement peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Le délégué du personnel faisant office de délégué syndical ne dispose pas de crédit d'heures supplémentaires (sauf disposition conventionnelle). Mais il peut utiliser son temps de délégation comme délégué du personnel pour accomplir sa mission de délégué syndical.

La loi n'interdit pas de conclure un accord prévoyant la désignation d'un délégué du personnel suppléant en qualité de délégué syndical.84

3.8.3.2.1.3. Les établissements de moins de 11 salariés

Il n'y a aucune obligation d'accepter la désignation de délégués syndicaux dans les établissements de moins de 11 salariés.

Toutefois, le Code du Travail prévoit la possibilité de conclure une convention ou un accord « comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux (...) dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ».85

3.8.3.2.2. Le caractère représentatif du syndicat

Chaque syndicat représentatif dans l’établissement qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical sous réserve que le salarié réunisse les conditions pour être désigné (cf. § 3.8.3.3).

Sur les conditions pour qu’un syndicat soit représentatif, voir § 3.8.1.4

Le syndicat doit donner un mandat exprès au salarié.

L’existence de la section syndicale doit être établie au moment de la désignation. Il n’est pas exigé qu’elle soit préalable. Il suffit qu’elle soit concomitante.

3.8.3.2.3. Les modalités de désignation du délégué syndical86

Le nom du délégué syndical est porté à la connaissance du chef d'établissement :

80 Article L. 2143-7 81 Article R. 3143-3

82 Cass. Soc. 10 novembre 2010, n° 09-60451 83 Article L. 2143-6

84 Circulaire op. citée § 2.6.1 85 Article L. 2141-10 86 Article D. 2143-4

(18)

18

soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

soit par lettre remise au chef d'établissement contre récépissé.

La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.

La copie de la lettre adressée au chef d'établissement est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonction du délégué syndical.

3.8.3.2.4. Le changement de chef d’établissement

La modification dans la situation juridique de l'employeur (ex. : changement de directeur entraînant, au titre de la loi Falloux, fermeture de l'ancien établissement, puis ouverture d'un nouvel établissement) ne remet pas en cause l'existence du mandat du délégué syndical. Ce mandat subsiste, dès lors que l'établissement qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.87

3.8.3.3.

Les conditions à remplir pour être délégué syndical

88

Pour être délégué(e) syndical(e), le salarié doit réunir des conditions d’âge et d’ancienneté et, suite à la loi du 20 août 2008, réussir un score électoral (§

3.8.3.3.4).

3.8.3.3.1. Les conditions d’âge et d’ancienneté

être âgé(e) de 18 ans accomplis ;

travailler dans l'établissement depuis un an au moins ;

N.B. : Ce délai d'un an est ramené à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer en cas de changement de directeur d'un établissement scolaire privé. En effet, même si, au titre de la loi Falloux, ce changement entraîne ouverture d'un nouvel établissement, les contrats de travail conclus par l'ancien directeur subsistent. Il n'y a donc pas ouverture d'établissement au sens du Code du Travail.

n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par le code électoral (pour vol, escroquerie…).

3.8.3.3.2. Le cas des enseignants agents publics

La loi du 5 janvier 2005, tout en clarifiant la situation juridique des enseignants sous contrat, a maintenu une partie des dispositions concernant la représentation du personnel dont ils bénéficiaient auparavant. Mais la loi était silencieuse sur la possibilité pour les enseignants d'être désignés comme délégués syndicaux. Saisie pour avis, la Cour de Cassation a comblé le silence de la loi.89 Au nom de la communauté de travail, la Cour a reconnu aux enseignants des établissements sous

87 Article L. 2143-10 88 Article L. 2143-1

89 Avis n° 0070002P du 15 janvier 2007

(19)

19

contrat d'association la possibilité d’être désignés comme délégués syndicaux au-delà du 1er septembre 2005 :

« Intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement, les maîtres de l'enseignement privé, dont le statut est défini par les articles L.442-5 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L.412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux ».

De même, les enseignants fonctionnaires affectés dans les établissements peuvent être également désignés comme délégués syndicaux90.

3.8.3.3.3. Les cas particuliers

Le cadre qui détient une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de l’assimiler au chef d’entreprise ne peut pas être désigné à une fonction de représentation syndicale, que la délégation ait ou non fait l’objet d’une acceptation expresse de l’intéressé.91 A l’inverse, en absence d’une telle délégation, une responsable des ressources humaines peut exercer des fonctions de déléguée syndicale.92

Le salarié qui figure comme représentant de l’employeur sur le procès-verbal de réunion d’un comité d’entreprise, qui est le mandataire de l’employeur pour présider ou participer à ce titre au comité ne peut être désigné délégué syndical.93 Il en est de même s’il est mandataire de l’employeur et préside habituellement le C.H.S.C.T.94

Le salarié qui exerce ou a exercé les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise à l’égard des représentants du personnel ne peut pas non plus être désigné délégué syndical.95

3.8.3.3.4. Le score électoral

La loi du 20 août 2008 a ajouté une condition supplémentaire pour la désignation : le salarié doit être candidat aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10

% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.96

S’il ne reste plus aucun candidat aux élections qui remplit les conditions ci-dessus, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’établissement. Ce n’est que si le

90 Cass. Soc. 3 octobre 1984 Bourget c/ CROF

91 Cass. Soc. 4 avril 2007 Bouaziz c/ Sté Sadef et syndicat CFE CGC Union départementale de l’Aube 92 Cass. Soc. 21 mai 2003, FS. + B., Sté ED c/ Fédération CFE-CGC et a.

93 Cass. Soc. 25 janvier 2006, Syndicat CFTC Commerces services c/ De Lecluse 94 Cass. Soc. 25 janvier 2006, Furois c/ GIE BCA

95 Cass. Soc. 24 mai 2006 Association ADEPEI du pays de Montbéliard c/ Roudil et a.

96 Article L. 2143-3

(20)

20

syndicat ne dispose plus d’aucun candidat remplissant la condition des 10 % que cette seconde règle peut trouver à s’appliquer. Il ne suffit pas que d’autres candidats présentés par le syndicat aient obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. C’est nécessairement parmi ces candidats que le délégué doit être choisi. Le salarié qui ne s’est pas présenté aux élections ne peut être désigné.97

La condition du score électoral a déjà donné lieu à une nombreuse jurisprudence :

Le score électoral exigé d’un candidat pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif. 98

Il faut être candidat et avoir obtenu 10 % à titre personnel, peu importe que ce soit aux élections du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Peu importe que le salarié ait été à la fois candidat au comité d’entreprise et aux délégués du personnel, il peut être désigné comme délégué syndical même si le score des 10 % n’est atteint que pour les élections de délégué du personnel.99

De ce fait, un salarié peut être désigné délégué syndical par un syndicat même s’il a obtenu les 10 % sur une liste présentée par un autre syndicat.100

L’audience s’apprécie uniquement au niveau du collège dans lequel la candidature du salarié a été présentée et non tous collèges confondus.101

Le délégué syndical doit disposer d’un mandat exprès de son syndicat pour déposer une liste de candidats au nom de celui-ci.102

C’est le score électoral obtenu aux élections du comité d’entreprise qui compte pour la représentativité d’un syndicat et ce, même si le délégué désigné au niveau plus restreint de l’établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel.103 Ce n’est qu’à défaut d’élections au comité d’entreprise que les résultats des élections de délégués du personnel permettent de mesurer l’audience des syndicats.

Le fait qu’un syndicat ait obtenu 10% des voix au niveau global de l’entreprise (ex : un ensemble scolaire) en cumulant les résultats obtenus au sein des différents comités d’établissement, ne l’autorise pas à se considérer d’office comme représentatif dans tous les établissements et à désigner dans chacun d’eux un délégué syndical.104 Seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l’un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité. Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peut déroger à cette règle.105

97 Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 10-60394 98 Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-26762 99 Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 11-10601

100 Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-26545 et 10-26762 101 Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 10-1921

102 Cass. Soc. 15 juin 2011, n° 10-25282 103 Cass. Soc. 10 novembre 2010, n° 09-72856 104 Cass. Soc. 14 décembre 2010, n° 10-14751 105 Cass. Soc. 6 janvier 2011, n° 10-18205

(21)

21

3.8.3.4.

Les cumuls de mandat

Il n'y a pas incompatibilité de fonction avec celle de délégué du personnel.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise.106 Mais l'exercice de cette dernière fonction est incompatible avec celle de membre élu du comité d'entreprise107.

3.8.3.5.

Les contestations relatives à la désignation

Les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être intentées dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée de désignation. Les dispositions qui suivent concernent aussi bien la désignation de délégués syndicaux légaux que de délégués syndicaux conventionnels (par exemple, les délégués syndicaux désignés, par suite d'un accord d'établissement, alors que l'effectif est inférieur à 50 salariés). Passé ce délai, la désignation est « purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué » désigné du bénéfice de ses prérogatives. 108

Le tribunal compétent pour les contestations relatives à la désignation des délégués est le tribunal d'instance. Il statue dans les dix jours, en dernier ressort, c'est-à-dire que le jugement qu'il rend n'est pas susceptible d'appel ; mais il peut être déféré devant la Cour de Cassation (pour vice de forme). Ce recours doit être intenté dans un délai de 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au § 3.8.3.2.3.

Passé ce délai, l'employeur ne peut plus priver l'intéressé des droits accordés à tout délégué syndical.

Un arrêt de la Cour de Cassation109 a toutefois apporté une restriction à ce principe, en cas de fraude de la part du salarié.

3.8.3.6.

Les attributions des délégués syndicaux

3.8.3.6.1. Les attributions communes avec les sections syndicales

Les moyens d'action du délégué syndical sont les mêmes que ceux accordés par la loi à la section syndicale (cf. § 3.8.2.2) :

collecte des cotisations ;

affichage et diffusion des communications syndicales

droit, dans certains cas, à un local syndical ;

droit de réunion mensuelle des adhérents avec, selon certaines modalités, participation de personnalités extérieures à l'établissement.

3.8.3.6.2. Les attributions propres aux délégués syndicaux

106 Article L. 2143-9

107 C. Cass. Ch. Soc. 14 février 1984, Ksouri et a. c/Termat 108 Article L. 2143-8

109 Chambre Sociale, 20 juillet 1983, Tuileries du Comminges c/Couzinet et C.G.T.

(22)

22

Indépendamment des prérogatives reconnues aux sections syndicales, le délégué syndical se voit confier des missions propres :

3.8.3.6.2.1. L’exercice du droit syndical dans l'établissement Le délégué syndical :

représente son syndicat auprès du chef d'établissement110 ;

défend « les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels »111 des membres de la section syndicale ;

est l'animateur de la section syndicale et dirige l'action syndicale dans l'établissement.

3.8.3.6.2.2. La participation aux séances du comité d’entreprise

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise, dans les établissements de moins de 300 salariés. Le délégué est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d’entreprise.112

3.8.3.6.2.3. La participation à la négociation annuelle

Dans les établissements où existent des délégués syndicaux (plus ou moins 50 salariés)113, des négociations doivent s’engager chaque année entre ces délégués et l’employeur.

Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail114, que celle-ci ait lieu pendant les heures de travail ou en dehors de ces heures. Pour les délégués syndicaux qui disposent d’un crédit d’heures, le temps passé à la négociation ne doit pas s’imputer sur ce crédit115.

Voir § 2 – Négociation annuelle

3.8.3.6.2.4. Le droit d’expression des salariés

Dans les établissements où existent des syndicats ayant désigné des délégués syndicaux, les syndicats négocient avec l’employeur un accord fixant les modalités du droit d’expression des salariés.116

En absence d’accord sur le droit d’expression, l’employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de conclure un accord.117

Voir §4 - Droit d’expression des salariés

N.B. : C’est à l’employeur de déterminer les conditions de la participation des syndicats à l’élaboration d’un accord fixant les modalités du droit d’expression.

110 Article L. 2231-1 111 Article L. 2131-1 112 Article L. 2143-22

113 Circulaire D.R.T. n° 8 du 5 mai 1983, § 1 114 Article L. 2232-18

115 Circulaire D.R.T. n° 15 du 26 octobre 1983, § 3.24 116 Article L. 2281-5

117 Article L. 2281-6

Références

Documents relatifs

La programmation sur ordinateur ou calculatrice programmable d’une grille autoréférente est très simple mais elle enlève tout le plaisir de la recherche manuelle. Elle a pour

La programmation sur ordinateur ou calculatrice programmable d’une grille autoréférente est très simple mais elle enlève tout le plaisir de la recherche manuelle. Elle a pour

Avec cinq graduations intermédiaires au minimum, celui-ci donne 40 configurations possibles qui incluent les deux qui viennent d’être mentionnées.. Pour L variant de 24

Cependant, concernant la réunion mensuelle, il est prévu que les membres du CSE doivent remettre une note écrite à l'employeur « 2 jours ouvrables avant la date

mais, inopinément, Georgina était survenue ou avait appelé Mathurine, ou bien encore le vieux Fanche était apparu aux alentours, et Alix se

تاسرامم ميعدت اهناكمإب ىرخلأا يه اهنإف ،ـطوغض نم ةأرملا هل ضرعتت ام نع ةيلوؤسم ةسسؤملا نأ امبو امك ،ةسسؤملا لخاد يحص خانم قلخ اهنأش نم

major has been previously identified in this country but it was in european patient and it was zymodem MON-25.. Onze zymodèmes au moins constituent aujourd’hui

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés