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“On a souvent besoin d’un plus petit que soi”: le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l’empire romain au IIe siècle av. J.-C.

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“On a souvent besoin d'un plus petit que soi”: le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l'empire romain au IIe

siècle av. J.-C.

SÁNCHEZ, Pierre

SÁNCHEZ, Pierre. “On a souvent besoin d'un plus petit que soi”: le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l'empire romain au IIe siècle av. J.-C. Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2009, vol. 20, p. 33-47

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:82763

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« On a souvent besoin d’un plus petit que soi »1 : le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l’Empire romain au IIe siècle av. J.-C.

Pierre Sánchez Université de Genève

La version définitive est parue dans : Cahiers du Centre Glotz 20 (2009) p. 233-247 (http://www.anhima.fr/spip.php?article18).

Introduction

L’objectif de cette étude programmatique est limité2 : il s’agit de proposer quelques pistes de réflexion sur les raisons qui ont pu conduire Rome à conclure des traités d’alliance avec des peuples et des cités de moindre importance sur l’échiquier politique et militaire du monde méditerranéen, des traités dont nous possédons quelques exemplaires épigraphiques pour la partie orientale de l’Empire. Le débat n’est pas neuf, mais de nouveaux documents sont venus le relancer3. J’en rappelle brièvement – et de façon quelque peu schématique – les principaux termes : faut-il considérer ces traités comme de véritables alliances militaires défensives, dont les clauses auraient constitué la base juridique des relations entre Rome et ses partenaires, ou faut-il plutôt les interpréter comme de simples manifestations de bienveillance, sans véritable

1 La citation est tirée du poème de Jean de la Fontaine, Le Lion et le Rat, Paris, 1668.

2 Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de longue haleine soutenu par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, qui s’intitule « Rome et ses partenaires aux derniers siècles de la République ». Le premier volet, qui a été confié à un jeune doctorant, Barthélémy Grass, portera sur les ambassades étrangères adressées à l’État romain.

3 Il s’agit du dossier épigraphique de Maronée (cf. infra pour les références) et des deux traités romano-lyciens récemment publiés par S. Mitchell, « The Treaty between Rome and Lycia (MS 2070) », dans R. Pintaudi, éd., Papyri Graecae Schøyen I, Papyrologica Florentina 35, 2005, p. 164-250 (SEG 55, 1452 ; AE 2005, 1487), et par Ch. Schuler, « Ein Vertrag zwischen Rom und den Lykien aus Tyberissos », dans idem, éd., Griechische Epigraphik in Lykien. Ein Zwischenbilanz, München, 2007, p. 51-79.

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engagement de la part du Sénat et du peuple romain, à l’égard de partenaires dévoués mais de peu de poids4 ?

Dans les pages qui suivent, je me limiterai à l’examen des traités dont on peut raisonnablement penser qu’ils ont été conclus peu après la troisième guerre de Macédoine : je tenterai de montrer qu’à cette époque des considérations stratégiques ont pu jouer un rôle relativement important et que les clauses militaires des traités n’étaient pas nécessairement

« une fiction dont personne n’était dupe »5. Nous verrons ensuite que les Romains pourraient avoir contracté ce type d’alliances avec des États de taille modeste afin de disposer d’un prétexte officiel pour dénoncer, en cas de nécessité, les accords qu’ils avaient conclus avec les grandes puissances du bassin méditerranéen oriental.

1) Le problème des sources

Avant toute chose, nous devons tenir compte du fait qu’à Rome, en Italie et dans la partie occidentale de la Méditerranée, l’usage voulait que les documents officiels soient affichés sur des tables de bronze, dont la plupart ont aujourd’hui disparu, soit de façon accidentelle, soit parce qu’elles ont été fondues dès l’Antiquité afin d’en récupérer le métal : si l’on en croit Suétone, ce ne sont pas moins de 3'000 tables de bronze portant des alliances et des traités qui ont disparu dans l’incendie du Capitole en 69 apr. J.-C.6. La publication récente de la belle table de bronze portant le traité romano-lycien de 46 av. J.-C. a définitivement confirmé que les États du monde hellénique se sont eux aussi conformés aux pratiques des Romains pour l’affichage des traités conclus avec eux, alors que par tradition, on utilisait plus volontiers la

4 Pour l’accès à la bibliographie jusqu’en 1995 et une présentation des différents courants de la recherche, cf. R.

Bernhardt, Rom und die Städte des hellenistischen Ostens (3.-1. Jahrhundert v. Chr.), München, 1998, p. 11- 35 (amicitia, societas, libertas), 36-41 (foedera) et 99-105 (bilan). Le débat s’est poursuivi depuis. Cf.

notamment A. M. Eckstein, « Pharos and the question of Roman treaties of alliance in the Greek East in the Third Century B.C. », CPh 94, 1999, p. 395-418 ; A. Avram, Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis : ein Beitrag zum römischen Völkerrecht, Amsterdam, 1999, p. 79-98 ; A. Zack, Studien zum „Römischen Völkerrecht“. Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beeidung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats, Göttingen, 2001, p. 167-242 ; Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 60-78, avec la liste mise à jour de tous les traités connus.

5 J. Stern, « Le traité d’alliance entre Rome et Maronée », BCH 111, 1987, p. 508.

6 Suet. Vesp. 8.9.

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pierre dans cette partie de la Méditerranée7. On ne doit donc pas s’étonner de n’avoir retrouvé qu’un nombre restreint de traités gravés sur pierre en Orient – sans doute des copies de des originaux en bronze –, et pour l’instant aucun en provenance de Rome ou de l’Occident. En tous les cas, on ne saurait tirer argument de cette maigre récolte pour évaluer l’importance des traités dans la politique extérieure de Rome.

2) Le point de vue de Rome

De fait, les Romains eux-mêmes ont, jusqu’à l’extrême fin de la République, attaché une très grande importance aux traités8 et ils ont toujours veillé au strict respect des procédures d’élaboration et de sanction, qui pouvaient être relativement lourdes. Plusieurs passages du second traité romano-lycien indiquent en effet que César, alors dictateur pour la troisième fois, a tenu à soumettre sa proposition de renouvellement du traité au Sénat pour approbation, puis a porté l’affaire devant le peuple pour ratification sous la forme d’une lex Iulia, conformément à la procédure traditionnelle9 ; des précisions comparables figurent également dans les documents relatifs au traité renouvelé avec Aphrodisias par les Triumvirs, en 39 av.

J.-C.10. Ces informations tirées des documents épigraphiques sont corroborées par César et par Cicéron : le traité conclu en 59 av. J.-C. avec Ptolémée XII a été ratifié par un sénatus-

7 Cf. S. Mitchell, « Treaty » (cit. supra n. 3) pl. XXXIX-XLI en fin de volume. À la fin du traité avec Maronée – dont nous possédons une copie sur pierre –, il est stipulé (SEG 35, 823, l. 41-42) : ταύτην τὴν συμμαχίαν γραφῆ|ναι εἰς χάλκωμα. Cf. aussi le décret d’Élée (ISE III2 186, l. 28-29), ainsi que le sénatus-consulte pour Aphrodisias (J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, London, 1982, n° 8 = IAph2007 8.27, l. 90-92). Pour toutes les questions relatives à l’affichage des documents, cf. C.Williamson,« Monuments of Bronze : Roman Legal Documents on Bronze », CA 6, 1987, p. 160-183 ; R. Haensch, éd., Selbstdarstellung und Kommunikation : die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt, München, 2009 ; A.

Avram, Vertrag (cit. supra n. 4) p. 99-110, ainsi que sa contribution dans ce même volume.

8 Cic., leg. 3.41 : (...) est senatori necessarium nosse rem publicam – idque late patet : quid habeat militum, quid ualeat aerario, quos socios res publica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, condicione, foedere ; cf. Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 65.

9 SEG 55, 1452 = AE 2005, 1487, l. 62-64 : Λύκιοί τε ταῦτα κατεχέτωσαν κρατείτωσαν καρπιζέσθω|σαν διὰ παντὸς καθὼς Γάιος Καῖσαρ ὁ αὐτοκράτωρ ἔκρεινεν ἥ τε σύνκλητος | δογματίσασα συνεπεκύρωσεν τῷ τε νόμωι τῶι Καίσαρος πεφυ|λαγμένον καὶ κατησφαλισμένον ἐστίν. Pour la « loi de César », cf. D. Rousset, J.-L.

Ferrary, Bull. ép. 2006, 143 et Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 75-76, qui corrigent les vues de S.

Mitchell, « Treaty » (cit. supra n. 3) p. 236-237.

10 J. Reynolds, Aphrodisias (cit. supra n. 7) n° 6 = IAph2007 8.25, l. 29-33 ; n° 8 = IAph2007 8.27, l. 89-90.

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consulte et par une loi populaire11 ; de même, le tribun Vatinius a soumis au peuple pour ratification les divers traités conclus par Pompée en Orient avec des cités, des rois et des tétrarques, également en 59 av. J.-C.12. À titre de contre-exemple, citons le cas du traité conclu ou renouvelé avec Gadès en 78 av. J.-C., auquel Cicéron dénie tout caractère contraignant du fait qu’il n’a jamais été ratifié par une loi populaire13. Pour entrer en vigueur, les traités devaient en outre être sanctionnés par une prestation de serment, qui est, elle aussi, bien attestée dans les documents épigraphiques des années 40-30 av. J.-C. Pour Aphrodisias, l’échange des serments a eu lieu en présence de 340 sénateurs14 ; dans le cas des Lyciens, il a été accompli sur le Comitium par deux représentants officiels de l’État romain chargés du sacrifice et de la libation, probablement deux membres du collège des féciaux15. Ce sont eux, également, qu’il convient peut-être de reconnaître derrière le mot θεμιστῆρες, qui apparaît dans une section malheureusement mutilée du sénatus-consulte pour Aphrodisias16. Ces passages tendent à confirmer le témoignage de Varron, d’après lequel les féciaux étaient, encore à son époque, responsables de la conclusion des traités17.

3) Maronée et les cités de la Thrace égéenne

La richesse des informations dont nous disposons aujourd’hui à propos du traité de Maronée fait de ce dernier un cas exemplaire. Point n’est besoin de nous étendre ici sur l’importance stratégique des cités côtières de la Thrace égéenne pour le contrôle des Détroits et de la voie terrestre reliant l’Europe à l’Asie : au cours des années 245-168 av. J.-C., les deux cités d’Ainos et de Maronée ont été l’enjeu d’âpres luttes entre les Lagides, les Antigonides, les Séleucides et les Attalides et, dès 196 av. J.-C., le Sénat romain a tenté de les soustraire à la domination des uns et des autres en les déclarant à plusieurs reprises libres et

11 Caes., ciu. 3.107.2.

12 Cic., Vatin. 29.

13 Cic., Balb. 33-34.

14 J. Reynolds, Aphrodisias (cit. supra n. 7) n° 8 = IAph2007 8.27, l. 94-95.

15 SEG 55, 1452 = AE 2005, 1487, l. 1-6 et l. 74-79, avec le commentaire de S. Mitchell, « Treaty » (cit. supra n.

3) p. 237-240. Cf. aussi le traité conclu avec Cnide, IKnidos 33, Frg. A, l. 3-6.

16 J. Reynolds, Aphrodisias (cit. supra n. 7) n° 8 = IAph2007 8.27, l. 85 : [– –]ΗΑΝ αὐτοὺς τοὺς θεμιστῆρας ΠΑ[– –], avec le commentaire p. 89.

17 Varro, ling. 5.86 : Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant (...) et per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum. Sur ce collège, cf. T. Wiedemann, « The fetiales : a reconsideration », CQ 36, 1986, p. 478-490 ; A. Zack, Römisches Völkerrecht (cit. supra n. 4) p. 13-73 et 243-262.

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autonomes18. En hiver 168/7, le Sénat, peu satisfait de l’attitude ambiguë du souverain attalide durant la troisième guerre de Macédoine, avait envisagé dans un premier temps de donner une partie du royaume de Pergame à son frère Attale, en lui offrant en outre les cités d’Ainos et de Maronée, revendiquées depuis longtemps par Eumène19. Attale ayant finalement renoncé à trahir son frère, le Sénat préféra déclarer une nouvelle fois ces deux cités libres et autonomes plutôt que de les remettre à Eumène20. Une première inscription publiée en 1983 a révélé que Maronée, – de même qu’Ainos, avec laquelle elle avait apparemment établi des liens de sympolitie –21, a ensuite conclu avec Rome un traité d’alliance militaire défensive, à une date qui est, encore aujourd’hui, controversée22. Un nouveau décret de Maronée daté du règne de l’empereur Claude, publié en 2003, est venu apporter des éléments de réponse sur ce point, et il fournit en outre des indications précieuses sur le rôle des alliés et des traités dans la politique extérieure de Rome23. Les passages essentiels des deux documents méritent d’être cités :

18 Pour une mise au point et l’accès aux sources, cf. L. D. Loukopoulou, « The foedus de Maronea and the legal status of the Greek cities of the Aegean coast of Thrace in the first half of the IInd Century B.C. », dans M. B.

Hatzopoulos, L. D. Loukopoulou, Two Studies in Ancient Mancedonian Topography, Athinai, 1987, p. 101- 104 ; J. Stern, « Traité » (cit. supra n. 5) p. 507-508.

19 Plb. 30.1.1-3.5 ; Liv. 45.19.1-20.3.

20 Plb. 30.3.6-7 ; Liv. 45.29.5-6 ; D.S. 31.8.8. Cf. maintenant S. Dmitriev, « Attalus’ request for the cities of Aenus and Maronea in 167 B.C. », Historia 59, 2010, p. 106-114.

21 Je me rallie ici à l’interprétation de L. Loukopoulou, « Foedus » (cit. supra n. 18) p. 106-110 ; cf. aussi Ch.

Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 69, n. 89.

22 D. Trianthapyllos, « Συμμαχία Ῥωμαίων καὶ Μαρωνιτῶν », Θρακικὴ Επετερίς 4, 1983, p. 419-446 (SEG 35, 823) ; cf. ensuite SEG 53, 658 (l. 1-8) ; AE 1999, 1365 ; AE 2003, 1558 ; I.Thrac.Aeg. E168. Pour l’accès à la bibliographie et une discussion des dates proposées (peu après 167 ? après 146 ? après 85 ?), cf. F. Canali de Rossi, « Lucio Silla e Maronea », dans XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1999, p. 317-324 ; R. Bernhardt, Rom (cit. supra n. 4) p. 39 ; Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 69-70.

23 K. Clinton, « Maroneia and Rome : two decrees of Maroneia from Samothrace », Chiron 33, 2003 p. 379- 417 ; idem, « Two decrees of Maroneia from Samothrace : further thoughts », Chiron 34, 2004, p. 145-148 (SEG 53, 659 ; AE 2003, 1559 + AE 2004, 1295) ; I.Thrac.Aeg. E180 ; M. Wörrle, « Maroneia im Umbruch.

Von der hellenistischen zur kaiserzeitlichen Polis », Chiron 34, 2004, p. 149-167 ; idem, « La politique des évergètes et la non-participation des citoyens. Le cas de Maronée sous l’empereur Claude », dans P. Fröhlich, Ch. Müller, éd., Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique, Genève, 2005, p. 145-161.

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Traité d’alliance : « Que pour le peuple romain et pour le peuple de Maronée et celui d’Ainos, qui ont été déclarés par Lucius [– – –] libres et gouvernant leurs affaires en commun, il y ait amitié et alliance favorable, etc. »24.

Décret de Maronée : « Alors que nous lui [= l’empereur Claude] avions envoyé une ambassade et avions montré le soutien de la cité envers le peuple romain et les infortunes qu’a endurées par le passé le peuple de Maronée à cause de son amitié pour les Romains, du fait qu’il est devenu ami et allié immédiatement après l’établissement de leur hégémonie, et qu’après cela, il a enduré de voir la destruction de la ville, d’un périmètre de soixante stades, la perte de ses enfants, le pillage, la captivité et les autres malheurs à leur tour afin qu’aucun des droits des Romains ne soit lésés, en compensation de quoi il a été déclaré par le Sénat, dans ses décrets, allié et ami, (toujours) lié par les clauses du traité et par les serments, et il a recouvré sa liberté et ses lois, ainsi que les autres privilèges, etc. » (traduction remaniée à partir de celle de M. Sève, AE 2003, 1559)25.

Plus personne ne doute aujourd’hui que le Lucius mentionné dans le traité, quelle que soit la manière dont il convienne de combler la lacune, est L. Aemilius Paulus (Paul-Émile), qui fut chargé en 167 av. J.-C. de diviser le royaume de Macédoine en quatre merides et qui reçut comme instructions de ne pas inclure dans la première subdivision les cités d’Abdère, d’Ainos et de Maronée, auxquelles le Sénat avait finalement décidé d’accorder la liberté26. De même, il est pratiquement certain que la destruction de Maronée évoquée dans le décret est intervenue au cours de la première guerre mithridatique, dans le contexte des opérations en Thrace et en Macédoine conduites par l’un des fils de Mithridate, qui assiégea également les cités d’Abdère et de Thasos en 88/7 av. J.-C.27.

24 SEG 35, 823 + SEG 53, 658, l. 6-10 : π̣[ρὸς τὸν δῆμον τὸν] | Ῥωμαίων καὶ τὸν δῆμον τὸν Μ̣α̣ρ̣[ωνιτῶν καὶ τὸν] | Αἰνίων τοὺς κεκριμένους ὑπὸ Λευκίου̣ [– – –] | ἐλευθέρους καὶ πολιτευομένους μετ̣’ [αὐ]|τῶν φιλία καὶ συμμαχία καλὴ ἔστω κτλ. Pour la ligne 8, les savants ont notamment proposés [Παύλου], [Αἰμιλίου] ou encore [Σύλλα].

25 SEG 53, 659 = AE 2003, 1559 = I.Thrac.Aeg. E180, l. 5-14 : πρε<σ>βευσάντων ἡμῶν ἐπ’ αὐτὸν καὶ δηλωσάντω[ν τὴν] | τῆς πόλεως πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων ὑπόστασιν καὶ τὰς τ̣ύ̣χας [τὰς πρό|τε]ρ̣ον, ἃς ὑπέμεινεν ὁ Μαρωνειτῶν δῆμος διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίου[ς φιλί]|αν, εὐθέως ἅμα τ<ῇ> τῆς ἡγεμονίας αὐτῶν συνστάσει φίλος καὶ σ[ύμμαχος γε]|νόμενος καί, μετὰ ταῦτα, ὑπομείνας ἐπιδεῖν κατασκαφὴν μὲ[ν τῆς ἑξηκον]|10τασταδίου τὸ περίμετρον πόλεως, τέκνων δὲ ἀπολήας καὶ λε[ηλασίαν | κ]αὶ αἰχμαλωσίαν καὶ τὰς ἄλλας τὰς κατὰ μέρος συμφοράς, ἵνα μη[δὲν τῶν πρὸς] | Ῥωμαίους θραύσῃ δικαίων, ἀνθ’ ὧν σύμμαχος μὲν καὶ φίλος ὑπὸ [τῆς συνκλή]|του διὰ τῶν δογμάτων καὶ ἐνσύνθηκος καὶ ἔνσπονδος ἐκρίθη, ἐλ̣ε̣υ̣θε[ρίαν δὲ καὶ νό]|μους μετὰ τῶν ἄλλων φιλανθρώπων ἔλαβε, κτλ.

26 Plb. 30.3.6-7 ; Liv. 45.29.5-6 ; D.S. 31.8.8. Cf. K. Clinton, « Maroneia » (cit. supra n. 23) p. 380 et n. 1 pour la bibliographie ; Ch. Schuler, « Vertrag », (cit. supra n. 3) p. 69-70.

27 App., Mithr. 35.137 ; RDGE 20. Cf. K. Clinton, « Maroneia » (cit. supra n. 23) p. 385-389.

(8)

Désormais, le débat ne porte plus que sur la date de la conclusion du traité : la majorité des historiens plaide en faveur d’une date immédiatement postérieure à l’établissement de l’hégémonie de Rome dans la région et à la proclamation de la liberté de la cité par Paul- Émile en 167 av. J.-C., en se fondant sur un rapprochement des lignes 6-10 du traité (π̣[ρὸς τὸν δῆμον τὸν] | Ῥωμαίων καὶ τὸν δῆμον τὸν Μ̣α̣ρ̣[ωνιτῶν καὶ τὸν] | Αἰνίων τοὺς κεκριμένους ὑπὸ Λευκίου̣ [– – –] | ἐλευθέρους καὶ πολιτευομένους μετ̣’ [αὐ]|τῶν φιλία καὶ συμμαχία καλὴ ἔστω) et des lignes 8-9 du décret (εὐθέως ἅμα τ<ῇ> τῆς ἡγεμονίας αὐτῶν συνστάσει φίλος καὶ σ[ύμμαχος γε]|νόμενος)28. Quelques-uns considèrent en revanche qu’il n’y eut pas de véritable foedus avant la Paix de Dardanos en 85 av. J.-C. en s’appuyant sur les lignes 12-14 du décret (ἀνθ’ ὧν σύμμαχος μὲν καὶ φίλος ὑπὸ [τῆς συνκλή]|του διὰ τῶν δογμάτων καὶ ἐνσύνθηκος καὶ ἔνσπονδος ἐκρίθη, ἐλ̣ε̣υ̣θε[ρίαν δὲ καὶ νό]|μους μετὰ τῶν ἄλλων φιλανθρώπων ἔλαβε).

Selon eux, il faudrait faire la distinction entre l’établissement d’une amitié et d’une alliance informelles après 167 av. J.-C. (l. 8-9 : φίλος καὶ σύμμαχος), et la conclusion d’un traité en bonne et du forme après 85 av. J.-C. (l. 13 : ἐνσύνθηκος καὶ ἔνσπονδος)29.

Je reste pour ma part convaincu que la date haute est préférable, car l’expression ἐνσύνθηκος καὶ ἔνσπονδος ἐκρίθη ne signifie pas, selon moi, qu’un accord bilatéral a été conclu après la destruction de la cité, mais que sa validité a été confirmée unilatéralement (ἐκρίθη) par décision du Sénat à la suite de cet épisode. En effet, l’adjectif ἐνσύνθηκος, attesté une fois chez Appien30, de même que le terme ἔνσπονδος, plus fréquent, se réfèrent en général à des traités déjà en vigueur depuis un certain temps31. Le premier terme évoque les clauses de l’accord, tandis que le second se rapporte aux libations qui accompagnent le serment, et c’est pourquoi j’ai traduit cette expression, pour l’instant sans parallèle exact, par « il a été déclaré ... (toujours) lié par les clauses du traité et par les serments ». Par là, il faut entendre que, contrairement aux cités qui ont collaboré avec Mithridate, Maronée a conservé ou recouvré le statut qui était le sien avant la guerre. Pour le fond, ce passage peut être rapproché des

28 Cf. K. Clinton, « Maroneia » (cit. supra n. 23) p. 380 et n. 1 pour la bibliographie ; AE 2003, 1558-1559.

29 Cf. M. Wörrle, « Politique » (cit. supra n. 23) p. 148 et Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 69-70, qui préfèrent la date de 85-81 av. J.-C., déjà défendue par F. Canali de Rossi, « Lucio Silla » (cit. supra n. 22) p.

322-324.

30 App., Mithr. 14.49 : (...) τὴν τοῦ Μιθριδάτου φιλίαν ἐνσύνθηκον ἔτι οὖσαν.

31 Th. 1.31.2 : ἦσαν γὰρ οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι ; App., Sam. 6.1 : ἐνεκάλοῦν ὅτι ὄντες ἔνσπονδοι μισθοφοροῦσι κατὰ Ῥωμαίων ; D.H. 5.21.3 : οὐκ ἦν βουλομένοις πολεμεῖν ἀναφανδὸν ἐνσπόνδῳ (...) πόλει ; D.C. 51.23.4 : τὴν Θρᾴκην (...) ἔνσπονδον αὐτοῖς οὖσαν.

(9)

fragments du sénatus-consulte de 80 av. J.-C. en faveur de la cité voisine de Thasos, où il est question du renouvellement de l’amitié et de l’alliance, en remerciement de la résistance qu’elle avait offerte à Mithridate32. On ne peut pas en faire la preuve, mais on ne saurait exclure que Thasos ait été au bénéfice d’un véritable traité conclu dans les années 160 av. J.- C., tout comme Ainos et Maronée.

Dès l’instant où Rome avait décidé d’établir son hégémonie en Orient sans recourir à l’administration directe, la mise en place d’un réseau d’alliances en Thrace et dans la région des Détroits a dû apparaître au Sénat comme la meilleure alternative. D’une part, ces traités permettaient de soustraire les cités grecques aux revendications de Pergame ou des Thraces, en donnant à Rome le droit – et même le devoir – d’intervenir militairement pour les protéger ; d’autre part, ils assuraient à Rome le contrôle de la route côtière, en confiant aux alliés la mission de la surveiller et d’absorber le premier choc en cas d’invasion33.

Prises individuellement, les cités grecques ne faisaient guère le poids face aux armées des rois thraces ou des souverains hellénistiques, mais leur rôle ne doit pas être minimisé : le fait de devoir prendre de force une ou plusieurs villes qui refusaient de coopérer pouvait coûter très cher et retarder considérablement la progression d’une armée d’invasion34. Or, c’est apparemment ce qui s’est produit en Thrace lors de la première guerre mithridatique : les Romains, qui n’étaient pas préparés à ce conflit, n’ont pas été en mesure de se porter au secours de Maronée, comme le stipulait la clause d’alliance défensive (l. 33-36) ; en revanche, la cité a scrupuleusement respecté la clause de neutralité, qui lui interdisait de laisser le passage ou de fournir une assistance militaire quelconque aux ennemis de Rome (l. 12-21), et sa résistance lui a valu de subir des pertes et des dommages considérables. Elle ne fut pas la seule à tenir ses engagements envers Rome – Thasos a fait de même, on l’a vu plus haut – et, si l’on en croit Memnon, l’armée pontique conduite par le fils de Mithridate a dû livrer de nombreux combats en Thrace en 88-87 av. J.-C, elle a subi des revers et elle s’est même retrouvée un temps à court de vivres : cela permet vraisemblablement d’expliquer pourquoi cette colonne ne fut pas en mesure d’opérer sa jonction avec l’armée d’Archélaos avant le

32 RDGE 20, col. I, Frg. C, l. 1-8 et col. II, Frg. D, l. 1-5 (restitué à partir du sénatus-consulte contemporain en faveur de Stratonicé [RDGE 18 = I.Stratonikaia II 505, l. 67-72]), avec le commentaire de K. Clinton,

« Treaty » (cit. supra n. 23) p. 386-387. Cf. aussi la section suivante pour le dossier de Stratonicé.

33 J. Stern, « Traité » (cit. supra n. 5) p. 508.

34 A. Giovannini, Les relations entre États dans le monde grec, Stuttgart, 2007, p. 209-211.

(10)

printemps 86, alors qu’il était déjà trop tard pour sauver Athènes et pour l’emporter sur les légions de Sulla35.

4) Les cités de Carie et les Lyciens

En même temps que le Sénat humiliait Eumène en coupant court à ses revendications du côté de la Thrace et en proclamant l’indépendance des Galates, il réduisait la puissance de Rhodes en lui retirant la Carie et la Lycie, qu’il lui avait attribuées après la Paix d’Apamée36. Dans un important article paru en 1987, M. Errington a montré que c’est très probablement afin de remercier les Romains pour cette libération que les Lyciens et plusieurs cités sises au sud du Méandre, notamment Cibyra, Tabai, Aphrodisias, Antioche du Méandre, Caunos et Stratonicé, ont institué le culte de la déesse Roma, dès 167 av. J.-C. ou peu après. Il a également supposé que Rome pourrait avoir par la même occasion établi dans ces régions un réseau d’alliances comparable à celui qui est attesté en Thrace – du moins d’après l’interprétation que j’ai défendue ci-dessus37. Je réunis sous forme de liste les principaux documents sur lesquels repose son interprétation, en y ajoutant un nouveau texte publié en 2007 :

– Cibyra, qui avait accepté de livrer aux Romains le Rhodien Polyaratos en 167 av. J.- C., a conclu avec Rome un traité d’alliance dont nous possédons un important fragment ; celui-ci devait être affiché sur la base de la statue en or de la déesse Roma, dont la fabrication avait été décidée récemment38.

– Tabai a consacré à Rome sur le Capitole une dédicace dans laquelle elle se présente comme amie et alliée du peuple romain ; elle a fait partie des cités restées fidèles à Rome lors de la première guerre mithridatique39.

35 Memnon, FGrHist 434 F 22.12, avec l’analyse de K. Clinton, « Maroneia » (cit. supra n. 23) p. 388.

36 Plb. 30.5.12-16, 30.23.2-24.2, 30.31.4-8 ; Liv. 45.25.6 et 12.

37 M. Errington, « Θεὰ ῾Ρώμη und römischer Einfluss südlich des Mäanders im 2. Jh. v. Chr. », Chiron 17, 1987, p. 97-118. Cf. aussi D. Rousset, De Lycie en Calatide. La convention entre les Lyciens et Termessos près d’Oinoanda, Genève, 2010, p. 99 et 131-133.

38 Plb. 30.9.13-19 ; OGI 762 = I.Kibyra I 1 ; F. Canali de Rossi, Le Ambascerie dal mondo greco a Roma in età repubblicana, Roma, 1997, n° 301.

39 IGRR I 63 = IGUR 10 = CIL I2 730b = CIL VI 30922 ; RDGE 17 ; M. Crawford, J. Reynolds, « Rome and Tabae », GRBS 15, 1974, p. 289-293 ; F. Canali de Rossi, Ambascerie (cit. supra n. 38) n° 350.

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– Plarasa-Aphrodisias, dont le synœcisme remonte peut-être à 167 av. J.-C., a envoyé des secours à Q. Oppius lorsqu’il était assiégé dans Laodice par les armées de Mithridate en 88 av. J.-C., et l’officier romain l’a félicitée en retour de s’être comportée en alliée fidèle ; en 39/38 av. J.-C., cette cité a conclu, ou plus vraisemblablement renouvelé, un traité d’alliance avec Rome40.

– Les trois cités de Cibyra, Tabai et Plarasa-Aphrodisias ont, probablement vers 167 av.

J.-C. ou peu après, conclu entre elles une alliance tripartite, par laquelle elles se sont notamment engagées à ne pas nuire aux intérêts de Rome ; le serment a été prêté au nom de Zeus Philios, de la Concorde et de la déesse Roma41. On peut supposer que ces trois cités ont dû conclure leurs traités respectifs avec Rome à peu près à la même époque.

– Stratonicé, qui fut enlevée aux Rhodiens en 167 av. J.-C., resta elle aussi fidèle à Rome durant la guerre mithridatique, et elle obtint du Sénat le renouvellement de l’amitié et l’alliance avec Rome à cette occasion42.

– Les Lyciens, qui portent eux aussi le titre d’amis et alliés du peuple romain dans une dédicace trouvée sur le Capitole et qui ont soutenu Rome contre Mithridate, ont conclu un traité avec Rome à une date qu’il convient de situer entre 167 et 85 av. J.- C. ; ce traité fut renouvelé en 46 av. J.-C.43.

Force est de constater qu’aucun des traités dont l’existence est assurée (Cibyra, Plarasa- Aphrodisias et les Lyciens), ou paraît probable (Tabai et Stratonicé), ne peut être daté avec une absolue certitude, les propositions des historiens modernes oscillant entre 167 et 80 av. J.- C.44. Compte tenu des indices rassemblés par M. Errington, et par analogie avec le cas de la Thrace examiné plus haut, ainsi que celui des Juifs, dont il sera question plus bas, je considère que les années immédiatement postérieures à 167 av. J.-C. constituent la période la plus

40 J. Reynolds, Aphrodisias (cit. supra n. 7) n° 2, 3, 6 et 8 = IAph2007 8.3, 8.2, 8.25 et 8.27.

41 J. Reynolds, Aphrodisias (cit. supra n. 7) n° 1 = IAph2007 8.210.

42 Plb. 30.21.3-5 ; RDGE 18 = I.Stratonikaia II 505 ; F. Canali de Rossi, Ambascerie (cit. supra n. 38) n° 349.

43 ILLRP 175 ; F. Canali de Rossi, Ambascerie (cit. supra n. 38) n° 345 ; App., Mithr. 61.250 ; R. Mellor, « The dedications on the Capitoline hill », Chiron 8, 1978, p. 319-330, part. 321-323 ; A. W. Lintott, « The Capitoline dedications to Jupiter and the Roman people », ZPE 30, 1978, p. 137-144 ; R. Behrwald, Der lykische Bund, Bonn, 2000, p. 110-112 ; Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 53-63 ; S. Mitchell,

« Treaty » (cit. supra n. 3) passim.

44 Cf. Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 60-63 pour un examen prudent des différentes dates possibles.

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vraisemblable pour la conclusion de ces accords. D’après Polybe, les Rhodiens ont sollicité et finalement obtenu une alliance avec Rome en 164 av. J.-C. précisément afin d’échapper à une guerre avec elle45, et je suis tenté de croire que les traités conclus avec les cités de Carie et avec les Lyciens sont contemporains. Pour Rome, il s’agissait de protéger ces cités et peuples récemment libérés de la tutelle des Rhodiens contre toute nouvelle revendication ou agression de la part de ceux-ci, tout en créant un réseau d’alliés qui pouvaient être rapidement mis à contribution s’il s’avérait nécessaire d’intervenir militairement dans la région. De fait, cette partie de l’Asie Mineure a fourni aux Romains un soutien non négligeable durant la première guerre mithridatique46.

5) Le peuple juif

Le traité conclu entre Rome et le peuple juif en 161 av. J.-C. a déjà été maintes fois commenté par les historiens du judaïsme antique : certains l’ont considéré comme un faux47 ; la plupart acceptent son authenticité, mais peu nombreux sont ceux qui ont mesuré sa véritable portée historique48. Pourtant, ce document appartient à la série des accords bilatéraux conclus dans le contexte de la remise au pas des principales puissances de la Méditerranée orientale après Pydna : Pergame, Rhodes, et les Séleucides.

Lors de la Paix d’Apamée en 188 av. J.-C., Antiochos III avait conclu avec Rome un traité dont les clauses n’ont pas toujours été respectées par ses successeurs. Le Sénat a fermé les yeux durant vingt ans, mais lorsqu’Antiochos IV profita de la troisième guerre de Macédoine pour tenter de mettre la main sur l’Égypte, les sénateurs jugèrent nécessaire de le rappeler à l’ordre : alors qu’il était aux portes d’Alexandrie, le roi reçut la visite de Popilius Laenas, qui lui fit lire, dans les circonstances que l’on sait, un sénatus-consulte lui ordonnant d’évacuer

45 Plb. 30.4-5 ; 30.23.2-3 ; 30.31 ; Liv. 45.20.7-21.2 ; 45.25.6-10. Sur ce traité, cf. maintenant L. de Libero, « Ut eosdem quos populus Romanus amicos atque hostes habeant : die Freund-Feind-Klausel in den Beziehungen Roms zu griechischen und italischen Staaten », Historia 46, 1997, p. 270-305, part. 289-298.

46 M. Errington, « Θεὰ ῾Ρώμη » (cit. supra n. 37) p. 112-114 ; Ch. Marek, « Karien im ersten mithridatischen Krieg », dans P. Kneissl, V. Loseman, éd., Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtstag, Darmstadt, 1988, p. 285-308.

47 Cf. en dernier lieu A. N. Sherwin-White, Roman Policy Foreign Policy in the East, 168 B.C. to AD 1, London, 1984, p. 70-79.

48 Pour une mise au point et l’accès à la bibliographie antérieure, cf. A. Giovannini, E. Grzybek, Der Prozess Jesu. Jüdische Justizautonomie und römische Strafgewalt, München, 2008, p. 57-72, part. 57-62.

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l’Égypte (168 av. J.-C.)49. À la mort d’Antiochos IV (164/3 av. J.-C.), le Sénat refusa de confier le trône à Démétrios, qui séjournait depuis plusieurs années à Rome comme otage, et il dépêcha en Syrie une ambassade chargée de faire appliquer strictement les clauses de la Paix d’Apamée50. Les choses se compliquèrent lorsque Démétrios, avec l’aide de Polybe, parvint à quitter l’Italie (163/2 av. J.-C.), puis à s’emparer du trône de Syrie contre l’avis du Sénat (162/1 av. J.-C.)51 ; après diverses négociations, Rome finit par lui reconnaître le titre de roi, mais sous certaines conditions (160 av. J.-C.)52. C’est dans ce contexte que se place la conclusion du traité avec les Juifs, qui étaient en conflit ouvert ou latent avec les Séleucides depuis plusieurs années. Si l’on en croit l’auteur du second livre des Macchabées, des contacts diplomatiques auraient été noués entre Rome et les Juifs déjà en 164/3 av. J.-C., à l’initiative de deux ambassadeurs romains en route pour Antioche, qui auraient proposé aux Juifs de défendre leurs intérêts auprès du roi53. Le traité lui-même ne fut conclu que trois ans plus tard, en 161 av. J.-C., à l’initiative de Judas Macchabée54. Ni Flavius Josèphe ni l’auteur du premier livre des Macchabées n’ont reproduit le libellé exact du traité, mais les nombreuses similitudes qu’il présente avec les traités épigraphiques du IIe siècle av. J.-C. ne laissent planer aucun doute sur son authenticité, ni sur son contenu originel.

Il est vrai que les Romains ne se sont jamais portés au secours des Juifs lors des affrontements qui opposèrent ces derniers aux Séleucides jusqu’à la fin du IIe siècle, mais cela ne doit pas pour autant nous conduire à minimiser l’importance du traité (ni à douter de son authenticité) : les Romains n’avaient guère de scrupule à laisser leurs alliés se débrouiller seuls aussi longtemps qu’ils n’avaient eux-mêmes aucun intérêt à intervenir. Ce qui compte avant tout, ce sont les circonstances qui, en 161 av. J.-C., ont conduit les deux parties à conclure cet accord. Pour le peuple juif, l’objectif fut évidemment de trouver un appui contre Démétrios, qui venait de prendre le pouvoir à Antioche et avait aussitôt repris les opérations

49 Plb. 29.27.1-8 ; 31.1.6-8 ; Liv. 45.12.

50 Plb. 31.2.1-11.

51 Plb. 31.11-15.

52 Plb. 31.33 ; 32.2.1-4 ; 32.3.11-13.

53 2Macc. 11.34-38. Il s’agit sans doute de l’ambassade évoquée par Plb. 31.1.6, mais les noms des ambassadeurs sont corrompus dans le texte des Macchabées. Cette lettre est considérée comme authentique par divers savants, notamment Ch. Habicht, 2. Makkabäerbuch, Historische Schrift aus hellenistischen-römischen Zeit I 3, Gütersloher, 1976, p. 260, n. 34b et 36b ; A. Sherwin-White, Foreign Policy (cit. supra n. 47) p. 74 (« apart from its date » [sic]) ; A. Giovannini, E. Grzybek, Prozess Jesu (cit. supra n. 48) p. 57.

54 1Macc. 8.17-30 ; J., A.J. 12.414-419.

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militaires contre les Macchabées. Pour Rome, l’explication me semble fournie indirectement par Polybe : selon lui, le Sénat avait accepté de reconnaître Démétrios à la condition expresse que ce dernier lui donne entière satisfaction dans l’exercice de son pouvoir royal55. Le ton était menaçant, et je suis convaincu que les Romains auraient fait appel aux Juifs, au nom du traité, s’ils avaient jugé nécessaire d’entrer en guerre contre le jeune roi : l’auteur du premier livre des Macchabées prétend que le Sénat aurait même écrit à Démétrios pour le menacer d’une guerre s’il s’attaquait aux Juifs56. Il me paraît en outre certain que l’existence de cette alliance a encouragé les Juifs à revendiquer de la part des Séleucides le droit de former un État à part entière – ce qu’ils ont finalement obtenu en 145 av. J.-C. –, contribuant ainsi à la neutralisation, puis au déclin du royaume séleucide, pour le plus grand profit de Rome.

6) Le rôle des alliés dans la dénonciation des accords conclus avec les grandes puissances

Dans son discours en faveur de la loi Manilia, Cicéron affirme que le peuple romain a souvent déclaré la guerre à des puissances qui ne lui avaient infligé aucun dommage (Carthage, la Macédoine, les Séleucides), mais qui avaient eu le tort de s’en prendre à ses alliés, et il ajoute, dans son traité sur la République, que c’est en portant secours à ses alliés que Rome a bâti son empire57. Derrière le discours idéologique, qui vise à présenter l’impérialisme romain sous un jour particulièrement favorable en prétendant que Rome n’a mené que des guerres justes et désintéressées, se cachent en réalité des principes diplomatiques et stratégiques et des mécanismes institutionnels qui ont joué un rôle plus important qu’on ne le dit habituellement dans la construction de l’Empire : l’un des interlocuteurs du de re publica précise en effet qu’« aucune guerre n’est considérée comme juste si elle n’a pas été déclarée officiellement, si elle n’a pas été annoncée formellement, et si elle n’a pas pour objet une demande en réparation pour un tort subi »58.

Contre l’opinion de la majorité, mais avec des arguments convaincants à mes yeux, et qui n’ont pas été véritablement réfutés jusqu’ici, A. Giovannini a tenté de montrer que les Romains, au moins jusqu’au IIe siècle av. J.-C., ont recouru au droit fécial et à la procédure

55 Plb. 32.2.13.

56 1Macc. 8.31-32.

57 Cic., Manil. 14 : propter socios nulla ipsis iniuria lacessiti maiores nostri cum Antiocho, cum Philippo, cum Aetolis, cum Poenis bella gesserunt ; rep. 3.35 : noster autem populus sociis defendendis terrarum iam omnium potitus est.

58 Cic., rep. 3.35 : nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi indictum, nisi de repetitis rebus.

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de déclaration de guerre en trois étapes (rerum repetitio, rogatio ad populum, indictio belli) lorsqu’ils ont jugé nécessaire d’entrer en conflit armé avec une puissance rivale. Cette procédure était d’autant plus nécessaire lorsqu’il existait entre les deux parties un traité de paix ou d’alliance encore en vigueur. L’objectif premier était d’éviter que la colère des dieux pris à témoin lors de la prestation de serment ne s’abatte sur les Romains, coupables d’avoir violé le traité en premier ; il s’agissait ensuite de persuader l’opinion publique romaine qu’il était juste et nécessaire de déclarer à la guerre à tel ou tel État, avec lequel il existait pourtant un traité de paix ou d’alliance. En particulier, il fallait convaincre les comices, qui avaient autrefois ratifié le traité en question, de voter la déclaration de guerre, ce qui n’allait pas toujours de soi59. Pour atteindre cet objectif, le Sénat et les magistrats devaient démontrer : a) que l’autre partie contractante avait, la première, enfreint les clauses du traité ; b) qu’une demande en réparation lui avait été adressée officiellement ; c) qu’elle n’y avait pas donné suite et que le traité était, de ce fait, d’ores et déjà rompu60.

Une analyse minutieuse de la procédure suivie par le Sénat pour déclarer la guerre à Carthage, à Philippe V et à Persée a permis à A. Giovannini de constater que, dans tous les cas, des torts faits à des alliés du peuple romain ont été invoqués comme griefs lors de la rerum repetitio, puis à nouveau lors de la rogatio ad populum. En 218 av. J.-C., c’est la prise de Sagonte qui fut mise en avant par l’ambassade chargée de réclamer à Carthage la livraison d’Hannibal61 ; en 202 av. J.-C., le Sénat reprocha à Philippe d’avoir attaqué des cités alliées ex Graecia62 ; en 171 av. J.-C., il accusa Persée d’avoir fait la guerre à différents alliés de Rome,

59 En 200 av. J.-C., les comices ont refusé, dans un premier temps, de voter la guerre contre Philippe : Liv.

31.6.3-6.

60 A. Giovannini, « Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 av. J.-C. », Athenaeum 88, 2000, p. 69-116 ; idem, « Les origines de la deuxième guerre de Macédoine », dans R. Frei-Stolba, K. Gex, éd., Recherches récentes sur le monde hellénistique, Bern, 2001, p. 97-113. Pour Carthage, cf. aussi D. Flach, Ch. Schraven, « Die Frage der Kriegsschuld im Wandel der völkerrechtlichen Beziehungen zwischen Rom und Karthago », RhM 150, 2007, p. 134-178, part. 148-164. Pour le rituel des féciaux, cf. A. Zack, Römisches Völkerrecht (cit supra n. 4) p. 3-4, 23-51 et 88-98, qui défend une interprétation différente : d’après lui, les déclarations de guerre étaient l’affaire du Sénat, et l’indictio belli précédait le plus souvent le vote des comices. Ce problème est secondaire pour la question qui nous occupe ici.

61 Plb. 3.20.1 ; 3.20.6-8 ; 3.21.7-8. Cf. A. Giovannini, « Droit fécial » (cit. supra n. 60) p. 102-116.

62 Liv. 30.26.2-4 ; 30.42.8 ; 30.42.10. Cf. A. Giovannini, « Droit fécial » (cit. supra n. 60) p. 88-89 ; idem,

« Origines » (cit. supra n. 60) p. 97-111.

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dont le roi Abroupolis de Thrace63. Le libellé de la déclaration de guerre à Carthage ne nous est pas parvenu, mais nous possédons le texte des deux rogationes dirigées contre Philippe et contre Persée, qui mentionnent explicitement les torts faits aux alliés du peuple romain comme motif officiel de l’entrée en guerre64.

Dans tous les cas, il s’agissait de prétextes destinés à justifier officiellement la dénonciation des accords existants avec Carthage (le traité de paix de 241 av. J.-C.) et avec la Macédoine (la paix de Phoinikè de 205 av. J.-C. ; le traité de 196 av. J.-C., renouvelé à l’avènement de Persée), et les véritables motifs de l’entrée en guerre de Rome doivent toujours être cherchés ailleurs. Aussi, plusieurs historiens modernes ont-ils douté que les Romains aient conclu de véritables traités d’alliance avec Sagonte, avec les cités « de Grèce », ou encore avec Abroupolis de Thrace65.

Chaque cas devrait être réexaminé séparément, mais la question dépasserait le cadre de cette étude et je me limiterai ici à une remarque d’ordre général : du point de vue de Rome, il pouvait être avantageux d’avoir préalablement passé des accords formels avec des partenaires de deuxième ordre lorsque qu’elle songeait à dénoncer un traité conclu avec une puissance rivale, notamment lorsque les comices se montraient réticents. En effet, ces traités contenaient une clause qui imposait à chacune des deux parties contractantes le droit, et même le devoir de prendre les armes pour porter secours à l’autre partie si celle-ci était agressée par un tiers66. Cette clause comportait toutefois une restriction (κατὰ τὸ εὔκαιρον, κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον /

« si les circonstances s’y prêtent ») – elle figurait aussi, sous une forme un peu différente, dans divers traités conclus entre cités grecques à l’époque classique (κατὰ τὸ δυνατόν)67–, qui offrait aux deux parties la possibilité de ne pas donner suite à un appel à l’aide sans pour

63 Liv. 42.13.6 ; 42.25.1-7 ; 42.40.5. A. Giovannini, « Droit fécial » (cit. supra n. 60) p. 91-93.

64 Liv. 31.6.1 ; 42.30.10-11.

65 Pour Sagonte, cf. par exemple Cf. K.-H. Schwarz, Der Ausbruch des zweiten Punischen Krieges. Rechtsfrage und Überlieferung, Wiesbaden, 1983, p. 50-51 ; B. D. Hoyos, Unplanned Wars. The Origins of the First and Second Punic Wars, Berlin/New York, 1998, p. 174-178 ; D. Flach, Ch. Schraven, « Kriegsschuld » (cit. supra n. 60) p. 176. Pour les cités d’Illyrie et Abroupolis de Thrace, cf. J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme, Roma, 1988, p. 24-43 et 137-139 ; A. Eckstein, « Pharos » (cit. supra n. 4) p. 402-411.

66 Cf. A. Giovannini, « Droit fécial » (cit. supra n. 60) p. 111-112 ; idem, « Origines » (cit. supra n. 60) p. 109- 110.

67 Cf. par exemple SEG 26, 461 + SEG 28, 408, l. 19 et 23 (Sparte et les Erxadieis, Ve siècle av. J.-C.) ; Th.

5.23.1-2 (Athènes et Sparte, 421/0 av. J.-C.) ; Rhodes-Osborne, GHI II 44, l. 16-17 (Athènes et les Thessaliens, 361/0 av. J.-C.) ; StV III 476, l. 77 et 81 (Athènes et Sparte, 268 av. J.-C.).

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autant violer le traité. Dans la pratique, Rome pouvait sans dommage se couvrir de cette restriction pour renoncer à intervenir si cela ne servait pas ses intérêts ; en revanche, les partenaires de taille modeste devaient avancer de solides arguments pour se récuser sans être accusés de défection68. Exploités avec cynisme par la puissance hégémonique, ces accords bilatéraux pouvaient devenir de redoutables instruments de domination, et je suis tenté de croire que les Romains auraient invoqué les traités conclus avec les cités de Carie ou avec les Juifs s’ils avaient jugé nécessaire de dénoncer les accords passés avec Rhodes en 164 av. J.-C.

ou la Paix d’Apamée de 188 av. J.-C.

L’affaire de Sagonte, en tout cas, présente plusieurs points communs avec la situation attestée en Judée au IIe siècle av. J.-C. À chaque fois, Rome a délibérément choisi de prendre la défense des intérêts d’une communauté sise dans la zone d’influence qui avait été explicitement abandonnée à la puissance rivale lors d’un précédent accord (le traité de l’Èbre pour Carthage, la paix d’Apamée pour les Séleucides). Sagonte et les Juifs ont profité de ce soutien pour étendre leurs possessions, respectivement en Espagne et en Syrie, et, dans les deux cas, le Sénat a fait savoir, ou du moins a laissé entendre à la partie adverse qu’une riposte armée dirigée contre une communauté amie et alliée de Rome pourrait constituer un casus belli. Toutefois, alors qu’Hannibal avait mis le siège devant Sagonte dès le printemps 219 av. J.-C., les Romains ont attendu que la ville soit prise d’assaut et qu’Hannibal se prépare à franchir l’Èbre pour déclarer la guerre à Carthage, au printemps 218 av. J.-C., car tel était leur intérêt immédiat. Du côté de l’Orient, le Sénat s’est contenté de répondre par des décrets et par des ambassades aux appels des Juifs, attaqués et assiégés dans Jérusalem par Antiochos VII durant les années 135-131 av. J.-C.69, car ses priorités étaient ailleurs : le rétablissement de l’autorité de Rome sur la Sicile, l’achèvement de la guerre en Espagne et la lutte contre Aristonicos en Asie Mineure.

Bilan et perspectives

Dans les pages qui précèdent, j’ai rassemblé les indices qui m’invitent à considérer les différents traités conclus avec les États de l’Orient hellénique peu après 167 av. J.-C. pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire de véritables alliances défensives, dont les clauses militaires étaient

68 Le fait que les Romains ne soient pas venus en aide à Sagonte en 219 av. J.-C. ne constitue en aucun cas une preuve contre l’existence d’un véritable traité.

69 Cf. A. Giovannini, « Droit fécial » (cit. supra n. 60) p. 112-116 ; idem, « Origines » (cit. supra n. 60) p. 109- 110.

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prises au sérieux par les deux parties contractantes : Rome me semble avoir conclu des alliances en Thrace, en Carie et au Proche Orient afin d’affaiblir les puissances rivales (Pergame, Rhodes et les Séleucides), en les privant de cités et de territoires dont elles revendiquaient le contrôle et dont elles espéraient tirer des revenus, et en faisant peser sur elles la menace d’une intervention militaire si elles prétendaient ignorer le nouveau statut des partenaires du peuple romain.

L’interprétation défendue ici ne vaut évidemment que pour les années immédiatement postérieures à la bataille de Pydna, et il ne fait aucun doute que le rôle des traités dans la politique extérieure de Rome en Orient a évolué au fil du temps et des circonstances. Pour en faire la preuve, il faudrait répéter l’exercice auquel je me suis livré ici pour les autres documents connus de nous, qui nous invitent, à première vue, à distinguer au moins quatre phases successives70 : la première correspond à la guerre contre Aristonicos, au cours ou à l’issue laquelle des traités ont été conclus avec Élée, l’ancien port de Pergame, avec Methymna, sur l’île de Lesbos, et peut-être aussi avec Alabanda, en Carie : ces trois cités ont apparemment été mises au bénéfice d’un traité d’alliance en récompense de l’aide militaire qu’elles avaient fournie à Rome durant le conflit. Il conviendrait ensuite de regrouper les traités conclus ou renouvelés avec différentes cités côtières ou insulaires entre 115 et 90 av.

J.-C. environ – Épidaure, Callatis, Astypalée et Tyrrhéion –, pour lesquels l’interprétation est particulièrement délicate du fait qu’il s’agit d’une période mal documentée de l’histoire romaine : des difficultés liées à l’essor de la piraterie ou aux incursions « barbares » en Thrace et dans les Balkans pourraient avoir joué un rôle71. La troisième phase correspond à l’époque de la première guerre mithridatique, qui conduisit Rome à réviser le statut de nombreuses cités d’Asie Mineure et à conclure, ou plutôt à renouveler des traités avec certaines d’entre elles, notamment Ainos, Maronée et Stratonicé, peut-être Thasos et Tabai, si l’on accepte l’interprétation défendue ci-dessus. Finalement, il faudrait étudier ensemble les traités révisés entre 46 et 25 av. J.-C. avec Rhodes, les Lyciens, Cnide, Aphrodisias et Mytilène, qui comportent presque tous la clause de majesté, ainsi que des clauses annexes unilatérales

70 Pour les références aux textes, il faut partir de Ch. Schuler, « Vertrag » (cit. supra n. 3) p. 67-68.

71 Pour l’interprétation historique du traité avec Callatis, qui fournit de bonnes pistes de réflexion pour d’autres traités plus ou moins contemporains, cf. A. Avram, Vertrag (cit. supra n. 4) p. 55-61 et 111-122, avec les compléments de J.-L. Ferrary, « L’essor de la puissance romaine dans la zone pontique », dans A. Bresson, A.

Ivantchik, J.-L. Ferrary, éd., Une koinè pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux sur le littoral nord de la Mer Noire, Bordeaux, 2007, p. 319-325, part. 321-322.

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garantissant un certain nombre de droits et de privilèges aux alliés. Pour être tout à fait complet, il faudrait également prendre en considération les traités conclus en Orient durant les années 80 à 50 av. J.-C., qui ne sont connus que par de brèves allusions dans les sources littéraires72.

72 Par exemple Cic., Vatin. 29 ; Caes., ciu. 3.107.2 ; App., Mithr. 113, 554-555.

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